Le Quotidien du 24 décembre 2009

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] De la fixation des commissions de l'agent commercial

Réf. : Cass. com., 08 décembre 2009, n° 08-17.749, F-P+B sur le pourvoi incident (N° Lexbase : A4401EPP)

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N7216BM9

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 134-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L5654AIA), l'agent commercial qui est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé a droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe. Tel est le principe rappelé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 décembre 2009 (Cass. com., 8 décembre 2009, n° 08-17.749, F-P+B sur le pourvoi incident N° Lexbase : A4401EPP). En l'espèce, le contrat d'agence commerciale liant la société A à la société B a pris fin. La première société a alors assigné la seconde en paiement de commissions et d'indemnités de préavis et de cessation de contrat. Par un arrêt du 30 avril 2008, la cour d'appel de Lyon a accueilli partiellement ces demandes. En ce qui concerne les demandes relatives aux indemnités de préavis et de cessation de contrat, la cour les a rejetées. En effet, elle a constaté que la société B avait rappelé à l'agent, quelques jours avant la rupture, qu'un an auparavant, elle l'avait informé, à plusieurs reprises, de son intention de ne plus continuer leurs relations, compte tenu du chiffre d'affaires qu'il avait réalisé au cours des dernières saisons. Lors de la rupture, elle pensait que son activité avait été insuffisante durant les deux dernières années, du fait qu'il aurait été l'agent d'une entreprise concurrente. Les juges du fond ont donc retenu que la cessation du contrat avait été provoquée par la faute grave de la société A, qui avait manqué à son obligation de loyauté en dissimulant à sa mandante l'exercice d'une activité parallèle avec un concurrent. Toutefois, en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société B, qui avait indiqué penser que les manquements de la société A duraient depuis deux ans, n'avait pas toléré ce comportement, en sorte qu'elle ne pouvait plus s'en prévaloir pour refuser d'indemniser son agent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. En ce qui concerne le paiement des commissions, la cour d'appel de Lyon a condamné la société B à verser la somme de 13 965,04 euros. Elle a relevé qu'il n'était pas établi que la mandante avait entendu limiter le secteur d'activité de l'agent, cette activité s'étant étendue sur tout le territoire français. Toutefois, en statuant ainsi, la cour, qui avait constaté que la société A n'avait été chargée d'aucun secteur géographique déterminé, a violé par fausse application, l'article L. 134-6 du Code de commerce.

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Libertés publiques

[Brèves] Un préfet ne peut interdire un spectacle qu'en cas de trouble à l'ordre public

Réf. : TA Grenoble, du 25 octobre 2009, n° 0904828, SOCIETE PRODUCTION DE LA PLUME et M. Dieudonné M'BALA M'BALA (N° Lexbase : A7482EM3)

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N5915BMZ

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Le 22 Septembre 2013

Un préfet ne peut interdire un spectacle qu'en cas de trouble à l'ordre public. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 25 octobre 2009 (TA Grenoble, 25 octobre 2009, n° 0904828, Société Production de la Plume et M. Dieudonné M'Bala M'Bala N° Lexbase : A7482EM3). Les requérants demandent au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère de ne pas mettre à exécution son arrêté par lequel il a interdit le spectacle de M. X. Les juges énoncent que l'urgence est justifiée au regard de la date du spectacle concerné, de la circonstance, non contestée par le préfet, que les billets ont été vendus, et du préjudice financier causé à M. X et à sa société de production. En interdisant, le vendredi 23 octobre 2009 en fin d'après-midi, le spectacle prévu le dimanche 25 octobre suivant, l'arrêté a donc porté une atteinte grave à la liberté d'expression, laquelle constitue une liberté fondamentale. En effet, le représentant de l'Etat ne peut prononcer une mesure aussi grave que l'interdiction d'un spectacle que si elle seule est de nature à prévenir un trouble à l'ordre public. En l'espèce, l'appel à se mobiliser pour s'opposer à ce spectacle, émanant du CRIF, de la LICRA et de SOS Racisme, ne caractérise pas, en lui-même, un risque de troubles sérieux. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des précisions apportées au cours de l'audience, que la tenue du spectacle présenterait, pour l'ordre public, des risques de troubles auxquels les autorités de police ne seraient pas à même de faire face par des mesures appropriées, alors même que ce spectacle a lieu un dimanche, dès lors que la salle est réservée pour ce spectacle depuis le 4 septembre 2009, et que le préfet n'allègue pas en avoir été avisé tardivement. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de ne pas mettre à exécution son arrêté. Un autre jugement avait déjà suspendu un arrêté municipal interdisant la tenue du spectacle du même artiste (cf. TA Poitiers, 16 avril 2009, n° 0900942, SARL Bonnie Production, M. Dieudonné M'Bala M'Bala c/ Commune de La Rochelle N° Lexbase : A2056EGA).

