Décret n° 2009-1466 du 1er décembre 2009 portant publication du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, et de certains actes connexes (1)

Décret n° 2009-1466 du 1er décembre 2009 portant publication du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, et de certains actes connexes (1)

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L9831IET

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2008-125 du 13 février 2008 autorisant la ratification du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne et certains actes connexes ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signés le 25 mars 1957 ;

Vu le décret n° 87-990 du 4 décembre 1987 portant publication de l'Acte unique européen, signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28 février 1986 ;

Vu le décret n° 94-80 du 18 janvier 1994 portant publication du traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 ;

Vu le décret n° 99-438 du 28 mai 1999 portant publication du traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé le 2 octobre 1997 ;

Vu le décret n° 2003-246 du 18 mars 2003 portant publication du traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé le 26 février 2001,

Décrète :

Article 1

Le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, et certains actes connexes seront publiés au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

TRAITÉ DE LISBONNE MODIFIANT LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, SIGNÉ À LISBONNE LE 13 DÉCEMBRE 2007, ET CERTAINS ACTES CONNEXES

PRÉAMBULE

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LE PRÉSIDENT DE MALTE,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LE PRÉSIDENT DE ROUMANIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

SOUHAITANT compléter le processus lancé par le traité d'Amsterdam et par le traité de Nice en vue de renforcer l'efficacité et la légitimité démocratique de l'Union et d'améliorer la cohérence de son action,

SONT CONVENUS de modifier le traité sur l'Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES

Guy VERHOFSTADT,

Premier Ministre,

Karel DE GUCHT,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

Sergei STANISHEV,

Premier Ministre,

Ivailo KALFIN,

Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Mirek TOPOLÁNEK,

Premier Ministre,

Karel SCHWARZENBERG,

Ministre des Affaires étrangères,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK

Anders Fogh RASMUSSEN

Premier Ministre,

Per Stig MØLLER,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Dr. Angela MERKEL,

Chancelière fédérale,

Dr. Frank-Walter STEINMEIER,

Ministre fédéral des Affaires étrangères et Vice-Chancelier,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE

Andrus ANSIP,

Premier Ministre,

Urmas PAET,

Ministre des Affaires étrangères,

LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE

Bertie AHERN,

Premier Ministre (Taoiseach),

Dermot AHERN,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE

Konstantinos KARAMANLIS,

Premier Ministre,

Dora BAKOYANNIS,

Ministre des Affaires étrangères,

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE

José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO,

Président du gouvernement,

Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ,

Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nicolas SARKOZY,

Président,

François FILLON,

Premier Ministre,

Bernard KOUCHNER,

Ministre des Affaires étrangères et européennes,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Romano PRODI,

Président du Conseil des ministres,

Massimo D'ALEMA,

Vice-président du Conseil des ministres et Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE

Tassos PAPADOPOULOS,

Président,

Erato DOZAKOU-MARCOULLIS,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE

Valdis ZATLERS,

Président,

Aigars KALVĪTIS,

Premier Ministre,

Māris RIEKSTIŅŠ,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE

Valdas ADAMKUS,

Président,

Gediminas KIRKILAS,

Premier Ministre,

Petras VAITIEKŪNAS,

Ministre des Affaires étrangères,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Jean-Claude JUNCKER,

Premier Ministre, Ministre d'Etat,

Jean ASSELBORN,

Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE

Ferenc GYURCSÁNY,

Premier Ministre,

Dr. Kinga GÖNCZ,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE MALTE,

The Hon Lawrence GONZI,

Premier Ministre,

The Hon Michael FRENDO,

Ministre des Affaires étrangères,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS

Dr. J. P. BALKENENDE,

Premier Ministre,

M. J. M. VERHAGEN,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE

Dr. Alfred GUSENBAUER,

Chancelier fédéral,

Dr. Ursula PLASSNIK,

Ministre fédérale des Affaires européennes et internationales,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

Donald TUSK,

Premier Ministre,

Radosław SIKORSKI,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE

José SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA,

Premier Ministre,

Luís Filipe MARQUES AMADO,

Ministre d'Etat et des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE ROUMANIE

Traian BĂSESCU,

Président

Cãlin POPESCU TĂRICEANU,

Premier Ministre,

Adrian CIOROIANU,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE

Janez JANŠA,

Président du gouvernement,

Dr. Dimitrij RUPEL,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Robert FICO,

Premier Ministre,

Ján KUBIŠ,

Ministre des Affaires étrangères,

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE

Matti VANHANEN,

Premier Ministre,

Ilkka KANERVA,

Ministre des Affaires étrangères,

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE

Fredrik REINFELDT,

Premier Ministre,

Cecilia MALMSTRÖM,

Ministre pour les Affaires européennes,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

The Rt. Hon Gordon BROWN,

Premier Ministre,

The Rt. Hon David MILIBAND,

Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth,

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :

MODIFICATIONS APPORTÉES AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉNNE

Article premier

Le traité sur l'Union européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.

PRÉAMBULE

1) Le préambule est modifié comme suit :

a) Le texte suivant est inséré comme deuxième considérant :

« S'INSPIRANT des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'Etat de droit ; » ;

b) Au septième considérant devenu huitième considérant, les mots « du présent traité » sont remplacés par « du présent traité et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, » ;

c) Au onzième considérant devenu douzième considérant, les mots « du présent traité » sont remplacés par « du présent traité et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ».

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2) L'article premier est modifié comme suit :

a) La phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa ;

« ..., à laquelle les Etats membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant ;

« L'Union est fondée sur le présent traité et sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités”). Ces deux traités ont la même valeur juridique. L'Union se substitue et succède à la Communauté européenne. »

3) Un article 1 bis est inséré :

« Article 1 bis

L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'Etat de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux Etats membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. »

4) L'article 2 est remplacé par le texte suivant :

« Article 2

1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.

3. L'Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant.

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les Etats membres.

Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

4. L'Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l'euro.

5. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

6. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans les traités. »

5) L'article 3 est abrogé et un article 3 bis est inséré :

« Article 3 bis

1. Conformément à l'article 3 ter, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux Etats membres.

2. L'Union respecte l'égalité des Etats membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'Etat, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque Etat membre.

3. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les Etats membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités.

Les Etats membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union.

Les Etats membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union. »

6) Un article 3 ter est inséré, qui remplace l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne :

« Article 3 ter

1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.

2. En vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les Etats membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux Etats membres.

3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole.

4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. »

7) Les articles 4 et 5 sont abrogés.

8) L'article 6 est remplacé par le texte suivant :

« Article 6

1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités.

Les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union telles que définies dans les traités.

Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l'interprétation et l'application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions.

2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les traités.

3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux. »

9) L'article 7 est modifié comme suit :

a) Dans tout l'article, les mots « avis conforme » sont remplacés par « approbation », le renvoi à la violation « de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, » est remplacé par un renvoi à la violation « des valeurs visées à l'article 1 bis », les mots « du présent traité » sont remplacés par « des traités » et le mot « Commission » est remplacé par « Commission européenne » ;

b) Au paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, le membre de phrase final « ... et lui adresser des recommandations appropriées » est supprimé ; à la dernière phrase, le membre de phrase final « ... et peut, statuant selon la même procédure, demander à des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l'Etat membre en question » est remplacé par « ... et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure. » ;

c) Au paragraphe 2, les mots « le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement et statuant à l'unanimité... » sont remplacés par « Le Conseil européen, statuant à l'unanimité... » et les mots « ... le gouvernement de cet Etat membre... » sont remplacés par « ... cet Etat membre... » ;

d) Les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant :

« 5. Les modalités de vote qui, aux fins du présent article, s'appliquent au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sont fixées à l'article 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »

10) Le nouvel article 7 bis suivant est inséré :

« Article 7 bis

1. L'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'Union peut conclure des accords spécifiques avec les pays concernés. Ces accords peuvent comporter des droits et obligations réciproques ainsi que la possibilité de conduire des actions en commun. Leur mise en œuvre fait l'objet d'une concertation périodique. »

11) Les dispositions du titre II sont incorporées dans le traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par ailleurs et qui devient le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

PRINCIPES DÉMOCRATIQUES

12) Le titre II et l'article 8 sont remplacés par le nouvel intitulé et les nouveaux articles 8 à 8 C suivants :

« Titre II

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX PRINCIPES DÉMOCRATIQUES

Article 8

Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient d'une égale attention de ses institutions, organes et organismes. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

Article 8 A

1. Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative.

2. Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen.

Les Etats membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d'Etat ou de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens.

3. Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens.

4. Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union.

Article 8 B

1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union.

2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.

3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission européenne procède à de larges consultations des parties concernées.

4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'Etats membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités.

Les procédures et conditions requises pour la présentation d'une telle initiative sont fixées conformément à l'article 21, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 8 C

Les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l'Union :

a) En étant informés par les institutions de l'Union et en recevant notification des projets d'actes législatifs de l'Union conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne ;

b) En veillant au respect du principe de subsidiarité conformément aux procédures prévues par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ;

c) En participant, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, aux mécanismes d'évaluation de la mise en œuvre des politiques de l'Union dans cet espace, conformément à l'article 61 C du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en étant associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles 69 G et 69 D dudit traité ;

d) En prenant part aux procédures de révision des traités, conformément à l'article 48 du présent traité ;

e) En étant informés des demandes d'adhésion à l'Union, conformément à l'article 49 du présent traité ;

f) En participant à la coopération interparlementaire entre parlements nationaux et avec le Parlement européen, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne. »

INSTITUTIONS

13) Les dispositions du titre III sont abrogées. Le titre III est remplacé par le nouvel intitulé suivant :

« Titre III

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX INSTITUTIONS »

14) L'article 9 est remplacé par le texte suivant :

« Article 9

1. L'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à promouvoir ses valeurs, poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des Etats membres, ainsi qu'à assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.

Les institutions de l'Union sont :

― le Parlement européen ;

― le Conseil européen ;

― le Conseil ;

― la Commission européenne (ci-après dénommée « Commission ») ;

― la Cour de justice de l'Union européenne ;

― la Banque centrale européenne ;

― la Cour des comptes.

2. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.

3. Les dispositions relatives à la Banque centrale européenne et à la Cour des comptes, ainsi que des dispositions détaillées sur les autres institutions, figurent dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social et d'un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives. »

15) Un article 9 A est inséré :

« Article 9 A

1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités. Il élit le président de la Commission.

2. Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par Etat membre. Aucun Etat membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges.

Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au premier alinéa.

3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans.

4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau. »

16) Un article 9 B est inséré :

« Article 9 B

1. Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction législative.

2. Le Conseil européen est composé des chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres, ainsi que de son président et du président de la Commission. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité participe à ses travaux.

3. Le Conseil européen se réunit deux fois par semestre sur convocation de son président. Lorsque l'ordre du jour l'exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d'être assistés chacun par un ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission. Lorsque la situation l'exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.

4. Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.

5. Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d'empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

6. Le président du Conseil européen :

a) Préside et anime les travaux du Conseil européen ;

b) Assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales ;

c) Œuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen ;

d) Présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen.

Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des attributions du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Le président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national. »

17) Un article 9 C est inséré :

« Article 9 C

1. Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités.

2. Le Conseil est composé d'un représentant de chaque Etat membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l'Etat membre qu'il représente et à exercer le droit de vote.

3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.

4. A partir du 1er novembre 2014, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des Etats membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union.

Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

Les autres modalités régissant le vote à la majorité qualifiée sont fixées à l'article 205, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5. Les dispositions transitoires relatives à la définition de la majorité qualifiée qui sont applicables jusqu'au 31 octobre 2014, ainsi que celles qui seront applicables entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, sont fixées par le protocole sur les dispositions transitoires.

6. Le Conseil siège en différentes formations, dont la liste est adoptée conformément à l'article 201 ter du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil. Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil européen et la Commission.

Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l'action de l'Union.

7. Un comité des représentants permanents des gouvernements des Etats membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil.

8. Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. A cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives.

9. La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, est assurée par les représentants des Etats membres au Conseil selon un système de rotation égale, dans les conditions fixées conformément à l'article 201 ter du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »

18) Un article 9 D est inséré :

« Article 9 D

1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. A l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque les traités le prévoient.

3. Le mandat de la Commission est de cinq ans.

Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.

La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'article 9 E, paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.

4. La Commission nommée entre la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et le 31 octobre 2014, est composée d'un ressortissant de chaque Etat membre, y compris son président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui en est l'un des vice-présidents.

5. A partir du 1er novembre 2014, la Commission est composée d'un nombre de membres, y compris son président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, correspondant aux deux tiers du nombre d'Etats membres, à moins que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre.

Les membres de la Commission sont choisis parmi les ressortissants des Etats membres selon un système de rotation strictement égale entre les Etats membres permettant de refléter l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des Etats membres. Ce système est établi à l'unanimité par le Conseil européen conformément à l'article 211 bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

6. Le président de la Commission :

a) Définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission ;

b) Décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action ;

c) Nomme des vice-présidents, autres que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, parmi les membres de la Commission.

Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présente sa démission, conformément à la procédure prévue à l'article 9 E, paragraphe 1, si le président le lui demande.

7. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat, qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure.

Le Conseil, d'un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des suggestions faites par les Etats membres, conformément aux critères prévus au paragraphe 3, deuxième alinéa, et au paragraphe 5, second alinéa.

Le président, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autres membres de la Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée.

8. La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l'article 201 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. »

19) Le nouvel article 9 E suivant est inséré :

« Article 9 E

1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du président de la Commission, nomme le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

2. Le haut représentant conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union. Il contribue par ses propositions à l'élaboration de cette politique et l'exécute en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune.

3. Le haut représentant préside le Conseil des affaires étrangères.

4. Le haut représentant est l'un des vice-présidents de la Commission. Il veille à la cohérence de l'action extérieure de l'Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union. Dans l'exercice de ces responsabilités au sein de la Commission, et pour ces seules responsabilités, le haut représentant est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission, dans la mesure où cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3. »

20) Un article 9 F est inséré :

« Article 9 F

1. La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités.

Les Etats membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union.

2. La Cour de justice est composée d'un juge par Etat membre. Elle est assistée d'avocats généraux.

Le Tribunal compte au moins un juge par Etat membre.

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les conditions visées aux articles 223 et 224 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

3. La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément aux traités :

a) Sur les recours formés par un Etat membre, une institution ou des personnes physiques ou morales ;

b) A titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions ;

c) Dans les autres cas prévus par les traités. »

21) Les dispositions du titre IV sont incorporées dans le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, tel que modifié par ailleurs.

COOPÉRATIONS RENFORCÉES

22) Le titre IV reprend l'intitulé du titre VII, qui devient « DISPOSITIONS SUR LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES », et les articles 27 A à 27 E, les articles 40 à 40 B et les articles 43 à 45 sont remplacés par l'article 10 suivant, lequel remplace aussi les articles 11 et 11 A du traité instituant la Communauté européenne. Ces mêmes articles sont également remplacés par les articles 280 A à 280 I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comme indiqué ci-après à l'article 2, point 278), du présent traité :

« Article 10

1. Les Etats membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles 280 A à 280 I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les Etats membres, conformément à l'article 280 C du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2. La décision autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins neuf Etats membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article 280 D du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote. Les modalités de vote sont prévues à l'article 280 E du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4. Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les Etats membres participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les Etats candidats à l'adhésion à l'Union. »

23) L'intitulé du titre V est remplacé par l'intitulé suivant : « DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE »

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE

24) Le nouveau chapitre 1 et les nouveaux articles 10 A et 10 B suivants sont insérés :

« Chapitre 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

Article 10 A

1. L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde : la démocratie, l'Etat de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.

L'Union s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des Nations unies.

2. L'Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin :

a) de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité ;

b) de consolider et de soutenir la démocratie, l'Etat de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international ;

c) de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu'aux principes de l'acte final d'Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures ;

d) de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté ;

e) d'encourager l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international ;

f) de contribuer à l'élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d'assurer un développement durable ;

g) d'aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine ; et

h) de promouvoir un système international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une bonne gouvernance mondiale.

3. L'Union respecte les principes et poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 dans l'élaboration et la mise en œuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par le présent titre et par la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs.

L'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.

Article 10 B

1. Sur la base des principes et objectifs énumérés à l'article 10 A, le Conseil européen identifie les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union.

Les décisions du Conseil européen sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d'autres domaines relevant de l'action extérieure de l'Union. Elles peuvent concerner les relations de l'Union avec un pays ou une région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens que devront fournir l'Union et les Etats membres.

Le Conseil européen statue à l'unanimité sur recommandation du Conseil, adoptée par celui-ci selon les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions du Conseil européen sont mises en œuvre selon les procédures prévues par les traités.

2. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, pour le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, et la Commission, pour les autres domaines de l'action extérieure, peuvent présenter des propositions conjointes au Conseil. »

POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

25) Les intitulés suivants sont insérés :

« Chapitre 2

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

Section 1

DISPOSITIONS COMMUNES »

26) Le nouvel article 10 C suivant est inséré :

« Article 10 C

L'action de l'Union sur la scène internationale, au titre du présent chapitre, repose sur les principes, poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales visés au chapitre 1. »

27) L'article 11 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par les deux paragraphes suivants :

« 1. La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune.

