Le Quotidien du 25 février 2010

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Pouvoirs du juge quant à l'interprétation d'un protocole d'accord de retrait d'associé

Réf. : Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 08-70.430, F-D (N° Lexbase : A7780ERL)

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N2436BNK

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 février 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation revient sur l'interprétation d'un protocole d'accord de retrait d'associé par le juge (Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 08-70.430, F-D N° Lexbase : A7780ERL). En l'espèce, à la suite du retrait de deux associés au sein d'une SCP, un différend a opposé les parties quant à la question de la répartition de l'honoraire de résultat. Les associés ont signé des protocoles d'accord de retrait d'associé dont l'article 3 portait sur cet honoraire. La cour d'appel a condamné la SCP à verser à chacun des associés une somme correspondant à la quote-part de l'associé sur l'honoraire de résultat. En effet, les juges d'appels ont qualifié les protocoles d'accords litigieux de transactions impliquant des concessions réciproques entre les parties, et ont relevé que l'article 3 des protocoles faisait expressément référence à la quote-part en capital social avant le retrait de l'associé dans la SCP. La SCP se pourvoit en cassation et invoque la dénaturation par la cour d'appel des protocoles sur le fondement de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). La Haute juridiction confirme l'arrêt d'appel aux motifs que "les réclamations ayant précédé la signature des protocoles valant transaction, dont l'article 3 qui constituait une disposition autonome spécialement destinée à régler la distribution de l'honoraire de résultat, stipulait que l'avocat a vocation à une fraction de cet honoraire de résultat à venir, dans la proportion de sa quote-part en capital social avant son retrait de la SCP, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait application, sans la dénaturer, de la convention des parties".

newsid:382436

Procédures fiscales

[Brèves] Echange de renseignements en matière fiscale

Réf. : Loi n° 2009-1674, 30 décembre 2009, de finances rectificative pour 2009, NOR : BCFX0924140L, VERSION JO (N° Lexbase : L1817IGE)

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N2586BN4

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat, et la ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, ont présenté, lors du Conseil des ministres du 23 février 2010, avec le ministre des Affaires étrangères et européennes :
- des projets de loi autorisant l'approbation d'accords relatifs à l'échange de renseignements en matière fiscale avec Andorre, les Bahamas, les Bermudes, les Iles Caïmans, Gibraltar, Guernesey, Jersey, le Liechtenstein, l'Ile de Man, Saint-Marin, les Îles Turques et Caïques et les Îles Vierges britanniques ;
- des projets de loi autorisant l'approbation d'avenants aux conventions fiscales avec Bahreïn, la Belgique, le Luxembourg, la Malaisie, Singapour et la Suisse.
Ces textes résultent directement des décisions prises lors du sommet du G20 de Londres le 2 avril 2009. Sous la pression internationale, des Etats et territoires qui refusaient d'échanger des renseignements fiscaux ou de lever le secret bancaire, ont pris l'engagement de négocier des accords d'échange de renseignements ou d'autoriser de tels échanges par voie d'avenant aux conventions fiscales déjà conclues. A l'invitation du G20, l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) a publié une liste grise des juridictions non coopératives, afin de signifier à ces Etats ou territoires que leurs engagements devaient être concrétisés par la signature officielle d'accords d'échange de renseignements. De tels accords ont été négociés avec la plupart des Etats et territoires non coopératifs. Ils sont tous conformes aux standards internationaux définis par l'OCDE. Les quelques dérogations obtenues par la France vont toutes dans le sens d'un élargissement du champ de l'échange de renseignements. D'autres accords ont été trouvés ou sont sur le point de l'être : l'autorisation de les approuver sera soumise au Parlement dans un deuxième temps. Pour les Etats et territoires qui figurent encore sur la liste grise de l'OCDE et qui n'ont pas encore signé d'accord avec la France, un dispositif de sanctions fiscales a été adopté par le Parlement dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2009 du 30 décembre 2009 (loi n° 2009-1674 N° Lexbase : L1817IGE). Il prévoit, notamment, une taxation dissuasive des flux à destination et en provenance de ces Etats. Ce dispositif s'applique aux Etats qui n'ont pas signé d'accord ou de convention. Il s'appliquerait, également, à ceux qui, ayant signé un tel accord, ne le respecteraient pas en pratique (compte-rendu du Conseil des ministres du 23 février 2010).

