Le Quotidien du 17 décembre 2009

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Un arrêt est régulier même s'il ne précise pas le nom des assesseurs et du greffier ayant assisté à l'audience

Réf. : Chbre mixte, 11 décembre 2009, n° 08-13.643, M. Alain Touzalin c/ Mutualité sociale agricole de la Vienne, P+B+R+I (N° Lexbase : A4370EPK)

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N7170BMI

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 11 décembre 2009 et destiné à une large publication, la Cour de cassation réunie en Chambre mixte a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 juin 2007 par la cour d'appel de Poitiers (Cass. mixte, 11 décembre 2009, n° 08-13.643, M. Alain Touzalin c/ Mutualité sociale agricole de la Vienne, P+B+R+I N° Lexbase : A4370EPK, lire les obs. d'E Vergès N° Lexbase : N9431BMA). En l'espèce, le demandeur a soutenu que la décision attaquée avait été rendue à la suite d'un délibéré non collégial, dans la mesure où le nom des assesseurs n'était pas indiqué. Toutefois, cette argumentation n'a pas été suivie par les Hauts magistrats. Ces derniers ont, d'abord, rappelé les dispositions de l'article 459 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2698ADB), selon lesquelles l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci, s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience, ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. Puis, ils ont déclaré que si l'arrêt ne mentionnait, quant à la composition de la cour d'appel, que le nom du président, il ressortait de l'extrait du registre de l'audience, signé du greffier et du président, certifié conforme par le greffier en chef, que la cour d'appel était composée du président et de deux conseillers. Le moyen est donc écarté. Par ailleurs, le demandeur a soutenu que l'arrêt attaqué ne précisait pas le nom du greffier ayant assisté à l'audience. Mais, là aussi, la Cour de cassation n'a pas donné suite à cette argumentation en se fondant sur l'article 458 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2697ADA). En effet, cet article ne sanctionne pas par la nullité le défaut de mention du nom du secrétaire ayant assisté à l'audience. Le pourvoi est, par conséquent, rejeté.

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Bancaire

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres du projet de loi de régulation bancaire et financière

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N7167BME

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Le 07 Octobre 2010

Christine Lagarde, ministre de l'Economie, des Finances, et de l'Emploi, a présenté un projet de loi de régulation bancaire et financière, lors du Conseil des ministres du 16 décembre 2009. Ce projet de loi doit permettre la mise en oeuvre, au niveau national, les décisions du "G20" de Pittsburgh adoptées en septembre 2009. Rappelons que le "G20" a, notamment, décidé de renforcer la régulation du système financier international : la solidité des banques sera renforcée en améliorant la quantité et la qualité des fonds propres exigés des banques pour conduire des activités risquées ; des règles internationales ont été adoptées pour encadrer les bonus des opérateurs de marché ; et les marchés de dérivés seront réformés pour les rendre plus transparents et plus sûrs. Dans une première partie, le projet de loi vise à renforcer la régulation du secteur financier et des marchés. Il crée un Conseil de la régulation financière et du risque systémique, qui réunit les autorités de contrôle du secteur financier, afin de mieux prévenir les risques et de mieux coordonner l'action de la France dans les enceintes internationales et européennes. Afin de renforcer la stabilité financière, le texte dote l'Autorité des marchés financiers de la capacité d'adopter des mesures d'urgence pour restreindre les négociations sur les marchés financiers en situation de crise. Il confie à l'Autorité des marchés financiers le contrôle des agences de notation, désormais prévu par la réglementation européenne. Il renforce la surveillance et le contrôle des groupes bancaires transfrontières, en prévoyant, notamment, la création de collèges de superviseurs. Dans une seconde partie, le projet de loi vise à améliorer le financement de l'économie pour accélérer la reprise. Il améliore les circuits de financement de l'économie au bénéfice des entreprises, notamment des PME, et des ménages. Enfin, il modernise le droit des offres publiques pour accroître la protection des actionnaires.

