Le Quotidien du 26 février 2010

Le Quotidien

Licenciement

[Brèves] Licenciement nul : le salarié qui refuse la réintégration proposée par l'employeur ne peut prétendre à paiement d'un salaire après la date de son refus

Réf. : Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-45.640, Mme Yamina Lahraoui, FS-P+B (N° Lexbase : A0477ESH)

Lecture: 2 min

N2530BNZ

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Le 07 Octobre 2010

La salariée qui refuse la proposition de réintégration faite par l'employeur en exécution du jugement du conseil de prud'hommes ne peut prétendre à paiement d'un salaire après la date de son refus dès lors qu'elle s'est abstenue de reprendre sa prestation de travail, peu important que l'employeur ait interjeté appel du jugement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 17 février 2010 (Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-45.640, FS-P+B N° Lexbase : A0477ESH, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N2531BN3).
Dans cette affaire, une salariée avait fait connaître à l'employeur, alors qu'elle était en congé de maternité, son désir de prendre, à compter du 26 août 2004, un congé parental d'éducation après la naissance de son deuxième enfant. L'employeur avait refusé la demande et licencié la salariée, le 26 novembre 2004, pour faute grave résultant d'un abandon de poste depuis le 26 août. Faisant valoir que le licenciement avait été prononcé pendant la suspension de son contrat de travail, la salariée avait saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement, demander sa réintégration et le paiement des salaires et congés payés afférents jusqu'à la réintégration effective. L'arrêt rendu le 31 octobre 2008 par la cour d'appel de Douai l'ayant déboutée de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 3 décembre 2004 jusqu'au jour de la réintégration effective et des congés payés afférents, la salariée avait formé un pourvoi en cassation estimant que le fait de la victime ne peut exonérer l'auteur du dommage de son obligation de réparer le préjudice subi que si elle a commis une faute, que le chef du jugement ayant ordonné la réintégration n'était pas exécutoire à titre provisoire, de sorte que, frappé d'appel, il ne faisait naître aucun droit pour la salariée, ni aucune obligation d'accepter une proposition en ce sens, et que la réintégration d'une salariée en état de grossesse dont le licenciement est nul est un droit dont elle a la libre disposition et que la cour d'appel ne pouvait se baser sur le refus de la salariée d'accepter la réintégration qui lui était proposée pour la priver de son droit à indemnisation des salaires qu'elle aurait dû percevoir du jour de son licenciement jusqu'à sa réintégration effective. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, ayant relevé que la salariée avait refusé, le 12 octobre 2007, la réintégration proposée par l'employeur en exécution du jugement du conseil de prud'hommes, et décidé à bon droit que l'appel du jugement interjeté par l'employeur ne faisait pas obstacle à cette réintégration, la cour d'appel en a justement déduit que la salariée ne pouvait prétendre à paiement d'un salaire après le 12 octobre 2007, dès lors qu'elle s'était abstenue de reprendre sa prestation de travail (sur la nullité du licenciement et la réintégration de la femme enceinte, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3343ETY).

newsid:382530

Avocats/Honoraires

[Brèves] Obligation du premier président de la cour d'appel de statuer sur le fond du litige

Réf. : Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 07-14.722, F-D (N° Lexbase : A7676ERQ)

Lecture: 1 min

N2434BNH

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 11 février 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que le premier président de la cour d'appel saisi par l'effet dévolutif du recours était tenu de statuer sur le fond du litige (Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 07-14.722, F-D N° Lexbase : A7676ERQ). En l'espèce, un avocat avait saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande de fixation de ses honoraires, à propos de deux dossiers contentieux en matière successorale. Le premier président de la cour d'appel ayant confirmé l'ordonnance du Bâtonnier faisant droit à la demande de l'avocat, la cliente s'est pourvue en cassation. La Haute juridiction relève que la cliente n'a pas invoqué devant le premier président de la cour d'appel, la nullité de la décision du Bâtonnier sur le fondement des articles 175 (N° Lexbase : L0212A9Q) et 176 (N° Lexbase : L0210A9N) du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Par ailleurs, la Cour énonce que le premier président saisi par l'effet dévolutif du recours "était tenu de statuer sur le fond du litige, quels qu'aient été les griefs articulés à l'encontre de la décision du bâtonnier pour atteinte prétendue au principe de la contradiction". En outre, la Cour de cassation réaffirme le pouvoir d'appréciation souveraine du premier président quant à la fixation du montant des honoraires.

newsid:382434

Libertés publiques

[Brèves] La condamnation des auteurs à l'origine de la publication par voie de presse d'un article accusant nommément un fonctionnaire des impôts de graves irrégularités n'est pas contraire à la liberté d'expression

