Le Quotidien du 18 décembre 2009

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Les litiges relatifs au paiement des redevances d'enlèvement des ordures ménagères sont de la compétence du juge de proximité

Réf. : Cass. civ. 1, 09 décembre 2009, n° 08-19.216, F-P+B (N° Lexbase : A4416EPA)

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N7174BMN

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Le 22 Septembre 2013

Le service d'enlèvement des ordures ménagères, institué en application de l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9149G7Y), a un caractère industriel et commercial. Il en résulte que les litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers de ce service relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Telle est la précision opportune réalisée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2009 (Cass. civ. 1, 9 décembre 2009, n° 08-19.216, F-P+B N° Lexbase : A4416EPA). En l'espèce, M. T. a contesté devant un juge de proximité la facture émise par un syndicat intercommunal, aux droits duquel se trouve une communauté des communes, au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2004. La communauté des communes a alors soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative. Pour déclarer le juge de proximité incompétent pour connaître du litige, débouter M. T. de ses demandes, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, le jugement du 4 juillet 2008, rendu par la juridiction de proximité de Draguignan sur renvoi après cassation (Cass. com. 23 octobre 2007, n° 06-15.994, FS-P+B N° Lexbase : A8473DYH), a retenu que, s'il incombait au juge judiciaire de contrôler la proportionnalité de la taxe demandée, celui-ci n'était pas compétent pour contrôler la régularité de l'acte réglementaire qui avait institué cette taxe, que ce contrôle relevait exclusivement de la compétence du juge administratif. Les juges ajoutaient que M. T. contestait la légalité du titre émis à son encontre, cette contestation ayant pour fondement l'absence de référence au texte sur lequel était basée la créance, ainsi que l'absence d'indication des bases de liquidation de la créance, et que le contrôle de la légalité d'un acte administratif était dévolu au seul juge administratif. Mais, en statuant ainsi, le juge de proximité a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 2333-76 et L. 2333-79 (N° Lexbase : L8993AAC) du Code général des collectivités territoriales. En effet, la seule circonstance que, à l'occasion d'un tel litige soit posée la question de la légalité d'un acte réglementaire, n'a pas pour effet de donner au juge administratif plénitude de compétence pour connaître de ce litige. En présence d'une difficulté sérieuse, constitutive d'une question préjudicielle dont la résolution est nécessaire au jugement du fond, il appartient seulement au juge judiciaire saisi de surseoir à statuer, jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur la question ainsi soulevée, et de se prononcer ensuite sur l'ensemble des demandes. Le jugement entrepris est donc cassé et les parties renvoyées devant la juridiction de proximité de Toulon.

newsid:377174

Droit des étrangers

[Brèves] Conditions d'octroi d'un visa d'entrée et de long séjour permettant à un enfant de rejoindre une personne ayant reçu délégation de l'autorité parentale

Réf. : CE 9/10 SSR, 09 décembre 2009, n° 305031,(N° Lexbase : A4276EP3)

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N7124BMS

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat précise les conditions d'octroi d'un visa d'entrée et de long séjour permettant à une personne de rejoindre un ressortissant français ayant reçu délégation de l'autorité parentale, dans un arrêt rendu le 9 décembre 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 décembre 2009, n° 305031, M. Sekpon N° Lexbase : A4276EP3). M. X demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Cotonou (Bénin) refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à sa fille mineure. Le Conseil énonce que, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale, ce visa ne, eu égard, notamment, aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL), être refusé au motif que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer auprès de ses parents, ou d'autres membres de sa famille. En revanche, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu, notamment, des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. Or, si l'enfant a toujours vécu au Bénin auprès de ses parents, le requérant, qui justifie de ressources et de conditions d'accueil suffisantes, dispose d'une délégation d'autorité parentale pour prendre toutes mesures de tutelle et de prise en charge de cette enfant. En estimant que l'intérêt de l'enfant était de demeurer dans son pays d'origine auprès de ses parents, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a donc entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

newsid:377124

Sociétés

[Brèves] Constitution de la société européenne par voie de fusion : publication des dispositions relatives à la mise en oeuvre du contrôle de légalité