La politique étrangère et de sécurité commune est soumise à des règles et procédures spécifiques. Elle est définie et mise en œuvre par le Conseil européen et le Conseil, qui statuent à l'unanimité, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. L'adoption d'actes législatifs est exclue. Cette politique est exécutée par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par les Etats membres, conformément aux traités. Les rôles spécifiques du Parlement européen et de la Commission dans ce domaine sont définis par les traités. La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente en ce qui concerne ces dispositions, à l'exception de sa compétence pour contrôler le respect de l'article 25 ter du présent traité et pour contrôler la légalité de certaines décisions visées à l'article 240 bis, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l'Union conduit, définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un développement de la solidarité politique mutuelle des Etats membres, sur l'identification des questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des Etats membres. »

b) le paragraphe 2, renuméroté 3, est modifié comme suit :

i) au premier alinéa, les mots suivants sont ajoutés à la fin :

« ... et respectent l'action de l'Union dans ce domaine. » ;

ii) le troisième alinéa est remplacé par « Le Conseil et le haut représentant veillent au respect de ces principes. »

28) L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

« Article 12

L'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune :

a) en définissant les orientations générales ;

b) en adoptant des décisions qui définissent :

i) les actions à mener par l'Union ;

ii) les positions à prendre par l'Union ;

iii) les modalités de la mise en œuvre des décisions visées aux points i) et ii) ;

et

c) en renforçant la coopération systématique entre les Etats membres pour la conduite de leur politique. »

29) L'article 13 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, les mots « ... définit les principes et les orientations générales... » sont remplacés par « ... identifie les intérêts stratégiques de l'Union, fixe les objectifs et définit les orientations générales... » et la phrase suivante est ajoutée : « Il adopte les décisions nécessaires. » ; l'alinéa suivant est ajouté :

« Si un développement international l'exige, le président du Conseil européen convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l'Union face à ce développement. »

b) le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3 est renuméroté 2. Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Le Conseil élabore la politique étrangère et de sécurité commune et prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de cette politique, sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen. » Le second alinéa est supprimé. Au troisième alinéa, devenu deuxième alinéa, le mot « ... veille... » est remplacé par « ... et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité veillent... ».

c) le nouveau paragraphe suivant est ajouté :

« 3. La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le haut représentant et par les Etats membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union. »

30) Le nouvel article 13 bis suivant est inséré :

« Article 13 bis

1. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui préside le Conseil des affaires étrangères, contribue par ses propositions à l'élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et assure la mise en œuvre des décisions adoptées par le Conseil européen et le Conseil.

2. Le haut représentant représente l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l'Union le dialogue politique avec les tiers et exprime la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.

3. Dans l'accomplissement de son mandat, le haut représentant s'appuie sur un service européen pour l'action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les services diplomatiques des Etats membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services diplomatiques nationaux. L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure sont fixés par une décision du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du haut représentant, après consultation du Parlement européen et approbation de la Commission. »

31) L'article 14 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante : « Lorsqu'une situation internationale exige une action opérationnelle de l'Union, le Conseil adopte les décisions nécessaires. » ;

b) le paragraphe 2 devient le deuxième alinéa du paragraphe 1, et les paragraphes qui suivent sont renumérotés en conséquence. A la première phrase, les mots « ... d'une action commune, » sont remplacés par « d'une telle décision, » et le mot « action » est remplacé par « décision ». La dernière phrase est supprimée ;

c) au paragraphe 3 renuméroté 2, les mots « actions communes sont remplacés par « ... décisions visées au paragraphe 1... » ;

d) l'actuel paragraphe 4 est supprimé et les paragraphes qui suivent sont renumérotés en conséquence ;

e) au paragraphe 5, renuméroté 3, première phrase, les mots « ... en application d'une action commune fait l'objet d'une information dans des délais permettant, » sont remplacés par « ... en application d'une décision visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une information par l'Etat membre concerné dans des délais permettant... » ;

f) au paragraphe 6, renuméroté 4, première phrase, les mots « ... à défaut d'une décision du Conseil, » sont remplacés par « ... à défaut d'une révision de la décision du Conseil visée au paragraphe 1, » et les mots « ... de l'action commune. » sont remplacés par « ... de ladite décision. » ;

g) au paragraphe 7, renuméroté 5, première phrase, les mots « action commune » sont remplacés par « décision visée au présent article » et, dans la deuxième phrase, le mot « l'action » est remplacé par « la décision visée au paragraphe 1 ».

32) A l'article 15, les mots au début « Le Conseil arrête des positions communes. Celles-ci définissent... » sont remplacés par « Le Conseil adopte des décisions qui définissent... » et le dernier mot « communes » est remplacé par « de l'Union ».

33) Un article 15 bis est inséré qui reprend le libellé de l'article 22, avec les modifications suivantes :

a) au paragraphe 1, les mots « Chaque Etat membre ou la Commission peut saisir le Conseil... » sont remplacés par « Chaque Etat membre, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ou le haut représentant avec le soutien de la Commission, peut saisir le Conseil... » et les mots « ... soumettre des propositions... » sont remplacés par « ... soumettre, respectivement, des initiatives ou des propositions... ».

b) au paragraphe 2, les mots « la présidence convoque... » sont remplacés par « le haut représentant convoque... » et les mots « , soit à la demande de la Commission ou d'un Etat membre, » par « , soit à la demande d'un Etat membre, ».

34) Un article 15 ter est inséré qui reprend le libellé de l'article 23, avec les modifications suivantes :

a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Les décisions relevant du présent chapitre sont prises par le Conseil européen et par le Conseil statuant à l'unanimité, sauf dans les cas où le présent chapitre en dispose autrement. L'adoption d'actes législatifs est exclue. » et la dernière phrase du second alinéa est remplacée par le texte suivant : « Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent au moins un tiers des Etats membres réunissant au moins un tiers de la population de l'Union, la décision n'est pas adoptée. » ;

b) le paragraphe 2 est modifié comme suit ;

i) le premier tiret est remplacé par les deux tirets suivants ;

« ― lorsqu'il adopte, une décision qui définit une action ou une position de l'Union sur la base d'une décision du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union, visée à l'article 10 B, paragraphe 1 ;

« ― lorsqu'il adopte une décision qui définit une action ou une position de l'Union sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présentée à la suite d'une demande spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre initiative ou à l'initiative du haut représentant ; »

ii) au deuxième tiret, devenu troisième tiret, les mots « ... une action commune ou une position commune, » sont remplacés par « ... une décision qui définit une action ou une position de l'Union, » ;

iii) au second alinéa, première phrase, le mot « importantes » est remplacé par « vitales » ; la dernière phrase est remplacée par le texte suivant : « Le haut représentant recherche, en étroite consultation avec l'Etat membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En l'absence d'un résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité. »

iv) le troisième alinéa est remplacé par le nouveau paragraphe 3 suivant, le dernier alinéa est numéroté 4 et le paragraphe 3 est renuméroté 5 :

« 3. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d'autres cas que ceux visés au paragraphe 2. »

c) au paragraphe numéroté 4, les mots « Le présent paragraphe ne s'applique pas... » sont remplacés par « Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas... ».

35) L'article 16 est modifié comme suit :

a) les mots « ... s'informent mutuellement et... » sont supprimés, le mot « du Conseil » est remplacé par « du Conseil européen et du Conseil » et les mots « ... en vue d'assurer que l'influence de l'Union s'exerce de la manière la plus efficace par la convergence de leur actions. » sont remplacés par « ... en vue de définir une approche commune. » ;

b) le texte suivant est ajouté après la première phrase : « Avant d'entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l'Union, chaque Etat membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil. Les Etats membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l'Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les Etats membres sont solidaires entre eux. » ;

c) les deux alinéas suivants sont ajoutés :

« Lorsque le Conseil européen ou le Conseil a défini une approche commune de l'Union au sens du premier alinéa, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les ministres des affaires étrangères des Etats membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil.

Les missions diplomatiques des Etats membres et les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation et à la mise en œuvre de l'approche commune. »

36) Le texte de l'article 17 devient l'article 28 A, avec les modifications indiquées ci-après au point 49.

37) L'article 18 est modifié comme suit :

a) les paragraphes 1 à 4 sont supprimés ;

b) au paragraphe 5, qui reste sans numéro, les mots « ..., chaque fois qu'il l'estime nécessaire, ... » sont remplacés par « ..., sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ... » et la phrase suivante est ajoutée à la fin : « Le représentant spécial exerce son mandat sous l'autorité du haut représentant. ».

38) L'article 19 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, les mots « ... positions communes » sont remplacés par « ... positions de l'Union » et la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa : « Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité assure l'organisation de cette coordination. » ;

b) le paragraphe 2 est modifié comme suit ;

i) au premier alinéa ; les mots « Sans préjudice du paragraphe 1 et de l'article 14, paragraphe 3, » sont remplacés par « Conformément à l'article 11, paragraphe 3, » et les mots « , ainsi que le haut représentant, » sont insérés après « ... tiennent ces derniers » ;

ii) au deuxième alinéa, première phrase, les mots « ainsi que le haut représentant » sont insérés après « ... les autres Etats membres » ; à la deuxième phrase, le mot « permanent » est supprimé et les mots « veilleront, dans l'exercice de leurs fonctions, à défendre les positions... » sont remplacés par « ... défendront, dans l'exercice de leurs fonctions, les positions... »

iii) le nouveau troisième alinéa suivant est ajouté :

« Lorsque l'Union a défini une position sur un thème à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations unies, les Etats membres qui y siègent demandent que le haut représentant soit invité à présenter la position de l'Union. »

39) L'article 20 est modifié comme suit :

a) au premier alinéa, les mots « délégations de la Commission » sont remplacés par « délégations de l'Union » et les mots « ... la mise en œuvre des positions communes et des actions communes arrêtées par le Conseil. » sont remplacés par « la mise en œuvre des décisions qui définissent des positions et actions de l'Union adoptées en vertu du présent chapitre. » ;

b) au second alinéa, les mots « ... des informations, en procédant à des évaluations communes » sont remplacés par « ... des informations et en procédant à des évaluations communes. » et le membre de phrase « ... et en contribuant à la mise en œuvre des dispositions visées à l'article 20 du traité instituant la Communauté européenne » est supprimé ;

c) le nouvel alinéa suivant est ajouté :

« Elles contribuent à la mise en œuvre du droit de protection des citoyens de l'Union sur le territoire des pays tiers, visé à l'article 17, paragraphe 2, point c) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que des mesures adoptées en application de l'article 20 dudit traité. »

40) L'article 21 est modifié comme suit :

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité consulte régulièrement le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune et l'informe de l'évolution de ces politiques. Il veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Les représentants spéciaux peuvent être associés à l'information du Parlement européen. »

b) au second alinéa, première phrase, les mots « et du haut représentant » sont insérés à la fin ; à la deuxième phrase, les mots « chaque année » sont remplacés par « deux fois par an » et les mots « , y compris la politique de sécurité et de défense commune. » sont insérés à la fin.

41) Le texte de l'article 22 devient l'article 15 bis ; il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 33.

42) Le texte de l'article 23 devient l'article 15 ter ; il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 34.

43) L'article 24 est remplacé par le texte suivant :

« Article 24

L'Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales dans les domaines relevant du présent chapitre. »

44) L'article 25 est modifié comme suit :

a) au premier alinéa, première phrase, la mention du traité instituant la Communauté européenne est remplacée par une mention du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les mots « , du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité » sont insérés après « ... à la demande de celui-ci, » ; à la deuxième phrase les mots « ... sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission » sont remplacés par « sans préjudice des attributions du haut représentant » ;

b) le texte du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : « Dans le cadre du présent chapitre, le comité politique et de sécurité exerce, sous la responsabilité du Conseil et du haut représentant, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise visées à l'article 28 B. »

c) au troisième alinéa, les mots « , sans préjudice de l'article 47 » sont supprimés.

45) Les articles 26 et 27 sont abrogés. Les deux articles 25 bis et 25 ter suivants sont insérés, l'article 25 ter remplaçant l'article 47 :

« Article 25 bis

Conformément à l'article 16 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par dérogation à son paragraphe 2, le Conseil adopte une décision fixant les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les Etats membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du présent chapitre, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'autorités indépendantes.

Article 25 ter

La mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n'affecte pas l'application des procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour l'exercice des compétences de l'Union visées aux articles 2 B à 2 E du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

De même, la mise en œuvre des politiques visées auxdits articles n'affecte pas l'application des procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour l'exercice des compétences de l'Union au titre du présent chapitre. »

46) Les articles 27 A à 27 E, relatifs aux coopérations renforcées, sont remplacés par l'article 10 conformément au point 22 ci-dessus.

47) L'article 28 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes qui suivent sont renumérotés en conséquence ; dans tout l'article, les mots « des Communautés européennes » sont remplacés par « de l'Union » ;

b) au paragraphe 2, renuméroté 1, les mots « ... les dispositions visées au présent titre » sont remplacés par « ... la mise en œuvre du présent chapitre » ;

c) au paragraphe 3, renuméroté 2, premier alinéa, les mots « ... mise en œuvre desdites dispositions » sont remplacés par « ... mise en œuvre du présent chapitre » ;

d) le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté, le paragraphe 4 étant supprimé ;

« 3. Le Conseil adopte une décision établissant les procédures particulières pour garantir l'accès rapide aux crédits du budget de l'Union destinés au financement d'urgence d'initiatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, et notamment aux activités préparatoires d'une mission visée à l'article 28 A, paragraphe 1, et à l'article 28 B. Il statue après consultation du Parlement européen.

Les activités préparatoires des missions visées à l'article 28 A, paragraphe 1, et à l'article 28 B, qui ne sont pas mises à la charge du budget de l'Union, sont financées par un fonds de lancement, constitué de contributions des Etats membres.

Le Conseil adopte à la majorité qualifiée, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, les décisions établissant :

a) les modalités de l'institution et du financement du fonds de lancement, notamment les montants financiers alloués au fonds ;

b) les modalités de gestion du fonds de lancement ;

c) les modalités de contrôle financier.

Lorsque la mission envisagée, conformément à l'article 28 A, paragraphe 1, et à l'article 28 B, ne peut être mise à la charge du budget de l'Union, le Conseil autorise le haut représentant à utiliser ce fonds. Le haut représentant fait rapport au Conseil sur l'exécution de ce mandat. »

POLITIQUE DE SÉCURITÉ

ET DE DÉFENSE COMMUNE

48) La nouvelle section 2 suivante est insérée :

« Section 2

DISPOSITIONS CONCERNANT LA POLITIQUE

DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE COMMUNE »

49) Un article 28 A est inséré, qui reprend le libellé de l'article 17, avec les modifications suivantes :

a) le nouveau paragraphe 1 suivant est inséré, le paragraphe qui suit étant renuméroté 2 :

« 1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les Etats membres. »

b) le paragraphe 1, renuméroté 2, est modifié comme suit :

i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« 2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux Etats membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. »

ii) au deuxième alinéa, les mots : « au sens du présent article » sont remplacés par « au sens de la présente section » ;

iii) le troisième alinéa est supprimé.

c) les actuels paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par les paragraphes 3 à 7 suivants :

« 3. Les Etats membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.

Les Etats membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. L'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement (ci-après dénommée "Agence européenne de défense”) identifie les besoins opérationnels, promeut des mesures pour les satisfaire, contribue à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participe à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, et assiste le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.

4. Les décisions relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou sur initiative d'un Etat membre. Le haut représentant peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.

5. Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un groupe d'Etats membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle mission est régie par l'article 28 C.

6. Les Etats membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Cette coopération est régie par l'article 28 E. Elle n'affecte pas les dispositions de l'article 28 B.

7. Au cas où un Etat membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres Etats membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres.

Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les Etats qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre. »

50) Les nouveaux articles 28 B à 28 E suivants sont insérés :

« Article 28 B

1. Les missions visées à l'article 28 A, paragraphe 1, dans lesquelles l'Union peut avoir recours à des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire.

2. Le Conseil adopte des décisions portant sur les missions visées au paragraphe 1 en définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités générales de leur mise en œuvre. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sous l'autorité du Conseil et en contact étroit et permanent avec le comité politique et de sécurité, veille à la coordination des aspects civils et militaires de ces missions.

Article 28 C

1. Dans le cadre des décisions adoptées conformément à l'article 28 B, le Conseil peut confier la mise en œuvre d'une mission à un groupe d'Etats membres qui le souhaitent et disposent des capacités nécessaires pour une telle mission. Ces Etats membres, en association avec le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conviennent entre eux de la gestion de la mission.

2. Les Etats membres qui participent à la réalisation de la mission informent régulièrement le Conseil de l'état de la mission de leur propre initiative ou à la demande d'un autre Etat membre. Les Etats membres participants saisissent immédiatement le Conseil si la réalisation de la mission entraîne des conséquences majeures ou requiert une modification de l'objectif, de la portée ou des modalités de la mission fixés par les décisions visées au paragraphe 1. Dans ces cas, le Conseil adopte les décisions nécessaires.