Réf. : CEDH, 18 février 2010, Req. 42396/04, Taffin et contribuables associés c/ France (N° Lexbase : A1170ES7)

Lecture: 2 min

N2526BNU

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Le 07 Octobre 2010

La condamnation des auteurs à l'origine de la publication par voie de presse d'un article accusant nommément un fonctionnaire des impôts de graves irrégularités n'est pas contraire à la liberté d'expression. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la CEDH le 18 février 2010 (CEDH, 18 février 2010, Req. 42396/04, Taffin et contribuables associés c/ France N° Lexbase : A1170ES7). En l'espèce, un animateur d'émissions de télévisions avait fait l'objet de contrôles fiscaux. Celui-ci avait déclaré lors d'un entretien dans une publication trimestrielle éditée par une association, que l'inspectrice des impôts en charge du contrôle fiscal, nommément désignée, avait "commis des faux", avait décidé "d'avoir [sa] peau à n'importe quel prix", et avait "commis, non seulement des erreurs, mais des graves irrégularités". L'inspectrice a saisi la justice afin que l'animateur, la directrice de la publication et l'association soient déclarés civilement responsables du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire. La directrice fit appel de la décision et se pourvut en cassation (Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-86.641, F-D N° Lexbase : A1173ESA, invoquant, sans succès, l'atteinte à la liberté d'expression sur le fondement de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ). La CEDH rappelle qu'une restriction de la liberté d'expression n'est admise que si elle est prévue par la loi, vise un (ou plusieurs des) but(s) légitime(s), et est nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. Elle constate qu'en l'espèce, la restriction est prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), et qu'elle vise la protection de la réputation ou des droits d'autrui. En outre, elle réaffirme que l'exercice de la liberté d'expression comporte des devoirs et responsabilités valant aussi pour les médias. Ces devoirs et responsabilités sont particulièrement importants s'il existe un risque de porter atteinte à la réputation d'une personne nommément citée et de nuire aux droits d'autrui. Les médias doivent, ainsi, vérifier le degré de crédibilité des déclarations factuelles diffamatoires à l'encontre de particuliers. Or, la Cour constate que la requérante a échoué à démontrer, devant les juridictions internes, aussi bien la vérité de ces allégations que sa bonne foi. En outre, elle souligne que les fonctionnaires doivent, pour s'acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public sans être indûment perturbés, et qu'il peut, dès lors, s'avérer nécessaire de les protéger particulièrement contre des attaques verbales offensantes lorsqu'ils sont en service. La Cour déclare enfin que la condamnation de la requérante et la peine qui lui a été infligée n'étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi, et que les motifs invoqués par les juridictions internes pour justifier ces mesures étaient pertinents et suffisants. En conséquence, les autorités nationales pouvaient raisonnablement tenir nécessaire l'ingérence dans l'exercice, par la requérante, de son droit à la liberté d'expression, afin de protéger la réputation et les droits d'autrui. Elle en conclut l'absence de violation de l'article 10 de la CESDH.

newsid:382526

Magistrats

[Brèves] Mise en oeuvre de la modernisation du Conseil supérieur de la magistrature

Réf. : Const., art. 65 (N° Lexbase : L0894AHL)

Lecture: 2 min

N2598BNK

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Le 22 Septembre 2013

Le projet de loi organique relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution (N° Lexbase : L0894AHL), et le projet de loi organique prorogeant le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature ont été adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale le 23 février 2010. Le nouvel article 65 de la Constitution été réécrit par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (N° Lexbase : L7298IAK), et renvoie à une loi organique le soin de déterminer ses conditions d'application. Pour fixer ces conditions, sont modifiées la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée, sur le Conseil supérieur de la magistrature (N° Lexbase : L8534AZ4), et l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ). La composition du CSM est modifiée afin de garantir l'indépendance de cette institution : le Président de la République cesse de présider le CSM et le Garde des Sceaux perd sa qualité de vice-président ; la présidence de chacune des formations du Conseil est désormais confiée au premier président de la Cour de cassation pour le siège, et au procureur général auprès de la Cour de cassation pour le parquet. En plus de sept magistrats, chacune d'elles comprend un conseiller d'Etat désigné par le Conseil d'Etat, un avocat nommé par le Conseil national des barreaux et six personnalités qualifiées nommées par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Par ailleurs, toutes les nominations des magistrats aux parquets feront désormais l'objet d'un avis du CSM, y compris les emplois pourvus en Conseil des ministres. Le projet de loi met, également, en oeuvre la possibilité ouverte aux justiciables de saisir le Conseil d'une demande de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un magistrat. Toutefois, le justiciable devra être concerné par la procédure, la plainte ne pourra intervenir que lorsque le magistrat du siège ne sera plus saisi de la procédure en cause, et elle devra viser un comportement susceptible de recevoir une qualification disciplinaire. Comme ce texte ne sera pas adopté avant la fin du mandat des membres actuels du CSM, qui expire le 3 juin 2010, le second projet de loi organique proroge ce mandat pour une durée de six mois suivant la promulgation de la loi organique réformant cette institution, délai strictement nécessaire à l'organisation des procédures de désignation de leurs successeurs. En tout état de cause, la prorogation du mandat ne pourra excéder le 31 janvier 2011.

