Le Quotidien du 1 mars 2010

Le Quotidien

Sécurité civile

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide partiellement la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010, loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public (N° Lexbase : A2529ESH)

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Le 07 Octobre 2010

Le 25 février 2010, par sa décision n° 2010-604 DC (Cons. const., décision n° 2010-604 DC, du 25 février 2010 N° Lexbase : A2529ESH), le Conseil constitutionnel a examiné le recours dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés à l'encontre de la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public. Les Sages de la rue de Montpensier ont rejeté les critiques émises par les parlementaires à l'encontre des articles 1 et 13 de la loi déférée. Concernant l'article 1er, qui insère dans le Code pénal un délit nouveau de participation à un groupement constitué en vue de commettre des violences, ils ont estimé que les éléments constitutifs de ce délit sont définis en des termes qui ne sont ni obscurs, ni ambigus. Par ailleurs, le délit n'instaure ni présomption de culpabilité, ni inversion de la charge de la preuve, ni responsabilité pénale pour des faits commis par un tiers. La loi ne porte, ainsi, atteinte ni à la présomption d'innocence, ni aux droits de la défense. Relativement à l'article 13, qui insère dans le Code pénal deux articles destinés à réprimer l'intrusion de personnes non autorisées, ainsi que l'introduction d'armes dans un établissement d'enseignement scolaire, le Conseil a estimé que ce nouveau délit est défini avec une précision suffisante pour satisfaire au principe de légalité des délits et des peines, qu'il ne se confond pas avec les infractions de violences ou de dégradations commises dans des établissements scolaires, et que les peines encourues ne présentent pas de disproportion manifeste avec l'incrimination. En revanche, les Sages ont censuré l'article 5 de la loi, par lequel le législateur a permis la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales, ainsi qu'à la police municipale d'images captées par des systèmes de vidéosurveillance dans des parties non ouvertes au public d'immeubles d'habitation, sans prévoir les garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes qui résident, ou se rendent dans ces immeubles. Ils ont estimé que le législateur avait, ainsi, omis d'effectuer la conciliation qui lui incombe entre le respect de la vie privée et d'autres exigences constitutionnelles, telles que la recherche des auteurs d'infraction et la prévention d'atteintes à l'ordre public. Faute d'avoir opéré cette conciliation, il avait méconnu sa compétence. L'on peut rappeler que le Conseil s'est déjà posé en gardien du respect de la compétence du législateur (Cons. const., décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009 N° Lexbase : A2401EMU), et de la conciliation entre les exigences constitutionnelles (Cons. const., décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 N° Lexbase : A3803DMS).

newsid:382602

Responsabilité

[Brèves] Absence de faute de l'établissement scolaire pour ne pas avoir révélé aux parents une rumeur concernant le comportement de leur enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 09-12.773, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2546ES4)

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 février 2010 et publié sur son site internet, la Cour de cassation pose des limites à la responsabilité de l'établissement scolaire, en jugeant que ce dernier ne peut être tenu pour responsable de s'être abstenu de révéler à des parents une rumeur concernant le comportement de leur enfant (Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 09-12.773, FS-P+B+I N° Lexbase : A2546ES4). En l'espèce, les consorts X agissant, tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils, ont recherché la responsabilité de M. Z, pris en sa qualité de directeur du collège, au motif que ce dernier ne les aurait pas informés d'une rumeur qui circulait depuis le mois de mars 2008, et selon laquelle leur fils, qui a été exclu de l'établissement à la fin de l'année scolaire pour avoir été filmé avec deux camarades en train de fumer du cannabis, savait "comment se procurer des produits stupéfiants", les empêchant, ainsi, de prendre les mesures de surveillance et d'éducation nécessaires pour mettre fin aux agissements de leur fils, quand le règlement du collège comporte, pour les éducateurs, l'obligation de prévenir les risques de manquements des élèves, sauf à commettre une faute grave. Le tribunal d'instance ayant rejeté leur demande, les consorts X se sont pourvus en cassation, arguant que la mission éducative de l'établissement scolaire et de son personnel leur impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'épanouissement de l'enfant, y compris lorsque les événements dont ils ont connaissance, et qui sont de nature à le compromettre, se réalisent hors de l'enceinte de l'établissement scolaire. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui, dans un attendu aux allures de principe, énonce que ne saurait être qualifiée de fautive l'absence de révélation aux parents d'une rumeur concernant le comportement de leur enfant.

newsid:382600

Arbitrage

[Brèves] Le compromis d'arbitrage signé entre l'assureur et l'assuré après la naissance d'un litige n'est pas susceptible de présenter un caractère abusif

Réf. : Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 09-12.126, M. X c/ Association générale de prévoyance militaire vie - AGPM vie, F-P+B+I (N° Lexbase : A2545ES3)

