Le Quotidien du 14 janvier 2010

Le Quotidien

Domaine public

[Brèves] L'annulation de la signature par le maire de Paris de la convention autorisant une association à occuper le stade Jean Bouin est suspendue

Réf. : CE 3/8 SSR, 13 janvier 2010, n° 329576,(N° Lexbase : A2655EQE)

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N9583BMU

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Le 22 Septembre 2013

L'annulation de la signature par le maire de Paris de la convention autorisant une association à occuper le stade Jean Bouin est suspendue. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 janvier 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 13 janvier 2010, n° 329576, Association Paris Jean Bouin - Ville de Paris N° Lexbase : A2655EQE). L'arrêt attaqué (CAA Paris, 4ème ch., 24 juin 2009, n° 09PA01921 N° Lexbase : A2656EQG) a rejeté la requête de l'association Paris Jean Bouin tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 31 mars 2009 du tribunal administratif de Paris (TA Paris, 31 mars 2009, n° 0607283 N° Lexbase : A4923EI8), ayant annulé, à la demande de la société Paris Tennis, la décision du maire de Paris de signer avec elle la convention du 11 août 2004 l'autorisant autorisant à occuper le stade municipal Jean Bouin. La société Paris Tennis faisait valoir devant le tribunal, qui a accueilli cette argumentation, que la convention conclue n'était pas une simple convention d'occupation du domaine public mais constituait une véritable délégation de service public, qui aurait dû être précédée de la procédure de publicité prévue à l'article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0551IGI). La cour administrative d'appel de Paris, estimant que les conditions énoncées par l'article R. 811-15 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3292ALI), aux termes duquel le juge d'appel, saisi d'une demande de sursis peut accueillir cette demande si l'argumentation de la personne qui fait appel lui paraît, en l'état de l'instruction, suffisamment sérieuse pour entraîner l'infirmation du jugement attaqué, n'étaient pas réunies, a donc refusé de suspendre le jugement du tribunal administratif de Paris. La Haute juridiction administrative prend ici une position opposée. Elle estime, en effet, que l'argumentation présentée par la ville de Paris et l'association Paris Jean Bouin, selon laquelle la convention conclue pour l'occupation du stade n'avait pas le caractère d'une délégation de service public, était suffisamment sérieuse pour permettre de faire droit à leur demande de suspension du jugement. Toutefois, la cour administrative d'appel de Paris reste saisie de l'appel introduit par la ville de Paris et l'association Paris Jean Bouin contre le jugement du tribunal administratif, c'est-à-dire du fond du litige.

newsid:379583

Droit des étrangers

[Brèves] De la prolongation du maintien d'un étranger en rétention

Réf. : Cass. civ. 1, 06 janvier 2010, n° 08-15.513, F-P+B (N° Lexbase : A2094EQM)

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N9581BMS

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 6 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la prolongation du maintien d'un étranger en rétention (Cass. civ. 1, 6 janvier 2010, n° 08-15.513, F-P+B N° Lexbase : A2094EQM). En l'espèce, Mme B., en situation irrégulière en France, a été interpellée le 27 mars 2008 lors du contrôle d'un établissement de restauration effectué par les services de gendarmerie sur réquisitions du procureur de la République, et placée en garde à vue le même jour. Le lendemain, le préfet de Haute-Savoie a pris, à son encontre, un arrêté de reconduite à la frontière, et ordonné son placement en rétention administrative. Par ordonnance du 30 mars 2008, un juge des libertés et de la détention a prolongé son maintien en rétention. Cette décision a été confirmée par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 1er avril 2008. Le premier président a relevé, en effet, que, si le procès verbal d'interpellation ne mentionnait pas que l'intéressée était "occupée", mais seulement qu'elle était présente dans le restaurant, il résultait du procès verbal d'interrogatoire sur le fond qu'elle se trouvait bien sur les lieux pour y travailler. Or, en se prononçant ainsi, au regard de circonstances postérieures au contrôle d'identité, alors qu'il avait constaté que les conditions d'interpellation mentionnées au procès-verbal ne satisfaisaient pas aux dispositions de l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7141A4A), le premier président a violé ces dispositions, ainsi que l'article L. 551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1317HPH).

newsid:379581

Pénal

[Brèves] Publication de la loi relative à la protection du secret des sources des journalistes

Réf. : Loi n° 2010-1, 04 janvier 2010, relative à la protection du secret des sources des journalistes, NOR : JUSX0803885L, VERSION JO (N° Lexbase : L1938IGU)

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N9580BMR

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010, relative à la protection du secret des sources des journalistes (N° Lexbase : L1938IGU), a été publiée au Journal officiel du 5 janvier 2010. Elle a pour principal objet de consacrer le droit pour le journaliste à la protection de ses sources comme principe général, et inscrit dans la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), "que le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public". Le texte prévoit que l'autorité judiciaire ne peut porter atteinte, directement ou indirectement, à ce principe, que si un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie, et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut, en aucun cas, consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources. La loi précise, également, qu'au cours d'une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l'atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l'importance de l'information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction, et du fait que les mesures d'investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité. Par ailleurs, le texte complète les mesures spécifiques prévues en cas de perquisitions. Les dispositions dérogatoires du Code de procédure pénale bénéficiant aux entreprises de presse sont étendues au domicile des journalistes, ainsi qu'aux agences de presse. Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881, et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information. La personne présente lors de la perquisition peut s'opposer à la saisie d'un document ou de tout objet, si elle estime qu'elle porte atteinte au secret des sources. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi.

