Le Quotidien du 17 mars 2010

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] L'estimation définitive de la valeur d'un immeuble indivis doit être faite à la date la plus proche du partage à intervenir

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 09-11.005, M. Patrick Verbaere, F-P+B (N° Lexbase : A6550ESE)

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N5963BN8

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Le 07 Octobre 2010

L'estimation définitive de la valeur d'un immeuble indivis doit être faite à la date la plus proche du partage à intervenir. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2010 (Cass. civ. 1, 3 mars 2010, n° 09-11.005, F-P+B N° Lexbase : A6550ESE). En l'espèce, par un arrêt du 7 avril 2003, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, des intérêts patrimoniaux de M. V. et de Mme W., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, la cour d'appel de Douai a, notamment, fixé la valeur de l'immeuble indivis et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur. Sur le pourvoi de M. V., cet arrêt a été cassé (Cass. civ. 1, 10 mai 2006, n° 03-19.001, FS-P+B N° Lexbase : A3678DPW) en certaines de ses autres dispositions. Par la suite, la juridiction de renvoi a déclaré irrecevable la demande de M. V. tendant à l'actualisation de la valeur de l'immeuble, au motif que les dispositions de l'arrêt du 7 avril 2003, qui n'ont pas fait l'objet d'une cassation, ont acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Mais, en statuant ainsi, alors que cet arrêt, qui a déterminé la valeur du bien litigieux au jour de son prononcé, n'avait pas fixé la date de la jouissance divise, et n'avait donc pas l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive de ce bien, qui doit être faite à la date la plus proche du partage à intervenir, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG) et le principe d'égalité dans le partage. Au surplus, la Haute juridiction a déclaré que le mari était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés, et qu'il incombait à l'épouse de rapporter la preuve contraire. Aussi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG).

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Voies d'exécution

[Brèves] Inapplication du délai de 8 jours pour la dénonciation de la saisie attribution au débiteur en cas de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution

Réf. : Cass. com., 2 mars 2010, n° 08-19.898, M. Patrick-Paul Dubois, F-P+B (N° Lexbase : A6488ES4)

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N4778BNB

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Le 07 Octobre 2010

N'est plus recevable à contester la saisie conservatoire et donc la nullité de la saisie attribution subséquente une société en liquidation judiciaire dès lors que la saisie conservatoire a été régulièrement convertie en saisie attribution avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société. Par ailleurs, le délai de 8 jours prévu, à peine de caducité, par l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 (décret n° 92-755 N° Lexbase : L3755AHK), pour la dénonciation de la saisie attribution au débiteur ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de signifier au débiteur la copie de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, en application de l'article 241 du même décret (N° Lexbase : L3654AHS) qui ne prévoit aucun délai. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mars 2010 promis aux honneurs du Bulletin (Cass. com., 2 mars 2010, n° 08-19.898, F-P+B N° Lexbase : A6488ES4). En l'espèce, une société, créancière d'une autre société, après y avoir été autorisée à cet effet, a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains d'une banque le 15 septembre 2006. Le 16 février 2007, elle a signifié à la banque l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution, puis elle a signifié cet acte à la débitrice, le 20 février 2007. Cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 20 février 2007, l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution a été dénoncé à l'administrateur le 2 mars 2007. Ce dernier, ainsi que le mandataire judiciaire de la société, ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution. Déboutés en appel, ils n'obtiennent pas plus de satisfaction devant le juge du droit. La Chambre commerciale, énonçant les principes précités, rejette en effet le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel ayant rejeté leurs demandes de nullité ou caducité du procès-verbal de saisie attribution.

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Contrat de travail

[Brèves] Transfert conventionnel du contrat de travail : seul l'accord exprès du salarié permet le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat

Réf. : Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-41.600, Société Collectes valorisation énergie déchets (Coved), FS-P+B+R (N° Lexbase : A6512ESY)