newsid:382586

Social général

[Brèves] Formation professionnelle : un décret apporte des précisions concernant le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP)

Réf. : Décret n° 2010-155 du 19 février 2010, relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L5836IGA)

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N2547BNN

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Le 07 Octobre 2010

Un décret daté du 19 février 2010, publié au Journal officiel du 21 février, vient apporter des précisions relatives au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (décret n° 2010-155 N° Lexbase : L5836IGA).
Rappelons que le FPSPP, créé par l'accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 et mis en place par la loi du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (loi n° 2009-1437 N° Lexbase : L9345IET), remplace l'actuel Fonds unique de péréquation (FUP). Ce fonds a pour but d'assurer la qualification ou la requalification des salariés ou des demandeurs d'emploi par des actions adaptées aux bénéficiaires et à leurs projets professionnels. L'article L. 6332-21 du Code du travail (N° Lexbase : L9757IE4) prévoit que l'affectation des ressources du fonds est déterminée chaque année par un accord national interprofessionnel. Cet accord doit être décliné dans une convention-cadre conclue entre l'Etat et le fond. Selon le nouveau décret, en cas d'absence d'Ani applicable avant le 1er novembre de chaque année, les partenaires sociaux engagent une nouvelle négociation en vue de la conclusion d'un accord avant le 1er mai de l'année suivante. A défaut d'un tel accord, un arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle détermine l'affectation des ressources du FPSPP. De même, en l'absence de convention-cadre applicable avant le 1er janvier de chaque année, les parties engagent une négociation en vue de conclure une nouvelle convention-cadre. Les stipulations de la précédente convention-cadre sont alors prorogées pour une durée maximale de six mois. Pour 2010, la convention-cadre doit être signée avant le 15 mars. Le fonds doit être soumis à l'agrément de l'autorité administrative. Le décret précise, alors, que l'autorité administrative doit vérifier, pour accorder cet agrément, que sont respectées les dispositions de l'article L. 6332-21 déterminant la nature des dépenses dont le fonds assure le financement ; et les règles d'incompatibilité de l'article R. 6332-104-1 (N° Lexbase : L8008H9H). Cette demande d'agrément du FPSPP doit être accompagnée de certains documents. Rappelons que l'une des missions de ce fond est la contribution au financement d'actions de formation concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi. Le fond assure, également, la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux Organismes paritaires collecteurs agréés (Opca) pour financer des actions de professionnalisation et de Cif. Ces transferts de disponibilités doivent permettre la prise en charge de formations excédant les ressources de l'Opca. Le décret précise aussi les critères devant gouverner la péréquation des fonds (sur le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4117ETN).

newsid:382547

Sociétés

[Brèves] Appréciation de la nature d'une clause contenue dans un acte de cession d'actions : clause compromissoire ou clause confiant à un tiers de fixer le prix de vente ?

Réf. : Cass. com., 16 février 2010, n° 09-11.586, M. Petrus Neervoort, FS-P+B (N° Lexbase : A0511ESQ)