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Famille et personnes

[Brèves] Le père qui s'est vu retirer totalement l'autorité parentale sur sa fille ne peut s'opposer au changement de nom de cette dernière

Réf. : CE 2/7 SSR., 04 décembre 2009, n° 309004,(N° Lexbase : A3312EPD)

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N7087BMG

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 4 décembre 2009, le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'opposition formée par un père contre un décret portant changement de nom de sa fille (CE 2° et 7° s-s-r., 4 décembre 2009, n° 309004, M. Parent N° Lexbase : A3312EPD). En l'espèce, M. P. a été condamné, le 17 octobre 2000, par la cour d'assises du Var à 15 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans, dont sa fille Océane, âgée de trois ans et demi à l'époque des faits. Par arrêt du 27 octobre 2000, cette même cour lui a retiré totalement l'autorité parentale sur sa fille Océane. Par la suite, une demande de changement de nom a été présentée pour la jeune Océane par sa mère, Mme H., et régulièrement publiée au Journal officiel. Le père a fait alors opposition au décret du 13 décembre 2004, publié au Journal officiel du 16 décembre 2004, pris en application de l'article 61 du Code civil (N° Lexbase : L3182ABH), qui autorise sa fille Océane à changer son patronyme pour prendre celui de sa mère. Cependant, cette requête a été rejetée par le Conseil d'Etat. Pour ce faire, la Haute juridiction administrative a développé trois arguments essentiels. Tout d'abord, eu égard à l'objet de la procédure de changement de nom, qui touche à l'état des personnes, aux intérêts en cause pour les parents et à la nature particulière du régime des changements de nom, qui implique l'intervention et le contrôle de l'autorité publique, l'exercice exclusif de l'autorité parentale ne peut à lui seul, alors que l'autre parent ne s'est pas vu retirer cette autorité, permettre à son titulaire de solliciter le changement de nom des enfants mineurs du couple, sans recueillir l'accord de l'autre parent. Il en va, en revanche, différemment lorsque cet autre parent s'est vu retirer l'autorité parentale par une décision juridictionnelle ayant acquis un caractère définitif. Dans ce cas, en l'absence de disposition législative ou réglementaire imposant la notification de la demande de changement de nom au parent qui avait donné son nom à l'enfant, ni son accord ni ses observations n'ont à être sollicités. Ensuite, la décision autorisant le changement de nom d'un enfant mineur n'a pas le caractère d'une sanction à l'encontre du parent qui avait donné à l'enfant le nom dont il est autorisé à changer, mais constitue une mesure prise dans l'intérêt de l'enfant, au demeurant sans incidence sur le lien de filiation. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de la violation du principe général des droits de la défense. Enfin, il résulte de l'instruction qu'eu égard à la gravité des agissements pour lesquels M. P a été condamné et aux conséquences qui en résultent pour l'enfant, M. P. n'est fondé à soutenir ni que sa fille n'aurait pas d'intérêt légitime à changer de nom, ni que l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHK) aurait été méconnu.

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Fiscalité internationale

[Brèves] Eléments d'appréciation du domicile fiscal en application de la Convention franco-britannique

Réf. : CE 3/8 SSR, 11 décembre 2009, n° 300733,(N° Lexbase : A4261EPI)

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N7071BMT

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 décembre 2009, le Conseil d'Etat retient l'appréciation des juges du fonds (CAA Paris, 2ème ch., 15 novembre 2006, n° 03PA04482, M. et Mme Daniel Lebard N° Lexbase : A8616DSW), quant à la domiciliation en France, au regard des dispositions des articles 4 A (N° Lexbase : L1009HLX) et 4 B (N° Lexbase : L1010HLY) du CGI, ainsi que de l'article 3 de la Convention franco-britannique (N° Lexbase : L5161IEU), d'un couple qui disposait d'un appartement loué à Londres et occupait également un appartement à Paris pour lequel leur étaient facturées d'importantes consommations d'électricité et de téléphone, nonobstant la circonstance que le bail de l'appartement situé à Paris ait été au nom de l'un de leurs fils, et qui avait, en France, le centre de ses intérêts vitaux, les requérants faisant valoir que la vie de leur famille de cinq enfants se déroulait partiellement en France et partiellement en Grande-Bretagne, alors que leur patrimoine était situé en France, que l'un des contribuables y exerçait son activité professionnelle et que l'essentiel de leurs revenus provenait de ce pays au cours des années en litige, même si l'autre contribuable exerçait à Londres l'activité de président-directeur général d'une société. La cour administrative d'appel en a exactement déduit que les liens tant économiques que personnels noués par les requérants avec la France étaient plus étroits que ceux qui les unissaient à la Grande-Bretagne. Par ailleurs, la Haute juridiction rappelle, au visa de l'article L. 12 du LPF (N° Lexbase : L6793HWI ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1138AGA), que, pour le décompte de la durée de prorogation de la période d'un an prévue par les dispositions de cet article, les délais de prescription, qui n'ont pas le même objet, nécessaires à l'administration pour, d'une part, obtenir les relevés de compte non produits par le contribuable dans le délai imparti et, d'autre part, recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger, se cumulent dès lors qu'ils ne se recouvrent pas (CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2009, n° 300733, M. et Mme Lebard N° Lexbase : A4261EPI).