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N2601BNN

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Le 07 Octobre 2010

Le compromis d'arbitrage signé entre l'assureur et l'assuré après la naissance d'un litige n'est pas susceptible de présenter un caractère abusif. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 février 2010 et publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 09-12.126, F-P+B+I N° Lexbase : A2545ES3). En l'espèce, victime d'un accident vasculaire cérébral survenu le 11 février 2000 ayant entraîné d'importantes séquelles, M. X a signé avec un assureur un protocole d'expertise arbitrale en vue de voir déterminer à quelle date il pouvait être considéré en état d'invalidité totale et définitive, les parties déclarant s'en remettre à la décision du médecin arbitre et renoncer à toutes contestations ultérieures. Le médecin arbitre ayant conclu que M. X était en invalidité totale définitive depuis la date de la consolidation médicolégale de son état acquise au 31 décembre 2001, l'assureur a versé à celui-ci les indemnités convenues à compter de cette date. Néanmoins, M. X a assigné l'assureur en paiement d'indemnités depuis la date de son accident, action déclarée irrecevable par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 26 novembre 2008. M. X a alors formé un pourvoi en cassation arguant que la clause ayant pour effet d'obliger un consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur, ou en imposant à celui-ci une charge de preuve, est abusive. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va approuver la solution dégagée par les juges du fond. En effet, elle énonce que le compromis d'arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d'assurance, entre l'assureur et l'assuré après la naissance d'un litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur, et n'est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif.

newsid:382601

Universités

[Brèves] Naissance de l'Université Paris Cité, premier pôle de recherche et d'enseignement supérieur parisien

Réf. : Décret n° 2010-143 du 10 février 2010, portant création de l'Etablissement public de coopération scientifique "Université Paris Cité" (N° Lexbase : L5696IG3)

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N2569BNH

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-143 du 10 février 2010, portant création de l'Etablissement public de coopération scientifique "Université Paris Cité" (N° Lexbase : L5696IG3), a été publié au Journal officiel du 13 février 2010. Cet établissement est un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique au sens de l'article L. 344-1 du Code de la recherche (N° Lexbase : L3535HNA), régi par les articles L. 344-4 (N° Lexbase : L3538HND) à L. 344-10 (N° Lexbase : L3544HNL) du même code. Doté d'un capital de 200 millions d'euros, il réunit 120 000 étudiants dont 6 700 doctorants et près de 5 700 enseignants-chercheurs. Il regroupe les 8 établissements suivants : l'Université Paris-III Sorbonne nouvelle, l'Université Paris-V Descartes, l'Université Paris-VII Diderot, l'Institut d'études politiques de Paris, l'Ecole des hautes études en santé publique, l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'Institut de physique du globe de Paris, et l'Université Paris-XIII comme membre associé. L'établissement a, notamment, pour missions : l'élaboration et la mise en oeuvre du plan stratégique du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ; la coordination des démarches stratégiques des établissements membres et de leurs relations contractuelles avec l'Etat, les collectivités territoriales, les partenaires institutionnels et les organismes de recherche ; la coordination des politiques de formation des établissements, la création et la gestion de formations communes et de diplômes cohabilités, et le renforcement de la formation tout au long de la vie ; et la coordination des écoles doctorales en vue de la délivrance d'un doctorat d'"Université Paris Cité" et la coopération interdisciplinaire en matière de formation doctorale. Pour exercer ces missions, les établissements fondateurs et associés délèguent à l'établissement des compétences et des moyens, dans les domaines d'intervention, selon des modalités décidées par les conseils d'administration des établissements membres. L'établissement est administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil d'orientation scientifique et pédagogique. Le président du conseil d'administration est, quant à lui, assisté d'un bureau et d'un directeur délégué désigné selon les modalités définies par le règlement intérieur.

newsid:382569

Rémunération

[Brèves] Prime : rôle du juge quant à la détermination de la prise en compte des heures supplémentaires dans l'assiette de calcul d'une prime annuelle

Réf. : Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-42.490, M. Philippe Lami, FS-P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A0428ESN)

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N2539BND

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Le 07 Octobre 2010

Dès lors que seules les heures supplémentaires exceptionnelles sont exclues de l'assiette de calcul de la prime annuelle prévue par l'article 17 de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation, devenu 3.7.3 de la Convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue par arrêté du 26 juillet 2002 , il appartient aux juges du fond rechercher si des heures supplémentaires avaient été régulièrement accomplies par le salarié avant d'exclure les heures supplémentaires de l'assiette de calcul de la prime. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 17 février 2010 (Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-42.490, FS-P+B sur le premier moyen N° Lexbase : A0428ESN).
Dans cette affaire, un salarié, engagé en qualité de chauffeur, avait remis sa démission en invoquant des "irrégularités dans le fonctionnement de la société" et annonçant l'engagement d'une "procédure pour réclamer toutes les heures compensatrices ainsi que les heures de nuit et le treizième mois". Il avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour le débouter, l'arrêt rendu le 2 octobre 2007 par la cour d'appel d'Angers retenait que l'article 17 de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation excluait, pour le calcul de la prime annuelle, toutes heures supplémentaires. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 17 de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation devenu 3.7.3 de la Convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Ainsi, il résulte de ce texte que le montant de la prime, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées aux articles suivants, est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre, heures supplémentaires exceptionnelles exclues. Dès lors, dans la mesure où seules les heures supplémentaires exceptionnelles étant exclues de l'assiette de calcul de la prime annuelle, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si des heures supplémentaires avaient été régulièrement accomplies par le salarié (sur le rôle du juge en matière de fixation de la rémunération, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0904ETN).

