Le Quotidien du 2 avril 2010

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Affaire du "Crédit martiniquais" : responsabilité des dirigeants de droit et de fait

Réf. : Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17.841, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A3568EUP)

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N7256BN3

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 30 mars 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17.841, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A3568EUP) s'est prononcée une nouvelle fois dans l'affaire dite du "Crédit martiniquais", et plus précisément sur les pourvois des dirigeants de droit et de fait de cette banque dirigés contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu sur renvoi après cassation (Cass. com., 6 décembre 2005, n° 03-11.858, FS-P+B+I N° Lexbase : A8955DLA ; lire N° Lexbase : N1813AKD) qui avait retenu leur responsabilité. Ces derniers reprochaient notamment aux juges d'appel d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale de l'article L. 225-254 du Code de commerce (N° Lexbase : L6125AIP). La Cour régulatrice rejette les moyens invoqués par ceux-ci retenant, dans un premier temps, s'agissant des dirigeants de fait, que la prescription prévue par l'article L. 225-254 du Code de commerce ne concerne que les agissements commis par les dirigeants de droit, de sorte que le moyen invoqué par les personnes assignées en qualité de dirigeants de fait, est inopérant. Dans un second temps, énonçant à la manière d'un attendu de principe que "commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d'administration ou du directoire d'une société anonyme qui, par son action ou son abstention, participe à la prise d'une décision fautive de cet organe, sauf à démontrer qu'il s'est comporté en administrateur prudent et diligent, notamment en s'opposant à cette décision", elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu, compte tenu de la volonté de dissimulation de chacun des membres du conseil d'administration, que le point de départ de la prescription triennale de l'action en responsabilité à leur encontre devait être fixé à la date de la révélation du fait dommageable. Et, poursuivent les juges de la cassation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve à elle soumis à elle, que la cour d'appel a estimé que le fait dommageable avait pu être révélé au plus tôt le 20 mai 1997, jour de la désignation de l'administrateur provisoire par la Commission bancaire (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9596ADR. Toutefois, la Chambre commerciale censure l'arrêt des juges du fond au visa de l'article L. 613-20 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3640HZT), ensemble l'article L. 631-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3135HZ7), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 (N° Lexbase : L9551HUB), retenant que l'article L. 613-20, énumérant seulement les hypothèses dans lesquelles le secret professionnel auquel sont tenues les personnes participant ou ayant participé aux contrôles des établissements de crédit ne leur est pas opposable, est sans application lorsque la Commission bancaire est légalement autorisée à communiquer au Fonds les rapports d'inspection que ce dernier peut utiliser aux fins pour lesquelles ils lui ont été communiqués.

newsid:387256

Droit des étrangers

[Brèves] Présentation d'un projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité

Réf. : Directive (CE) n° 2009/52 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pay ... (N° Lexbase : L4496IEA)

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N7249BNS

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire a présenté, le 31 mars 2010, en Conseil des ministres, un projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Ce texte assure la transposition de trois Directives, qui créent un premier cadre juridique global et harmonisé pour une politique européenne de l'immigration : la Directive "retour" du 16 décembre 2008 (Directive (CE) 2008/115 N° Lexbase : L3289ICS), la Directive "carte bleue" du 25 mai 2009 (Directive (CE) 2009/50 N° Lexbase : L4017IEI), et la Directive "sanctions" du 18 juin 2009 (Directive (CE) 2009/52 N° Lexbase : L4496IEA). Il s'inspire, en outre, des propositions du rapport sur la politique des migrations de la commission présidée par Pierre Mazeaud, remis le 11 juillet 2008. Le projet de loi viserait à mieux prendre en compte les efforts d'intégration du migrant, pour le maintien sur le territoire comme pour l'accès à la nationalité. Les critères permettant d'apprécier le respect du contrat d'accueil et d'intégration, qui conditionne le renouvellement des cartes de séjour et la délivrance des cartes de résident, seraient explicités. La durée de présence sur le territoire exigée des candidats à la naturalisation serait réduite pour ceux qui satisferont manifestement déjà à la condition d'assimilation prévue par le Code civil. L'adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République française serait formalisée par la signature d'une charte des droits et des devoirs du citoyen français. Le projet de loi mettrait en place la "carte bleue européenne", qui ouvre, pour les travailleurs hautement qualifiés, le même droit au séjour dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne et leur permet d'accéder plus aisément au marché du travail. Le projet de loi aurait, également, pour objet de renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière. Il réformerait les procédures et le contentieux de l'éloignement, pour accroître leur efficacité. La décision sanctionnant le séjour irrégulier ouvrirait, en principe, un délai de départ volontaire de trente jours à l'issue duquel l'exécution d'office serait possible. L'autorité administrative pourrait assortir sa décision d'éloignement d'une interdiction de retour sur l'ensemble du territoire européen d'une durée maximale de cinq ans. En cas de placement en rétention d'un étranger en situation irrégulière, le juge administratif statuerait avant le juge des libertés et de la détention, qui serait saisi au bout de cinq jours pour se prononcer sur le maintien en rétention. La durée maximale de rétention administrative autorisée par le juge judiciaire serait portée de 32 jours à 45 jours, afin de permettre l'obtention des laissez-passer consulaires.