newsid:379580

Fonction publique

[Brèves] Attribution de logements de fonctions à certains personnels de la fonction publique hospitalière

Réf. : Décret n° 2010-30, 08 janvier 2010, pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, NOR : S ... (N° Lexbase : L3218IGB)

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N9537BM8

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 (N° Lexbase : L3218IGB), pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L8100AG4), a été publié au Journal officiel du 10 janvier 2010. Il énonce que les fonctionnaires occupant les emplois dont le statut est prévu par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 (N° Lexbase : L1237HBG), ou appartenant au corps dont le statut est fixé par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 susvisé (N° Lexbase : L6982H3Y), bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ce sont, également, les directeurs des soins, les ingénieurs, les cadres socio-éducatifs, les cadres de santé, les attachés d'administration hospitalière, et les responsables des centres maternels, de pouponnières et de crèches, lorsqu'ils sont astreints à des gardes de direction, en vertu d'un tableau établi, dans chaque établissement, lorsqu'ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde fixé par arrêté ministériel. Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l'établissement. Elles comportent, d'une part, la gratuité du logement nu dépourvu de biens meubles et, d'autre part, la fourniture à titre gratuit de l'électricité, du chauffage, du gaz et de l'eau, à l'exclusion de toute autre prestation qui fait l'objet d'un remboursement, à la valeur réelle, à l'établissement concerné. Le décret précise, en outre, que dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les concessions de logement sont attribuées par utilité de service à certains fonctionnaires. Les fonctionnaires ainsi logés sont tenus de rembourser à l'établissement un loyer et des charges mensuels déterminés par l'assemblée délibérante, soit sur la base d'un forfait déterminé en fonction du niveau de rémunération des bénéficiaires et par référence au plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit d'après la valeur locative servant de base à la taxe d'habitation ou, le cas échéant, d'après la valeur locative réelle.

newsid:379537

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Modalités d'application de la réduction d'impôt au titre des versements effectués sur un compte-épargne codéveloppement

Réf. : Décret n° 2010-23, 07 janvier 2010, pris pour l'application de l'article 199 quinvicies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt accordée au titre des comptes d'épargne codéveloppement et ... (N° Lexbase : L3200IGM)

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N9546BMI

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort des dispositions de l'article 199 quinvicies du CGI (N° Lexbase : L4337ICM) que les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 sur un compte épargne codéveloppement, tel que défini à l'article L. 221-33 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4768H7Q), retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 20 000 euros . L'article 199 quinvicies du CGI prévoit, par ailleurs, que le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un tel compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d'impôt est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III du même article L. 221-33. Un décret du 7 janvier 2010 vient d'en fixer les modalités d'application (décret n° 2010-23 N° Lexbase : L3200IGM). Ce décret prévoit, notamment, l'insertion d'un article 46 AO ter au sein de l'annexe III au CGI, selon lequel le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt sur le revenu est demandée ou au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement une copie du document prévu au III de l'article D. 221-115 (N° Lexbase : L9499IA3) et au I de l'article D. 221-116 (N° Lexbase : L9456IAH) du Code monétaire et financier. Il prévoit, en outre, que le contribuable doit adresser à l'administration fiscale les pièces justifiant de l'emploi effectif des sommes retirées dans les deux mois qui suivent cet emploi.

newsid:379546

Avocats

[Brèves] Cumul emploi-retraite dans le régime des avocats et dans certains régimes spéciaux

Réf. : Décret n° 2010-14, 07 janvier 2010, relatif au cumul emploi retraite dans le régime des avocats et dans certains régimes spéciaux, NOR : MTSS0920172D, VERSION JO (N° Lexbase : L2362IGL)

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N9543BME

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2010-14 du 7 janvier 2010 (N° Lexbase : L2362IGL), publié au Journal officiel du 8 janvier 2010, précise les conditions relatives au bénéfice du cumul emploi-retraite dans le régime des avocats et dans certains régimes spéciaux, notamment du spectacle. Il s'attache à ce titre aux modalités de versement des pensions et cotisations ainsi qu'aux démarches déclaratives à effectuer auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF). Ce décret aménage, en effet, les possibilités, pour l'assuré qui le souhaiterait, alors qu'il bénéficie, déjà, d'une pension de retraite, de reprendre son activité d'avocat. Les articles nouvellement introduits dans le Code de la Sécurité sociale, disposent, ainsi, qu'il est possible pour un avocat à la retraite de reprendre son activité à la seule condition d'en informer la CNBF dans le mois qui suit la date de son entrée en jouissance de la pension de vieillesse, ou de la reprise de son activité, en lui adressant une déclaration qui précise son lieu d'exercice, ainsi que, s'il en est question, la date de sa réinscription au tableau. De même, aux termes du nouvel article R. 723-45-1 du code précité, l'avocat assuré devra, s'il entend cumuler le bénéfice de sa pension de retraite avec son revenu d'activité, joindre à sa déclaration une attestation sur l'honneur, dressant la liste des différents régimes dont il a relevé, et certifiant qu'il est à ce jour entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles. En outre, l'article R. 723-45-2 du même code précise que le versement des cotisations et contributions dues, dans ces conditions, pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits.