Article 28 D

1. L'Agence européenne de défense, visée à l'article 28 A, paragraphe 3, et placée sous l'autorité du Conseil, a pour mission :

a) de contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des Etats membres et à évaluer le respect des engagements de capacités souscrits par les Etats membres ;

b) de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l'adoption de méthodes d'acquisition performantes et compatibles ;

c) de proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires et d'assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de programmes de coopération spécifiques ;

d) de soutenir la recherche en matière de technologie de défense, de coordonner et de planifier des activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins opérationnels futurs ;

e) de contribuer à identifier et, le cas échéant, de mettre en œuvre, toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l'efficacité des dépenses militaires.

2. L'Agence européenne de défense est ouverte à tous les Etats membres qui souhaitent y participer. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence. Cette décision tient compte du degré de participation effective aux activités de l'Agence. Des groupes spécifiques sont constitués au sein de l'Agence, rassemblant des Etats membres qui mènent des projets conjoints. L'Agence accomplit ses missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.

Article 28 E

1. Les Etats membres souhaitant participer à la coopération structurée permanente visée à l'article 28 A, paragraphe 6, qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en matière de capacités militaires repris au protocole sur la coopération structurée permanente, notifient leur intention au Conseil et au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

2. Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1, le Conseil adopte une décision établissant la coopération structurée permanente et fixant la liste des Etats membres participants. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du haut représentant.

3. Tout Etat membre qui, à un stade ultérieur, souhaite participer à la coopération structurée permanente, notifie son intention au Conseil et au haut représentant.

Le Conseil adopte une décision qui confirme la participation de l'Etat membre concerné qui remplit les critères et souscrit aux engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du haut représentant. Seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres participants prennent part au vote.

La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4. Si un Etat membre participant ne remplit plus les critères ou ne peut plus assumer les engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente, le Conseil peut adopter une décision suspendant la participation de cet Etat.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres participants, à l'exception de l'Etat membre concerné, prennent part au vote.

La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5. Si un Etat membre participant souhaite quitter la coopération structurée permanente, il notifie sa décision au Conseil, qui prend acte de ce que la participation de l'Etat membre concerné prend fin.

6. Les décisions et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à l'unanimité. Aux fins du présent paragraphe, l'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des Etats membres participants. »

51) Les articles 29 à 39 du titre VI, relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale et à la coopération policière, sont remplacés par les dispositions des chapitres 1, 4 et 5 du titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Comme indiqué ci-après à l'article 2, points 64), 67) et 68) du présent traité, l'article 29 est remplacé par l'article 61) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 30 est remplacé par les articles 69 F et 69 G dudit traité, l'article 31 est remplacé par les articles 69 A, 69 B et 69 D dudit traité, l'article 32 est remplacé par l'article 69 H dudit traité, l'article 33 est remplacé par l'article 61 E dudit traité et l'article 36 est remplacé par l'article 61 D dudit traité. L'intitulé du titre est supprimé et son numéro devient celui du titre relatif aux dispositions finales.

52) Les articles 40 à 40 B du titre VI et les articles 43 à 45 du titre VII, relatifs aux coopérations renforcées, sont remplacés par l'article 10, conformément au point 22) ci-dessus, et le titre VII est abrogé.

53) Les articles 41 et 42 sont abrogés.

DISPOSITIONS FINALES

54) Le titre VIII, relatif aux dispositions finales, est renuméroté VI ; ce titre et les articles 48, 49 et 53 sont modifiés comme indiqué, respectivement, aux points 56), 57) et 61) ci-après. L'article 47 est remplacé par l'article 25 ter, comme indiqué ci-dessus au point 45) et les articles 46 et 50 sont abrogés.

55) Le nouvel article 46 A suivant est inséré :

« Article 46 A

L'Union a la personnalité juridique. »

56) L'article 48 est remplacé par le texte suivant :

« Article 48

1. Les traités peuvent être modifiés conformément à une procédure de révision ordinaire. Ils peuvent également être modifiés conformément à des procédures de révision simplifiées.

Procédure de révision ordinaire :

2. Le gouvernement de tout Etat membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à l'Union dans les traités. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

3. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres telle que prévue au paragraphe 4.

Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres.

4. Une Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter aux traités.

Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

5. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature d'un traité modifiant les traités, les quatre cinquièmes des Etats membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs Etats membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.

Procédures de révision simplifiées :

6. Le gouvernement de tout Etat membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives aux politiques et actions internes de l'Union.

Le Conseil européen peut adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Cette décision n'entre en vigueur qu'après son approbation par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

La décision visée au deuxième alinéa ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans les traités.

7. Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou le titre V du présent traité prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. Le présent alinéa ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que des actes législatifs sont adoptés par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant l'adoption desdits actes conformément à la procédure législative ordinaire.

Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base du premier ou du deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision visée au premier ou au deuxième alinéa n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.

Pour l'adoption des décisions visées au premier ou au deuxième alinéa, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. »

57) L'article 49, premier alinéa, est modifié comme suit :

a) à la première phrase, les mots « ... respecte les principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, peut demander... » sont remplacés par « ... respecte les valeurs visées à l'article 1 bis et s'engage à les promouvoir peut demander... » ;

b) à la deuxième phrase, les mots « Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité... » sont remplacés par « Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. L'Etat demandeur adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité... » ; les mots « avis conforme » sont remplacés par « approbation » et le mot « absolue » est supprimé.

c) la nouvelle phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa : « Les critères d'éligibilité approuvés par le Conseil européen sont pris en compte. ».

58) Le nouvel article 49 A suivant est inséré :

« Article 49 A

1. Tout Etat membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union.

2. L'Etat membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. A la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet Etat un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Cet accord est négocié conformément à l'article 188 N, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est conclu au nom de l'Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.

3. Les traités cessent d'être applicables à l'Etat concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l'Etat membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l'Etat membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.

La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5. Si l'Etat qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l'article 49. »

59) Un article 49 B est inséré :

« Article 49 B

Les protocoles et annexes des traités en font partie intégrante. »

60) Un article 49 C est inséré :

« Article 49 C

1. Les traités s'appliquent au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d'Estonie, à l'Irlande, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

2. Le champ d'application territoriale des traités est précisé à l'article 311 bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »

61) L'article 53 est modifié comme suit :

a) le premier alinéa devient un paragraphe 1, la liste des langues est complétée par celles énumérées au second alinéa de l'actuel article 53 du traité sur l'Union européenne et le second alinéa est supprimé ;

b) le nouveau paragraphe 2 suivant est ajouté :

« 2. Le présent traité peut aussi être traduit dans toute autre langue déterminée par les Etats membres parmi celles qui, en vertu de l'ordre constitutionnel de ces Etats membres, jouissent du statut de langue officielle sur tout ou partie de leur territoire. L'Etat membre concerné fournit une copie certifiée de ces traductions, qui sera versée aux archives du Conseil. »

Article 2

Le traité instituant la Communauté européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.

1) L'intitulé du traité est remplacé par : « Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

A. MODIFICATIONS HORIZONTALES

2) Dans tout le traité :

a) les mots « la Communauté » ou « la Communauté européenne » sont remplacés par « l'Union », les mots « des Communautés européennes » ou « de la CEE » sont remplacés par « de l'Union européenne » et l'adjectif « communautaire » est remplacé par « de l'Union », à l'exclusion de l'article 299, paragraphe 6, point c), renuméroté 311 bis, paragraphe 5, point c). En ce qui concerne l'article 136, premier alinéa, la modification qui précède ne s'applique qu'à la mention de « La Communauté » ;

b) les mots « le présent traité », « du présent traité » et « au présent traité » sont remplacés, respectivement, par « les traités », « des traités » et « aux traités » et, le cas échéant, le verbe et les adjectifs qui suivent sont mis au pluriel ; le présent point ne s'applique pas à l'article 182, troisième alinéa, et aux articles 312 et 313 ;

c) les mots « le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 », « le Conseil, statuant selon la procédure visée à l'article 251 » ou « le Conseil, agissant conformément à la procédure visée à l'article 251 » sont remplacés par « le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire » et les mots « la procédure visée à l'article 251 » sont remplacés par « la procédure législative ordinaire » et, le cas échéant, le verbe qui suit est mis au pluriel ;

d) les mots « statuant à la majorité qualifiée » et « à la majorité qualifiée » sont supprimés ;

e) les mots « Conseil réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement » sont remplacés par « Conseil européen » ;

f) les mots « institutions ou organes » et « institutions et organes » sont remplacés par « institutions, organes ou organismes », à l'exception de l'article 193, premier alinéa ;

g) les mots « marché commun » sont remplacés par « marché intérieur » ;

h) le mot « écu » est remplacé par « euro » ;

i) les mots « Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation » sont remplacés par « Etats membres dont la monnaie est l'euro » ;

j) le sigle « BCE » est remplacé par les mots « Banque centrale européenne » ;

k) les mots « statuts du SEBC » sont remplacés par « statuts du SEBC et de la BCE » ;

l) les mots « comité prévu à l'article 114 » et « comité visé à l'article 114 » sont remplacés par « comité économique et financier » ;

m) les mots « statut de la Cour de justice » ou « statut de la Cour » sont remplacés par « statut de la Cour de justice de l'Union européenne » ;

n) les mots « Tribunal de première instance » sont remplacés par « Tribunal » ;

o) les mots « chambre juridictionnelle » et « chambres juridictionnelles » sont remplacés, respectivement, par « tribunal spécialisé » et « tribunaux spécialisés », la phrase étant grammaticalement adaptée en conséquence.

3) Aux articles suivants, les mots « le Conseil, statuant à l'unanimité » sont remplacés par « le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, » et les mots « sur proposition de la Commission » sont supprimés :

― article 13, devenu 16 E, paragraphe 1

― article 19, paragraphe 1

― article 19, paragraphe 2

― article 22, deuxième alinéa

― article 93

― article 94, devenu 95

― article 104, paragraphe 14, deuxième alinéa

― article 175, paragraphe 2, premier alinéa

4) Aux articles suivants, les mots « , statuant à la majorité simple, » sont insérés après « le Conseil » :

― article 130, premier alinéa

― article 144, premier alinéa

― article 208

― article 209

― article 213, dernier alinéa, troisième phrase

― article 216

― article 284

5) Aux articles suivants, les mots « consultation du Parlement européen » sont remplacés par « approbation du Parlement européen » :

― article 13, devenu 16 E, paragraphe 1

― article 22, deuxième alinéa

6) Aux articles suivants, le mot « institution » ou « l'institution » est remplacé par « institution, organe ou organisme » ou « l'institution, l'organe ou l'organisme » et, le cas échéant, la phrase est grammaticalement adaptée en conséquence :

― article 195, paragraphe 1, deuxième alinéa

― article 232, deuxième alinéa

― article 233, premier alinéa

― article 234, point b)

― article 255, paragraphe 3, devenu 16 A, paragraphe 3, troisième alinéa

7) Aux articles suivants, les mots « Cour de justice » ou « Cour » sont remplacés par « Cour de justice de l'Union européenne » :

― article 83, paragraphe 2, point d)

― article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa

― article 95, devenu 94, paragraphe 9

― article 195, paragraphe 1

― article 225 A, sixième alinéa

― article 226, deuxième alinéa

― article 227, premier alinéa

― article 228, paragraphe 1, première mention

― article 229

― article 229 A

― article 230, premier alinéa

― article 231, premier alinéa

― article 232, premier alinéa

― article 233, premier alinéa

― article 234, premier alinéa

― article 235

― article 236

― article 237, phrase introductive

― article 238

― article 240

― article 242, première phrase

― article 243

― article 244

― article 247, paragraphe 9, renuméroté 8

― article 256, deuxième alinéa.

Aux articles suivants, les mots « de justice » sont supprimés après « Cour » :

― article 227, quatrième alinéa

― article 228, paragraphe 1, deuxième mention

― article 230, troisième alinéa

― article 231, second alinéa

― article 232, troisième alinéa

― article 234, deuxième et troisième alinéa

― article 237, point d, troisième phrase

― article 256, quatrième alinéa

8) Aux articles suivants, le renvoi à un autre article du traité est remplacé par le renvoi suivant à un article du traité sur l'Union européenne :

― article 21, troisième alinéa devenu quatrième alinéa : renvoi à l'article 9 (premier renvoi) et à l'article 53, paragraphe 1 (deuxième renvoi)

― article 97 ter : renvoi à l'article 2

― article 98 : renvoi à l'article 2 (premier renvoi)

― article 105, paragraphe 1, deuxième phrase : renvoi à l'article 2

― article 215, troisième alinéa devenu quatrième alinéa : renvoi à l'article 9 D, paragraphe 7, premier alinéa

9) (ne concerne pas la version française).

B. MODIFICATIONS SPÉCIFIQUES

PRÉAMBULE

10) Dans le deuxième considérant, le mot « pays » est remplacé par « Etats » et dans le dernier considérant du préambule, les mots « ONT DÉCIDÉ de créer une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et ont désigné... » sont remplacés par « ONT DÉSIGNÉ... ».

DISPOSITIONS COMMUNES

11) Les articles premier et 2 sont abrogés. Un article 1 bis est inséré :

« Article 1 bis

1. Le présent traité organise le fonctionnement de l'Union et détermine les domaines, la délimitation et les modalités d'exercice de ses compétences.

2. Le présent traité et le traité sur l'Union européenne constituent les traités sur lesquels est fondée l'Union. Ces deux traités, qui ont la même valeur juridique, sont désignés par les mots "les traités”. ».

CATÉGORIES ET DOMAINES DE COMPÉTENCES

12) Le nouveau titre et les nouveaux articles 2 A à 2 E suivants sont insérés :

« Titre I

CATÉGORIES ET DOMAINES

DE COMPÉTENCES DE L'UNION

Article 2 A

1. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les Etats membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union.

2. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les Etats membres dans un domaine déterminé, l'Union et les Etats membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les Etats membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne.

3. Les Etats membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par le présent traité, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.

4. L'Union dispose d'une compétence, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne, pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.

5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par les traités, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des Etats membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.

Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions des traités relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.

6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions des traités relatives à chaque domaine.

Article 2 B

1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants :

a) l'union douanière ;

b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;

c) la politique monétaire pour les Etats membres dont la monnaie est l'euro ;

d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

e) la politique commerciale commune.

2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

Article 2 C

1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les Etats membres lorsque les traités lui attribuent une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 2 B et 2 E.

2. Les compétences partagées entre l'Union et les Etats membres s'appliquent aux principaux domaines suivants :

a) le marché intérieur ;

b) la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité ;

c) la cohésion économique, sociale et territoriale ;

d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer ;

e) l'environnement ;

f) la protection des consommateurs ;

g) les transports ;

h) les réseaux transeuropéens ;

i) l'énergie ;

j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice ;

k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité.

3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les Etats membres d'exercer la leur.

4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les Etats membres d'exercer la leur.

Article 2 D

1. Les Etats membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. A cette fin, le Conseil adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques.

Des dispositions particulières s'appliquent aux Etats membres dont la monnaie est l'euro.

2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des Etats membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.

3. L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des Etats membres.

Article 2 E

L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des Etats membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne :

a) la protection et l'amélioration de la santé humaine ;

b) l'industrie ;

c) la culture ;

d) le tourisme ;

e) l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport ;

f) la protection civile ;

g) la coopération administrative. »

DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

13) Le titre et l'article 2 F suivants sont insérés :

« Titre II

DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

Article 2 F

L'Union veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des compétences. »

14) L'article 3, paragraphe 1, est abrogé. Son paragraphe 2 est modifié comme suit : les mots « ... les actions visées au présent article, » sont remplacés par « ...ses actions, » et reste sans numéro.

15) Le texte de l'article 4 devient l'article 97 ter. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 85).

16) L'article 5 est abrogé : il est remplacé par l'article 3 ter du traité sur l'Union européenne.

17) Un article 5 bis est inséré :

« Article 5 bis

Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine. »

18) Un article 5 ter est inséré :

« Article 5 ter

Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. »

19) A l'article 6, les mots « visées à l'article 3 » sont supprimés.

20) Un article 6 bis est inséré, avec le libellé de l'article 153, paragraphe 2.

21) Un article 6 ter est inséré avec le libellé du dispositif du protocole sur la protection et le bien-être des animaux ; les mots « , de la pêche, » sont insérés après « l'agriculture », les mots « ... et de la recherche, » sont remplacés par « ... de la recherche et développement technologique et de l'espace, » et les mots « en tant qu'êtres sensibles, » sont insérés après « ...du bien-être des animaux ».

22) Les articles 7 à 10 sont abrogés. Les articles 11 et 11 A sont remplacés par l'article 10 du traité sur l'Union européenne et par les articles 280 A à 280-I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comme indiqué ci-dessus à l'article 1, point 22), du présent traité et ci-après au point 278).

23) Le texte de l'article 12 devient l'article 16 D.

24) Le texte de l'article 13 devient l'article 16 E. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 33).

25) Le texte de l'article 14 devient l'article 22 bis. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 41).

26) Le texte de l'article 15 devient l'article 22 ter. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 42).

27) L'article 16 est modifié comme suit :

a) au début de l'article, les mots « Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, ... » sont remplacés par « Sans préjudice de l'article 3 bis du traité sur l'Union européenne et des articles 73, 86 et 87 du présent traité, ... » ;

b) à la fin de la phrase, les mots « ... et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions. » sont remplacés par « ... et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. » ;

c) la nouvelle phrase suivante est ajoutée :

« Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et fixent ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les Etats membres, dans le respect des traités, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services. »

28) Un article 16 A est inséré, avec le libellé de l'article 255 ; il est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est précédé du texte suivant, le paragraphe 1 étant renuméroté 3 et les paragraphes 2 et 3 devenant des alinéas ;

« 1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture.