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N4831BNA

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Le 07 Octobre 2010

Un changement d'employeur, qui constitue une novation du contrat de travail, ne s'impose au salarié que si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) sont remplies. Dès lors, en cas de transfert du contrat de travail en application de dispositions conventionnelles, l'accord exprès du salarié est nécessaire, et celui du salarié protégé échappe nécessairement au contrôle de l'inspecteur du travail. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 mars 2010 (Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-41.600, FS-P+B+R N° Lexbase : A6512ESY). Dans cette affaire, M. X, engagé le 4 septembre 1995 par la société Y et élu délégué du personnel le 20 juin 2001, était chargé de l'exécution d'un marché de collecte des ordures ménagères ayant été attribué à compter du 20 août 2003 à la société Z. La société Y avait obtenu le 4 août 2003 de l'administration du travail l'autorisation de transférer le contrat de travail de ce salarié à la société Z. Après avoir refusé de changer d'employeur, M. X, auquel la société Y n'avait plus donné de travail, avait saisi la juridiction prud'homale pour demander, notamment, la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts. Pour mettre hors de cause la société Y, l'arrêt rendu le 5 février 2008 par la cour d'appel de Paris retenait que les deux sociétés concernées par le marché s'étaient référées pour la mise en oeuvre des procédures relatives au transfert des salariés aux dispositions de l'annexe V de la Convention collective nationale des activités du déchet , contenues dans l'accord du 23 février 2000, alors en vigueur, fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers en cas de changement de titulaire d'un marché, et que le refus par le salarié de signer le nouveau contrat de travail n'avait pas fait échec au transfert dès lors que les personnels repris répondaient aux conditions posées par l'article 1er de cet accord et que les obligations mises à la charge de la société sortante avaient été remplies (CA Paris, 5 février 2008 N° Lexbase : A8243D43). L'arrêt est cassé par la Haute juridiction qui considère, d'une part, qu'un changement d'employeur, qui constitue une novation du contrat de travail, ne s'impose au salarié que si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) sont remplies, et, d'autre part, qu'en cas d'application de dispositions conventionnelles prévoyant et organisant le transfert des contrats de travail hors application de ce texte, l'accord exprès du salarié est nécessaire au changement d'employeur et échappe au contrôle de l'inspecteur du travail. Dès lors, le transfert de M. X s'inscrivant dans le cadre d'un dispositif conventionnel, il appartenait à la cour d'appel de vérifier que le salarié avait donné son accord au changement d'employeur (sur le transfert conventionnel des contrats de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8882ESR).

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Assurances

[Brèves] Point de départ du délai biennal de prescription de l'action en garantie de l'assuré

Réf. : Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10.505, Société CMA-CGM, F-P+B (N° Lexbase : A6540ESZ)

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N5969BNE

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Le 07 Octobre 2010

En matière d'assurance de responsabilité, hormis le cas où le tiers a été indemnisé par l'assuré, l'action formée par celui-ci contre son assureur dans le but d'obtenir la garantie des conséquences du fait dommageable a pour cause le recours d'un tiers. En conséquence, il ne se prescrit qu'à compter du jour de l'action en justice formée contre l'assuré. Au visa des articles L. 172-31 (N° Lexbase : L0208AAX) et R. 172-6, paragraphe 4 (N° Lexbase : L0586AAX), du Code des assurances, cette règle vient d'être rappelée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mars 2010 (Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10.505, F-P+B N° Lexbase : A6540ESZ). En l'espèce, des employés de la société X, agent maritime de la société Y à Madagascar, ont détourné des marchandises, propriété de la société Z, acheminées par la société Y à bord d'un navire. La société Z a assigné en indemnisation la société Y, qui a demandé par voie amiable à la société X de la garantir. Celle-ci, après avoir sollicité, au titre d'une police complémentaire de responsabilité civile, la garantie de ses assureurs, la société A et ses co-assureurs, qui lui a été refusée, les a assignés à cette fin le 14 mars 2003. Pour dire que la prescription soulevée par la société A et ses co-assureurs peut être valablement opposée à la société X et rejeter, en conséquence, l'ensemble des demandes de cette société, la cour d'appel de Paris a retenu que le détournement, le 2 mars 2001, par des employés de la société X, de marchandises appartenant à la société Z qui venaient d'être débarquées par la société Y. constituait le sinistre, et que le point de départ du délai biennal de prescription de l'action de la société X devait être fixé à la date de ce sinistre (CA Paris, 7ème ch., sect. A, 21 octobre 2008, n° 06/18374 N° Lexbase : A5988EBE). Or, en statuant ainsi, la cour a violé les articles susvisés. Par voie de conséquence, son arrêt du 21 octobre 2008 est cassé.

