Le Quotidien du 6 avril 2010

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] La CJUE précise la notion de "marchés publics de travaux"

Réf. : CJUE, 25 mars 2010, aff. C-451/08, Helmut Müller GmbH c/ Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (N° Lexbase : A9884ETA)

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N7229BN3

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Le 07 Octobre 2010

La Cour de justice de l'Union européenne précise la notion de "marchés publics de travaux" dans un arrêt rendu le 25 mars 2010 (CJUE, 25 mars 2010, aff. C-451/08, Helmut Müller GmbH c/ Bundesanstalt für Immobilienaufgaben N° Lexbase : A9884ETA). La CJUE était saisie d'une demande de décision préjudicielle concerne l'interprétation de la notion de "marché public de travaux" au sens de la Directive (CE) 2004/18 du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (N° Lexbase : L1896DYU), présentée dans le cadre d'un litige opposant une entreprise allemande à l'administration fédérale chargée des affaires immobilières, au sujet de la vente, par cette dernière, d'un terrain sur lequel l'acquéreur devait exécuter ultérieurement des travaux répondant à des objectifs de développement urbanistique définis par une collectivité territoriale. Elle dit pour droit que la notion de "marchés publics de travaux", au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la Directive précitée, n'exige pas que les travaux faisant l'objet du marché soient exécutés matériellement ou physiquement pour le pouvoir adjudicateur, dès lors qu'ils sont exécutés dans l'intérêt économique direct de ce pouvoir. L'exercice, par ce dernier, de compétences de régulation en matière d'urbanisme ne suffit pas pour remplir cette dernière condition. Elle exige, en revanche, que l'adjudicataire assume directement, ou indirectement, l'obligation de réaliser les travaux faisant l'objet du marché, et que l'exécution de cette obligation puisse être réclamée en justice selon les modalités établies par le droit national. Les "besoins précisés par le pouvoir adjudicateur", au sens de la troisième hypothèse énoncée à l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la Directive (CE) 2004/18, ne peuvent pas consister dans le simple fait qu'une autorité publique examine certains plans de construction qui lui sont soumis, ou prend une décision dans l'exercice de ses compétences en matière de régulation urbanistique. Enfin, les dispositions de ce texte ne s'appliquent pas à une situation dans laquelle une autorité publique vend un terrain à une entreprise, alors qu'une autre autorité publique a l'intention de passer un marché de travaux portant sur ce terrain, bien que celle-ci n'ait pas encore formellement décidé de procéder à l'attribution de ce marché (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1894EQ9).

newsid:387229

[Brèves] Un acte notarié mentionnant l'identité du débiteur principal et la créance garantie et constituant un titre exécutoire permet au créancier de procéder à une saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 25 mars 2010, n° 09-12.127, société C&A Veltins GmbH & CO KG, F-P+B (N° Lexbase : A1604EUX)

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N7180BNA

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Le 07 Octobre 2010

Les dispositions de l'article 2291 du Code civil (N° Lexbase : L5957HIH) permettent au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de procéder à une saisie immobilière. En outre, l'article 3, 4° (N° Lexbase : L4628AHU) de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution dispose qu'un acte notarié constitue un titre exécutoire. Aux termes d'un arrêt rendu le 25 mars 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré qu'un acte notarié mentionnant l'identité du débiteur principal et la créance garantie et constituant un titre exécutoire autorise les poursuites de saisie immobilière (Cass. civ. 2, 25 mars 2010, n° 09-12.127, F-P+B N° Lexbase : A1604EUX). En l'espèce, la cour d'appel avait annulé un commandement de payer valant saisie. La cour d'appel avait rappelé le principe selon lequel "la sûreté réelle est accessoire à la dette principale", et avait relevé qu'ici, l'acte authentique constitutif d'une simple garantie sous forme de sûreté réelle, ne contenait pas expressément la souscription d'un prêt par les emprunteurs, ni les engagements contractés par le prêteur, et qu'aucun titre exécutoire constatant les créances garanties n'avait été produit dans l'exposé pour mémoire. La Cour régulatrice, énonçant le principe précité, casse et annule l'arrêt d'appel au visa des articles 2 (N° Lexbase : L4615AHE) et 3 (N° Lexbase : L4628AHU) de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et de l'article 2191 du Code civil (N° Lexbase : L5957HIH).

