Le Quotidien du 2 mars 2010

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] De l'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière

Réf. : Cass. civ. 3, 17 février 2010, n° 09-15.269, Etablissement Charbonnages de France, établissement public en liquidation, FS-P+B (N° Lexbase : A0594ESS)

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N2606BNT

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article 75-3 du Code minier (N° Lexbase : L9845AED), l'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière, présente ou passée, consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer, dans les meilleurs délais, la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2010 (Cass. civ. 3, 17 février 2010, n° 09-15.269, FS-P+B N° Lexbase : A0594ESS). En l'espèce, la cour d'appel de Metz a condamné les Charbonnages de France à payer à un propriétaire une indemnité de 1 974 133 euros revalorisée en fonction des variations de l'indice du coût de la construction. Elle a indiqué que cette indemnité devait comprendre le coût des travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble à l'identique. Or, en statuant ainsi, tout en constatant que l'immeuble n'était pas réparable et devait être entièrement démoli, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:382606

Procédure

[Brèves] Contentieux général de la Sécurité sociale : irrecevabilité du pourvoi en cassation

Réf. : Cass. civ. 2, 18 février 2010, n° 08-18.281, F-P+B (N° Lexbase : A0364ESB)

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N2534BN8

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Le 07 Septembre 2012

Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, rejettent une fin de non-recevoir et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2010 (Cass. civ. 2, 18 février 2010, n° 08-18.281, F-P+B N° Lexbase : A0364ESB).
Dans cette affaire, une salariée avait déclaré une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avait refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle. L'intéressée avait saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. Une cour d'appel avait annulé l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et ordonné une expertise. Après cassation par un arrêt de la deuxième chambre civile du 25 octobre 2006 (Cass. civ. 2, 25 octobre 2006, n° 04-30.521, F-D N° Lexbase : A1996DSQ), la cour d'appel d'Amiens, cour d'appel de renvoi, avait, par arrêt du 10 juin 2008, d'une part, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société, qui invoquait l'irrecevabilité de l'action intentée par la salariée en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, et, d'autre part, désigné un autre comité régional afin d'émettre un avis sur le lien pouvant exister entre la pathologie présentée par l'intéressée et son travail habituel au cours de sa période d'emploi au service de la société. Le pourvoi est jugé irrecevable par la Haute juridiction qui énonce que, selon les articles 606 (N° Lexbase : L2861ADC), 607 (N° Lexbase : L2862ADD) et 608 (N° Lexbase : L2863ADE) du Code de procédure civile, les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, rejettent une fin de non-recevoir et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Ainsi, le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, qui ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable (sur le pourvoi en cassation du contentieux général de la Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E3675ADH).

newsid:382534

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Un géomètre expert doit proposer par écrit une convention précisant le montant des honoraires afférents à sa mission

Réf. : Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 09-12.328, M. Raymond Astié, FS-P+B (N° Lexbase : A7850ER8)

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N2467BNP

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Le 07 Octobre 2010

Un géomètre expert doit proposer par écrit une convention précisant le montant des honoraires afférents à sa mission. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 février 2010 (Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 09-12.328, FS-P+B N° Lexbase : A7850ER8). En l'espèce, les consorts A. ont confié à M. S., géomètre expert, une mission pour la conception et la réalisation d'un lotissement d'environ seize lots sur leur terrain. Ils ont signé une convention d'honoraires aux termes de laquelle M. S., qualifié de concepteur, devait être payé, pour l'ensemble de sa prestation, en nature par l'attribution d'un lot du lotissement. Par la suite, un lotissement comprenant neuf lots a été réalisé. Mais les consorts A. ont refusé de signer l'acte authentique de dation du lot n° 9 revendiqué par M. S. à titre de paiement de ses prestations et offert une somme en paiement des honoraires. Celui-ci les a alors assignés pour voir dire parfaite la dation en paiement de ce lot n° 9, en règlement de ses honoraires évalués à la somme de 137 540 euros. Par un arrêt du 27 novembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli ses demandes. En effet, la cour a retenu que M. S. avait, dans cette convention, dépassé le cadre d'une mission de géomètre, que la conception d'un lotissement ne relevait pas du rôle des géomètres, mais de celui d'un concepteur d'opération d'aménagement, que M. S. n'avait pas agi en ses seules attributions de géomètre, que la rémunération ne relevait pas de la profession réglementée des géomètres et qu' en conséquence la clause de rémunération de la convention n'était pas nulle eu égard aux dispositions des articles 9 de la loi du 7 mai 1946 (loi n° 46-942, instituant l'ordre des géomètres experts N° Lexbase : L2060A43) et 49 du décret du 31 mai 1996 qui n'étaient d'ailleurs pas applicables. Cependant, en statuant ainsi, tout en constatant que M. S. s'était vu confier une mission comprenant des attributions d'un géomètre expert, ce qui lui imposait de proposer par écrit une convention précisant le montant des honoraires afférents à cette mission, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) 1, 9 de la loi du 7 mai 1946 et 49 du décret du 31 mai 1996.