2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. »

b) au paragraphe 1, renuméroté 3, qui devient le premier alinéa de ce paragraphe 3, le mot « statutaire » est inséré après « siège », les mots « du Parlement européen, du Conseil et de la Commission » sont remplacés par « des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support » et les mots « aux paragraphes 2 et 3 » sont remplacés par « au présent paragraphe » ;

c) au paragraphe 2, qui devient le deuxième alinéa du paragraphe 1 renuméroté 3, les mots « par voie de règlements » sont insérées après « sont fixés » et les mots « dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam » sont supprimés ;

d) au paragraphe 3, qui devient le troisième alinéa du paragraphe 1 renuméroté 3, les mots « ... visée ci-dessus élabore... » sont remplacés par « ... assure la transparence de ses travaux et élabore... », les mots « ..., en conformité avec les règlements visés au deuxième alinéa » sont insérés à la fin de l'alinéa et les deux nouveaux alinéas suivants sont ajoutés :

« La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises au présent paragraphe que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.

Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives dans les conditions prévues par les règlements visés au deuxième alinéa. »

29) Un article 16 B est inséré, qui remplace l'article 286 :

« Article 16 B

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, fixent les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que par les Etats membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du droit de l'Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'autorités indépendantes.

Les règles adoptées sur la base du présent article sont sans préjudice des règles spécifiques prévues à l'article 25 bis du traité sur l'Union européenne. »

30) Le nouvel article 16 C suivant est inséré :

« Article 16 C

1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les Etats membres.

2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.

3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations. »

NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ

31) L'intitulé de la deuxième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ DE L'UNION ».

32) Un article 16 D est inséré, avec le libellé de l'article 12.

33) Un article 16 E est inséré, avec le libellé de l'article 13 ; au paragraphe 2, les mots « ... lorsque le Conseil adopte... » sont remplacés par « ... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent adopter les principes de base » et les mots à la fin « ..., il statue conformément à la procédure visée à l'article 251 » sont supprimés.

34) L'article 17 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, le mot « complète » est remplacé par « s'ajoute à » ;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres :

a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

b) le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'Etat membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat ;

c) le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'Etat membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat ;

d) le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue.

Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux ci.

35) L'article 18 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 2, les mots « ... le Conseil peut arrêter... » sont remplacés par « le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter... » et la dernière phrase est supprimée ;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant ;

« 3. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. »

36) à l'article 20, les mots « ... établissent entre eux les règles nécessaires et... » sont remplacés par « ... prennent les dispositions nécessaires et... ». Le nouvel alinéa suivant est ajouté :

« Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen, peut adopter des directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter cette protection. »

37) A l'article 21, le nouveau premier alinéa suivant est inséré :

« Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d'une initiative citoyenne au sens de l'article 8 B du traité sur l'Union européenne, y compris le nombre minimum d'Etats membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir. »

38) A l'article 22, second alinéa, les mots « ... les droits prévus à la présente partie, dispositions dont il recommandera l'adoption par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives... » sont remplacés par « ... les droits énumérés à l'article 17, paragraphe 2. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. ».

39) Dans l'intitulé de la troisième partie, les mots « ET ACTIONS INTERNES » sont insérés après « POLITIQUES ».

MARCHÉ INTÉRIEUR

40) Un titre I, intitulé « LE MARCHÉ INTÉRIEUR », est inséré au début de la troisième partie.

41) Un article 22 bis est inséré, avec le libellé de l'article 14. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités. »

42) Un article 22 ter est inséré, avec le libellé de l'article 15. Au premier alinéa, les mots « ... au cours de la période d'établissement... » sont remplacés par « ... pour l'établissement... ».

43) La numérotation du titre I sur la libre circulation des marchandises devient « I bis ».

44) à l'article 23, paragraphe 1, les mots « ... est fondée sur... » sont remplacés par « comprend ».

45) Un chapitre 1 bis intitulé « LA COOPÉRATION DOUANIÈRE » est inséré après l'article 27, et un article 27 bis est inséré avec le libellé de l'article 135, la dernière phrase de cet article 135 étant supprimée.

AGRICULTURE ET PÊCHE

46) Dans l'intitulé du titre II, les mots « ET LA PÊCHE » sont ajoutés.

47) L'article 32 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, le nouveau premier alinéa suivant est inséré ;

« 1. L'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche. », le texte actuel du paragraphe 1 devenant un second alinéa.

A la première phrase du second alinéa, les mots « , à la pêche » sont insérés après le mot « l'agriculture » et la phrase suivante est ajoutée comme dernière phrase de l'alinéa : « Les références à la politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme "agricole” s'entendent comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur. »

b) au paragraphe 2, les mots « ... ou le fonctionnement... » sont insérés après le mot « établissement ».

c) au paragraphe 3, les mots « du présent traité » sont supprimés.

48) L'article 36 est modifié comme suit :

a) au premier alinéa, les mots « le Parlement européen et » sont insérés devant les mots « le Conseil » et le renvoi au paragraphe 3 est supprimé.

b) au second alinéa, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante : « Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser l'octroi d'aides : »

49) L'article 37 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est supprimé.

b) le paragraphe 2 est renuméroté « 1 » ; le membre de phrase « La Commission, en tenant compte des travaux de la conférence prévue au paragraphe 1, présente, après consultation du Comité économique et social et dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, des propositions... » est remplacé par « La Commission présente des propositions... » et le troisième alinéa est supprimé ;

c) les paragraphes suivants sont insérés comme nouveaux paragraphes 2 et 3, les paragraphes qui suivent étant renumérotés en conséquence ;

« 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent l'organisation commune des marchés agricoles prévue à l'article 34, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche. »

d) dans la phrase introductive du paragraphe 3 renuméroté 4, les mots « par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée » sont supprimés ;

e) dans le premier membre de phrase du paragraphe 4 renuméroté 5, le mot « existe » est remplacé par « n'existe ».

LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS

50) A l'article 39, paragraphe 3, point d, le mot « d'application » est supprimé.

51) L'article 42 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots « ... travailleurs migrants et à leurs ayants droit : » sont remplacés par « travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit : »

b) Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant ;

« Lorsqu'un membre du Conseil déclare qu'un projet d'acte législatif visé au premier alinéa porterait atteinte à des aspects importants de son système de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen :

a) Renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire, ou

b) N'agit pas ou demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition ; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté. »

DROIT D'ÉTABLISSEMENT

52) A l'article 44, paragraphe 2, les mots « Le Parlement européen, le » sont ajoutés au début du premier alinéa.

53) A l'article 45, second alinéa, les mots « Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut... » sont remplacés par « Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent... ».

54) L'article 47 est modifié comme suit :

a) La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1 : « ainsi qu'à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci. »

b) Le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3 est renuméroté « 2 »; le mot « libération » est remplacé par « suppression » et le mot « sera » est remplacé par « est ».

55) Un article 48 bis est inséré, avec le libellé de l'article 294.

SERVICES

56) L'article 49 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots « pays de la Communauté » sont remplacés par « Etat membre » ;

b) Au second alinéa, les mots « Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut étendre... » sont remplacés par « Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre... ».

57) A l'article 50, troisième alinéa, les mots « le pays » sont remplacés par « l'Etat membre » et les mots « ce pays » sont remplacés par « cet Etat ».

58) A l'article 52, paragraphe 1, les mots « , ... le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et du Parlement européen, statue... » sont remplacés par « ... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation du Comité économique et social, statuent... ».

59) A l'article 53, les mots « ... se déclarent disposés à procéder à la libération... » sont remplacés par « ... s'efforcent de procéder à la libéralisation... ».

CAPITAUX

60) A l'article 57, paragraphe 2, les mots « ... le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures... » sont remplacés par « le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures... » et la dernière phrase du paragraphe 2, devient un paragraphe 3 qui se lit somme suit :

« 3. Par dérogation au paragraphe 2, seul le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. »

61) A l'article 58, le nouveau paragraphe 4 suivant est ajouté :

« 4. En l'absence de mesures en application de l'article 57, paragraphe 3, la Commission, ou, en l'absence d'une décision de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la demande de l'Etat membre concerné, le Conseil peut adopter une décision disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un Etat membre à l'égard d'un ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes aux traités, pour autant qu'elles soient justifiées au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, sur demande d'un Etat membre. »

62) L'article 60 devient l'article 61. H. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 64).

ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

63) Un titre IV, intitulé « L'ESPACE DE LIBERTÉ, DE SECURITÉ ET DE JUSTICE », remplace le titre IV sur les visas, l'asile, l'immigration et les autres politiques liées à la libre circulation des personnes. Ce titre contient les chapitres suivants :

Chapitre 1er : Dispositions générales.

Chapitre 2 : Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration.

Chapitre 3 : Coopération judiciaire en matière civile.

Chapitre 4 : Coopération judiciaire en matière pénale.

Chapitre 5 : Coopération policière.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

64) L'article 61 est remplacé par le chapitre 1 et les articles 61 à 61 I suivants. L'article 61 remplace aussi l'article 29 de l'actuel traité sur l'Union européenne, l'article 61 D remplace l'article 36 dudit traité, l'article 61 E remplace l'article 64, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne et l'article 33 de l'actuel traité sur l'Union européenne, l'article 61 G remplace l'article 66 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 61 H reprend l'article 60 de ce dernier traité, comme indiqué au point 62) ci-dessus.

« Chapitre 1er

DISPOSITIONS GÉNÉRALE

Article 61

l. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des Etats membres.

2. Elle assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre Etats membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers. Aux fins du présent titre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.

3. L'Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales.

4. L'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.

Article 61 A

Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

Article 61 B

Les parlements nationaux veillent, à l'égard des propositions et initiatives législatives présentées dans le cadre des chapitres 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Article 61 C

Sans préjudice des articles 226, 227 et 228, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures établissant des modalités par lesquelles les Etats membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de la mise en œuvre, par les autorités des Etats membres, des politiques de l'Union visées au présent titre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.

Article 61 D

Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d'assurer à l'intérieur de l'Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Sans préjudice de l'article 207, il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes des Etats membres. Les représentants des organes et organismes concernés de l'Union peuvent être associés aux travaux du comité. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus informés des travaux.

Article 61 E

Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

Article 61 F

Il est loisible aux Etats membres d'organiser entre eux et sous leur responsabilité des formes de coopération et de coordination qu'ils jugent appropriées entre les services compétents de leurs administrations chargées d'assurer la sécurité nationale.

Article 61 G

Le Conseil adopte des mesures pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des Etats membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article 61 I, et après consultation du Parlement européen.

Article 61 H

Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'article 61 l'exige, en ce qui concerne la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, définissent un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures afin de mettre en œuvre le cadre visé au premier alinéa.

Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.

Article 61 I

Les actes visés aux chapitres 4 et 5, ainsi que les mesures visées à l'article 61 G qui assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces chapitres, sont adoptés :

a) Sur proposition de la Commission, ou

b) Sur initiative d'un quart des Etats membres. »

CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES,

ASILE ET IMMIGRATION

65) Les articles 62 à 64 sont remplacés par le chapitre 2 et les articles 62 à 63 ter suivants. L'article 62 remplace l'article 62, l'article 63, paragraphes 1 et 2, remplace l'article 63, points 1 et 2, l'article 63, paragraphe 3, remplace l'article 64, paragraphe 2, et l'article 63 bis remplace l'article 63, points 3 et 4 :

« Chapitre 2

POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES

AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION

Article 62

« POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES

AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION

« Article 62

1. L'Union développe une politique visant :

a) A assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures ;

b) A assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures ;

c) A mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.

2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur :

a) La politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée ;

b) Les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures ;

c) Les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une courte durée ;

d) Toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures ;

e) L'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures.

3. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article 17, paragraphe 2, point a), et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

4. Le présent article n'affecte pas la compétence des Etats membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international.

Article 63

1. L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents.

2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d'asile comportant :

a) Un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union ;

b) Un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale ;

c) Un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées ;

d) Des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection subsidiaire ;

e) Des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire ;

f) Des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire ;

g) Le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.

3. Au cas où un ou plusieurs Etats membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des Etats membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.

Article 63 bis

1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les Etats membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.

2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures dans les domaines suivants :

a) Les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les Etats membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial ;

b) La définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un Etat membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres Etats membres ;

c) L'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier ;

d) La lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.

3. L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des Etats membres.

4. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des Etats membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.

5. Le présent article n'affecte pas le droit des Etats membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher un emploi salarié ou non salarié.

Article 63 ter

Les politiques de l'Union visées au présent chapitre et leur mise en œuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les Etats membres, y compris sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu du présent chapitre contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe. »

COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE

66) L'article 65 est remplacé par le chapitre 3 et l'article 65 suivants :

« Chapitre 3

COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE

Article 65

1. L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.

2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer :

a) la reconnaissance mutuelle entre les Etats membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution ;

b) la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires ;

c) la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres en matière de conflit de lois et de compétence ;

d) la coopération en matière d'obtention des preuves ;

e) un accès effectif à la justice ;

f) l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les Etats membres ;

g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges ;

h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale. Celui-ci statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

La proposition visée au deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil peut adopter ladite décision. »

COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

67) L'article 66 est remplacé par l'article 61 G, comme indiqué ci-dessus au point 64, et les articles 67 à 69 sont abrogés. Le chapitre 4 et les articles 69 A à 69 E suivants sont insérés. Les articles 69 A, 69 B et 69 D remplacent l'article 31 de l'actuel traité sur l'Union européenne, comme indiqué ci-dessus à l'article 1, point 51, du présent traité :

« Chapitre 4

COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Article 69 A

1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres dans les domaines visés au paragraphe 2 et à l'article 69 B.

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures visant :

a) A établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires ;

b) A prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les Etats membres ;

c) A soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice ;

d) A faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des Etats membres dans le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.

2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des Etats membres.

Elles portent sur :

a) L'admissibilité mutuelle des preuves entre les Etats membres ;

b) Les droits des personnes dans la procédure pénale ;

c) Les droits des victimes de la criminalité ;

d) D'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision ; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les Etats membres de maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.

3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire.

Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf Etats membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.

Article 69 B

1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.

Ces domaines de criminalité sont les suivants : le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.

En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

2. Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres en matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, des directives peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. Ces directives sont adoptées selon une procédure législative ordinaire ou spéciale identique à celle utilisée pour l'adoption des mesures d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article 61 I.

3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 1 ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire.

Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf Etats membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.

Article 69 C

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des Etats membres dans le domaine de la prévention du crime, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.

Article 69 D

1. La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs Etats membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des Etats membres et par Europol.

A cet égard, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre :

a) Le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union ;

b) La coordination des enquêtes et poursuites visées au point a) ;

c) Le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.

Ces règlements fixent également les modalités de l'association du Parlement européen et des parlements nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust.

2. Dans le cadre des poursuites visées au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 69 E, les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents.

Article 69 E

l. Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf Etats membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de règlement. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.

Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf Etats membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de règlement concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s'appliquent.

2. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, tels que déterminés par le règlement prévu au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions compétentes des Etats membres l'action publique relative à ces infractions.

3. Les règlements visés au paragraphe 1 fixent le statut du Parquet européen, les conditions d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles gouvernant l'admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.

4. Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision modifiant le paragraphe 1 afin d'étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2 en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs Etats membres. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen et après consultation de la Commission. »

COOPÉRATION POLICIÈRE

68) Le chapitre 5 et les articles 69 F, 69 G et 69 H suivants sont insérés. Les articles 69 F et 69 G remplacent l'article 30 de l'actuel traité sur l'Union européenne et l'article 69 H remplace l'article 32 dudit traité, comme indiqué ci-dessus à l'article 1, point 51), du présent traité :

« Chapitre 5

« COOPÉRATION POLICIÈRE

« Article 69 F

1. L'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des Etats membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.

2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures portant sur :

a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes ;

b) un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération relative à l'échange de personnel, aux équipements et à la recherche en criminalistique ;

c) les techniques communes d'enquête concernant la détection de formes graves de criminalité organisée.

3. Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut établir des mesures portant sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf Etats membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de mesures. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.

Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf Etats membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de mesures concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s'appliquent.

La procédure spécifique prévue aux deuxième et troisième alinéas ne s'applique pas aux actes qui constituent un développement de l'acquis de Schengen.

Article 69 G

1. La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des autres services répressifs des Etats membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs Etats membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que la lutte contre ceux-ci.

2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre :

a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises notamment par les autorités des Etats membres ou de pays ou instances tiers ;

b) la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des Etats membres ou dans le cadre d'équipes conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.

Ces règlements fixent également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.

3. Toute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les autorités du ou des Etats membres dont le territoire est concerné. L'application de mesures de contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.

Article 69 H

Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes des Etats membres visées aux articles 69 A et 69 F peuvent intervenir sur le territoire d'un autre Etat membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. »

TRANSPORTS

69) A l'article 70, les mots « du traité » sont remplacés par « des traités » et les mots « par les Etats membres » sont supprimés.