newsid:387180

Sociétés

[Brèves] Champ d'application des dispositions spéciales de l'article L. 237-12 du Code de commerce, relatives à la responsabilité du liquidateur de la société

Réf. : Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-13.666, FS-P+B (N° Lexbase : A1636EU7)

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N7219BNP

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions de l'article L. 237-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L6386AID) ne s'appliquent qu'aux personnes investies de la qualité de liquidateur d'une société dissoute. Enonçant ce principe, la Chambre commerciale de la Cour de cassation estime, dans un arrêt du 26 mars 2010 (Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-13.666, FS-P+B N° Lexbase : A1636EU7), qu'une cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité sur le fondement de ce texte de celui qui n'est pas investi de la qualité de liquidateur, sa responsabilité devant, dès lors, être engagée sur le terrain du droit commun, à savoir l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). En l'espèce, une société à responsabilité limitée, qui avait conclu, le 30 août 1973, un contrat de construction a été dissoute par décision des associés, un liquidateur ayant été nommé. Reprochant à ce dernier ainsi qu'à M. M. d'avoir commis des fautes postérieurement à la dissolution de la société en s'abstenant de prendre les dispositions nécessaires pour garantir le paiement de la créance dont les cocontractants ont été reconnus titulaires à l'égard de celle-ci, ceux-ci les ont assignés en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel, pour condamner M. Michel, in solidum avec les ayants droit du liquidateur décédé en cours d'instance, à payer des dommages-intérêts, après avoir énoncé que les cocontractants sont irrecevables à agir sur le fondement des articles 1382 et 1383 (N° Lexbase : L1489ABR) du Code civil dès lors qu'une action en responsabilité ne peut être fondée sur ces textes généraux lorsqu'elle concerne des actes commis par les représentants légaux d'une société commerciale dont la responsabilité est expressément prévue et réglementée par les dispositions spéciales du code de commerce, en l'occurrence celles de l'article L. 237-12, retient que l'action en responsabilité est fondée dès lors que les liquidateurs, qui étaient susceptibles de devoir restituer les sommes reçues en cas d'anéantissement des décisions de justice en vertu desquelles elles avaient été versées, ce qui s'est produit, avaient l'obligation de les consigner à la Caisse des dépôts et consignations, ce qu'ils n'ont pas fait. La Cour régulatrice censure la décision des seconds juges : en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Michel n'avait pas été investi de la qualité de liquidateur de la société, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 237-12 du Code de commerce et, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3317A8D).

newsid:387219

Contrat de travail

[Brèves] Prise d'acte : l'employeur qui retire au salarié son véhicule de fonction pendant la suspension de son contrat commet une faute

Réf. : Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-43.996, Société Exelice, FS-P+B (N° Lexbase : A1534EUD)

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N7207BNA

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Le 07 Octobre 2010

Un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l'intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 24 mars 2010 (Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-43.996, FS-P+B N° Lexbase : A1534EUD).
Dans cette affaire, Mme X avait été engagée en 1999 par la société Y en qualité de responsable commerciale. En arrêt de travail à compter du 18 septembre 2001, pour maladie, puis en raison de son état de grossesse, elle avait, par lettre du 20 novembre 2002, pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à l'employeur la modification unilatérale du contrat de travail résultant de la modification du taux de commissionnement et du retrait du véhicule mis à sa disposition. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 6 juin 2008 ayant dit que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à payer des indemnités consécutives à cette rupture et des dommages et intérêts pour privation du véhicule au cours de l'arrêt de travail, celui-ci avait formé un pourvoi en cassation. Il faisait valoir que l'accord de la salariée à la modification de sa rémunération résultait d'un ensemble d'éléments qui corroboraient l'acceptation de cette modification et qu'elle avait manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, ayant clairement exprimé son intention de ne plus retravailler au sein de la société dès septembre 2001 puis volontairement causé les conditions de la rupture de son contrat pour l'imputer à la société. L'employeur contestait l'existence d'une modification du contrat de travail ou d'une faute consécutive au retrait à un salarié du véhicule mis à sa disposition pour exercer son activité. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, ayant constaté que le taux de commissionnement de 15 % prévu lors de l'embauche était passé à 12 % selon une note de l'employeur du 12 juillet 2000 et exactement retenu, par motifs adoptés, que même si Mme X avait exprimé l'intention de quitter l'entreprise, l'employeur n'était pas autorisé à s'exonérer du respect des dispositions légales et contractuelles en matière de rémunération, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la réduction du taux de commissionnement sans l'accord de la salariée constituait une modification du contrat de travail. Par ailleurs, un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne pouvant, sauf stipulation contraire, être retiré à l'intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a exactement jugé que le retrait du véhicule de fonction par l'employeur constituait une faute justifiant réparation du préjudice subi (sur les conditions de la prise d'acte par le salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9677ES9).

