Le Quotidien du 23 décembre 2009

Le Quotidien

Procédure administrative

[Brèves] Le Rapporteur public a toujours eu l'obligation de communiquer le sens de ses conclusions à la partie qui lui en faisait la demande avant l'audience

Réf. : CE 4/5 SSR, 18 décembre 2009, n° 305568,(N° Lexbase : A5958EPD)

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N7199BML

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Le 22 Septembre 2013

Le Rapporteur public a toujours eu l'obligation de communiquer le sens de ses conclusions à la partie qui lui en faisait la demande avant l'audience. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 décembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 18 décembre 2009, n° 305568, Société Sogedame N° Lexbase : A5958EPD). L'arrêt attaqué a annulé les arrêtés préfectoraux délivrant à la société X deux autorisations de défrichement (CAA Marseille, 6ème ch., 12 mars 2007, n° 03MA00406 N° Lexbase : A8821DUA). Le Conseil rappelle qu'avant même l'intervention du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 (N° Lexbase : L4344ICU), qui a introduit aux articles R. 711-3 (N° Lexbase : L5706ICC) et R. 712-1 (N° Lexbase : L5688ICN) du Code de justice administrative des dispositions posant expressément cette règle, il appartenait aux commissaires du Gouvernement des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, interrogés sur le sens de leurs conclusions par une partie à une affaire sur laquelle ils étaient appelés à conclure, de faire connaître à l'avance le sens de ces conclusions, afin de mettre le justiciable en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, d'y présenter des observations orales à l'appui de son argumentation écrite et, le cas échéant, de produire une note en délibéré. Or, figure au dossier transmis par la cour administrative d'appel, une télécopie adressée par le greffe à l'avocat de la société requérante à la veille de l'audience du 5 février 2007, aux termes de laquelle : "En réponse à votre fax du 1er février, je vous informe que le commissaire du Gouvernement n'a pas encore conclu dans cette affaire". Ainsi, à supposer même que la société requérante ait entendu demander la communication écrite préalablement à l'audience des conclusions orales du commissaire du Gouvernement, cette demande devait être interprétée comme valant demande de communication du sens de ces conclusions. Dans ces conditions, l'affirmation de la société X, selon laquelle elle avait demandé sans succès à avoir connaissance du sens des conclusions doit être tenue pour établie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité, et à en demander l'annulation.

newsid:377199

Licenciement

[Brèves] Preuve par les NTIC : non identifiés comme personnels, les courriers de dénonciation adressés par un salarié à divers organismes n'ont pas un caractère privé

Réf. : Cass. soc., 15 décembre 2009, n° 07-44.264, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7092EPD)

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N7193BMD

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Le 22 Septembre 2013

Les courriers adressés par un clerc de notaire à divers organismes pour dénoncer le comportement de son employeur dans la gestion de l'étude et contenus dans des fichiers non identifiés comme personnels ne revêtent pas un caractère privé. Ils constituent, dès lors, pour l'employeur, une preuve licite de la faute alléguée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 décembre 2009 (Cass. soc., 15 décembre 2009, n° 07-44.264, FS-P+B+R N° Lexbase : A7092EPD, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N7194BME).
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé en qualité de clerc de notaire dans une étude notariale. Le 24 mai 2004, il avait été licencié pour faute grave après la découverte, en son absence, sur son ordinateur professionnel, de fichiers contenant des courriers dénigrant l'étude auprès de tiers. Contestant cette mesure, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son licenciement et la condamnation de l'employeur au paiement de ses indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un arrêt rendu le 3 juillet 2007, la cour d'appel d'Angers avait débouté le salarié de sa demande, admettant la licéité des preuves fournies par l'employeur. Le salarié avait alors formé un pourvoi en cassation, estimant que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une correspondance privée et que des courriers de réclamation adressés à des organismes chargés de la gestion des droits sociaux constituaient des courriers personnels. Il estimait, également, qu'il résultait des propres constations de la cour que la lecture des courriers révélait, à tout le moins, pour certains, leur caractère indiscutablement personnel, faisant, ainsi, tomber la présomption de caractère professionnel autorisant l'employeur à accéder aux fichiers hors la présence du salarié. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction, qui rappelle que les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels. Dès lors, la cour d'appel ayant constaté que les fichiers ouverts par l'employeur étaient intitulés -essais divers, essais divers B, essais divers restaurés- elle en a justement déduit que ceux-ci n'ayant pas un caractère personnel, l'employeur était en droit de les ouvrir hors de la présence de l'intéressé. Par ailleurs, la Haute juridiction considère que la cour d'appel a exactement considéré que les correspondances adressées au président de la Chambre des notaires, à la caisse de retraite et de prévoyance, et à l'Urssaf pour dénoncer le comportement de l'employeur dans la gestion de l'étude ne revêtaient pas un caractère privé et pouvaient être retenues au soutien d'une procédure disciplinaire .