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Concurrence

[Brèves] Publication des lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations

Réf. : Loi n° 2008-776, 04 août 2008, de modernisation de l'économie, NOR : ECEX0808477L, VERSION JO (N° Lexbase : L7358IAR)

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N7169BMH

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Le 22 Septembre 2013

L'Autorité de la concurrence a publié le 16 décembre 2009, sur son site internet, de nouvelles lignes directrices relatives au contrôle des concentrations. Ces nouvelles lignes directrices remplacent celles appliquées par le ministère de l'Economie (DGCCRF) à l'époque où il était compétent pour examiner les projets de concentrations. Elles intègrent tous les changements introduits par la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008 (loi n° 2008-776 N° Lexbase : L7358IAR) : abaissement des seuils de notification des opérations dans le secteur du commerce de détail et dans les départements d'outre-mer, accélération des délais de procédure, mise en place du service des concentrations destiné à servir de guichet unique pour les entreprises au sein de l'Autorité, etc... Les lignes directrices intègrent, également, les grands développements récents de l'analyse économique, en mettant celle du pouvoir de marché et des effets actuels, ou potentiels, des fusions au coeur du travail de l'Autorité. Elles innovent aussi en consacrant une annexe dédiée aux méthodes à suivre pour préparer et présenter des études économiques à l'appui des notifications, afin de fluidifier le dialogue entre l'Autorité et les entreprises à ce sujet.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Action en comblement du passif : lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif sont retenues, chacune d'entre elles doit être légalement justifiée

Réf. : Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-21.906, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5260EPI)

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N7166BMD

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, même unique, ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux. Toutefois, si le montant de la condamnation prononcée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, dés lors qu'il n'excède pas l'insuffisance d'actif, il importe, lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif sont retenues, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt, bénéficiant d'une publicité maximale (annoté P+B+R+I), rendu le 15 décembre 2009 (Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-21.906, M. J-P X. c/ M. P.Y., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire N° Lexbase : A5260EPI ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3096A4G), au visa des articles L. 621-1 (N° Lexbase : L6853AIN) et L. 624-3 (N° Lexbase : L7042AIN) du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 (loi n° 2005-845 N° Lexbase : L5150HGT), ensemble le principe de proportionnalité. Cette solution inédite reprend le principe dégagé deux semaines plus tôt par la même formation s'agissant non pas d'une action en comblement du passif mais du prononcé d'une faillite personnelle (Cass. com., 1er décembre 2009, n° 08-17.187, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2873EP4 et lire N° Lexbase : N5891BM7). En l'espèce, à la suite du prononcé de la résolution du plan de continuation et de la liquidation judiciaire d'une société, son liquidateur a assigné son dirigeant en paiement des dettes sociales. Ce dernier a été condamné par les juges du fond à supporter les dettes sociales à concurrence d'un certain montant, ceux-ci relevant, notamment, que, dès le mois de mai 2004, la société n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que le dirigeant, en s'abstenant de déclarer dans le délai légal l'état de cessation des paiements de la société dont il était gérant, a commis une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif constatée, puisqu'une partie du passif notamment privilégié a été constituée après cette date. Or, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la décision des juges du fond, estimant qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser, en l'absence de précisions sur l'actif disponible, l'état de cessation des paiements en mai 2004, lequel constituait la condition nécessaire pour retenir à l'encontre du dirigeant la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision.

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Notaires

[Brèves] Les limites à l'obligation de conseil du notaire : le notaire n'est pas responsable des aléas financiers liés à la conjoncture boursière

Réf. : Cass. civ. 1, 08 décembre 2009, n° 08-16.495,(N° Lexbase : A4385EP4)

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N7061BMH

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 décembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation encadre l'étendu de l'obligation de conseil dont est tenu le notaire (Cass. civ. 1, 8 décembre 2009, n° 08-16.495, FS-P+B N° Lexbase : A4385EP4). Dans cette affaire, des héritiers avaient recherché la responsabilité du notaire chargé du règlement de la succession, qui selon eux, avait manqué à son obligation de conseil, en raison de la dépréciation de leur portefeuille de valeurs mobilières. En effet, les héritiers avaient obtenu le paiement fractionné des droits de succession et avaient affecté en gage, en faveur de la banque, les valeurs mobilières détenues sur leur compte titres indivis. La cour d'appel avait reconnu la responsabilité du notaire. Les juges d'appel avaient relevé que ce dernier était tenu d'éclairer les héritiers et d'attirer leur attention sur la portée et les conséquences de l'acte auquel il prête son concours. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, au visa de l'article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), aux motifs que le notaire a, certes, l'obligation d'éclairer les parties et d'appeler leur attention sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours, cependant, "il n'a pas à répondre, dès lors qu'ont été prises les mesures propres à garantir la bonne exécution du montage choisi, des aléas financiers liés à la conjoncture boursière acceptés par ses clients".