newsid:387207

Magistrats

[Brèves] Détachement d'un magistrat dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole nationale de la magistrature et reclassement dans son corps d'origine

Réf. : CE, 26 mars 2010, n° 321262 (N° Lexbase : A1392EU4)

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N7251BNU

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 26 mars 2010, le Conseil d'Etat se prononce sur une mesure de reclassement d'un magistrat et ses incidences sur sa situation dans son emploi de détachement à l'Ecole nationale de la magistrature (CE, 26 mars 2010, n° 321262 N° Lexbase : A1392EU4). Dans cette affaire, le 3 janvier 2000, un magistrat avait été détaché dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole nationale de la magistrature. Il a, conformément à l'article 14 du décret du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature, été nommé à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son corps d'origine et conservé son ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade. Par la suite, le magistrat a fait l'objet d'un reclassement par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, en application des dispositions de l'article 9 du décret du 12 mai 2004 (N° Lexbase : L2100DYG) prévoyant les modalités du reclassement des maîtres de conférences à l'Ecole nationale de la magistrature dans l'emploi de chargé de formation. Le directeur ayant rejeté le recours gracieux formé par le magistrat contre le reclassement, celui-ci se pourvoit en cassation. Le Conseil d'Etat a rappelé que l'objet des dispositions de l'article 14 du décret du 21 décembre 1999 est de permettre la définition du classement indiciaire d'un magistrat à la date de son détachement à l'Ecole nationale de la magistrature. La Haute juridiction retient que ces dispositions ont été prises en compte à l'occasion de son détachement à l'Ecole nationale de la magistrature en qualité de maître de conférences et qu'elles sont en revanche sans effet sur le reclassement dont le magistrat a fait ultérieurement l'objet, en application des dispositions combinées de l'article 9 du décret du 12 mai 2004 et de l'article 55 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (N° Lexbase : L2882HUB). Le Conseil d'Etat en conclut que la circonstance que le magistrat, tout en restant en position de détachement, aurait pu bénéficier parallèlement dans son corps d'origine de mesures de reclassement, est sans incidence sur sa situation dans son emploi de détachement à l'Ecole nationale de la magistrature. Le Conseil d'Etat en déduit que le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas porté atteinte au principe d'égalité entre magistrats.

newsid:387251

Droit financier

[Brèves] Certification professionnelle des connaissances réglementaires des acteurs de marchés : publication de l'instruction de l'Autorité des marchés financiers et d'une nouvelle série de questions-réponses

Lecture: 1 min

N7264BND

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Le 07 Octobre 2010

L'Autorité des marchés financiers a publié le 23 mars une instruction n° 2010-01 prise en application de l'article 313-7-3 du règlement général de l'AMF concernant le dispositif de certification professionnelle. Cette instruction précise le contenu du dossier type à déposer par les organismes sollicitant la certification des examens qu'ils mettent en place dans ce cadre et qui doit comprendre notamment :
- des informations sur le profil de l'organisme requérant ;
- des informations plus détaillées sur les modalités de conception, organisation et mise à jour des examens ;
- des engagements de respecter les conditions fixées dans le dossier et d'accepter les vérifications ultérieures sur place ou sur pièces de l'AMF.
L'instruction n° 2010-01 est applicable à l'exception des dispositions concernant les frais de dossier dont l'entrée en vigueur est subordonnée à la modification du règlement général de l'AMF qui interviendra prochainement. Par ailleurs, afin de guider les professionnels dans la mise en place de ce nouveau dispositif, l'AMF a complété la liste de questions-réponses publiée le 17 juillet 2009 par une nouvelle série de questions-réponses.