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N2517BNK

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 16 février 2010, la Cour de cassation s'est prononcée sur la nature d'une clause contenue dans un acte de cession d'actions, et plus spécifiquement sur la question de savoir si la clause litigieuse devait être qualifiée de clause compromissoire (Cass. com., 16 février 2010, n° 09-11.586, FS-P+B N° Lexbase : A0511ESQ). En l'espèce, dans le cadre d'une cession de droits sociaux, il était convenu entre les parties un prix provisoire et un complément de prix dépendant de la réalisation de diverses conditions. Par ailleurs, l'acte de cession stipulait qu'en cas de désaccord entre les parties sur le calcul du prix de cession des actions, le différend serait tranché par la société KPMG, désignée en qualité de mandataire commun conformément aux dispositions de l'article 1592 du Code civil (N° Lexbase : L1678ABR). Il était précisé que la décision de l'expert lierait définitivement les parties. La société KPMG ayant été requise par les parties, le cessionnaire, faisant valoir que le protocole d'accord contenait une clause compromissoire et que le rapport du représentant de la société KPMG constituait une sentence arbitrale, a déclaré faire appel de celle-ci, alors que les cédants ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel au motif que la décision du tiers estimateur n'était pas susceptible de recours. La cour d'appel a estimé que le recours exercé par le cessionnaire entrait dans les prévisions de l'article 1483 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6448H7X). Pour ce faire les juges du fond retiennent que la clause litigieuse, qui fait improprement référence à l'article 1592 du Code civil, constitue bien une clause compromissoire, la mission du tiers n'ayant pas pour objet de chiffrer des valeurs sur lesquelles les parties se sont déjà accordées, mais de soumettre à son estimation, pour les résoudre, les litiges qui naîtraient entre elles des divergences sur la réalisation des conditions régissant le complément de prix. Ils ajoutent que la sentence, quoique présentée sous la forme et l'intitulé d'un rapport de mission d'expertise, décide bien d'une contestation dont la cause résidait dans l'imperfection du protocole et la mention insérée au compromis, selon laquelle la décision de l'arbitre liera définitivement les parties, renvoie les cocontractants à l'autorité de la chose jugée dont la sentence arbitrale est assortie. Dès lors, il ne saurait s'induire de cette seule énonciation que les parties auraient eu la volonté non équivoque de renoncer à l'appel. Mais, la Cour régulatrice censure cette décision, retenant que le tiers désigné par les parties avait reçu de celles-ci mission, non d'exercer un pouvoir juridictionnel mais de procéder sur des éléments de fait à un constat s'imposant aux parties, lesquelles en avaient préalablement tiré les conséquences juridiques, peu important que l'intervention de ce tiers fût soumise à la constatation d'un désaccord entre les cocontractants relativement à ces éléments.

newsid:382517

Procédure

[Brèves] La circonstance que deux affaires identiques puissent être jugées différemment n'est pas révélatrice d'un dysfonctionnement défectueux du service public de la justice

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2010, n° 09-10.319, Société Pagegie Chauprade, F-P+B (N° Lexbase : A0488ESU)

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N2589BN9

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Le 07 Octobre 2010

La circonstance que deux affaires identiques puissent être jugées différemment n'est pas révélatrice d'un dysfonctionnement défectueux du service public de la justice. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2010 (Cass. civ. 1, 17 février 2010, n° 09-10.319, F-P+B N° Lexbase : A0488ESU). En l'espèce, les sociétés P. et B., qui ont la même gérante, exploitent chacune un commerce de parfumerie, la première à Tulle, la seconde à Ussel. Elles ont été victimes d'un vol commis selon le même mode opératoire. Leurs assureurs respectifs ont refusé de les indemniser en invoquant une clause identique dans les deux contrats. Par une décision irrévocable du 14 décembre 2004, la société Axa a été condamnée à indemniser la société B., son assurée. Par arrêt du 30 octobre 2002, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par la société P. contre l'arrêt d'une cour d'appel qui l'avait déboutée de sa demande contre les Mutuelles du Mans, son assureur. La société P. a alors recherché la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cependant, la cour d'appel de Limoges a rejeté sa demande. En effet, les juges du fond ont retenu que la Cour de cassation n'avait pas eu à connaître, à l'occasion de la première procédure, de la difficulté juridique tranchée par la cour d'appel de Limoges dans l'autre instance opposant la compagnie Mutuelles du Mans à la société P.. Elle en a déduit que la circonstance que deux affaires identiques puissent être, en définitive, jugées différemment n'était pas révélatrice d'une faute commise par les juridictions, mais n'était que la conséquence des règles de droit et procédurales applicables. Cette solution a été approuvée par la Haute juridiction. Le pourvoi de la société P. est rejeté.