newsid:382598

Habitat-Logement

[Brèves] La présence de détecteurs de fumée sera bientôt obligatoire dans tous les lieux d'habitation

Réf. : Proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation

Lecture: 1 min

N2596BNH

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Le 07 Octobre 2010

La proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation a été définitivement adoptée par le Sénat le 25 février 2010. L'on peut rappeler que 1 % seulement des logements français sont équipés de détecteurs de fumée, que 800 personnes perdent la vie dans des incendies domestiques chaque année, et que 10 000 autres sont blessées. Dans les autres pays européens, l'obligation d'installation a fait chuter ces statistiques de moitié, selon les statistiques du secrétariat d'Etat au Logement. Pour remédier à cette situation, le présent texte énonce que, dans les cinq ans suivant la publication de la loi, l'occupant de chaque logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, devra installer dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Par ailleurs, il devra veiller à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif. Cette obligation incombera, également, au propriétaire non occupant dans des conditions ultérieurement définies par décret en Conseil d'Etat, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixera aussi les mesures de sécurité à mettre en oeuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d'incendie. En outre, l'occupant du logement devra notifier cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie. Un décret viendra définir les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. L'assureur pourra prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi que l'assuré s'est conformé à ses obligations. Un rapport sur l'application et sur l'évaluation de ces dispositions sera transmis au Parlement à l'issue du délai de cinq ans précité. Ce rapport rendra, également, compte des actions d'information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d'incendie menées depuis la publication de la présente loi.

newsid:382596

Droit international privé

[Brèves] Validité d'une clause attributive de juridiction conclue dans un contrat d'adhésion à caractère international

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2010, n° 08-12.749, Société Demavia, F-P+B+I (N° Lexbase : A9241ERP)

Lecture: 2 min

N2593BND

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 17 février 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a validé une clause attributive de juridiction conclue dans un contrat d'adhésion à caractère international, bien qu'elle n'ait pas donné lieu à une acceptation écrite, dès lors qu'elle est conforme à un usage instauré entre les parties (Cass. civ. 1, 17 février 2010, n° 08-12.749, F-P+B+I N° Lexbase : A9241ERP). En l'espèce, il existait un litige entre, d'une part, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), établissement de droit public international dont le siège social est à Dakar et le siège administratif à Paris, chargée d'assurer les services de contrôle aérien au-dessus du continent africain et qui, ensuite, en facture le coût aux compagnies aériennes dont les avions survolent ce secteur, et, d'autre part, une compagnie aérienne congolaise (la société H.), ainsi qu'une société belge (la société D.) se prétendant agent de cette compagnie. L'ASECNA a assigné ces deux sociétés en paiement de factures devant le tribunal de commerce de Paris, en vertu d'une clause attributive de juridiction donnant compétence à ce tribunal. Les deux sociétés ont contesté cette compétence, en formant un contredit, lequel a été rejeté par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. D, 14 novembre 2007, n° 07/08242 N° Lexbase : A6760EDQ). L'argumentaire de la cour d'appel était le suivant :
- l'ASECNA était chargée par les Etats contractants d'assurer la sécurité du trafic aérien sur la zone, obligation lui étant faite de prendre en charge tout avion la survolant ;
- il incombait aux compagnies aériennes opérant dans ce secteur qui souscrivent un contrat d'adhésion de prendre connaissance des conditions écrites de la convention, en particulier de la clause attributive de juridiction, ces conditions étant affichées dans les aéroports de la zone et régulièrement adressées aux sociétés appelantes ;
- la société D., qui se prétendait simple agent de la société H., affrétait en fait des avions de cette société ;
- compte tenu de l'ancienneté de leurs relations d'affaires avec la société de contrôle aérien, les deux sociétés ne pouvaient soutenir ignorer la clause attributive de juridiction reproduite sur chacune des factures de l'ASECNA, dont une partie a été payée par la société D..
Dès lors, par une décision motivée et sans encourir les griefs de violation des articles 48 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1215H4R) et 23 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Règlement (CE) n° 44/2001 N° Lexbase : L7541A8S), la cour en a déduit à bon droit que la clause était opposable aux deux sociétés et que le tribunal de commerce de Paris était compétent. Le pourvoi des sociétés H. et D. est donc rejeté.