70) A l'article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Lors de l'adoption des mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des cas où l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport. »

71) Au début de l'article 72, les mots « ..., et sauf accord unanime du Conseil, ... » sont remplacés par « ..., et sauf adoption à l'unanimité par le Conseil d'une mesure accordant une dérogation, ... ».

72) L'article 75 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 1, les mots « Doivent être supprimées, dans le trafic à l'intérieur de la Communauté, les discriminations... » sont remplacés par « Dans le trafic à l'intérieur de l'Union, sont interdites les discriminations... » ;

b) Au paragraphe 2, les mots « le Conseil » sont remplacés par « le Parlement européen et le Conseil » ;

c) Au paragraphe 3, premier alinéa, les mots « du Comité économique et social » sont remplacés par « du Parlement européen et du Comité économique et social ».

73) A l'article 78, la phrase suivante est ajoutée :

« Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent article. »

74) A l'article 79, le membre de phrase « sans préjudice des attributions du Comité économique et social » est supprimé.

75) A l'article 80, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir les dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne. Ils statuent après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. »

RÈGLES DE CONCURRENCE

76) A l'article 85, le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté :

« 3. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'accords à l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement ou une directive conformément à l'article 83, paragraphe 2, point b. »

77) L'article 87 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du point c) ;

« Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent point. »

b) Au paragraphe 3, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin du point a) : « , ainsi que celui des régions visées à l'article 299, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale, ».

78) A l'article 88, le nouveau paragraphe 4 suivant est ajouté :

« 4. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'aides d'Etat que le Conseil a déterminées, conformément à l'article 89, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article. »

DISPOSITIONS FISCALES

79) A l'article 93, à la fin, les mots « ... dans le délai prévu à l'article 14. » sont remplacés par « ... et éviter les distorsions de concurrence. ».

RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

80) Les articles 94 et 95 sont intervertis. L'article 94 est renuméroté « 95 » et l'article 95 est renuméroté « 94 ».

81) L'article 95, renuméroté 94, est modifié comme suit :

a) Au début du paragraphe 1, les mots « Par dérogation à l'article 94 et » sont supprimés ;

b) Au début du paragraphe 4, le membre de phrase « Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, ... » est remplacé par « Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, ... » ;

c) Au début du paragraphe 5, le membre de phrase « En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, ... » est remplacé par « En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, ... » ;

d) Au paragraphe 10, les mots « une procédure communautaire de contrôle » sont remplacés par « une procédure de contrôle de l'Union ».

82) A l'article 94, renuméroté 95, les mots « Sans préjudice de l'article 94, ... » sont insérés au début.

83) A l'article 96, second alinéa, première phrase, les mots « , le Conseil arrête sur proposition de la Commission... » sont remplacés par « , le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent... ». La seconde phrase est remplacée par « Toutes autres mesures utiles prévues par les traités peuvent être adoptées. ».

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

84) Le nouvel article 97 bis suivant est inséré comme dernier article du titre VI :

« Article 97 bis

Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.

Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, établit, par voie de règlements, les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. »

POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

85) Un article 97 ter est inséré comme premier article du titre VII, avec le libellé de l'article 4 ; il est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 1, les mots « et selon les rythmes » sont supprimés et le verbe est adapté en conséquence ;

b) Au paragraphe 2, le membre de phrase « Parallèlement, dans les conditions et selon les rythmes et les procédures prévus par le présent traité, cette action comporte la fixation irrévocable des taux de change conduisant à l'instauration d'une monnaie unique, l'Ecu, ... » est remplacé par « Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par les traités, cette action comporte une monnaie unique, l'euro, ... ».

86) L'article 99 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 4, la première phrase du premier alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes ;

« Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d'un Etat membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'Etat membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'Etat membre concerné. » ;

b) Le second alinéa du paragraphe 4 devient un paragraphe 5 et l'actuel paragraphe 5 est renuméroté 6 ;

c) Les deux nouveaux alinéas suivants sont insérés au paragraphe 4 :

« Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'Etat membre concerné.

La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a. »

d) Au paragraphe 5 renuméroté 6, le membre de phrase « Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 252, peut arrêter les modalités... » est remplacé par le membre de phrase suivant : « Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter les modalités... », et les mots « du présent article » sont supprimés.

DIFFICULTÉS DANS L'APPROVISIONNEMENT

EN CERTAINS PRODUITS (ÉNERGIE)

87) A l'article 100, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Sans préjudice des autres procédures prévues par les traités, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les Etats membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie. »

AUTRES DISPOSITIONS ―

POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

88) A l'article 102, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1 reste sans numéro.

89) A l'article 103, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut, au besoin, préciser les définitions pour l'application des interdictions visées aux articles 101 et 102, ainsi qu'au présent article. »

PROCÉDURE EN CAS DE DÉFICIT EXCESSIF

90) L'article 104 est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :

« 5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un Etat membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l'Etat membre concerné et elle en informe le Conseil. » ;

b) Au paragraphe 6, le mot « recommandation » est remplacé par le mot « proposition » ;

c) Au paragraphe 7, la première phrase est remplacée par « Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a un déficit excessif, il adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il adresse à l'Etat membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. » ;

d) Au paragraphe 11, premier alinéa, dans la phrase introductive, le mot « d'intensifier » est remplacé par « de renforcer » ;

e) Au paragraphe 12, au début de la première phrase, les mots « ses décisions » sont remplacés par « ses décisions ou recommandations » ;

f) Le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant :

« 13. Lorsque le Conseil prend ses décisions ou recommandations visées aux paragraphes 8, 9, 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission.

Lorsque le Conseil adopte les mesures visées aux paragraphes 6 à 9, 11 et 12, il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'Etat membre concerné.

La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a). » ;

g) Au paragraphe 14, troisième alinéa, les mots « , avant le 1er janvier 1994, » sont supprimés.

POLITIQUE MONÉTAIRE

91) L'article 105 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 1, première phrase, le sigle ”SEBC" est remplacé par « Système européen de banques centrales, ci-après dénommé ”SEBC", ;

b) Au paragraphe 2, deuxième tiret, le renvoi à l'article 111 est remplacé par un renvoi à l'article 188 O ;

c) Le texte du paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant :

« 6. Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances. »

92) L'article 106 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 1, première phrase, les mots « en euros » sont insérés après « ... billets de banque... » ;

b) Au paragraphe 2, première phrase, les mots « en euros » sont insérés après « ... pièces... » ; au début de la deuxième phrase, les mots « Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 252 et après consultation de la BCE, ... » sont remplacés par « Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, ... ».

93) L'article 107 est modifié comme suit :

a) Les paragraphes 1 et 2 sont supprimés et les paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont renumérotés, respectivement, 1, 2, 3 et 4 ;

b) Au paragraphe 4, renuméroté 2, les mots « statuts du SEBC » sont remplacés par le membre de phrase suivant : « statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ci-après dénommés "statuts du SEBC et de la BCE”... » ;

c) Le texte du paragraphe 5, renuméroté 3, est remplacé par le texte suivant :

« 3. Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36 des statuts du SEBC et de la BCE peuvent être modifiés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire. Ils statuent soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne. »

94) A la fin de l'article 109, le membre de phrase « ... et ce au plus tard à la date de la mise en place du SEBC » est supprimé.

95) A l'article 110, les quatre premiers alinéas du paragraphe 2 sont supprimés.MESURES CONCERNANT L'USAGE DE L'EURO

96) A l'article 111, les textes des paragraphes 1 à 3 et 5 deviennent, respectivement, les paragraphes 1 à 4 de l'article 188 O ; ils sont modifiés comme indiqué ci-après au point 174). Le texte du paragraphe 4 devient le paragraphe 1 de l'article 115 C ; il est modifié comme indiqué ci-après au point 100).

97) Un article 111 bis est inséré :

« Article 111 bis

Sans préjudice des attributions de la Banque centrale européenne, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique. Ces mesures sont adoptées après consultation de la Banque centrale européenne. »

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES (UEM)

98) Le texte de l'article 112 devient l'article 245 ter, il est modifié comme indiqué au point 228). Le texte de l'article 113 devient l'article 245 quater.

99) L'article 114 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 1, premier alinéa, les mots « comité monétaire de caractère consultatif » sont remplacés par « comité économique et financier » ;

b) Au paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) Au paragraphe 2, le premier alinéa est supprimé ; au troisième tiret, le renvoi à l'article 99, paragraphes 2, 3, 4 et 5 est remplacé par un renvoi à l'article 99, paragraphes 2, 3, 4 et 6, et les renvois à l'article 122, paragraphe 2, et à l'article 123, paragraphes 4 et 5, sont remplacés par un renvoi à l'article 117 bis, paragraphes 2 et 3 ;

d) Au paragraphe 4, le renvoi aux articles 122 et 123 est remplacé par un renvoi à l'article 116 bis.

DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO

100) Le nouveau chapitre 3 bis et les nouveaux articles 115 A, 115 B et 115 C suivants sont insérés :

« Chapitre 3 bis

« DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO

« Article 115 A

1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes des traités, le Conseil adopte, conformément à la procédure pertinente parmi celles visées aux articles 99 et 104, à l'exception de la procédure prévue à l'article 104, paragraphe 14, des mesures concernant les Etats membres dont la monnaie est l'euro pour :

a) Renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire ;

b) Elaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer la surveillance.

2. Seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 10.

La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).

Article 115 B

Les modalités des réunions entre ministres des Etats membres dont la monnaie est l'euro sont fixées par le protocole sur l'Eurogroupe.

Article 115 C

1. Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

3. Seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.

La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a). »

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ÉTATS MEMBRES FAISANT L'OBJET D'UNE DÉROGATION

101) L'article 116 est abrogé et un article 116 bis est inséré :

« Article 116 bis

1. Les Etats membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci-après dénommés "Etats membres faisant l'objet d'une dérogation”.

2. Les dispositions ci-après des traités ne s'appliquent pas aux Etats membres faisant l'objet d'une dérogation :

a) Adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro d'une façon générale (article 99, paragraphe 2) ;

b) Moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article 104, paragraphes 9 et 11) ;

c) Objectifs et missions du SEBC (article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5) ;

d) Emission de l'euro (article 106) ;

e) Actes de la Banque centrale européenne (article 110) ;

f) Mesures relatives à l'usage de l'euro (article 111 bis) ;

g) Accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article 188 O) ;

h) Désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article 245 ter, paragraphe 2) ;

i) Décisions établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes (article 115 C, paragraphe 1) ;

j) Mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences financières internationales (article 115 C, paragraphe 2).

Par conséquent, aux articles visés aux points a à j, on entend par « Etats membres » les Etats membres dont la monnaie est l'euro.

3. Les Etats membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales nationales sont exclus des droits et obligations dans le cadre du SEBC conformément au chapitre IX des statuts du SEBC et de la BCE.

4. Les droits de vote des membres du Conseil représentant les Etats membres faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés au paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants :

a) Recommandations adressées aux Etats membres dont la monnaie est l'euro dans le cadre de la surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements (article 99, paragraphe 4) ;

b) Mesures relatives aux déficits excessifs concernant les Etats membres dont la monnaie est l'euro (article 104, paragraphes 6, 7, 8, 12 et 13).

La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a). »

102) L'article 117 est abrogé, à l'exception des cinq premiers tirets de son paragraphe 2 qui deviennent les cinq premiers tirets du paragraphe 2 de l'article 118 bis ; ils sont modifiés comme indiqué ci-après au point 103). Un article 117 bis est inséré comme suit :

a) Son paragraphe 1 reprend le libellé du paragraphe 1 de l'article 121, avec les modifications suivantes ;

i) Dans tout le paragraphe, le mot « l'IME » est remplacé par « la Banque centrale européenne » ;

ii) Au début du premier alinéa, le membre de phrase suivant est inséré : « Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un Etat membre faisant l'objet d'une dérogation, ... » ;

iii) Au premier alinéa, première phrase, les mots « ... les progrès faits par les Etats membres dans l'accomplissement de leurs obligations... » sont remplacés par « ... les progrès réalisés par les Etats membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations... »;

iv) Au premier alinéa, deuxième phrase, les mots « ... chaque Etat membre... » sont remplacés par « ... chacun de ces Etats membres... » et les mots « du présent traité », sont supprimés ;

v) Au premier alinéa, troisième tiret, les mots « le mécanisme de change... » sont remplacés par « le mécanisme de taux de change... » et les mots « ...par rapport à celle d'un autre Etat membre ; » sont remplacés par « ...par rapport à l'euro ; » ;

vi) Au premier alinéa, quatrième tiret, les mots « ...l'Etat membre... » sont remplacés par « ... l'Etat membre faisant l'objet d'une dérogation... » et les mots « ... au mécanisme de change du système monétaire européen... » sont remplacés par « ... au mécanisme de taux de change... » ;

vii) Au second alinéa, les mots « du développement de l'Ecu » sont supprimés ;

b) Son paragraphe 2 reprend le libellé du paragraphe 2, seconde phrase, de l'article 122, avec les modifications suivantes :

i) A la fin du texte, les mots « fixés à l'article 121, paragraphe 1 » sont remplacés par « fixés au paragraphe 1 » ;

ii) Les nouveaux deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés :

« Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses membres représentant les Etats membres dont la monnaie est l'euro. Ces membres statuent dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil.

La majorité qualifiée desdits membres, visée au deuxième alinéa, se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a. » ;

c) Son paragraphe 3 reprend le libellé du paragraphe 5 de l'article 123 avec les modifications suivantes :

i) Le membre de phrase du début du paragraphe « S'il est décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 122, paragraphe 2, d'abroger une dérogation, ... » est remplacé par « S'il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une dérogation, ... » ;

ii) Les mots « fixe le taux... » sont remplacés par « fixe irrévocablement le taux... ».

103) L'article 118 est abrogé. Un article 118 bis est inséré comme suit :

a) Son paragraphe 1 reprend le libellé du paragraphe 3 de l'article 123 ; les mots « du présent traité » sont supprimés ;

b) Son paragraphe 2 reprend le libellé des cinq premiers tirets du paragraphe 2 de l'article 117 ; les cinq tirets sont modifiés comme indiqué ci-après et sont précédés de la phrase introductive suivante ;

« Si et tant qu'il existe des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale européenne, en ce qui concerne ces Etats membres : ».

i) Au troisième tiret, les mots « système monétaire européen » sont remplacés par « mécanisme de taux de change » ;

ii) le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant :

« ― exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.» ;

104) Un article 118 ter est inséré avec le libellé de l'article 124, paragraphe 1 ; il est modifié comme suit :

a) Le membre de phrase « Jusqu'au début de la troisième phase, chaque Etat membre traite... » est remplacé par « Chaque Etat membre faisant l'objet d'une dérogation traite... » ;

b) Le membre de phrase « ... du système monétaire européen (SME) et grâce au développement de l'écu, dans le respect des compétences existantes. » est remplacé par « ... du mécanisme du taux de change. »

105) L'article 119 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 1, les mots « faisant l'objet d'une dérogation » sont insérés, respectivement, après « d'un Etat membre » au premier alinéa et « un Etat membre » au second alinéa et le mot « progressive » au premier alinéa est supprimé ;

b) Au paragraphe 2, point a), les mots « faisant l'objet d'une dérogation » sont insérés après « les Etats membres » et au point b), les mots « le pays en difficulté... » sont remplacés par « l'Etat membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, ... » ;

c) Au paragraphe 3, les mots « la Commission autorise l'Etat en difficulté... » par « la Commission autorise l'Etat membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, ... » ;

d) Le paragraphe 4 est supprimé.

106) L'article 120 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 1, les mots « l'Etat membre intéressé peut prendre..., » sont remplacés par « un Etat membre faisant l'objet d'une dérogation peut prendre... » ;

b) Au paragraphe 3, le mot « l'avis » est remplacé par le mot « recommandation » et le mot « membre » est ajouté après « Etat » ;

c) Le paragraphe 4 est supprimé.

107) A l'article 121, le paragraphe 1 devient le paragraphe 1 de l'article 117 bis ; il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 102). Le reste de l'article 121 est abrogé.

108) A l'article 122, la deuxième phrase du paragraphe 2 devient le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 117 bis ; elle est modifiée comme indiqué ci-dessus au point 102). Le reste de l'article 122 est abrogé.

109) A l'article 123, le paragraphe 3 devient le paragraphe 1 de l'article 118 bis et le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 de l'article 117 bis ; ils sont modifiés comme indiqué ci-dessus, respectivement, au point 103) et au point 102). Le reste de l'article 123 est abrogé.

110) A l'article 124, le paragraphe 1 devient le nouvel article 118 ter ; il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 104). Le reste de l'article 124 est abrogé.

EMPLOI

111) A l'article 125, les mots « et à l'article 2 du présent traité » sont supprimés.

TITRES DÉPLACÉS

112) Le titre IX intitulé « LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE » et les articles 131 et 133 deviennent, respectivement, le titre II dans la cinquième partie sur l'action extérieure de l'Union et les articles 188 B et 188 C. L'article 131 est modifié comme indiqué ci-après au point 157) et l'article 133 est remplacé par l'article 188 C.

Les articles 132 et 134 sont abrogés.