newsid:382467

Marchés publics

[Brèves] L'information appropriée des candidats n'implique pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection des candidatures

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 24 février 2010, n° 333569, Communauté de communes de l'enclave des Papes, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4414ESB)

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N4667BN8

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Le 07 Octobre 2010

L'information appropriée des candidats n'implique pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection des candidatures. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 février 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 24 février 2010, n° 333569, Communauté de communes de l'enclave des Papes, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4414ESB). En l'espèce, une communauté de communes a lancé un appel d'offres en vue de la passation d'un marché de travaux publics. Il était précisé, dans l'avis d'appel public à la concurrence, que le marché serait passé selon une procédure adaptée, et que seules cinq entreprises seraient, à l'issue de l'examen de leur candidature, admises à présenter une offre. L'ordonnance attaquée a annulé la procédure de passation de ce marché. Le Conseil rappelle que, dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit, également, porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il lui appartient alors d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. Lorsqu'il décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, y compris lorsqu'il met en oeuvre une procédure adaptée sur le fondement de l'article 28 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3183ICU), d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats (cf. CE Contentieux, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi N° Lexbase : A7437ECG). Toutefois, cette information appropriée des candidats n'implique pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection des candidatures. Le juge des référés a donc commis une erreur de droit en jugeant qu'il appartenait à la communauté de communes d'indiquer les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection des candidatures, et en annulant, pour ce motif, la procédure litigieuse (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4853ESK).

newsid:384667

Droit rural

[Brèves] Bail rural : le congé délivré à un seul copreneur n'est pas nul, mais valable à son égard, et seulement inopposable à l'autre copreneur

Réf. : Cass. civ. 3, 17 février 2010, n° 09-12.989, Mme Dominique Brigandat, FS-P+B (N° Lexbase : A0579ESA)

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N2605BNS

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article L. 411-47 du Code rural (N° Lexbase : L4008AE8), le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement d'un bail rural doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit : mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du (ou des) bénéficiaire(s) devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le (ou les) bénéficiaire(s) du bien repris ; reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54 (N° Lexbase : L0864HPP). La nullité ne sera, toutefois, pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. Dès lors, le congé délivré à un seul copreneur n'est pas nul, mais valable à son égard, et seulement inopposable à l'autre copreneur. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2010 (Cass. civ. 3, 17 février 2010, n° 09-12.989, FS-P+B N° Lexbase : A0579ESA).

newsid:382605

Licenciement

[Brèves] Licenciement nul : le salarié qui refuse la réintégration proposée par l'employeur a droit à l'indemnisation des salaires non perçus jusqu'au jour du refus

Réf. : Cass. soc., 17-02-2010, n° 08-45.640, Mme Yamina Lahraoui, FS-P+B (N° Lexbase : A0477ESH)

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N2531BN3

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Le 07 Octobre 2010

La salariée qui, après avoir demandé sa réintégration en raison de la nullité de son licenciement, refuse la réintégration proposée par l'employeur, ne peut être privée d'une indemnisation dans la limite des salaires qu'elle n'a pas perçus pour la période comprise entre le licenciement et la date du refus. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 17 février 2010 (Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-45.640, FS-P+B N° Lexbase : A0477ESH, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N2530BNZ).
Dans cette affaire, une salariée avait fait connaître à son employeur, alors qu'elle était en congé de maternité, son désir de prendre, à compter du 26 août 2004, un congé parental d'éducation après la naissance de son deuxième enfant. L'employeur avait refusé la demande et licencié la salariée, le 26 novembre 2004, pour faute grave résultant d'un abandon de poste depuis le 26 août. Faisant valoir que le licenciement avait été prononcé pendant la suspension de son contrat de travail, elle avait saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement, demander sa réintégration et le paiement des salaires et congés payés afférents jusqu'à la réintégration effective. Pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaires pour la période du 3 décembre 2004 jusqu'au jour de la réintégration effective et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 31 octobre 2008 par la cour d'appel de Douai retenait que l'employeur avait mis en demeure la salariée de réintégrer à compter du 13 octobre 2007, que celle-ci avait refusé cette réintégration alors qu'elle avait la possibilité d'accomplir son travail, qu'elle ne pouvait se prévaloir du fait que le jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire dans la mesure où la décision de première instance, en dépit du caractère suspensif de l'appel qui affecte la force exécutoire du jugement, et non l'autorité de la chose jugée, n'interdit pas au gagnant une exécution volontaire de celui-ci à titre provisoire tous droits des parties réservés, que la salariée était à l'origine de son préjudice et qu'aucun salaire ne lui était donc dû, celle-ci ayant refusé la réintégration qu'elle avait pourtant expressément demandée. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1225-71 du Code du travail (N° Lexbase : L0999H9U). Ainsi, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé (sur la nullité du licenciement et la réintégration de la femme enceinte, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3343ETY).