newsid:385969

Licenciement

[Brèves] Salariés protégés : le contrôle de l'inspecteur du travail porte aussi sur le respect des obligations conventionnelles en matière de reclassement externe

Réf. : Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-42.526, M. François Brucelle, FS-P+B sur le troisième moyen (N° Lexbase : A6514ES3)

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N4821BNU

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Le 07 Octobre 2010

En présence d'une autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire ne peut apprécier, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, le respect par l'employeur des obligations conventionnelles mises à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement, une telle appréciation étant de la compétence de l'inspecteur du travail. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 mars 2010 (Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-42.526, FS-P+B sur le troisième moyen N° Lexbase : A6514ES3). Dans cette affaire, la liquidation judiciaire de la société Y avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 22 juillet 2006, M. B étant nommé mandataire-liquidateur. Par lettre du 2 août 2006, il avait notifié leur licenciement aux salariés de l'entreprise. Dix-huit salariés, parmi lesquels MM. G, L et P, salariés protégés dont le licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du travail, avaient saisi la juridiction prud'homale de demandes d'inscription de créances au passif de la liquidation à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour accueillir la demande de MM. G, L et P, l'arrêt rendu le 26 mars 2008 par la cour d'appel de Reims énonçait que l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 prévoyait une obligation favorable aux salariés, à savoir la saisine de la commission territoriale de l'emploi, dont l'une des missions est de développer des actions destinées à favoriser l'emploi et la formation, que le reclassement externe conventionnel échappait au contrôle de l'inspecteur du travail, si bien que le contrôle effectué à ce titre par le juge judiciaire ne portait pas atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et qu'en l'espèce le liquidateur ne justifiait pas avoir saisi la commission dans les conditions de la convention collective, l'envoi d'un courrier à l'organisation patronale SIMA étant à cet égard insuffisant, et l'appelant ne pouvant valablement se soustraire à cette obligation issue de la convention collective, en invoquant le caractère purement formel de la saisine de cette commission. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de la loi du 16-24 août 1790 et de l'article L. 2421-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0209H9M). En effet, "lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement, pour favoriser le reclassement" (sur la portée de l'autorisation administrative de licenciement sur la compétence du juge judiciaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9578ESK).

newsid:384821

Collectivités territoriales

[Brèves] La communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux est conditionnée à leur anonymisation

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 mars 2010, n° 303814, Commune de Sète, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1594ET9)

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N5986BNZ

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Le 07 Octobre 2010

La communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux est conditionnée à leur anonymisation. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 mars 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 mars 2010, n° 303814, Commune de Sète, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1594ET9). Le jugement attaqué a annulé la décision par laquelle le maire de Sète a refusé de communiquer à un syndicat la copie de l'ensemble des arrêtés individuels d'attribution du régime indemnitaire applicable au personnel communal, et lui a enjoint de communiquer ces documents dans un délai de deux mois. Le Conseil indique que les dispositions de l'article L. 2121-26 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7152G9R), si leur portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune, les arrêtés individuels, notamment ceux relatifs aux agents de la commune, sont au nombre des arrêtés municipaux dont la communication peut être obtenue sur le fondement de l'article L. 2121-26 précité. Cependant, les arrêtés fixant le montant des primes, lesquelles comportent une part modulable en fonction de la manière de servir, contiennent une appréciation sur le comportement des fonctionnaires concernés. Par suite, ces arrêtés ne peuvent être communiqués qu'après occultation de la mention du nom des intéressés et, le cas échéant, des autres éléments permettant d'identifier la personne concernée. Le syndicat est donc fondé à demander l'annulation de la décision du maire refusant de lui communiquer les arrêtés individuels d'attribution des primes instituées par délibération du conseil municipal aux agents de la commune.

newsid:385986

Notaires

[Brèves] La réformation d'une peine d'interdiction temporaire d'exercice prononcée à l'encontre d'un notaire rétroagit-elle sur les actes accomplis par l'administrateur désigné pour le remplacer ?