newsid:382589

Électoral

[Brèves] Publication de la loi organisant le redécoupage électoral

Réf. : Loi n° 2010-165 du 23 février 2010 (N° Lexbase : L5973IGC), ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 (N° Lexbase : L6025IEU), portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés

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N2561BN8

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-165 du 23 février 2010 (N° Lexbase : L5973IGC), ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 (N° Lexbase : L6025IEU), portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, a été publiée au Journal officiel du 24 février 2010. L'on peut rappeler que la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 (N° Lexbase : L5279ICI), relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution (N° Lexbase : L1284A9G) et à l'élection des députés, a autorisé le Gouvernement à mettre à jour la délimitation des circonscriptions législatives dans chaque département, par ordonnance et sur des bases essentiellement démographiques, sous réserve des adaptations justifiées par des motifs d'intérêt général. Cette ordonnance a été rendue nécessaire par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République N° Lexbase : L7298IAK), qui a prévu le plafonnement du nombre de sièges de députés et la création d'une représentation à l'Assemblée nationale des Français de l'étranger, ce qui rend nécessaire une actualisation des limites des circonscriptions législatives. Les sièges sont répartis selon la méthode de la tranche, à savoir l'attribution d'un siège par tranche de 125 000 habitants, méthode qui permet d'éviter un bouleversement de la carte électorale, et qui a déjà été utilisée en 1986 pour les députés, et en 2003 pour les sénateurs. L'ordonnance du 29 juillet 2009 modifie le tracé des circonscriptions à partir de 2012. Le nombre maximum de sièges est fixé à 577, dont 556 pour les départements, 10 pour les collectivités d'outre-mer, et 11 pour l'élection de députés par les Français établis hors de France. Ce redécoupage supprime 33 circonscriptions et en crée autant dont, comme prévu par la réforme de la Constitution, 11 sièges de députés représentant les Français de l'étranger. Le Conseil constitutionnel avait validé ce texte dans une décision rendue le 18 février 2010 (Cons. const., décision n° 2010-602 DC du 18 février 2010 N° Lexbase : A9474ERC et lire N° Lexbase : N2459BNE), indiquant que le législateur n'avait pas méconnu les exigences constitutionnelles relatives à l'égalité devant le suffrage.

newsid:382561

Droit international privé

[Brèves] Compétence territoriale des tribunaux en matière de divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2010, n° 07-11.648, M. Iaszlo Hadadi (Hadady), FS-P+B+I (N° Lexbase : A9240ERN)