newsid:377193

Contrat de travail

[Brèves] Gérant non salarié : nullité de la clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière prévue dans le contrat de gérance

Réf. : Cass. soc., 08 décembre 2009, n° 08-42.089, FP-P+B+R (N° Lexbase : A4528EPE)

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N7151BMS

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Le 22 Septembre 2013

En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L. 7322-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3471H9G), une clause de non-concurrence introduite dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 8 décembre 2009 (Cass. soc., 8 décembre 2009, n° 08-42.089, FP-P+B+R N° Lexbase : A4528EPE, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N7148BMP).
Dans cette affaire, Mme X et M. Y avaient signé, le 30 janvier 2001, un contrat de cogérance avec la société Z aux termes duquel ils avaient accepté conjointement et solidairement le mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin de vente au détail situé à Toulon. Le 25 juin 2002, M. Y avait été, par application de l'article 37 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, "gérants-mandataires" du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 25 avril 1985 , désigné par la Fédération des services CFDT délégué syndical de l'établissement Petit Casino de la direction régionale Sud-Est. Par lettre du 9 novembre 2004, la société leur avait notifiés la résiliation de leur contrat de cogérance. M. Y, se prévalant de sa qualité de délégué syndical et de l'absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, avait saisi le 4 janvier 2005 la juridiction prud'homale pour entendre prononcer la nullité de la résiliation du contrat de cogérance et obtenir paiement de diverses indemnités. Par un arrêt rendu le 4 mars 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence condamnait la société à verser à M. X une somme à titre de dommages-intérêts "pour contrepartie financière" de la clause de non-concurrence. La société avançait, au soutien de son pourvoi, que seuls les salariés pouvaient se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui considère que, en application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L. 7322-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3471H9G), une clause de non-concurrence introduite dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière (sur l'extension au gérant des avantages accordés aux salariés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8374ESX).

newsid:377151

Fiscalité financière

[Brèves] Avoir fiscal au bénéfice des associés d'une société civile dont le statut fiscal de société de personnes a été remis en cause par l'administration

Réf. : CE 3/8 SSR, 11 décembre 2009, n° 301503,(N° Lexbase : A4267EPQ)

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N7066BMN

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 décembre 2009, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte des dispositions des anciens articles 158 bis (N° Lexbase : L2613HLD) et 158 ter (N° Lexbase : L2615HLG) du CGI, applicables aux années d'imposition 1995, 1996 et 1997, que l'avoir fiscal est exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (loi n° 66-537 N° Lexbase : L6202AGS). Les associés d'une société civile, dont le statut fiscal de société de personnes prévu à l'article 8 du CGI (N° Lexbase : L2311IB9) a été remis en cause par l'administration et qui est devenue de ce fait assujettie à l'impôt sur les sociétés, sont fondés à demander le bénéfice de l'avoir fiscal dans la mesure où les sommes distribuées correspondent à celles dont la distribution a été décidée par l'assemblée générale des porteurs de parts. En revanche, ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l'avoir fiscal pour les sommes réputées distribuées qui procèdent de rehaussements des résultats de l'entreprise ou qui excèdent par leurs montants leur quote-part de résultats telle qu'elle a été fixée par l'assemblée générale. En l'espèce, au cours des assemblées générales des 9 mai 1996, 14 mars 1997 et 15 avril 1998, les associés de la SCI Aristide Briand ont arrêté le bénéfice comptable des années 1995, 1996 et 1997 et ont décidé de répartir les bénéfices en proportion des droits respectifs des associés. A la suite de la vérification dont a fait l'objet la société, l'administration s'est bornée à remettre en cause le régime fiscal de cette dernière sans en rehausser les résultats. Par suite, les sommes distribuées à la requérante, dans les seules limites de cette répartition et à proportion de ses droits dans la société doivent, en application de la loi précitée, bénéficier de l'avoir fiscal. Pour le Haut conseil, en l'absence de toute autre argumentation de l'administration et sans qu'il soit besoin de répondre au moyen de la requérante relatif à la doctrine administrative, la contribuable est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice de l'avoir fiscal attaché aux dividendes perçus au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; l'imposition dont elle est redevable résulte de l'intégration dans son revenu imposable des dividendes majorés de l'avoir fiscal qui leur est attaché puis de l'imputation sur l'impôt calculé sur ces bases de cet avoir fiscal ;par suite, la requérante est fondée à demander que son imposition soit recalculée selon ces modalités et à obtenir, dans cette mesure, la réduction des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie (CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2009, n° 301503, Mme Guilpain N° Lexbase : A4267EPQ).

newsid:377066

Marchés publics

[Brèves] Le pouvoir adjudicateur peut ne demander des précisions sur leur offre qu'à certains candidats sans violer le principe d'égalité de traitement