newsid:387249

Libertés publiques

[Brèves] Point de départ du délai de réparation d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de la CESDH

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2010, n° 09-11.803, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3571EUS)

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N7257BN4

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 31 mars 2010 et destiné à une publication maximale, la Cour de cassation revient sur la prescription de l'action en réparation du préjudice découlant d'une hospitalisation d'office jugée illégale (Cass. civ. 1, 31 mars 2010, n° 09-11.803, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3571EUS). En l'espèce, Mme X a été hospitalisée d'office au centre hospitalier Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois du 18 juillet 2001 au 21 février 2002, en exécution d'un arrêté de l'adjoint au maire de Livry-Gargan du 18 juillet 2001 et d'arrêtés du préfet de Seine-Saint-Denis en date des 20 juillet, 20 août et 20 novembre 2001. Le tribunal administratif ayant annulé ces mesures successives de placement le 19 janvier 2006, Mme X a, le 12 décembre 2007, saisi le juge des référés d'une demande en paiement, à titre provisionnel, d'une somme en réparation du préjudice subi du fait de son hospitalisation d'office déclarée illégale. La cour d'appel de Paris l'ayant condamné à payer à Mme X une somme à titre provisionnel à valoir sur les dommages intérêts auxquels elle peut prétendre (CA Paris, 14ème ch., sect. B, 24 octobre 2008, n° 08/04637 N° Lexbase : A1129EBG), l'agent judiciaire du Trésor s'est pourvu en cassation arguant que, s'il appartient aux juridictions de l'ordre administratif d'apprécier la régularité de la décision administrative de placement d'office en application de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3469DL3), l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, est seule compétente pour apprécier la nécessité de cette mesure. Ainsi, en déduisant que l'annulation des arrêtés préfectoraux ordonnant l'hospitalisation d'office par le juge administratif privait de tout fondement légal cette hospitalisation, la cour d'appel aurait méconnu son office au regard de l'article susvisé du Code de la santé publique, ensemble l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM), la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. La Haute juridiction va cependant approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, par application de l'article 5, 1° et 5°, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4786AQC), les décisions d'annulation du 19 janvier 2006 constituaient le fait générateur de l'obligation à indemnisation de Mme X, dont l'atteinte à la liberté individuelle résultant de l'hospitalisation d'office se trouvait privée de tout fondement légal, de sorte que lors de la saisine du juge des référés le 12 décembre 2007, la prescription quadriennale n'était pas acquise. Ainsi, elle en a exactement déduit que la créance de l'intéressée contre l'Etat du chef des conséquences dommageables des irrégularités ayant entaché les mesures de placement n'était pas sérieusement contestable.

newsid:387257

Fonction publique

[Brèves] Limitation de la possibilité de saisine de la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins à l'occasion des actes de la fonction publique hospitalière

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 22 mars 2010, n° 323748, M. El Ali, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1398EUC)