newsid:382539

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Le sous-traitant du maître d'oeuvre doit transmettre au maître de l'ouvrage le mémoire définitif reçu de l'entrepreneur

Réf. : Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 09-12.125, Société d'investissement touristique et immobilier (SITI), FS-P+B (N° Lexbase : A7844ERX)

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N2466BNN

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Le 07 Octobre 2010

Le sous-traitant du maître d'oeuvre doit transmettre au maître de l'ouvrage le mémoire définitif reçu de l'entrepreneur. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 février 2010 (Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 09-12.125, Société d'investissement touristique et immobilier (SITI), FS-P+B N° Lexbase : A7844ERX). En l'espèce, une société d'investissement (SITI) a confié à la société R. le lot n° 9 "plomberie-ventilation" des travaux de rénovation d'un hôtel. La réception a été prononcée avec réserves le 22 décembre 2000. La société R. fluides a assigné la société d'investissement en paiement d'un solde dû sur marché. Celle-ci a appelé en garantie la société E., sous-traitante du maître d'oeuvre chargée d'une mission d'économiste de la construction portant notamment sur la vérification des comptes. Par un arrêt du 6 janvier 2009, la cour d'appel de Chambéry a condamné la SITI à payer à la société R. fluides une certaine somme. En effet, la société d'investissement n'a pas fait parvenir son décompte définitif à son cocontractant. En outre, la société R. était fondée à faire valoir que son décompte définitif du 25 janvier 2005 ne pouvait plus être contesté par la société SITI. Mais, en statuant ainsi, tout en constatant que la société E. était intervenue en qualité de sous-traitante du maître d'oeuvre et n'avait pas transmis au maître de l'ouvrage le mémoire définitif reçu de l'entrepreneur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:382466

Santé

[Brèves] Création de l'Observatoire national de la fin de vie

Réf. : Décret n° 2010-158 du 19 février 2010, portant création de l'Observatoire national de la fin de vie (N° Lexbase : L5839IGD)

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N2514BNG

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Le 07 Octobre 2010

A été publié au Journal officiel du 21 février 2010, le décret portant création de l'Observatoire national de la fin de vie (décret n° 2010-158 du 19 février 2010 N° Lexbase : L5839IGD). L'Observatoire national de la fin de vie indique les besoins d'information du public et des professionnels de santé à partir de l'étude des conditions de la fin de vie et des pratiques médicales qui s'y rapportent. Il identifie également le besoin de recherche et promeut l'émergence de recherches pluridisciplinaires dans différents domaines d'application de la fin de vie. Il est doté d'un comité de pilotage qui comprend douze membres et qui définit les orientations de l'observatoire ainsi que le programme de travail annuel et organise le calendrier des travaux. Il donne un avis sur les travaux en cours. Il se réunit au moins deux fois par an. Le comité de pilotage élabore un rapport annuel transmis au ministre chargé de la Santé et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

newsid:382514

Pénal

[Brèves] Adoption définitive du texte sur la récidive criminelle

Réf. : Projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale

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N2599BNL

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Le 07 Octobre 2010

Le 25 février 2010, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale. Ce projet de loi complète la loi du 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (loi n° 2008-174 N° Lexbase : L8204H3A), afin de renforcer la cohérence et l'efficacité de ses dispositions, en tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 (Cons. const., décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008 N° Lexbase : A0152D7R et lire N° Lexbase : N2145BE8) et du rapport du 30 mai 2008 de M. Vincent Lamanda, Premier Président de la Cour de cassation. Parmi les dispositions adoptées, l'on peut retenir l'obligation incombant au médecin d'avertir l'autorité judiciaire lorsque leur patient arrête son traitement de castration chimique. Le projet de loi prévoit aussi la création d'un nouveau fichier destiné à évaluer la dangerosité d'une personne. Ce répertoire est destiné à centraliser les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques et pluridisciplinaires effectuées de l'enquête à l'exécution de la peine. Concernant les délinquants sexuels, le texte prévoit qu'en cas de non-respect de l'interdiction pour eux d'entrer dans un périmètre situé autour du lieu de travail ou d'habitation de leur victime, les forces de l'ordre pourront les arrêter afin de les présenter dans les 24 heures à un juge, qui pourra décider de les remettre en prison. Enfin, la commission paritaire mixte a rétabli le seuil du placement sous surveillance de sûreté (réservé aux détenus considérés comme encore dangereux à la fin de leur peine) aux condamnations à plus de 15 ans de prison.

newsid:382599

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