newsid:382593

Contrats et obligations

[Brèves] L'absence de faute ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2010, n° 08-19.789, Mme Julienne Carrillo, F-P+B (N° Lexbase : A0386ES4)

Lecture: 2 min

N2594BNE

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Le 07 Octobre 2010

L'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l'accipiens de la faute commise par le solvens. Tel est le principe dégagé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2010 (Cass. civ. 1, 17 février 2010, n° 08-19.789, F-P+B N° Lexbase : A0386ES4), rendu au visa de l'article 1377 du Code civil (N° Lexbase : L1483ABK). En l'espèce, M. E. a souscrit, en 1979, auprès de la société AGF, un contrat d'assurance "épargne sécurité" prévoyant le versement d'un capital à l'assuré lui-même ou, en cas de décès, à son conjoint. Par la suite, M. E. a divorcé en 1984, s'est remarié en 1986, et est décédé en 1991. Son ex-épouse, qui avait réglé le paiement des primes afférentes à ce contrat depuis la séparation du couple, a sollicité le paiement du capital auprès de la société AGF, qui a refusé, au motif que celle-ci avait perdu la qualité de conjoint à la date du décès de l'assuré. L'ex-épouse a alors assigné la compagnie AGF en paiement de ce capital. Cette dernière a appelé en intervention forcée la veuve du souscripteur. En appel, l'ex-épouse a sollicité la condamnation in solidum de la société AGF et de Mme E. à lui restituer le montant des primes versées. Par un arrêt du 17 juin 2008, la cour d'appel de Pau a rejeté sa demande au motif que le paiement fait par erreur par une personne qui n'est pas débitrice n'ouvrait pas droit à répétition lorsque l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a payé sans prendre les précautions nécessitées par une prudence élémentaire (en ce sens, v. Cass. com., 23 avril 1976, n° 75-11.339 N° Lexbase : A6886CIU). Les juges du fond ont déclaré qu'en poursuivant spontanément le paiement des cotisations afférentes à un contrat d'assurance dont elle n'était ni titulaire, ni bénéficiaire nommément désignée, sans vérifier les conséquences du divorce sur ses droits éventuels ni aviser l'assureur du divorce, l'ex-épouse avait commis une négligence certaine et manifeste de nature à la priver de tout droit à répétition des sommes perçues par la société AGF au titre de ce contrat. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel de Pau a violé l'article 1377 du Code civil. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée (lire les obs. de V. Nicolas N° Lexbase : N4666BN7).

newsid:382594

Durée du travail

[Brèves] Heures complémentaires : il est impossible de remplacer le paiement des heures complémentaires par l'octroi de repos

Réf. : Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-42.828, Cabinet d'architecte Schell, FS-P+B (N° Lexbase : A0432ESS)

Lecture: 1 min

N2529BNY

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Le 07 Octobre 2010

Aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires effectuées par un travailleur à temps partiel par l'octroi d'un repos. Dès lors, l'employeur ne peut se prévaloir de ce que le salarié aurait récupéré ses heures complémentaires par le paiement d'un préavis non effectué. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 17 février 2010 (Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-42.828, FS-P+B N° Lexbase : A0432ESS).
Dans cette affaire, un salarié, engagé à temps partiel en qualité de conducteur de chantier, avait été licencié pour motif économique. Il avait saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de paiement d'heures complémentaires. Condamnée à payer au salarié une somme à titre d'heures complémentaires par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 11 avril 2008, la société avait formé un pourvoi en cassation, faisant valoir que l'employeur ne peut être condamné à payer une indemnité au titre d'heures complémentaires que le salarié a récupérées par le paiement d'un préavis non effectué et que la cour d'appel avait retenu, pour condamner la société à payer les sommes de 1 339,24 euros au titre du paiement de 99,33 heures complémentaires qu'il avait effectuées et 133,92 euros au titre des congés payés afférents, qu'il résultait des lettres de l'employeur des 27 juillet et 11 octobre qu'il en avait justifié auprès de son employeur et que celui-ci l'avait reconnu, sans répondre au moyen de la société qui, sans les contester, faisait valoir que ces heures complémentaires avait été récupérées pendant la période de préavis qui avait été payé sans être effectué. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction .

newsid:382529

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