113) Le titre X intitulé « COOPÉRATION DOUANIÈRE » et l'article 135 deviennent, respectivement, le chapitre 1 bis, dans le titre I bis intitulé « La libre circulation des marchandises » et l'article 27 bis, comme indiqué ci-dessus au point 45).

POLITIQUE SOCIALE

114) L'intitulé du titre XI « POLITIQUE SOCIALE, ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET JEUNESSE » est remplacé par l'intitulé suivant : « POLITIQUE SOCIALE » renuméroté IX ; l'intitulé « Chapitre 1 ― Dispositions sociales » est supprimé.

115) Le nouvel article 136 bis suivant est inséré :

« Article 136 bis

L'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.

Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social. »

116) L'article 137 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 2, dans les mots introductifs du premier alinéa, les mots « le Conseil : » sont remplacés par « le Parlement européen et le Conseil : » et les verbes sont adaptés en conséquence ; la première phrase du deuxième alinéa est scindée en deux alinéas qui se lisent comme suit :

« Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la procédure législative ordinaire après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

Dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), le Conseil statue conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et desdits Comités. »

La deuxième phrase du deuxième alinéa devient le dernier alinéa, et les mots « du présent article » sont supprimés ;

b) Au paragraphe 3, premier alinéa, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin « ... ou, le cas échéant, la mise en œuvre d'une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 139. » ; au second alinéa, les mots « ... une directive doit être transposée conformément à l'article 249, » sont remplacés par « ... une directive ou une décision doit être transposée ou mise en œuvre, » et les mots « ou ladite décision » sont ajoutés à la fin de l'alinéa.

117) A l'article 138, paragraphe 4, première phrase, les mots « A l'occasion de cette consultation, ... » sont remplacés par « A l'occasion des consultations visées aux paragraphes 2 et 3, ... » et, dans la seconde phrase, les mots « La durée de la procédure » sont remplacés par « La durée de ce processus ».

118) L'article 139, paragraphe 2, est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée à la fin : « Le Parlement européen est informé. » ;

b) Au second alinéa, le début de la première phrase « Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord... » est remplacé par « Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord... » et la dernière phrase est supprimée.

119) A l'article 140, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin du deuxième alinéa : « ..., notamment par des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé. »

120) A l'article 143, le second alinéa est supprimé. FONDS SOCIAL EUROPÉEN

121) Le chapitre 2 est renuméroté « TITRE X ».

122) A l'article 148, les mots « décisions d'application relatives » sont remplacés par « règlements d'application relatifs ».

ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE,

JEUNESSE ET SPORT

123) Le chapitre 3 est renuméroté « TITRE XI » et les mots « ET JEUNESSE » à la fin de son intitulé sont remplacés par « , JEUNESSE ET SPORT ».

124) L'article 149 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté ;

« L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative. » ;

b) Au paragraphe 2, cinquième tiret, les mots « ... et à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe, » sont ajoutés à la fin ; le tiret suivant est ajouté comme dernier tiret ;

« ― à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d'entre eux. » ;

c) Au paragraphe 3, les mots « en matière d'éducation » sont remplacés par « en matière d'éducation et de sport » ;

d) Au paragraphe 4, les mots « , le Conseil adopte » sont supprimés, le premier tiret commence par les mots « le Parlement européen et le Conseil, statuant... » et le mot « adoptent » est inséré avant « des actions d'encouragement » ; le second tiret commence par les mots « le Conseil adopte, sur proposition... ».

125) A l'article 150, paragraphe 4, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin : « et le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations ».

CULTURE

126) L'article 151, paragraphe 5, est modifié comme suit :

a) Dans la phrase introductive, les mots « , le Conseil adopte » sont supprimés ;

b) Au premier tiret, la première phrase commence par les mots « le Parlement européen et le Conseil, statuant... », le mot « adoptent » est inséré avant « des actions d'encouragement » et la seconde phrase est supprimée ;

c) Au second tiret, les mots « statuant à l'unanimité » sont supprimés et le tiret commence par les mots « le Conseil adopte, sur proposition... ».

SANTÉ PUBLIQUE

127) L'article 152 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 1, deuxième alinéa, le mot « humaine » est remplacé par « physique et mentale » et, à la fin de cet alinéa, le membre de phrase suivant est ajouté : « , ainsi que la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci. » ;

b) Au paragraphe 2, à la fin du premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « Elle encourage en particulier la coopération entre les Etats membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières. » ;

c) Au paragraphe 2, à la fin du second alinéa, le texte suivant est ajouté : « ... notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé. » ;

d) Le paragraphe 4 est modifié comme suit :

i) Au premier alinéa, dans la phrase introductive, le membre de phrase suivant est inséré au début : « Par dérogation à l'article 2 A, paragraphe 5, et à l'article 2 E, point a), et conformément à l'article 2 C, paragraphe 2, point k), ... » et les mots suivants sont ajoutés à la fin : « ..., afin de faire face aux enjeux communs de sécurité : » ;

ii) Au point b), les mots « par dérogation à l'article 37, ... » sont supprimés ;

iii) Le nouveau point c) suivant est inséré :

« c) Des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical. » ;

iv) L'actuel point c) est renuméroté paragraphe « 5 » et est remplacé par le texte suivant :

« 5. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peuvent également adopter des mesures d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, et notamment à lutter contre les grands fléaux transfrontières, des mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci, ainsi que des mesures ayant directement pour objectif la protection de la santé publique en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres. » ;

e) Le second alinéa de l'actuel paragraphe 4 devient un paragraphe 6 et le paragraphe « 5 », renuméroté 7, est remplacé par le texte suivant :

« 7. L'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des Etats membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les responsabilités des Etats membres incluent la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées. Les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales. »

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

128) A l'article 153, le paragraphe 2 devient l'article 6 bis et les paragraphes 3, 4 et 5 sont renumérotés respectivement 2, 3 et 4.

INDUSTRIE

129) L'article 157 est modifié comme suit :

a) A la fin du paragraphe 2, le texte suivant est ajouté : « ..., notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé. » ;

b) Au paragraphe 3, premier alinéa, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin de la deuxième phrase : « ..., à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres. »

COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE

130) L'intitulé du titre XVII est remplacé par : « COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE ».

131) L'article 158 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots « cohésion économique et sociale » sont remplacés par « cohésion économique, sociale et territoriale » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots « ou îles » et les mots « y compris les zones rurales » sont supprimés ;

c) Le nouvel alinéa suivant est ajouté :

« Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne. »

132) A l'article 159, deuxième alinéa, les mots « économique et sociale » sont remplacés par « économique, sociale et territoriale ».

133) L'article 161 est modifié comme suit :

a) Au début du premier alinéa, première phrase, les mots « Sans préjudice de l'article 162, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement européen... » sont remplacés par « Sans préjudice de l'article 162, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire... », et le verbe qui suit est mis au pluriel. A la deuxième phrase, les mots « par le Conseil » et « statuant » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots « par le Conseil » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est supprimé.

134) A l'article 162, premier alinéa, les mots « Les décisions d'application » sont remplacés par « Les règlements d'application » et le verbe est adapté en conséquence.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

135) Dans l'intitulé du titre XVIII, les mots « ET ESPACE » sont ajoutés.

136) L'article 163 est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. L'Union a pour objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, et de favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres des traités. » ;

b) Dans le paragraphe 2, le membre de phrase « ... en visant tout particulièrement à permettre aux entreprises d'exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur, ... » est remplacé par « ... en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement au-delà des frontières et aux entreprises d'exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur, ... ».

137) A l'article 165, paragraphe 2, le texte suivant est ajouté à la fin : « ..., notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé. »

138) L'article 166 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 4, les mots « Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission » sont remplacés par « Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale » ;

b) Le nouveau paragraphe 5 suivant est ajouté :

« 5. En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent les mesures nécessaires à la mise en ceuvre de l'espace européen de recherche. »

139) A l'article 167, les mots « le Conseil » sont remplacés par « l'Union ».

140) A l'article 168, second alinéa, les mots « Le Conseil » sont remplacés par « L'Union ».

141) A l'article 170, second alinéa, le dernier membre de phrase « ..., qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300 » est supprimé.

ESPACE

142) Le nouvel article 172 bis suivant est inséré :

« Article 172 bis

1. Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en œuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. A cette fin, elle peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace.

2. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial européen, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.

3. L'Union établit toute liaison utile avec l'Agence spatiale européenne.

4. Le présent article est sans préjudice des autres dispositions du présent titre. »

ENVIRONNEMENT (CHANGEMENT CLIMATIQUE)

143) L'article 174 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 1, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant : « la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique. »

b) Au paragraphe 2, second alinéa, les mots « une procédure communautaire de contrôle » sont remplacés par « une procédure de contrôle de l'Union »

c) Au paragraphe 4, premier alinéa, le dernier membre de phrase « ..., qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300 » est supprimé.

144) L'article 175 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, peut rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa. ».

b) Au paragraphe 3, premier alinéa, les mots « Dans d'autres domaines, ... » sont supprimés et le second alinéa est remplacé par le texte suivant : « Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas. ».

c) Au paragraphe 4, les mots « ... de certaines mesures ayant un caractère communautaire, ... » sont remplacés par « ... de certaines mesures adoptées par l'Union, ... ».

d) Au paragraphe 5, les mots « le Conseil prévoit dans l'acte portant adoption de cette mesure, les dispositions... » sont remplacés par « cette mesure prévoit les dispositions... ».

TITRES DÉPLACÉS

145) Le titre XX intitulé « COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT » et les articles 177, 179, 180 et 181 deviennent, respectivement, le chapitre 1 du titre III de la cinquième partie sur l'action extérieure de l'Union et les articles 188 D à 188 G ; ces articles sont modifiés comme indiqué ci-après aux points 161) à 164). L'article 178 est abrogé.

146) Le titre XXI intitulé « COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS » et l'article 181 A deviennent, respectivement, le chapitre 2 du titre III dans la cinquième partie sur l'action extérieure de l'Union et le nouvel article 188 H ; cet article est modifié comme indiqué ci-après au point 166).

ÉNERGIE

147) Le titre XX est remplacé par le nouveau titre et le nouvel article 176 A suivants :

« Titre XX

ÉNERGIE

Article 176 A

1. Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les Etats membres :

a) à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie ;

b) à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union ;

c) à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables ; et

d) à promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques.

2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Ces mesures sont adoptées après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

Elles n'affectent pas le droit d'un Etat membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'article 175, paragraphe 2, point c).

3. Par dérogation au paragraphe 2, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, établit les mesures qui y sont visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale. »

TOURISME

148) Le titre XXI est remplacé par le nouveau titre et le nouvel article 176 B suivants :

« Titre XXI

TOURISME

Article 176 B

1. L'Union complète l'action des Etats membres dans le secteur du tourisme, notamment en promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur.

A cette fin, l'action de l'Union vise :

a) à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur ;

b) à favoriser la coopération entre Etats membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques.

2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures particulières destinées à compléter les actions menées dans les Etats membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres. »

PROTECTION CIVILE

149) Le nouveau titre XXII et le nouvel article 176 C suivants sont insérés :

« Titre XXII

PROTECTION CIVILE

Article 176 C

1. L'Union encourage la coopération entre les Etats membres afin de renforcer l'efficacité des systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection contre celles-ci.

L'action de l'Union vise :

a) à soutenir et à compléter l'action des Etats membres aux niveaux national, régional et local portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les Etats membres et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine à l'intérieur de l'Union ;

b) à promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace à l'intérieur de l'Union entre les services de protection civile nationaux ;

c) à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection civile.

2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres. ».

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

150) Le nouveau titre XXIII et le nouvel article 176 D suivants sont insérés :

« Titre XXIII

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 176 D

1. La mise en œuvre effective du droit de l'Union par les Etats membres, qui est essentielle au bon fonctionnement de l'Union, est considérée comme une question d'intérêt commun.

2. L'Union peut appuyer les efforts des Etats membres pour améliorer leur capacité administrative à mettre en œuvre le droit de l'Union. Cette action peut consister notamment à faciliter les échanges d'informations et de fonctionnaires ainsi qu'à soutenir des programmes de formation. Aucun Etat membre n'est tenu de recourir à cet appui. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires à cette fin, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres.

3. Le présent article est sans préjudice de l'obligation des Etats membres de mettre en œuvre le droit de l'Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans préjudice des autres dispositions des traités qui prévoient une coopération administrative entre les Etats membres ainsi qu'entre eux et l'Union. ».

ASSOCIATION DES PAYS

ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

151) A l'article 182, premier alinéa, les mots « du présent traité », à la fin, sont supprimés.

152) A l'article 186, le membre de phrase final « ... sera réglée par des conventions ultérieures qui requièrent l'unanimité des Etats membres. » est remplacé par « ...est régie par des actes adoptés conformément à l'article 187. ».

153) A l'article 187, les mots « statuant à l'unanimité » sont remplacés par « statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission » et la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article : « Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. ».

ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

154) Une nouvelle cinquième partie est insérée. Elle est intitulée « L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION » et contient les titres et chapitres suivants :

Titre Ier : Dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union

Titre II : La politique commerciale commune

Titre III : La coopération avec les pays tiers et l'aide humanitaire

Chapitre 1er : La coopération au développement

Chapitre 2 : La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers

Chapitre 3 : L'aide humanitaire

Titre IV : Les mesures restrictives

Titre V : Accords internationaux

Titre VI : Relations de l'Union avec les organisations internationales et les pays tiers et délégations de l'Union

Titre VII : Clause de solidarité

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

155) Le nouveau titre Ier et le nouvel article 188 A suivants sont insérés :

« Titre Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

Article 188 A

L'action de l'Union sur la scène internationale, au titre de la présente partie, repose sur les principes, poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales visés au chapitre 1er du titre V du traité sur l'Union européenne. »

POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

156) Un titre II intitulé « LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE », qui reprend l'intitulé du titre IX de la troisième partie, est inséré.

157) Un article 188 B est inséré, avec le libellé de l'article 131 ; il est modifié comme suit :

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Par l'établissement d'une union douanière conformément aux articles 23 à 27, l'Union contribue, dans l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres. » ;

b) le second alinéa est supprimé.

158) Un article 188 C est inséré, qui remplace l'article 133 :

« Article 188 C

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union.

2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune.

3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être négociés et conclus, l'article 188 N est applicable, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l'Union.

Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement européen, sur l'état d'avancement des négociations.

4. Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le Conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes.

Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords :

a) dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union ;

b) dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des Etats membres pour la fourniture de ces services.

5. La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports relèvent du titre V de la troisième partie, et de l'article 188 N.

6. L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale commune n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'Union et les Etats membres et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des Etats membres dans la mesure où les traités excluent une telle harmonisation. »

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

159) Un titre III intitulé « LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE » est inséré.

160) Un chapitre 1er « LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT », qui reprend l'intitulé du titre XX de la troisième partie, est inséré.

161) Un article 188 D est inséré, avec le libellé de l'article 177 ; il est modifié comme suit :

a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant :

« 1. La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique de coopération au développement de l'Union et celles des Etats membres se complètent et se renforcent mutuellement.

L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement. »

b) Le paragraphe 3 est renuméroté « 2 ».

162) Un article 188 E est inséré, avec le libellé de l'article 179 ; il est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique. » ;

b) le nouveau paragraphe 2 suivant est inséré :

« 2. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés à l'article 10 A du traité sur l'Union européenne et à l'article 188 D du présent traité.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des Etats membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords. »

c) L'actuel paragraphe 2 est renuméroté « 3 » et l'actuel paragraphe 3 est supprimé.

163) Un article 188 F est inséré, avec le libellé de l'article 180 ; il est modifié comme suit :

Le membre de phrase suivant est inséré au début du paragraphe 1 : « Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, ... ».

164) Un article 188 G est inséré, avec le libellé de l'article 181 ; la seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa sont supprimés.

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE

ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS

165) Un chapitre 2 intitulé « LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS », qui reprend l'intitulé du titre XXI de la troisième partie, est inséré.

166) Un article 188 H est inséré, avec le libellé de l'article 181 A ; il est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Sans préjudice des autres dispositions des traités, et notamment de celles des articles 188 D à 188 G, l'Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris d'assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l'Union et sont menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de l'Union et des Etats membres se complètent et se renforcent mutuellement. » ;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du paragraphe 1. »

c) au paragraphe 3, premier alinéa, seconde phrase, le membre de phrase final « ..., qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300 » est supprimé.

167) Le nouvel article 188 I suivant est inséré :

« Article 188 I

Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part de l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les décisions nécessaires. »

AIDE HUMANITAIRE

168) Le nouveau chapitre 3 et le nouvel article 188 J suivants sont insérés :

« Chapitre 3

L'AIDE HUMANITAIRE

Article 188 J

1. Les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire sont menées dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ces actions visent, de manière ponctuelle, à porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations. Les actions de l'Union et des Etats membres se complètent et se renforcent mutuellement.

2. Les actions d'aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination.

3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures définissant le cadre dans lequel sont mises en œuvre les actions d'aide humanitaire de l'Union.

4. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 et à l'article 10 A du traité sur l'Union européenne.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des Etats membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

5. Afin d'établir un cadre pour des contributions communes des jeunes Européens aux actions d'aide humanitaire de l'Union, un Corps volontaire européen d'aide humanitaire est créé. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, fixent son statut et les modalités de son fonctionnement.

6. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les actions de l'Union et celles des Etats membres, afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité des dispositifs de l'Union et des dispositifs nationaux d'aide humanitaire.

7. L'Union veille à ce que ses actions d'aide humanitaire soient coordonnées et cohérentes avec celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système des Nations unies. »

MESURES RESTRICTIVES

169) Un titre IV et un article 188 K suivants sont insérés, qui remplacent l'article 301 :

« Titre IV

LES MESURES RESTRICTIVES

Article 188 K

1. Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, prévoit l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, adopte les mesures nécessaires. Il en informe le Parlement européen.

2. Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques.

3. Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques. »

ACCORDS INTERNATIONAUX

170) Un titre V « ACCORDS INTERNATIONAUX » est inséré après l'article 188 K.

171) Un article 188 L suivant est inséré :

« Article 188 L

1. L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par les traités, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

2. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les Etats membres. »

172) Un article 188 M est inséré, avec le libellé de l'article 310. Le mot « Etats » est remplacé par « pays tiers ».

173) Un article 188 N, qui remplace l'article 300, est inséré :

« Article 188 N

1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 188 C, les accords entre l'Union et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après.

2. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.

3. La Commission, ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité lorsque l'accord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l'ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef de l'équipe de négociation de l'Union.

4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.

5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant la signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.

6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l'accord.

Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l'accord :

a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants :

i) accords d'association ;

ii) accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération ;

iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union ;

v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise.

Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'approbation.

b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.

7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.

8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords visés à l'article 188 H avec les Etats candidats à l'adhésion. Le Conseil statue également à l'unanimité pour l'accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant conclusion de cet accord entre en vigueur après son approbation par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l'application d'un accord et établissant les positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.

10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.

11. Un Etat membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les traités. En cas d'avis négatif de la Cour, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités. »

174) Un article 188 O est inséré, avec le libellé des paragraphes 1 à 3 et 5 de l'article 111, les deux dernières phrases du paragraphe 1 devenant le deuxième alinéa dudit paragraphe ; il est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant :

« 1. Par dérogation à l'article 188 N, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'euro vis-à-vis des monnaies d'Etats tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et conformément à la procédure prévue au paragraphe 3. »

Au second alinéa, le membre de phrase « sur recommandation de la BCE ou de la Commission et après consultation de la BCE en vue de... » est remplacé par « soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de... »

b) au paragraphe 2 les mots « monnaies non communautaires » sont remplacés par « monnaies d'Etats tiers » ;

c) Au paragraphe 3, dans la première phrase du premier alinéa, le renvoi à l'article 300 est remplacé par un renvoi à l'article 188 N et le mot « Etats » est remplacé par « Etats tiers » et le second alinéa est supprimé ;

d) Le paragraphe 5 est renuméroté « 4 ».

RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION

175) Un titre VI et les articles 188 P et 188 Q suivants sont insérés, l'article 188 P remplaçant les articles 302 à 304 :

« Titre VI

RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION

Article 188 P

1. L'Union établit toute coopération utile avec les organes des Nations unies et de leurs institutions spécialisées, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation de coopération et de développement économiques.

L'Union assure, en outre, les liaisons opportunes avec d'autres organisations internationales.

2. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission sont chargés de la mise en œuvre du présent article.

Article 188 Q

1. Les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales assurent la représentation de l'Union.

2. Les délégations de l'Union sont placées sous l'autorité du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Elles agissent en étroite coopération avec les missions diplomatiques et consulaires des Etats membres. »

CLAUSE DE SOLIDARITÉ

176) Le nouveau titre VII et le nouvel article 188 R suivants sont insérés :

« Titre VII

CLAUSE DE SOLIDARITÉ

Article 188 R

1. L'Union et ses Etats membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un Etat membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les Etats membres, pour :

a) ― prévenir la menace terroriste sur le territoire des Etats membres ;

― protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque terroriste ;

― porter assistance à un Etat membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, dans le cas d'une attaque terroriste ;

b) porter assistance à un Etat membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine.

2. Si un Etat membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, les autres Etats membres lui portent assistance à la demande de ses autorités politiques. A cette fin, les Etats membres se coordonnent au sein du Conseil.

3. Les modalités de mise en œuvre par l'Union de la présente clause de solidarité sont définies par une décision adoptée par le Conseil, sur proposition conjointe de la Commission et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Lorsque cette décision a des implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément à l'article 15 ter, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. Le Parlement européen est informé.

Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article 207, le Conseil est assisté par le comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, et par le comité visé à l'article 61 D, qui lui présentent, le cas échéant, des avis conjoints.

4. Afin de permettre à l'Union et à ses Etats membres d'agir d'une manière efficace, le Conseil européen procède à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est confrontée. »

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

ET FINANCIÈRES

177) La cinquième partie est renumérotée « SIXIÈME PARTIE » et son intitulé est remplacé par « DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES ».

PARLEMENT EUROPÉEN

178) L'article 189 est abrogé.

179) L'article 190 est modifié comme suit :

a) Les paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés et les paragraphes 4 et 5 sont renumérotés, respectivement, 1 et 2 ;

b) Le paragraphe 4, renuméroté 1, est modifié comme suit :

i) Au premier alinéa, les mots « ... en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct... » sont remplacés par « ...en vue d'établir les dispositions nécessaires pour permettre l'élection de ses membres au suffrage universel direct... » ;

ii) Le second alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale et après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, établit les dispositions nécessaires. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. » ;

c) Au paragraphe 5, renuméroté 2, les mots « , statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, » sont insérés après « Le Parlement européen ».

180) A l'article 191, le premier alinéa est supprimé. Au second alinéa, les mots « ... par voie de règlements... » sont insérés avant « ... le statut des parties politiques... » et les mots « visés à l'article 8 A, paragraphe 4 du traité sur l'Union européenne » sont insérés après « au niveau européen ».

181) A l'article 192, le premier alinéa est supprimé ; au second alinéa les mots « de ses membres » sont remplacés par « des membres qui le composent » et la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa : « Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen. »

182) L'article 193 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots « de ses membres » sont remplacés par « des membres qui le composent » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Les modalités d'exercice du droit d'enquête sont déterminées par le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, après approbation du Conseil et de la Commission. »

183) L'article 195 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 1, premier alinéa, les mots au début « Le Parlement européen nomme un médiateur, habilité à recevoir les plaintes... » sont remplacés par « Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, est habilité à recevoir les plaintes... », dans le dernier membre de phrase, les mots « ... et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions » sont remplacés par « ...dans l'exercice de ses fonctions » et la dernière phrase suivante est ajoutée : « Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet. » ;

b) Au paragraphe 2, premier alinéa, le mot « nommé » est remplacé par « élu » ;

c) Au paragraphe 3, les mots « d'aucun organisme » sont remplacés par « d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme » ;

d) Au paragraphe 4, les mots « ... , statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale,... » sont insérés après « Le Parlement européen... »

184) A l'article 196, second alinéa, les mots « en session extraordinaire » sont remplacés par « en période de session extraordinaire » et les mots « de ses membres » sont remplacés par « des membres qui le composent ».

185) L'article 197 est modifié comme suit :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« La Commission peut assister à toutes les séances et est entendue à sa demande. » ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil. »

186) A l'article 198, premier alinéa, le mot « absolue » est supprimé.

187) A l'article 199, second alinéa, les mots « ... conditions prévues par ce règlement » sont remplacés par « ... conditions prévues par les traités et par ce règlement. »

188) A l'article 201, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément à l'article 9 D du traité sur l'Union européenne. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions. »

CONSEIL EUROPÉEN

189) La nouvelle section 1 bis et les nouveaux articles 201 bis et 201 ter suivants sont insérés :

« Section 1 bis

« LE CONSEIL EUROPÉEN

« Article 201 bis

1. En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.

L'article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et l'article 205, paragraphe 2, du présent traité s'appliquent au Conseil européen lorsqu'il statue à la majorité qualifiée. Lorsque le Conseil européen se prononce par un vote, son président et le président de la Commission n'y prennent pas part.

L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil européen qui requièrent l'unanimité.

2. Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen.

3. Le Conseil européen statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur.

4. Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil.

« Article 201 ter

Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée :

a Une décision établissant la liste des formations du Conseil autres que celle des affaires générales et celle des affaires étrangères, conformément à l'article 9 C, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne ;

b) Une décision relative à la présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, conformément à l'article 9 C, paragraphe 9, du traité sur l'Union européenne. »

CONSEIL

190) Les articles 202 et 203 sont abrogés.

191) L'article 205 est modifié comme suit :

a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant :

« 1. Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil statue à la majorité des membres qui le composent.

2. Par dérogation à l'article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, à partir du 1er novembre 2014 et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des Etats membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union.

3. A partir du 1er novembre 2014, et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires, dans les cas où, en application des traités, tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, la majorité qualifiée se définit comme suit :

a) La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les Etats membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces Etats.

Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des Etats membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise ;

b) Par dérogation au point a, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les Etats membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces Etats. » ;

b) Le paragraphe 4 est supprimé et le paragraphe 3 est renuméroté « 4 ».

192) L'article 207 est remplacé par le texte suivant :

« Article 207

1. Un comité composé des représentants permanents des gouvernements des Etats membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil et de l'exécution des mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.

2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général nommé par le Conseil.

Le Conseil décide à la majorité simple de l'organisation du secrétariat général.

3. Le Conseil statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur. »

193) A l'article 208, la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article : « Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Conseil. »

194) A l'article 209, le mot « avis » est remplacé par « consultation ».

195) L'article 210 est remplacé par le texte suivant :

« Article 210

Le Conseil fixe les traitements, indemnités et pensions du président du Conseil européen, du président de la Commission, du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, des membres de la Commission, des présidents, des membres et des greffiers de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que du secrétaire général du Conseil.

Il fixe également toutes indemnités tenant lieu de rémunération. »

COMMISSION

196) L'article 211 est abrogé. Un article 211 bis est inséré :

« Article 211 bis

Conformément à l'article 9 D, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne, les membres de la Commission sont choisis selon un système de rotation établi à l'unanimité par le Conseil européen qui se fonde sur les principes suivants :

a) Les Etats membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission ; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux Etats membres donnés ne peut jamais être supérieur à un ;

b) Sous réserve du point a, chacune des Commissions successives est constituée de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des Etats membres. »

197) L'article 212 devient un nouveau paragraphe 2 de l'article 218.

198) A l'article 213, le paragraphe 1 est supprimé, le paragraphe 2 restant sans numéro ; ses deux premiers alinéas sont fusionnés et se lisent comme suit :

« Les membres de la Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Les Etats membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans l'exécution de leur tâche. »

199) L'article 214 est abrogé.

200) L'article 215 est modifié comme suit :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le Conseil d'un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à l'article 9 D, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne.

Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission restant à courir est courte. » ;

b) Le nouveau cinquième alinéa suivant est inséré :

« En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article 9 E, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, ceux-ci restent en fonctions et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article 9 D du traité sur l'Union européenne. »

201) A l'article 217, les paragraphes 1, 3 et 4 sont supprimés et le paragraphe 2 reste sans numéro.

Sa première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Sans préjudice de l'article 9 E, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président, conformément à l'article 9 D, paragraphe 6, dudit traité. »

202) A l'article 218, le paragraphe 1 est supprimé ; le paragraphe 2 est renuméroté « 1 » et les mots « dans les conditions prévues par le présent traité » sont supprimés. Un paragraphe 2, avec le libellé de l'article 212, est inséré.

203) A l'article 219, premier alinéa, les mots « du nombre des membres prévu à l'article 213 » sont remplacés par « de ses membres » et le second alinéa est remplacé par « Son règlement intérieur fixe le quorum. »

COUR DE JUSTICE

204) Dans l'intitulé de la section 4, les mots « DE L'UNION EUROPÉENNE » sont ajoutés.

205) L'article 220 est abrogé.

206) A l'article 221, le premier alinéa est supprimé.

207) A l'article 223, les mots « ... , après consultation du comité prévu par l'article 224 bis. » sont ajoutés à la fin du premier alinéa.

208) A l'article 224, premier alinéa, la première phrase est supprimée et les mots « du Tribunal » sont insérés après « Le nombre des juges... » Au deuxième alinéa, les mots « ... , après consultation du comité prévu par l'article 224 bis. » sont insérés à la fin de la deuxième phrase.

209) Le nouvel article 224 bis suivant est inséré :

« Article 224 bis

Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des Etats membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles 223 et 224.

Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Le Conseil adopte une décision établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu'une décision en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la Cour de justice. »

210) A l'article 225, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, les mots « ... qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux... » sont remplacés par « ... qui sont attribués à un tribunal spécialisé créé en application de l'article 225 A et de ceux... » et au paragraphe 2, premier alinéa, les mots « créées en application de l'article 225 A » sont supprimés.

211) L'article 225 A est modifié comme suit :

a) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire peuvent créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal chargés de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques. Le Parlement européen et le Conseil statuent par voie de règlements soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots « la décision » sont remplacés par « le règlement » et les mots « cette chambre » sont remplacés par « ce tribunal » ;

c) Au troisième alinéa, les mots « la décision portant création de la chambre » sont remplacés par « le règlement portant création du tribunal spécialisé » ;

d) Au sixième alinéa, les mots « la décision » sont remplacés par « le règlement » et la phrase suivante est ajoutée à la fin : « Le titre I du statut et son article 64 s'appliquent en tout état de cause aux tribunaux spécialisés. »

212) L'article 228 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant, qui devient le premier alinéa :

« 2. Si la Commission estime que l'Etat membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'Etat membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances. »

Au troisième, devenu deuxième alinéa, les mots « de justice » après « Cour » sont supprimés ;

b) Le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté :

« 3. Lorsque la Commission saisit la Cour d'un recours en vertu de l'article 226, estimant que l'Etat membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d'une directive adoptée conformément à une procédure législative, elle peut, lorsqu'elle le considère approprié, indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet Etat, qu'elle estime adapté aux circonstances.

Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'Etat membre concerné le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission. L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt. »

213) A l'article 229 A, les mots « ... le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen,... » sont remplacés par « ... le Conseil, statuant à l'unanimité, conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen,... » et les mots « titres communautaires de propriété industrielle » sont remplacés par « titres européens de propriété intellectuelle ». La dernière phrase est remplacée par le texte suivant : « Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. »

214) L'article 230 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots « ... actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil,... » sont remplacés par « ... actes législatifs,... », les mots « et du Conseil européen » sont insérés après « Parlement européen », les mots « vis-à-vis » sont remplacés par « à l'égard » et la phrase suivante est ajoutée à la fin : « Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots « ... par la Cour des comptes et par la BCE qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celles-ci » sont remplacés par « ... par la Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci » ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution. » ;

d) Le nouveau cinquième alinéa suivant est inséré, l'actuel cinquième alinéa devenant le sixième alinéa :

« Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard. »

215) A l'article 231, le second alinéa est remplacé par le texte suivant : « Toutefois, la Cour indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs. »

216) L'article 232 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots « , le Conseil européen, » sont insérés après « Parlement européen », les mots « ou la Banque centrale européenne » sont insérés après « Commission », le mot « ou » avant la Commission est remplacé par une virgule et la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa : « Le présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux organes et organismes de l'Union qui s'abstiennent de statuer. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots « ... , ou à l'un des organes ou organismes » sont insérés après « ... l'une des institutions » ;

c) Le quatrième alinéa est supprimé.

217) A l'article 233, premier alinéa, les mots « ou les institutions » sont supprimés et le verbe est adapté en conséquence ; le troisième alinéa est supprimé.

218) A l'article 234, premier alinéa, point b, les mots « et par la BCE » sont supprimés et le point c est supprimé. L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article : « Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. »

219) A l'article 235, le renvoi à l'article 288, deuxième alinéa, est remplacé par un renvoi à l'article 288, deuxième et troisième alinéas.

220) Le nouvel article 235 bis suivant est inséré :

« Article 235 bis

La Cour de justice n'est compétente pour se prononcer sur la légalité d'un acte adopté par le Conseil européen ou par le Conseil en vertu de l'article 7 du traité sur l'Union européenne que sur demande de l'Etat membre qui fait l'objet d'une constatation du Conseil européen ou du Conseil, et qu'en ce qui concerne le respect des seules prescriptions de procédure prévues par ledit article.

Cette demande doit être faite dans un délai d'un mois à compter de ladite constatation. La Cour statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande. »

221) A l'article 236, les mots « ... au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers » sont remplacés par « ... au statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres agents de l'Union ».

222) A l'article 237, point d, au début de la deuxième phrase, les mots « des gouverneurs » sont insérés après « Conseil ».

223) Les deux nouveaux articles 240 bis et 240 ter suivants sont insérés :

« Article 240 bis

La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune, ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base.

Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l'article 25 ter du traité sur l'Union européenne et se prononcer sur les recours formés dans les conditions prévues à l'article 230, quatrième alinéa, du présent traité concernant le contrôle de la légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne.

« Article 240 ter

Dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions des chapitres 4 et 5 du titre IV de la troisième partie relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un Etat membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. »

224) L'article 241 est remplacé par le texte suivant :

« Article 241

Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 230, cinquième alinéa, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article 230, deuxième alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte. »

225) A l'article 242, deuxième phrase, les mots « de justice » après « Cour » sont supprimés.