newsid:382531

Publicité foncière

[Brèves] Non-publication du compromis de vente et inopposabilité aux tiers

Réf. : Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 08-21.656, M. Giovanni Manino, FS-P+B (N° Lexbase : A0403ESQ)

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N2519BNM

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Le 07 Octobre 2010

L'article 30 du décret du 4 janvier 1955 (N° Lexbase : L2085ATE) dispose que "les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés". Ainsi, est inopposable aux tiers le compromis de vente qui n'a pas fait l'objet d'une publication. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 février 2010 (Cass. civ. 3, 10 février 2010, n° 08-21.656, FS-P+B N° Lexbase : A0403ESQ). En l'espèce, la cour d'appel de Lyon avait annulé les ventes de biens immobiliers intervenues entre un vendeur et deux acquéreurs successifs, et déclaré parfaite la vente entre le vendeur et le premier acquéreur, aux motifs que le second acquéreur ayant parfaitement connaissance du premier compromis de vente, celui-ci ne pouvait par conséquent invoquer l'inopposabilité de l'acte non publié. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel, au visa des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955. Elle déclare l'inopposabilité de l'acte litigieux aux tiers (cf., l’Ouvrage "Doit des sûretés" N° Lexbase : E1376CT7).

newsid:382519

Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon de droits d'auteur en raison de l'apposition d'un dessin sur des vêtements

Réf. : Cass. com., 16 février 2010, n° 09-12.262, Société L'Oréal, FS-P+B (N° Lexbase : A0560ESK)

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N2611BNZ

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Le 07 Octobre 2010

Le 16 février 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré l'arrêt rendu le 5 décembre 2008 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 5 décembre 2008, n° 07/08780 N° Lexbase : A8460EBX), sauf en ce qu'il a dit qu'en dénaturant son oeuvre lors de sa reproduction sur un foulard, la société L'Oréal a porté atteinte au droit moral de M. R., et en ce qu'il a, de ce chef, prononcé condamnation au paiement de dommages-intérêts et ordonné des mesures d'interdiction d'exploiter. En effet, les juges du fond avaient rejeté les deux fins de non-recevoir de la société L'Oréal, l'une tirée de la forclusion par tolérance de l'action, l'autre tirée de la prescription. Sur ces deux points, ils ont été désavoués. Tout d'abord, selon l'article 9, paragraphe 2, de la Directive CE 89/104 du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (N° Lexbase : L9827AUI), lorsqu'il exerce l'option ouverte par ce texte, un Etat membre peut prévoir que le paragraphe 1 de ce texte s'appliquera, non seulement au titulaire d'une marque antérieure visée à l'article 4, paragraphe 4, point a), mais aussi au titulaire d'un des autres droits antérieurs visés à l'article 4, paragraphe 4, point b) ou c) de cette Directive. Il en résulte qu'en exerçant cette option, la loi française accorde une protection identique au titulaire d'un droit de marque, quelle que soit la nature du droit fondant la demande dirigée à son encontre. L'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3736ADQ) s'interprète, en conséquence, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de cette Directive, en ce sens que le titulaire d'un droit d'auteur qui a toléré en France l'usage d'une marque postérieure enregistrée en France pendant une période de cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité, ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque a été utilisée, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Ensuite, l'action en contrefaçon visant l'enregistrement d'une marque se prescrit à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 712-23 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L4626DYY), qui rendent cet enregistrement public et opposable aux tiers.
Au demeurant, la Haute juridiction a relevé que l'acte de cession des droits sur le dessin litigieux ne précisait pas que celui-ci pouvait être déposé à titre de marque. Dès lors, aucun usage n'imposant qu'à elle seule et sauf clause contraire expresse, la cession des droits de reproduction d'une oeuvre sur des étuis et emballages impliquait cession du droit de déposer ce dessin en tant que marque, l'acte de contrefaçon était caractérisé (Cass. com., 16 février 2010, n° 09-12.262, FS-P+B N° Lexbase : A0560ESK).

newsid:382611

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