Réf. : Décret n° 2009-1559, 14 décembre 2009, relatif au contrôle de légalité de la constitution de la société européenne par voie de fusion, NOR : JUSC0922255D, VERSION JO (N° Lexbase : L0570IG9)

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N7172BML

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 229-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L1944IEQ), issu de la loi du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (loi n° 2009-526 N° Lexbase : L1612IEG ; lire N° Lexbase : N0730BKA), prévoit que "dans un délai fixé par voie réglementaire, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée délivre, après avoir procédé à la vérification prévue à l'article L. 236-6 (N° Lexbase : L6356AIA), une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion". Ainsi, un décret du 14 décembre 2009, publié au Journal officiel du 16 décembre 2009 (décret n° 2009-1559, relatif au contrôle de légalité de la constitution de la société européenne par voie de fusion N° Lexbase : L0570IG9), ajoute un article D. 229-13 (N° Lexbase : L0603IGG) dans le Code de commerce, aux termes duquel "le greffier dispose d'un délai de huit jours à compter du dépôt de la déclaration de conformité pour délivrer l'attestation". Par ailleurs, ce texte insère, toujours dans la partie réglementaire du Code de commerce, deux nouvelles dispositions. La première (C. com., art. D. 229-13-1, nouv. N° Lexbase : L0612IGR) prévoit qu'aux fins d'immatriculation de la société européenne constituée par voie de fusion, chaque société qui participe à l'opération remet au notaire, ou au greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée, qui a été chargé du contrôle de la légalité, outre le certificat datant de moins de six mois, un dossier contenant, au moins, les documents suivants : les statuts de la société européenne ; le projet commun de fusion ; une copie des avis relatifs aux publicités ; une copie du procès-verbal des assemblées générales extraordinaires de chaque société décidant de la fusion et des assemblées d'obligataires des sociétés absorbées ; et un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et qu'ont été fixées les modalités relatives à l'implication des travailleurs. La seconde disposition (C. com., art. D. 229-13-2, nouv. N° Lexbase : L0598IGA) prévoit que le contrôle de légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion, effectué par le notaire, ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée, est accompli dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'ensemble de ces documents.

newsid:377172

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Une taxation des bonus bancaires versés en 2010 à hauteur de 50 % au-delà de 27 500 euros

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N7175BMP

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Le 07 Octobre 2010

Christine Lagarde, ministre de l'Economie, des Finances, et de l'Emploi, a confirmé en Conseil des ministres, le 16 décembre 2009, la création d'une taxe exceptionnelle sur les banques assise sur les bonus versés en 2010. La ministre a déclaré que les bonus versés en 2010, au titre de l'année 2009, par les banques, seront taxés à hauteur de 50% au-dessus de 27 500 euros. Cette mesure fait suite à la proposition du Président de la République, le 25 août dernier, lors du sommet du "G20" à Pittsburgh, d'un ensemble de mesures destinées à encadrer les bonus des opérateurs de marché, notamment par la création dans toutes les places financières, d'une taxe assise sur les bonus distribués dont le produit alimenterait les systèmes de garanties des dépôts. Rappelons certaines des mesures prises lors du "G20", à savoir l'interdiction des bonus garantis d'une durée supérieure à un an, le paiement différé d'au moins 50 % des bonus sur 3 ans, et le versement d'au moins 50 % des bonus en actions. Elle a ajouté que cette taxe exceptionnelle sur les banques est pleinement justifiée au moment où leurs résultats ont bénéficié du fort soutien des Etats. Ainsi, le produit de la taxe financera l'extension de la garantie des dépôts de 70 000 euros à 100 000 euros décidée par l'Union européenne au deuxième semestre de l'année 2008. Elle incitera, par conséquent, les banques à faire preuve de discipline et de modération dans le versement des bonus en 2010, afin qu'elles privilégient le renforcement de leurs fonds propres. Les dispositions législatives nécessaires à l'instauration de cette taxe et à son affectation au fonds de garantie des dépôts permettront sa mise en place dans le courant de l'année 2010. Cette mesure résulte d'une initiative concertée avec le Royaume-Uni. La France et le Royaume-Uni ont invité leurs partenaires européens à rejoindre cette initiative.