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2010, n° 09-12.595, M. Daniel Berthoux, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1816ETG)

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N5935BN7

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Le 07 Octobre 2010

La réformation d'une peine d'interdiction temporaire d'exercice prononcée à l'encontre d'un notaire rétroagit-elle sur les actes accomplis par l'administrateur désigné pour le remplacer ?. Telle était la question posée à la Cour de cassation, à laquelle celle-ci a répondu par la négative aux termes d'un arrêt rendu le 11 mars 2010, et publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 11 mars 2010, n° 09-12.595, FS-P+B+I N° Lexbase : A1816ETG). En l'espèce, une sanction disciplinaire d'interdiction temporaire a été prononcée le 19 juin 2001 à l'encontre de M. B., notaire, et infirmée par la cour d'appel de Dijon dans un arrêt du 30 janvier 2002. Celui-ci, assisté de son curateur, a sollicité la condamnation d'une SCP, désignée par les premiers juges en qualité d'administrateur de son étude, à lui rembourser la moitié des bénéfices réalisés au cours de l'année 2001. La cour d'appel les ayant déboutés de leur demande, ils ont formé un pourvoi en cassation, arguant que, en application du principe selon lequel l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit, les dispositions d'un arrêt de réformation se substituent à la décision réformée et rétroagissent au jour de la décision critiquée, sauf disposition légale contraire. Le pourvoi sera, néanmoins, rejeté. En effet, la Haute juridiction énonce, dans un attendu aux allures de principe que le prononcé d'une peine d'interdiction ou de destitution à l'encontre d'un officier public ou ministériel emporte obligation, selon les dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels (N° Lexbase : L7650IGG), de désigner un administrateur pour le remplacer. La réformation de la décision prononçant une telle peine est, dès lors, sans effet sur les actes accomplis, en vertu de ces dispositions, par l'administrateur, partant sur le droit à émoluments et autres rémunérations prévu par ces dispositions.

newsid:385935

Sécurité civile

[Brèves] Publication de trois décrets relatifs aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité

Réf. : Décrets du 4 mars 2010, n° 2010-224 (N° Lexbase : L6075IG4), n° 2010-225 (N° Lexbase : L6076IG7), et n° 2010-226 (N° Lexbase : L6077IG8)

Lecture: 2 min

N4810BNH

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Le 07 Octobre 2010

Les décrets du 4 mars 2010, n° 2010-224, relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité (N° Lexbase : L6075IG4), n° 2010-225, portant modifications de certaines dispositions du Code de la défense relatives aux préfets délégués pour la défense et la sécurité, aux états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité, aux délégués et correspondants de zone de défense et de sécurité et à l'outre-mer, ainsi que certaines dispositions relatives aux secrétariats généraux pour l'administration de la police et certaines dispositions du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6076IG7), et n° 2010-226, portant modification de certaines dispositions du Code de la défense relatives à l'outre-mer (N° Lexbase : L6077IG8), ont été publiés au Journal officiel du 5 mars 2010. Le décret n° 2010-224 indique que le représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité prévu à l'article L. 1311-1 du Code de la défense (N° Lexbase : L8637HEM) est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone de défense et de sécurité. Rappelons que la loi du 29 juillet 2009, relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 (loi n° 2009-928 N° Lexbase : L5889IET) confère au ministre de l'Intérieur des compétences élargies en matière de coordination interministérielle et de mobilisation des services territoriaux de l'Etat, s'agissant de la préparation des pouvoirs publics à la gestion des crises majeures sur le territoire national. Elle conduit à redéfinir le rôle des préfets de zone de défense et de sécurité. Le renforcement des pouvoirs et des moyens des sept préfets de zone de métropole, et des cinq préfets de zone d'outre-mer, est censé répondre à la nécessité de disposer des capacités de planification et de gestion de crise qui permettent d'apporter des réponses globales aux risques et menaces éventuels. Le décret augmente, ainsi, la capacité des préfets de zone de défense et de sécurité à coordonner l'action des préfets de département et mettre en cohérence l'activité des administrations déconcentrées de l'Etat, des collectivités territoriales et des opérateurs publics et privés dans les domaines touchant à la défense et la sécurité. Le décret n° 2010-225 énonce que, sous l'autorité de ce préfet, sont placés un préfet délégué pour la défense et la sécurité, lui-même assisté d'un chef d'état-major de zone, d'un chef de service de zone des systèmes d'information et de communication, du responsable du centre régional d'information et de coordination routière et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police. Enfin, le décret n° 2010-226 modifie certaines dispositions du Code de la défense afin de les rendre applicables à l'outre-mer.

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