newsid:387264

Procédure civile

[Brèves] De la péremption de l'instance

Réf. : Cass. civ. 2, 25 mars 2010, n° 09-11.749, M. Jean-Paul Baratin, FS-P+B (N° Lexbase : A1598EUQ)

Lecture: 1 min

N7265BNE

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Le 07 Octobre 2010

Lorsqu'il existe un lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, les obstacles légaux à la péremption dans l'une ne s'appliquent qu'à celle-ci. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2010 (Cass. civ. 2, 25 mars 2010, n° 09-11.749, FS-P+B N° Lexbase : A1598EUQ). En l'espèce, les consorts B., anciens actionnaires de la société S., mise en liquidation de biens en 1997, ont imputé la responsabilité de cette défaillance et des préjudices qu'ils auraient subis en conséquence à la société G., qu'ils ont fait assigner en dommages-intérêts devant un tribunal de commerce par actes des 20 et 23 février 2004. La société G. ayant conclu le 22 avril 2004 pour demander un sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir dans un autre litige l'opposant au liquidateur de la société S., les consorts B. n'ont conclu à nouveau que le 28 juin 2006, et la société défenderesse a soulevé la péremption de l'instance. Les consorts B. ont alors soutenu que la péremption avait été interrompue par la demande de sursis à statuer formée par leur adversaire jusqu'au prononcé d'une décision définitive dans le litige l'opposant au liquidateur de la société S. ayant donné lieu à un arrêt du 8 juillet 2004, rectifié à la requête du liquidateur par arrêt du 6 janvier 2005. Mais, par un arrêt du 4 décembre 2008, la cour d'appel de Lyon a décidé que l'instance était périmée. Et cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. Après avoir relevé qu'aucune diligence n'avait été accomplie dans le délai de deux ans écoulé avant le 28 juin 2006, les Hauts magistrats ont également conclu à la péremption de l'instance. Le pourvoi formé par les consorts B. est donc rejeté.

newsid:387265

Santé

[Brèves] Création des agences régionales de santé (ARS)

Réf. : Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010, portant création des agences régionales de santé (N° Lexbase : L8422IGZ)

Lecture: 1 min

N7266BNG

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Le 07 Octobre 2010

A été publié au Journal officiel du 1er avril 2010, le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010, portant création des agences régionales de santé (N° Lexbase : L8422IGZ). Pour remédier à la perte d'efficacité dans la conduite des politiques publiques qui résulte de l'enchevêtrement actuel des institutions, des outils de planification et des organes de concertation existant à l'échelon régional, la création des ARS simplifie radicalement la gouvernance du système de santé (loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires N° Lexbase : L5035IE9). En effet, l'ARS se substitue aux agences, caisses et services suivants : l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH), la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), l'union régionale des caisses d'assurance maladie (URCAM), le groupement régional de santé publique (GRSP), la mission régionale de santé (MRS) et, pour une partie de ses missions, la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM). Les documents de planification de l'action de ces organismes sont rassemblés et mis en cohérence au sein d'un "projet régional de santé". Ainsi, l'ARS a un large périmètre de compétences, incluant la santé publique et la prévention, la veille et la sécurité sanitaire, les soins de ville, les soins hospitaliers et la part du secteur médico-social qui a une dimension sanitaire et reçoit pour cette raison des financements de l'assurance maladie. Son champ de compétences couvre l'ensemble du champ de la santé, afin d'obtenir une meilleure mise en oeuvre des politiques publiques de santé. Dans chaque région, l'ARS a pour mission de définir et de mettre en oeuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions concourant à la réalisation des objectifs de la politique nationale de santé et des principes de l'action sociale et médico-sociale.

newsid:387266

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