newsid:377175

Procédure civile

[Brèves] Contrariété de solutions et déni de justice

Réf. : Chbre mixte, 11 décembre 2009, n° 08-86.304, société civile immobilière (SCI) Verica, P+B+R+I (N° Lexbase : A4579EPB)

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N7173BMM

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Le 22 Septembre 2013

Le pourvoi dirigé contre deux décisions, dont l'une émane du juge pénal et l'autre du juge civil, est recevable lorsque, même non rendues en dernier ressort, et alors qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire, elles sont inconciliables dans leur exécution et aboutissent à un déni de justice. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation réunie en Chambre mixte dans un arrêt du 11 décembre 2009 (Cass. mixte, 11 décembre 2009, n° 08-86.304, Société civile immobilière (SCI) Verica, P+B+R+I N° Lexbase : A4579EPB ; lire les obs. d'E. Vergès N° Lexbase : N9431BMA). En l'espèce, un juge des libertés et de la détention a autorisé, sur le fondement de l'article 706-103 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5784DYU), l'inscription provisoire d'une hypothèque sur un immeuble appartenant à une SCI, mais a rejeté la demande de mainlevée de cette mesure. Par un arrêt du 17 juin 2008, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision. Toutefois, par un arrêt du 19 février 2009, la chambre civile de la cour d'appel de Paris (CA Paris, 2ème ch., sect. B, 19 février 2009, n° 07/12919, SCI Verica c/ M. Le procureur de la République N° Lexbase : A4302EDP) , également saisie par la SCI d'un recours contre la même décision, a ordonné la mainlevée de la mesure. La société a formé un pourvoi contre le premier arrêt, à savoir celui du 17 juin 2008. La Cour de cassation a déclaré que, du rapprochement des dispositifs des deux arrêts, il résultait que la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque était refusée par l'un et accordée par l'autre. Ces décisions étaient inconciliables dans leur exécution et aboutissaient à un déni de justice. La Haute juridiction a alors réglé cette contrariété de solutions de la manière suivante : dès lors que la première décision de la chambre de l'instruction, rendue, à défaut de disposition particulière dérogatoire, par la juridiction compétente pour connaître de l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention, était conforme à la doctrine de la Cour de cassation, il convenait d'annuler la seconde, rendue par la chambre civile. Par ailleurs, la Cour régulatrice a déclaré que le juge des libertés et de la détention pouvait ordonner des mesures conservatoires afin de garantir le paiement des amendes encourues, et que la réserve d'interprétation invoquée par la SCI avait été émise par le Conseil constitutionnel à propos de l'infraction de vol en bande organisée relevant de l'article 706-73 du Code de procédure pénale, et non quant aux autres infractions qui y étaient visées. Elle a ensuite relevé que l'inscription d'hypothèque à hauteur d'une somme de 661 832 euros n'était pas une mesure excessive au regard des amendes encourues. Au final, la Cour régulatrice a estimé que la chambre de l'instruction, qui était seulement tenue de s'assurer que les modalités prévues par les procédures d'exécution avaient été respectées, avait justifié sa décision en rejetant la demande de mainlevée.

newsid:377173

Droit social européen

[Brèves] Droit communautaire : conformité de la législation nationale qui n'élargit pas la définition du licenciement économique à tout motif non inhérent à la personne

Réf. : CJCE, 10 décembre 2009, aff. C-323/08,(N° Lexbase : A3940EPM)