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Fiscalité immobilière

[Brèves] Acquittement de l'IS par les sociétés d'investissements immobiliers cotées

Réf. : Décret n° 2009-1528, 09 décembre 2009, fixant les obligations déclaratives des sociétés d'investissements immobiliers cotées, NOR : ECEL0917025D, VERSION JO (N° Lexbase : L0293IGX)

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N7067BMP

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 208 C du CGI (N° Lexbase : L1133IEP), lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une société d'investissements immobiliers cotée à un associé autre qu'une personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes, avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et prélevées sur des produits exonérés. L'assiette du prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus ayant déjà supporté ce prélèvement. Ce prélèvement est acquitté spontanément au comptable de la direction générale des impôts, dans le mois qui suit la mise en paiement des distributions. Il est recouvré et contrôlé comme en matière d'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est ni imputable, ni restituable. Il n'est pas admis en charge déductible pour la détermination du résultat de la société distributrice . A la suite de la publication du décret n° 2009-1528 du 9 décembre 2009 (N° Lexbase : L0293IGX) au Journal officiel, l'article 361 de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L0366IGN) prévoit, désormais, que les versements effectués au titre de ce prélèvement sont accompagnés d'un relevé établi daté et signé, établi sur papier libre ou par voie électronique, indiquant la désignation, l'adresse, le numéro d'identité tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du Code de commerce (N° Lexbase : L9974HY3) de la société versante, la nature et le montant du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte ainsi que la base de calcul. Le relevé détaille, en outre, l'identité et l'adresse des associés bénéficiaires des distributions soumises à ce prélèvement.

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Environnement

[Brèves] Publication du décret relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils

Réf. : Décret n° 2009-1541, 11 décembre 2009, portant transposition de la directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants ... (N° Lexbase : L0437IGB)

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N7127BMW

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-1541 du 11 décembre 2009 (N° Lexbase : L0437IGB), portant transposition de la Directive (CE) 1999/13 du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (N° Lexbase : L9141AU4), a été publié au Journal officiel du 13 décembre 2009. Ce texte intervient après que la France ait été récemment condamnée par la Cour de justice des Communautés européennes pour transposition incomplète de cette Directive (CJCE, 7 mai 2009, aff. C-443/08, Commission des Communautés européennes c/ République française N° Lexbase : A8046EG4). Il prévoit que tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle autorisation. En outre, toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des Installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs. S'il pense que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires. Les mêmes modalités sont prévues pour la procédure de déclaration.

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Contrat de travail

[Brèves] Prise d'acte : le caractère irrémédiable de la cessation immédiate du contrat de travail au jour de la prise d'acte

Réf. : Cass. soc., 09 décembre 2009, n° 07-45.521, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4362EPA)

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N7156BMY

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Le 22 Septembre 2013

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, peu important que le salarié ait, par la suite, renoncé à sa prise d'acte. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 9 décembre 2009 (Cass. soc., 9 décembre 2009, n° 07-45.521, FS-P+B+R N° Lexbase : A4362EPA).
Dans cette affaire, une salariée avait été engagée, le 9 juillet 1998, en qualité de secrétaire d'agence. Elle était devenue attachée commerciale suivant avenant du 29 mars 2004. Alors qu'elle se trouvait en congé maladie depuis le 6 décembre 2004, l'employeur l'avait rétrogradée unilatéralement dans ses fonctions initiales à compter de janvier 2005 et avait établi des bulletins de salaire faisant état de sa qualité de secrétaire et de la baisse de salaire correspondante. Arès avoir protesté contre cette modification par trois lettres et après que l'inspection du travail fut intervenue sans succès, la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 mai 2005 et saisi la juridiction prud'homale le même jour. Pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er octobre 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence retenait que la salariée ayant continué à envoyer ses avis d'arrêt maladie postérieurement au 6 mai 2005 et ayant renoncé à sa prise d'acte, le contrat de travail avait été rompu le 16 septembre 2005 par le licenciement justifié de la salariée pour inaptitude. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction aux visas des articles L. 1231-1 (N° Lexbase : L8654IAR), L. 1237-2 (N° Lexbase : L1390H9D) et L. 1232-1 (N° Lexbase : L8291IAC) du Code du travail. Elle rappelle, ainsi, que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Dès lors, la rupture du contrat de travail avait été provoquée par la prise d'acte et il appartenait à la cour de rechercher si, peu important le comportement postérieur de la salariée, les faits invoqués par celle-ci justifiaient sa prise d'acte à la date du 6 mai 2005 (sur la prise d'acte de la rupture, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9672ESZ).

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