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N7225BNW

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Le 07 Octobre 2010

La possibilité de saisine de la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins à l'occasion des actes de la fonction publique hospitalière est réservée à quelques personnes expressément désignées par la loi, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 mars 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 22 mars 2010, n° 323748, M. El Ali, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1398EUC). M. X, praticien hospitalier, a porté plainte devant la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins à l'encontre de son chef de service, M. Y, à raison de propos relatifs aux conditions dans lesquelles il exerçait son activité hospitalière que ce dernier avait tenus devant un patient. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a confirmé le rejet de cette plainte pour irrecevabilité. La Haute juridiction administrative énonce qu'aux termes de l'article L. 4124-2 du Code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L3023DLK), "les médecins [...] chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation". L'auteur de l'ordonnance attaquée n'a donc commis ni erreur de droit, ni dénaturation en estimant que les propos reprochés à M. Y n'étaient manifestement pas détachables des actes de la fonction publique hospitalière, et en en déduisant que le requérant n'avait pas qualité pour porter plainte .

newsid:387225

Avocats/Honoraires

[Brèves] Irrecevabilité du recours formé contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 25 mars 2010, n° 09-16.902, F-P+B (N° Lexbase : A1657EUW)

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N7179BN9

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 25 mars 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel la décision du bureau d'aide juridictionnelle statuant sur une demande d'aide juridictionnelle est, conformément à l'article 23, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L9500E3A), insusceptible de recours (Cass. civ. 2, 25 mars 2010, n° 09-16.902, F-P+B N° Lexbase : A1657EUW). En l'espèce, le premier président de la Cour de cassation avait rejeté le recours d'une personne physique contre la décision du bureau de l'aide juridictionnelle. Celle-ci avait formé un pourvoi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, contre la décision rejetant son recours, en soutenant qu'elle était entachée d'erreur manifeste, en ce que le juge aurait omis de procéder à une recherche. La Haute juridiction, au visa de l'article 23, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, déclare le pourvoi irrecevable, au motif que la décision statuant sur le recours formé contre le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle est insusceptible de recours.

newsid:387179

Procédure

[Brèves] Versement de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de remises en état d'un immeuble

Réf. : Cass. civ. 2, 18 mars 2010, n° 09-13.376, M. Philippe Maraval, FS-P+B (N° Lexbase : A8234ET7)

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N7195BNS

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Le 07 Octobre 2010

Le 18 mars 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée dans un litige opposant un résidant à la ville de Bordeaux (Cass. civ. 2, 18 mars 2010, n° 09-13.376, FS-P+B N° Lexbase : A8234ET7). En l'espèce, la ville de Bordeaux a procédé à divers travaux sur l'immeuble appartenant à M. M. sans son autorisation. Celui-ci l'a alors assignée devant un juge des référés, pour voie de fait, en réparation de son préjudice. Pour dire que la ville de Bordeaux devrait réaliser les travaux de remise en état tels que décrits et évalués par l'expert judiciaire dans ses deux rapports, la cour d'appel de Bordeaux, après avoir constaté que celle-ci ne contestait pas l'existence d'une voie de fait, a retenu d'abord que les prétentions de M. M. étaient excessives et injustifiées, comme portant sur des travaux d'un coût disproportionné par rapport à ce que requérait la remise en état de l'immeuble, puis que la solution préconisée par l'expert était de nature à assurer une remise du bien en son état antérieur tant sur le plan architectural que structurel, avant de constater que la ville de Bordeaux était en mesure de la mettre en oeuvre. Toutefois, en statuant ainsi, alors que M. M. demandait la condamnation de la ville de Bordeaux à lui verser des dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de remise en état à faire effectuer par l'entreprise de son choix, et s'opposait à leur réalisation par la commune, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code procédure civile (N° Lexbase : L1113H4Y). Son arrêt en date du 20 mars 2008 est par conséquent cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel d'Agen.

newsid:387195

Droit social européen

[Brèves] Droit d'accès à un tribunal : hypothèse d'atteinte portée à la substance du droit par l'exception tirée de l'immunité des Etats

Réf. : CEDH, 23 mars 2010, Req. 15869/02, Cudak c/ Lituanie (N° Lexbase : A8390ETW)