newsid:377071

Sécurité sociale

[Brèves] Maladie professionnelle : conditions d'opposabilité de la décision de la CPAM en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2009, n° 08-20.593, FS-P+B (N° Lexbase : A4474EPE)

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Le 22 Septembre 2013

En cas de saisine par la CPAM d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l'article D. 461-29 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9592ADM), il appartient à la caisse, et non à l'employeur, d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 2009 (Cass. civ. 2, 10 décembre 2009, n° 08-20.593, FS-P+B N° Lexbase : A4474EPE).
Dans cette affaire, à la suite de la déclaration de maladie professionnelle faite par un ancien salarié, la CPAM avait saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et en avait informé la société par une lettre précisant que "l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne vous seront communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit". Par lettre du 14 novembre 2005, la société avait demandé à la caisse la communication de l'entier dossier. Après avoir communiqué à la société une partie seulement des éléments du dossier, la caisse lui avait adressé la copie de l'avis motivé du comité, en précisant qu'elle notifierait sa décision à la victime le 20 février 2006. Au vu de l'avis du comité concluant que la maladie avait été directement causée par le travail effectué, la caisse avait pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 20 février 2006. La société avait saisi la juridiction de la Sécurité sociale d'un recours tendant à lui faire déclarer cette décision inopposable. Pour débouter la société de sa demande, l'arrêt rendu le 9 septembre 2008 par la cour d'appel de Nancy retenait que pour obtenir la communication du rapport établi par le service du contrôle médical transmis au comité, il appartenait à la société de mettre en oeuvre la procédure définie par l'article D. 461-29 du Code de la Sécurité sociale. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction (sur le dossier constitué par la caisse en matière de maladie professionnelle, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité Sociale" N° Lexbase : E3090ETM).

newsid:377115

Droit financier

[Brèves] Affaire "EADS" : l'Autorité des marchés financiers met hors de cause l'ensemble des protagonistes soupçonnés d'avoir utilisé une information privilégiée

Réf. : Décision Autorité des marchés financiers, 27 novembre 2009, DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS (N° Lexbase : L1052IG3)

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N7206BMT

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Le 22 Septembre 2013

La Commission des sanctions de l'AMF a rendu, le 27 novembre 2009, sa décision dans l'affaire "EADS" (N° Lexbase : L1052IG3), aux termes de laquelle elle a relaxé tous les protagonistes de l'ensemble des chefs de poursuites. Pour mémoire, elle avait été saisie, en avril 2008, d'un ensemble de griefs visant dix sept personnes physiques, cadres d'EADS, cette société elle-même, ainsi que Daimler et Lagardère, qui, à l'époque des faits, étaient ses deux actionnaires privés de référence. La Commission écarte, d'abord, l'ensemble des critiques formulées en défense par les mis en cause et visant :
- la compétence de l'AMF pour connaître de faits relatifs à une société (EADS) de droit néerlandais ;
- la procédure suivie, notamment en ce qui concerne, d'une part, l'enquête ayant précédé la notification de griefs et, d'autre part, la constitution du dossier.
En deuxième lieu, ainsi que l'avait préconisé son rapporteur, la Commission écarte trois griefs relatifs :
- à une information privilégiée qui aurait correspondu à la perception d'un écart entre les indications du plan d'affaires 2006/2008/2010 d'EADS et les "attentes du marché" ;
- à une information privilégiée qui aurait été relative à une augmentation significative des coûts de développement du programme "A 350" ;
- à la communication par EADS d'informations inexactes ou trompeuses sur son taux de marge opérationnelle, et sur les prévisions de résultat opérationnel pour 2006.
En troisième lieu, a Commission écarte -en se séparant, cette fois, de son rapporteur- le grief formulé à l'encontre de sept cadres du groupe, auxquels il était reproché d'avoir, entre le 8 et le 21 mars 2006, procédé à des ventes de stock-options en utilisant une information privilégiée. L'information ainsi invoquée était relative, non à une donnée financière (connaissance de résultats ou de l'imminence d'une opération sur le capital...), mais à une donnée de type industriel. La Commission a estimé que la connaissance de ces faits ne constituait pas une information privilégiée, au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF . De diverses constatations relatives aux difficultés du processus industriel, et, notamment, la connaissance de retards de fabrication du gros porteur A 380 qui avaient été évoqués lors de la réunion de deux instances d'Airbus les 17 février et 1er mars 2006, elle a déduit "qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans le contexte existant à la date des faits reprochés, l'information invoquée par les notifications de griefs ait été susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours du titre EADS". L'information n'ayant, ainsi, pas le caractère d'une information privilégiée, les griefs correspondants ne pouvaient pas être retenus.

newsid:377206

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