Le Quotidien du 5 avril 2010

Le Quotidien

Habitat-Logement

[Brèves] Lutte contre l'exclusion : publication du décret relatif à la déclaration de projet

Réf. : décret n° 2010-304 du 22 mars 2010 (N° Lexbase : L7871IGM)

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-304 du 22 mars 2010 (N° Lexbase : L7871IGM), pris pour l'application des dispositions d'urbanisme de la loi du 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (N° Lexbase : L0743IDU), a été publié au Journal officiel du 24 mars 2010. Mise en place par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité (N° Lexbase : L0641A37), la déclaration de projet est définie à l'article L. 126-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5985A7S), lequel prévoit que, lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique, l'autorité de l'Etat, ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée, faute de quoi aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée. Visant à assouplir les règles de construction définies dans les documents d'urbanisme, elle permet, également, de mettre en compatibilité forcée les schémas de cohérence territoriaux (SCOT) et les plans locaux d'urbanisme (PLU). Le décret définit les modalités applicables aux déclarations de projets des actions, opérations ou programmes de constructions, publics ou privés, qui ne sont pas compatibles avec les SCOT, et qui ne requièrent pas une déclaration d'utilité publique. Les projets concernés peuvent être réalisés ou déclarés d'intérêt général par les collectivités territoriales ou par l'Etat, ou un établissement public d'Etat. Par ailleurs, les dispositions des articles R. 122-11-1 (N° Lexbase : L3303HCC) à R. 122-11-3, et R. 123-23-1 (N° Lexbase : L3318HCU) à R. 123-23-3 du Code de l'urbanisme concernent, désormais, également, les "déclarations de projet sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction". Un nouvel article R.123-20-3 du même code détermine, par ailleurs, les modalités de mise à disposition et de participation du public lorsque la commune ou l'EPCI compétent autorise un dépassement des règles du PLU ou du document d'urbanisme en tenant lieu. Le décret prévoit, également, la procédure par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI compétent permet la signature de convention de projet urbain partenarial (PUP) créée par la loi du 25 mars 2009, et, notamment, ses modalités d'affichage et de publication au recueil des actes administratifs.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration des créances par les Caisses de mutualité sociale agricole

Réf. : Ass. plén., 26 mars 2010, n° 09-12.843, Mutualité sociale agricole du Gard c/ entreprise Deydier, entreprise à responsabilité limitée, P+B+R+I (N° Lexbase : A1620EUK)

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N7218BNN

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Le 22 Septembre 2013

Les Caisses de mutualité sociale agricole tiennent de la loi la possibilité de conclure des conventions avec des organismes administrés paritairement par les organisations professionnelles et syndicales de l'agriculture en vue du recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues. Sous condition de la conclusion de telles conventions, elles se trouvent légalement habilitées à déclarer les créances correspondantes sans être tenues de justifier d'un pouvoir spécial. Tel est le principe énoncé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2010 (Ass. plén., 26 mars 2010, n° 09-12.843, Mutualité sociale agricole du Gard c/ Entreprise Deydier, entreprise à responsabilité limitée, P+B+R+I N° Lexbase : A1620EUK ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3140A43), rendu au visa des articles L. 621-43 du Code de commerce (N° Lexbase : L6895AI9), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), et L. 723-7, II, alinéa 2, du Code rural (N° Lexbase : L1430ANB), reprenant la solution énoncée par la Chambre commerciale dans la même affaire (Cass. com., 21 février 2006, n° 04-20.211, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1809DNC et lire N° Lexbase : N5093AKT). En l'espèce, une EARL ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 juillet 2001, la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard (la caisse) a déclaré une créance au titre de contributions d'assurance-chômage. Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire déclarant la créance éteinte en raison de l'irrégularité de la déclaration de la caisse, la cour d'appel de Montpellier dans un arrêt du 13 janvier 2009, rendu sur renvoi après cassation (Cass. com., 21 février 2006, préc.) retient que les dispositions de l'article L. 723-7, II, du Code rural ne permettent la conclusion de conventions entre les caisses de mutualité sociale agricole et des organismes administrés paritairement qu'à seule fin de recouvrement, pour le compte de ces organismes, des cotisations qui leur sont dues. Elle précise, en outre, qu'un mandat général de recouvrer une créance ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par l'article 853, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0828H4G). Par ailleurs, l'article 12 de la convention passée le 4 juillet 1996 entre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et l'UNEDIC précise que la Mutualité sociale agricole déclare les contributions ou cotisations restant dues par l'employeur à l'institution dans les conditions et délais prévus aux articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 66 et suivants du décret du 27 décembre 1985. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice, dans sa formation la plus solennelle censure la décision des juges montpelliérains : en statuant de la sorte la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 du Code de commerce et L. 723-7, II, alinéa 2, du Code rural.