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N7109BMA

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Le 22 Septembre 2013

La Directive 98/59 du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs (N° Lexbase : L9997AUS), ne s'oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle la cessation des contrats de travail de plusieurs travailleurs, dont l'employeur est une personne physique, en raison du décès de cet employeur, n'est pas qualifiée de licenciement collectif, et qui prévoit des indemnités différentes selon que les travailleurs ont perdu leur emploi à la suite du décès de l'employeur ou d'un licenciement collectif. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 décembre 2009 (CJUE, 10 décembre 2009, aff. C-323/08, Ovidio Rodriguez Mayor e. a. c/ Herencia yacente de Rafael de las Heras Davila e. a. N° Lexbase : A3940EPM).
Dans cette affaire, des salariés se considéraient confrontés à un licenciement tacite à la suite du décès de leur employeur, l'entreprise, dépourvue de personnalité juridique propre, ayant cessé toute activité. Leur action avait été rejetée par les premiers juges au motif que la cessation de leurs contrats de travail était intervenue à la suite du décès de l'employeur sans transmission de l'entreprise et qu'il n'y avait pas eu de licenciement. La juridiction d'appel avait formé une demande de question préjudicielle. La Cour de justice de l'Union européenne devait, ainsi, déterminer si l'article 51 du statut des travailleurs applicable en Espagne enfreint les obligations imposées par la Directive du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs (N° Lexbase : L9997AUS) en ce qu'il circonscrit la notion de licenciements collectifs aux licenciements pour des motifs économiques, techniques, d'organisation ou de production, et qu'il ne l'a pas élargie aux licenciements pour toutes les raisons non inhérentes à la personne des travailleurs. Elle devait, également, se prononcer sur la conformité à cette Directive de la disposition figurant à l'article 49 du statut des travailleurs prévoyant des indemnités dues aux travailleurs ayant perdu leur emploi par suite du décès de l'employeur d'un montant inférieur à celui des indemnités accordées aux salariés licenciés pour motif économique. La Cour considère en premier lieu que l'article 1er de la Directive ne s'oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle la cessation des contrats de travail de plusieurs travailleurs, dont l'employeur est une personne physique, en raison du décès de cet employeur n'est pas qualifiée de licenciement collectif. Elle considère, en second lieu, que la Directive ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit des indemnités différentes selon que les travailleurs ont perdu leur emploi par suite du décès de l'employeur ou d'un licenciement collectif (sur la définition du licenciement économique au sens du droit communautaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9520ESE).

newsid:377109

Impôts locaux

[Brèves] TFPB : exonération temporaire facultative des logements qui présentent une performance énergétique globale élevée

Réf. : Décret n° 2009-1529, 09 décembre 2009, pris pour l'application de l'article 1383-0 B bis du code général des impôts relatif à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions de lo ... (N° Lexbase : L0294IGY)

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N7072BMU

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Le 22 Septembre 2013

L'article 1383-0 B bis du CGI (N° Lexbase : L4239ICY) instaure une exonération temporaire facultative de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements qui présentent une performance énergétique globale élevée. Ainsi, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur. Ce dispositif s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010 . Un décret du 9 décembre 2009, relatif à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions de logements neufs à haut niveau de performance énergétique (décret n° 2009-1529 N° Lexbase : L0294IGY), introduit un article 315 quaterdecies à l'annexe III au CGI, aux termes duquel les logements mentionnés à l'article 1383-0 B bis du CGI s'entendent de ceux qui sont titulaires du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005" mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique" (N° Lexbase : L4124HYE).

newsid:377072

Européen

[Brèves] Entrée en vigueur du Traité de Lisbonne au 1er décembre 2009

Réf. : Décret n° 2009-1466, 01 décembre 2009, portant publication du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre ... (N° Lexbase : L9831IET)

Lecture: 1 min

N7098BMT

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 2 décembre 2009, le décret n° 2009-1466 du 1er décembre 2009 (N° Lexbase : L9831IET) qui publie le Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. Le Traité de Lisbonne est le fruit de vingt années de négociation entre les Etats membres. Ce texte renforce le rôle du Parlement européen et des Parlements nationaux. Ainsi, le Parlement européen est directement élu par les citoyens de l'UE, et se voit octroyer de nouveaux pouvoirs importants dans le domaine de la législation, du budget et des accords internationaux. Par ailleurs, l'Union européenne se substituant à la Communauté européenne, l'ensemble du système juridictionnel de l'Union prend le nom de Cour de justice de l'Union européenne composée de trois juridictions : la Cour de justice, le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique. La Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne acquiert la même valeur juridique que les Traités et intègre le bloc de constitutionnalité sur lequel la Cour de justice peut se prononcer. Enfin, le Traité de Lisbonne étend le contrôle de la Cour de justice aux actes du Conseil européen. De même, l'institution est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes, la Banque centrale européenne et par le Comité des Régions.

newsid:377098

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