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N2587BN7

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article 3, paragraphe 1, sous b, du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (N° Lexbase : L0159DYK), dit "Bruxelles II bis", sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, notamment les juridictions de l'Etat membre de la nationalité commune des deux époux, ou dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2010 (Cass. civ. 1, 17 février 2010, n° 07-11.648, M. Iaszlo Hadadi (Hadady), FS-P+B+I N° Lexbase : A9240ERN). En l'espèce, des époux de nationalité hongroise, mariés en Hongrie en 1979, se sont établis en France en 1980 et ont été naturalisés en 1985. Le mari ayant formé une requête en divorce le 23 février 2002, le divorce a été prononcé par jugement définitif du tribunal de Pest (Hongrie) le 4 mai 2004. L'épouse ayant introduit une action en divorce en France le 19 février 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a déclaré sa demande irrecevable. La cour d'appel a infirmé le jugement, considérant que la décision étrangère ne remplissait pas les conditions de régularité internationale. Par arrêt du 16 avril 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a saisi la CJCE d'une question préjudicielle (Cass. civ. 1, 16 avril 2008, n° 07-11.648, FS-P+B+I N° Lexbase : A9362D7U). Cette dernière a dit pour droit (CJCE, 16 juillet 2009, aff. C-168/08 N° Lexbase : A9691EIR) que, lorsque les époux possèdent chacun la nationalité de deux Etats membres, l'article 3, paragraphe 1, sous b, du Règlement (CE) n° 2201/2003 s'oppose à ce que la compétence des juridictions de l'un de ces Etats membres soit écartée au motif que le demandeur ne présente pas d'autres liens de rattachement avec cet Etat, et, qu'au contraire, les juridictions des Etats membres dont les époux possèdent la nationalité sont compétentes en vertu de cette disposition, ces derniers pouvant saisir, selon leur choix, la juridiction de l'Etat membre devant laquelle le litige sera porté. Par la suite, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 12 octobre 2006, n° 05/22885 N° Lexbase : A6868DS8) a déclaré recevable en France la demande en divorce formée par l'épouse et dit inopposable le jugement de divorce du tribunal de Pest (Hongrie) du 23 février 2002. Elle a relevé que la compétence du tribunal de Pest était en réalité très fragile, et que le litige ne présentait pas de lien suffisant avec la juridiction hongroise. Mais, en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait écarter la décision étrangère pour un tel motif, et qu'elle devait contrôler les autres conditions de régularité internationale du jugement du tribunal de Pest, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Son arrêt est donc cassé.

newsid:382587

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Dissimulation d'un enfant naturel lors de la procédure de changement de régime matrimonial

Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2010, n° 08-14.441, Mme Sandrine Grosjean, épouse Bourrelly, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9242ERQ)

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N2588BN8

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 17 février 2010 et destiné à une large publication, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que la dissimulation d'un enfant naturel lors de la procédure de changement de régime matrimonial n'était pas constitutive d'une fraude aux droits successoraux de ce dernier (Cass. civ. 1, 17 février 2010, n° 08-14.441, FS-P+B+I N° Lexbase : A9242ERQ). En l'espèce, Mme I. et M. H., qui s'étaient mariés en 1938 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts et avaient, par convention notariée du 15 janvier 1979, homologuée par un jugement du 11 juillet 1979, adopté le régime de la séparation de biens, sont respectivement décédés les 4 décembre 1986 et 4 janvier 2005. Mme G., fille naturelle de M. H., exposant que son père avait dissimulé son existence lors de la procédure de changement de régime matrimonial et invoquant une fraude à ses droits, a assigné les enfants issus de l'union des époux en nullité de la convention de changement de régime matrimonial et en réouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté. Par un arrêt du 20 février 2008, la cour d'appel de Nîmes a rejeté comme irrecevables, ou mal fondées, l'ensemble de ses demandes. Après avoir relevé que l'adoption d'un régime de séparation de biens n'induit aucun avantage pour l'un ou l'autre des époux, la cour d'appel a retenu, en effet, que l'existence de la fille de M. H. avait conduit les époux à adopter le régime de la séparation de biens afin d'identifier et de séparer leurs patrimoines respectifs et de délimiter les masses successorales futures, et estimé qu'il n'était pas établi que le partage auquel ils avaient procédé n'était qu'une apparence et dissimulait des attributions déséquilibrées au profit de l'épouse en vue d'amoindrir le patrimoine du mari, ce dont il résultait qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits successoraux futurs de Mme G.. La Cour de cassation a suivi cette argumentation. Selon elle, la dissimulation de l'existence de la fille du défunt n'a pas eu pour but de faire échec aux droits successoraux de celle-ci et ne constitue pas, dès lors, une fraude. Par conséquent, la cour d'appel de Nîmes a légalement justifié sa décision et le pourvoi de Mme G. est rejeté.

newsid:382588

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