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Bancaire

[Brèves] Taux de l'usure applicable à compter du 1er avril 2010

Réf. : Avis relatif à l'application des articles L. 313-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8276IGM)

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N7178BN8

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Le 07 Octobre 2010

A été publié au Journal officiel du 28 mars 2010, l'avis relatif à l'application des articles L. 313-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1519HI4) et L. 313-5-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7975HBY) concernant l'usure (N° Lexbase : L8276IGM). Il définit les seuils de l'usure à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit au cours du trimestre précédent (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3557ATW).
Les seuils d'usure applicables à compter du 1er avril 2010 sont les suivants :
- pour les prêts immobiliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 (N° Lexbase : L6745ABG) à L. 312-36 du Code de la consommation, 6,29 % pour les prêts à taux fixe, 5,72 % pour les prêts à taux variable et 6,25 % pour les prêts-relais ;
- 21,63 % pour les crédits de trésorerie inférieur ou égaux à 1 524 euros consentis aux particuliers ;
- 19,45 % pour les découverts en compte, prêts permanent et financement d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 1 524 euros et pour les prêts hypothécaires ;
- 8,85 % pour les autres crédits de trésorerie aux particuliers d'un montant supérieur à 1 524 euros ;
- 13,33 % pour les découverts en compte accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Pour les prêts consentis aux personnes morales n'exerçant pas ces activités, les seuils d'usure sont les suivants :
- 9,53 % pour les prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ;
- 5,32 % pour les prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;
- 5,75 % pour les prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ;
- 13,33 % pour les découverts en comptes ;
- et 5,73 % pour les autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.

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Licenciement

[Brèves] Licenciement sans cause réelle et sérieuse : droit au bénéfice des indemnités conventionnelles réservées au salarié licencié pour motif non disciplinaire

Réf. : Cass. soc., 25 mars 2010, n° 08-42.676, Mme Janine Saint-Gilles, épouse Galais, F-P (N° Lexbase : A1515EUN)

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N7212BNG

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Le 07 Octobre 2010

Dès lors que le licenciement pour faute grave est jugé sans cause réelle et sérieuse, il ouvre droit aux indemnités conventionnelles de licenciement et de préavis prévues au bénéfice du salarié licencié pour un motif non disciplinaire, sans que le juge puisse en réduire le montant. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 25 mars 2010 (Cass. soc., 25 mars 2010, n° 08-42.676, F-P N° Lexbase : A1515EUN).
Dans cette affaire, engagée comme directrice adjointe le 15 septembre 1971 par le GDMA, devenu la Fédération départementale des groupements de défense sanitaire du Maine-et-Loire dite FDGDS, Mme X avait été licenciée pour faute grave le 23 juillet 2001. Contestant le bien fondé de son licenciement, la salariée avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire. Après avoir jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Rennes, statuant le 1er avril 2008 sur renvoi après cassation (Cass. soc., 31 janvier 2007, n° 04-48.500, F-D N° Lexbase : A7787DTL) a limité les montants de l'indemnité de préavis à trois mois de salaire et de l'indemnité de licenciement à une somme équivalente à quatre mois de salaire. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles 17 et 18 du contrat du personnel salarié de la FDGDS du Maine-et-Loire. Ainsi, il résulte de ces textes qu'une indemnité de préavis de six mois de salaire et une indemnité de licenciement d'un mois de salaire par année de présence d'un maximum de quinze mois de salaire est versée au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire. Dès lors, en limitant les montants de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, alors qu'elle avait jugé le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui lui ouvrait droit au paiement des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement prévues par les dispositions des articles 17 et 18 du contrat du personnel salarié, invoquées par Mme X, la cour d'appel a, par refus d'application, violé les textes précités (sur le droit à indemnité du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9210ESW).

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