Réf. : TPICE, 10 décembre 2009, aff. T-195/08,(N° Lexbase : A4037EP9)

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N7138BMC

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Le 22 Septembre 2013

Le pouvoir adjudicateur peut ne demander des précisions sur leur offre qu'à certains candidats sans violer le principe d'égalité de traitement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes le 10 décembre 2009 (TPICE, 10 décembre 2009, aff. T-195/08, Antwerpse Bouwwerken NV c/ Commission européenne N° Lexbase : A4037EP9). Une société demande l'annulation de la décision de la Commission rejetant son offre dans le cadre d'un appel d'offres restreint concernant la construction d'une salle de production de matériaux de référence, et attribuant le marché public à un autre candidat. Le TPICE rappelle, en premier lieu, que la Commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l'adoption d'une décision de passer un marché public par appel d'offres (cf. TPICE, 14 février 2006, aff. T-376/05, Tea-Cegos, SA c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A8579DMP). S'agissant, en deuxième lieu, de l'argumentation de la requérante, tirée d'une violation du principe d'égalité de traitement entre candidats mentionné tant à l'article 2 de la Directive (CE) 2004/18 du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (N° Lexbase : L1896DYU), qu'à l'article 89, paragraphe 1, du Règlement (CE) EURATOM n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (N° Lexbase : L2664IEE), il convient de relever que ce principe ne saurait empêcher la Commission d'exercer son pouvoir de demander des précisions concernant les offres. En l'espèce, celle-ci a bien respecté le principe d'égalité de traitement des candidats, dès lors qu'elle a demandé des éclaircissements non seulement à la société retenue, mais à tous les candidats dont les offres présentaient, notamment, la même erreur que l'offre de cette société, à savoir des prix manquants pour certains postes du métré récapitulatif accompagnant les offres de ces candidats. De tels éclaircissements n'ont pas été demandés à la requérante dès lors qu'ils n'étaient pas nécessaires, aucun prix ne faisant défaut dans le métré récapitulatif qui accompagnait son offre. Enfin, le principe de transparence, visé, à la fois, par l'article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier, et par l'article 2 de la Directive (CE) 2004/18 doit être concilié avec la protection de l'intérêt public, des intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées et de la concurrence loyale, qui justifie la possibilité d'omettre la communication de certains éléments à un candidat écarté lorsqu'une telle omission est nécessaire pour assurer le respect de ces exigences. Le recours est donc rejeté .

newsid:377138

Bancaire

[Brèves] Les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Réf. : Décret n° 2009-1535, 10 décembre 2009, définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personn ... (N° Lexbase : L0433IG7)

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N7056BMB

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 paru au Journal officiel du 12 décembre 2009 (décret définissant les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier et relatif à la Commission nationale des sanctions N° Lexbase : L0433IG7) parfait la transposition en droit interne de la troisième Directive sur la lutte contre le blanchiment d'argent (Directive 2005/60 du 26 octobre 2005 N° Lexbase : L3529HD3). Il vient ainsi compléter le dispositif de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 (N° Lexbase : L6934ICS ; lire N° Lexbase : N5754BIX) et de ses décrets d'application du 16 juillet 2009 (décret n° 2009-874 N° Lexbase : L4874IEA ; lire N° Lexbase : N1216BLM) et du 2 septembre 2009 (décret n° 2009-1087 N° Lexbase : L6979IE9 ; lire N° Lexbase : N7427BLN). Il définit, dans un premier temps, les modalités de contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4965IEM) des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il organise, dans un second temps, le fonctionnement de la commission nationale des sanctions créée par l'ordonnance du 30 janvier 2009. Les personnes visées par ce décret sont, d'une part, celles exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) et d'autre part, les représentants légaux et directeurs responsables de casinos et les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques, ainsi que les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 (N° Lexbase : L7137ICC) et suivants du Code de commerce. Le décret indique les autorités compétentes pour mener les inspections à fin de vérification du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du Code monétaire et financier. Réglementant, ensuite, l'organisation de la commission nationale des sanctions instituée par les articles L. 561-38 (N° Lexbase : L7097ICT) et suivants du Code monétaire et financier, le texte précise les conditions de quorum nécessaires à la validité des délibérations de la commission (C. mon. fin., art. R. 561-44), les modalités de nomination au sein de la commission et le rôle du secrétaire général (C. mon. fin., art. R. 561-45), la procédure de notification des griefs (C. mon. fin., art. R. 561-47) et de convocation de la personne mise en cause (C. mon. fin., art. R. 561-48), la demande de récusation (C. mon. fin., art. R. 561-49), et enfin, le déroulement de la séance de la commission (C. mon. fin., art. R. 561-50).

newsid:377056

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