newsid:379543

Rel. collectives de travail

[Brèves] Délégué syndical : l'organisation à laquelle sont affiliés deux syndicats en conflit peut attribuer compétence à celui n'ayant pas désigné le délégué syndical pour le révoquer

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2009, n° 09-60.118, F-P+B (N° Lexbase : A0948EQ8)

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N9556BMU

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Le 22 Septembre 2013

En principe, seul le syndicat ayant désigné un délégué syndical peut procéder à sa révocation. Toutefois, en présence d'un conflit avec un autre syndicat affilié à la même organisation syndicale, cette dernière peut, en application de ses statuts, trancher le conflit en attribuant compétence à cet autre syndicat. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 16 décembre 2009 (Cass. soc., 16 décembre 2009, n° 09-60.118, F-P+B N° Lexbase : A0948EQ8).
Dans cette affaire, à la suite de l'absorption de la société T., au sein de laquelle le syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine avait créé une section syndicale, par la société M., au sein de laquelle le syndicat CFDT métallurgie Moselle avait créé une section syndicale et désigné un délégué syndical en la personne de M. X, les sections syndicales s'étaient regroupées en une seule. Par lettre du 23 février 2009, le syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine avait notifié à l'employeur la désignation de M. Y en remplacement de M. X. Par un jugement rendu le 2 avril 2009, le tribunal d'instance de Thionville avait annulé cette désignation, ayant retenu que M. X avait été désigné par le syndicat CFDT métallurgie Moselle et qu'il ne pouvait être révoqué que par lui. Le jugement est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3719IBD), ensemble l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Dans un attendu de principe, elle énonce ainsi que "si, en principe, seul le syndicat ayant désigné un délégué syndical peut procéder à sa révocation, il en est autrement lorsque, en présence d'un conflit avec un autre syndicat affilié à la même organisation syndicale, cette dernière a, en application de ses statuts, tranché le conflit en attribuant compétence à cet autre syndicat". Dès lors, le tribunal ayant relevé qu'un conflit de compétences né entre les deux syndicats à propos de la section syndicale M. avait, par application de ses dispositions statutaires, été tranché par la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT à laquelle les deux syndicats étaient affiliés et qui, par décisions des 19 et 20 Février 2009 notifiées aux syndicats ainsi qu'à l'employeur, avait dit que cette section devait être rattachée au syndicat CFDT Métallurgie Sidérurgie Nord Lorraine, il en résultait que ce dernier avait le pouvoir de procéder au remplacement de M. X (sur le contentieux relatif à la désignation du délégué syndical, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1815ETE).

newsid:379556

Internet

[Brèves] Compétence juridictionnelle : application du Règlement "Bruxelles I" dans les relations entre le Danemark et les Etats de l'Union européenne

Réf. : Cass. civ. 1, 06 janvier 2010, n° 08-19.066, F-P+B (N° Lexbase : A2107EQ4)

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N9582BMT

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Le 22 Septembre 2013

Le 19 octobre 2005, un accord a été signé entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, entré en vigueur le 1er juillet 2007. Selon cet accord, le Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, (N° Lexbase : L7541A8S) ("Bruxelles I") est applicable dans les relations entre le Danemark et les Etats de l'Union européenne. Tel est le rappel effectué par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 janvier 2009 (Cass. civ. 1, 6 janvier 2010, n° 08-19.066, F-P+B N° Lexbase : A2107EQ4). En l'espèce, une société française a assigné en responsabilité un laboratoire danois devant le tribunal de commerce de Nanterre pour des actes constitutifs de publicité comparative et dénigrante commis à partir de son site internet. Par un arrêt infirmatif du 26 juin 2008 (CA Versailles, 12ème ch., sect. 1, 26 juin 2008, n° 08/00041 N° Lexbase : A7823EMP), la cour d'appel de Versailles l'a déboutée, estimant que le contredit de compétence formé par le laboratoire au profit des juridictions danoises était bien fondé, et que l'article 46 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2658ADS) devait recevoir application. La société française a alors formé un pourvoi contre la décision entreprise. Celui-ci a été favorablement accueilli par la Cour de cassation. En effet, selon les Hauts magistrats, la compétence des juridictions françaises devait être déterminée selon les dispositions du Règlement "Bruxelles I". La cour d'appel a donc violé l'accord susvisé, de sorte que son arrêt est censuré et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:379582

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