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N7214BNI

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Le 07 Octobre 2010

Les juridictions lituaniennes qui, ayant fait droit à l'exception du Gouvernement polonais tirée de l'immunité de juridiction, se sont déclarées incompétentes pour statuer sur un litige de droit privé, relatif au caractère abusif du licenciement d'une salariée de l'ambassade de Pologne dont les fonctions n'étaient pas objectivement liées aux intérêts supérieurs de l'Etat polonais, ont porté atteinte à la substance même du droit de la salariée à accéder à un tribunal. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 23 mars 2010 (CEDH, 23 mars 2010, Req. 15869/02, Cudak N° Lexbase : A8390ETW).
Dans cette affaire, la requérante, engagée comme standardiste à l'ambassade de Pologne à Vilnius, avait été victime de harcèlement sexuel, puis licenciée pour absence injustifiée alors que l'accès à l'ambassade lui avait été refusé. Elle avait alors saisi les juridictions lituaniennes aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Ces dernières ayant fait droit à l'exception du gouvernement polonais tirée de l'immunité de juridiction, elle avait alors saisi la Cour pour violation de son droit d'accès à un tribunal, au sens de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). La Cour rappelle que si ce droit est inhérent à la garantie d'un procès équitable, il peut faire l'objet de restrictions, parmi lesquelles figurent les limitations généralement admises par la communauté des Nations comme relevant de la doctrine de l'immunité des Etats. Toutefois, elle considère que les entraves à l'exercice de ce droit dues à l'application du principe de l'immunité juridictionnelle de l'Etat doivent être justifiées par les circonstances de la cause. Ainsi, la Cour suprême de Lituanie ayant considéré que si l'article 479 du Code de procédure civile établissait une norme en vertu de laquelle "les Etats étrangers [et] les représentants diplomatiques et consulaires et les diplomates des Etats étrangers bénéficient d'une immunité de juridiction devant les tribunaux lituaniens", cette règle ne consacrait l'immunité des Etats étrangers que pour les "relations juridiques régies par le droit public", la Cour considère que la règle de l'immunité ne s'applique pas aux relations régies par le droit privé. Or, la Cour relève que la requérante ne remplissait pas de fonctions particulières ressortissant à l'exercice de la puissance publique, qu'elle n'était ni un agent diplomatique ou consulaire ni une ressortissante de l'Etat employeur, et que l'objet du litige était lié à son licenciement (sur le principe du droit à la sécurité juridique et à un procès équitable, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3794ETP).

newsid:387214

Social général

[Brèves] Mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle

Réf. : Loi n° 2009-1437, 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, NOR : ECEX0908316L, VERSION JO (N° Lexbase : L9345IET)

Lecture: 1 min

N7248BNR

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Le 22 Septembre 2013

Quatre mois après la promulgation de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (N° Lexbase : L9345IET, lire N° Lexbase : N5875BMK et N° Lexbase : N5967BMX), le secrétaire d'Etat chargé de l'Emploi a présenté, lors du Conseil des ministres du 31 mars 2010, une communication relative à la mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle.
L'occasion de rappeler les trois priorités autour desquelles s'organise la réforme. Et tout d'abord, la plus grande équité d'accès à la formation professionnelle qu'elle instaure via la création du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, en place depuis le 12 mars dernier et dont une convention cadre entre les partenaires sociaux et l'Etat fixe les lignes directrices pour les trois prochaines années. Ce fonds aura, notamment, vocation, cette année, à soutenir les contrats en alternance, financer le développement de formations visant à acquérir des savoirs de base et appuyer les actions de formations pour les salariés fragilisés par la crise (licenciés économiques, salariés en activité partielle). La loi du 24 novembre 2009 fait également de la formation professionnelle un outil favorisant plus directement l'accès ou le retour à l'emploi. Cela passe, en particulier, par le développement des contrats en alternance et la création de nouveaux outils comme le droit individuel à la formation pour les demandeurs d'emploi. Elle renforce, enfin, la transparence des circuits de financement et améliore la qualité des formations. A cet égard, la réforme des organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) permettra de regrouper les organismes et de mieux s'assurer de la bonne gestion des fonds de la formation professionnelle. Un groupe de travail avec les partenaires sociaux a été installé en ce sens. Pour terminer, le secrétaire d'Etat souligne le fait que, à ce jour, la moitié des décrets d'application de la loi sont déjà publiés ou en cours de publication (sur la formation professionnelle des salariés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1367ETS).

newsid:387248

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