226) A l'article 245, le second alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I et de son article 64. Le Parlement européen et le Conseil statuent soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice. »

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

227) La section 4 bis et l'article 245 bis suivants sont insérés :

« Section 4 bis

« LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

« Article 245 bis

1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales (SEBC). La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des Etats membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l'Union.

2. Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne.

L'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci.

3. La Banque centrale européenne a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des Etats membres respectent cette indépendance.

4. La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses missions conformément aux articles 105 à 111 bis, à l'article 115 C et aux conditions prévues par les statuts du SEBC et de la BCE. Conformément auxdits articles, les Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine monétaire.

5. Dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée sur tout projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut soumettre des avis. »

228) Un article 245 ter est inséré, avec le libellé de l'article 112 ; il est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 1, les mots « des Etats membres dont la monnaie est l'euro » sont insérés à la fin après « ... banques centrales nationales » ;

b) Au paragraphe 2, la numérotation a et b est supprimée, l'actuel point a devenant le premier alinéa et les trois alinéas de l'actuel point b devenant, respectivement, les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe ; au deuxième alinéa, les mots « nommés d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, » sont remplacés par « nommés par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, ».

229) Un article 245 quater est inséré, avec le libellé de l'article 113.

COUR DES COMPTES

230) A l'article 246, les mots « de l'Union » sont insérés à la fin et le nouvel alinéa suivant est inséré comme second alinéa :

« Elle est composée d'un ressortissant de chaque Etat membre. Ses membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union. »

231) L'article 247 est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 1 et le premier alinéa du paragraphe 4 sont supprimés. Les paragraphes 2 à 9 sont renumérotés, respectivement, 1 à 8.

b) Au paragraphe 2, rénuméroté 1, le mot « pays » est remplacé par « Etat » :

c) Au paragraphe 4, rénuméroté 3, le mot « ils » est remplacé par « les membres de la Cour des comptes ».

232) A l'article 248, le mot « organisme » est remplacé par « organe ou organisme », au singulier ou au pluriel selon le cas.

ACTES JURIDIQUES DE L'UNION

233) L'intitulé du chapitre 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « ACTES JURIDIQUES DE L'UNION, PROCÉDURES D'ADOPTION ET AUTRES DISPOSITIONS ».

234) Une section 1 est insérée, au dessus de l'article 249 :

« Section 1

« LES ACTES JURIDIQUES DE L'UNION

235) L'article 249 est modifié comme suit :

a) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. »

b) Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci. »

236) Les nouveaux articles 249 A à 249 D suivants sont insérés :

« Article 249 A

1. La procédure législative ordinaire consiste en l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission. Cette procédure est définie à l'article 251.

2. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen constitue une procédure législative spéciale.

3. Les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs.

4. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, les actes législatifs peuvent être adoptés sur initiative d'un groupe d'Etats membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d'investissement.

« Article 249 B

1. Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif.

Les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à l'acte législatif et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.

2. Les actes législatifs fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes :

a) Le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation ;

b) L'acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l'acte législatif, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections.

Aux fins des points a et b, le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.

3. L'adjectif « délégué » ou « déléguée » est inséré dans l'intitulé des actes délégués.

« Article 249 C

1. Les Etats membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union.

2. Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 11 et 13 du traité sur l'Union européenne, au Conseil.

3. Aux fins du paragraphe 2, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

4. Le mot « d'exécution » est inséré dans l'intitulé des actes d'exécution.

« Article 249 D

Le Conseil adopte des recommandations. Il statue sur proposition de la Commission dans tous les cas où les traités prévoient qu'il adopte des actes sur proposition de la Commission. Il statue à l'unanimité dans les domaines pour lesquels l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union. La Commission, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par les traités, adoptent des recommandations. »

PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES

ET AUTRES DISPOSITIONS

237) Une section 2 intitulée « PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS » est insérée, avant l'article 250 :

238) A l'article 250, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Lorsque, en vertu des traités, le Conseil statue sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut amender la proposition que statuant à l'unanimité, sauf dans les cas visés à l'article 251, paragraphes 10 et 13, aux articles 268, 270 bis, 272 et à l'article 273, deuxième alinéa. »

239) L'article 251 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 1, les mots « au présent article » sont remplacés par « à la procédure législative ordinaire » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 et les paragraphes 3 à 7 sont remplacés par le texte suivant :

« Première lecture

3. Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.

4. Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la formulation qui correspond à la position du Parlement européen.

5. Si le Conseil n'approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en première lecture et la transmet au Parlement européen.

6. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position.

Deuxième lecture

7. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen :

a) Approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil ;

b) Rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture, l'acte proposé est réputé non adopté ;

c) Propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.

8. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée :

a) Approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté ;

b) N'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.

9. Le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la Commission.

Conciliation

10. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines à partir de sa convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.

11. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.

12. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n'approuve pas de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté.

Troisième lecture

13. Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour adopter l'acte concerné conformément à ce projet, le Parlement européen statuant à la majorité des suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée.

A défaut, l'acte proposé est réputé non adopté.

14. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Dispositions particulières

15. Lorsque, dans les cas prévus par les traités, un acte législatif est soumis à la procédure législative ordinaire sur initiative d'un groupe d'Etats membres, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.

Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la Commission le projet d'acte ainsi que leurs positions en première et deuxième lectures. Le Parlement européen ou le Conseil peut demander l'avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la Commission peut également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, participer au comité de conciliation conformément au paragraphe 11. »

240) L'article 252 est abrogé. Le nouvel article 252 bis suivant est inséré :

« Article 252 bis

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur coopération. A cet effet, ils peuvent, dans le respect des traités, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère contraignant. »

241) L'article 253 est remplacé par le texte suivant :

« Article 253

Lorsque les traités ne prévoient pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent au cas par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité.

Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par les traités.

Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné. »

242) L'article 254 est remplacé par le texte suivant :

« Article 254

1. Les actes législatifs adoptés conformément à la procédure législative ordinaire sont signés par le président du Parlement européen et par le président du Conseil.

Les actes législatifs adoptés conformément à une procédure législative spéciale sont signés par le président de l'institution qui les a adoptés.

Les actes législatifs sont publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

2. Les actes non législatifs adoptés sous la forme de règlements, de directives et de décisions, lorsque ces dernières n'indiquent pas de destinataire, sont signés par le président de l'institution qui les a adoptés.

Les règlements, les directives qui sont adressées à tous les Etats membres, ainsi que les décisions, lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire, sont publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

Les autres directives, ainsi que les décisions qui désignent un destinataire, sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification. »

243) Le nouvel article 254 bis suivant est inséré :

« Article 254 bis

1. Dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.

2. Dans le respect du statut et du régime adoptés sur la base de l'article 283, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, fixent les dispositions à cet effet. »

244) L'article 255 devient l'article 16 A ; il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 28.

245) A l'article 256, premier alinéa, les mots « Les décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent... » sont remplacés par « Les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent... »

ORGANES CONSULTATIFS

246) Le nouveau chapitre 3 et l'article 256 bis suivants sont insérés, les chapitres 3 et 4 devenant respectivement section 1 et section 2 et le chapitre 5 étant renuméroté 4 :

« Chapitre 3

« LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION

« Article 256 bis

1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social et d'un Comité des régions, qui exercent des fonctions consultatives.

2. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations d'employeurs, de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.

3. Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

4. Les membres du Comité économique et social et du Comité des régions ne sont liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.

5. Les règles visées aux paragraphes 2 et 3 relatives à la nature de la composition de ces Comités sont revues à intervalle régulier par le Conseil pour tenir compte de l'évolution économique, sociale et démographique dans l'Union. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des décisions à cet effet. »

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

247) Les articles 257 et 261 sont abrogés.

248) A l'article 258, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité. »

249) L'article 259 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les membres du Comité sont nommés pour cinq ans. » ;

b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Le Conseil statue après consultation de la Commission. Il peut recueillir l'opinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux, et de la société civile, concernés par l'activité de l'Union. »

250) A l'article 260, au premier alinéa, les mots « deux ans » sont remplacés par « deux ans et demi » et au troisième alinéa, les mots « du Parlement européen, » sont insérés avant les mots « du Conseil ».

251) L'article 262 est modifié comme suit :

a) Une mention du Parlement européen est insérée avant la mention du Conseil aux premier, deuxième et troisième alinéas ;

b) Au premier alinéa, le mot « obligatoirement » est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots « et l'avis de la section spécialisée » sont supprimés ;

d) Le quatrième alinéa est supprimé.

COMITÉ DES RÉGIONS

252) L'article 263 est modifié comme suit :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le troisième alinéa, devenu deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant :

« Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité. ».

c) Au quatrième alinéa, devenu troisième alinéa, dans la première phrase, les mots « sur proposition des Etats membres respectifs » sont supprimés et le chiffre « quatre » est remplacé par « cinq » ; dans la quatrième phrase, les mots « au premier alinéa » sont remplacés par « à l'article 256 bis, paragraphe 3, ».

d) Le dernier alinéa est supprimé.

253) A l'article 264, au premier alinéa, les mots « deux ans » sont remplacés par « deux ans et demi » et, au troisième alinéa, les mots « du Parlement européen, » sont insérés avant « du Conseil ».

254) L'article 265 est modifié comme suit :

a) Une mention du Parlement européen est insérée avant la mention du Conseil au premier, deuxième, troisième et dernier alinéas ;

b) Au premier alinéa, le mot « deux » est supprimé ;

c) Le quatrième alinéa est supprimé.

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

255) A l'article 266, troisième alinéa, les mots « à la demande de la Commission » sont remplacés par « sur proposition de la Commission », les mots « conformément à une procédure législative spéciale » sont insérés après « l'unanimité » et les mots « articles 4, 11 et 12 et l'article 18, paragraphe 5, des » sont supprimés.

256) A l'article 267, point b, le mot « appelées » est remplacé par « induites » et le mot « progressif » est remplacé par « ou le fonctionnement ».

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

257) L'article 268 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots « ..., y compris celles qui se rapportent au Fonds social européen,... » sont supprimés et les trois alinéas deviennent un paragraphe 1 ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le budget annuel de l'Union est établi par le Parlement européen et le Conseil conformément à l'article 272. »

c) Les nouveaux paragraphes 2 à 6 suivants sont ajoutés :

« 2. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en conformité avec le règlement visé à l'article 279.

3. L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement contraignant de l'Union qui donne un fondement juridique à son action et à l'exécution de la dépense correspondante en conformité avec le règlement visé à l'article 279, sauf exceptions prévues par celui-ci.

4. En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que les dépenses découlant de ces actes peuvent être financées dans la limite des ressources propres de l'Union et dans le respect du cadre financier pluriannuel visé à l'article 270 bis.

5. Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière.

Les Etats membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe.

6. L'Union et les Etats membres, conformément à l'article 280, combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. »

RESSOURCES PROPRES DE L'UNION

258) Un chapitre 1 intitulé « LES RESSOURCES PROPRES DE L'UNION » est inséré, avant l'article 269.

259) L'article 269 est modifié comme suit :

a) le nouveau premier alinéa suivant est inséré :

« L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques. »

b) Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, adopte une décision fixant les dispositions applicables au système des ressources propres de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d'abroger une catégorie existante. Cette décision n'entre en vigueur qu'après son approbation par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union dans la mesure où la décision adoptée sur la base du troisième alinéa le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen. »

260) L'article 270 est abrogé.

CADRE FINANCIER PLURIANNUEL

261) Le nouveau chapitre 2 et le nouvel article 270 bis suivants sont insérés :

« Chapitre 2

« Le cadre financier pluriannuel

« Article 270 bis

1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la limite de ses ressources propres.

Il est établi pour une période d'au moins cinq années.

Le budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel.

2. Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, adopte un règlement fixant le cadre financier pluriannuel. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de l'adoption du règlement visé au premier alinéa.

3. Le cadre financier fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour paiements. Les catégories de dépenses, d'un nombre limité, correspondent aux grands secteurs d'activité de l'Union.

Le cadre financier prévoit toute autre disposition utile au bon déroulement de la procédure budgétaire annuelle.

4. Lorsque le règlement du Conseil fixant un nouveau cadre financier n'a pas été adopté à l'échéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres dispositions correspondant à la dernière année de celui-ci sont prorogés jusqu'à l'adoption de cet acte.

5. Tout au long de la procédure conduisant à l'adoption du cadre financier, le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter cette adoption. »

BUDGET ANNUEL DE L'UNION

262) Un chapitre 3 intitulé « LE BUDGET ANNUEL DE L'UNION » est inséré, après l'article 270 bis.

263) Un article 270 ter est inséré, avec le libellé du paragraphe 1 de l'article 272.

264) L'article 271 devient le nouvel article 273 bis ; il est modifié comme indiqué ci-après au point 267.

265) A l'article 272 le paragraphe 1 devient l'article 270 ter et les paragraphes 2 à 10 de l'article 272 sont remplacés par le texte suivant :

« Article 272

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, établissent le budget annuel de l'Union conformément aux dispositions ci-après.

1. Chaque institution, à l'exception de la Banque centrale européenne, dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses pour l'exercice budgétaire suivant. La Commission groupe ces états dans un projet de budget qui peut comporter des prévisions divergentes.

Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses.

2. La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget.

La Commission peut modifier le projet de budget au cours de la procédure jusqu'à la convocation du comité de conciliation visé au paragraphe 5.

3. Le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement européen au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget.

Il informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position.

4. Si, dans un délai de quarante-deux jours après cette transmission, le Parlement européen :

a) Approuve la position du Conseil, le budget est adopté ;

b) N'a pas statué, le budget est réputé adopté ;

c) Adopte, à la majorité des membres qui le composent, des amendements, le projet ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission. Le président du Parlement européen, en accord avec le président du Conseil, convoque sans délai le comité de conciliation. Toutefois, le comité de conciliation ne se réunit pas si, dans un délai de dix jours après cette transmission, le Conseil informe le Parlement européen qu'il approuve tous ses amendements.

5. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil, à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen, dans un délai de vingt et un jours à partir de sa convocation.

La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.

6. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation parvient à un accord sur un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de quatorze jours à compter de la date de cet accord pour approuver le projet commun.

7. Si, dans le délai de quatorze jours visé au paragraphe 6 :

a) Le Parlement européen et le Conseil approuvent tous deux le projet commun ou ne parviennent pas à statuer, ou si l'une de ces institutions approuve le projet commun tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, le budget est réputé définitivement adopté conformément au projet commun, ou

b) Le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, et le Conseil rejettent tous deux le projet commun, ou si l'une de ces institutions rejette le projet commun tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou

c) Le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, rejette le projet commun tandis que le Conseil l'approuve, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou

d) Le Parlement européen approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, le Parlement européen peut, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du rejet par le Conseil et statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, décider de confirmer l'ensemble ou une partie des amendements visés au paragraphe 4, point c. Si l'un des amendements du Parlement européen n'est pas confirmé, la position agréée au sein du comité de conciliation concernant la ligne budgétaire qui fait l'objet de cet amendement est retenue. Le budget est réputé définitivement adopté sur cette base.

8. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation ne parvient pas à un accord sur un projet commun, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission.

9. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement adopté.

10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des traités et des actes adoptés en vertu de ceux-ci, notamment en matière de ressources propres de l'Union et d'équilibre des recettes et des dépenses. »

266) L'article 273 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, le mot « voté » est remplacé par « définitivement adopté », les mots « ou par autre division » sont supprimés et le membre de phrase final « ... dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de la Commission des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget en préparation. » est remplacé par « ... dans la limite du douzième des crédits ouverts au chapitre en question du budget de l'exercice précédent, sans pouvoir dépasser le douzième des crédits prévus au même chapitre dans le projet de budget. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots « , sur proposition de la Commission, » sont insérés après « le Conseil » et le membre de phrase et la phrase suivants sont ajoutés à la fin :

« ..., conformément au règlement pris en exécution de l'article 279. Il transmet immédiatement sa décision au Parlement européen. » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« La décision visée au deuxième alinéa prévoit les mesures nécessaires en matière de ressources pour l'application du présent article, dans le respect des actes visés à l'article 269.

Elle entre en vigueur trente jours après son adoption si, dans ce délai, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, ne décide pas de réduire ces dépenses. »

267) Un article 273 bis est inséré, avec le libellé de l'article 271 ; il est modifié comme suit :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, devenu deuxième alinéa, les mots « , pour autant que de besoin, » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots « du Conseil, de la Commission et de la Cour de justice » sont remplacés par « du Conseil européen et du Conseil, de la Commission, ainsi que de la Cour de justice de l'Union européenne ».

EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE

268) Un chapitre 4 intitulé « L'EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE » est inséré, avant l'article 274, lequel est modifié comme suit :

a) au premier alinéa, le membre de phrase du début « La Commission exécute le budget » est remplacé par « La Commission exécute le budget en coopération avec les Etats membres » ;

b) le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le règlement prévoit les obligations de contrôle et d'audit des Etats membres dans l'exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent. Il prévoit aussi les responsabilités et les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses dépenses propres. »

269) A l'article 275 la référence respective au Conseil et au Parlement européen est inversée. Le nouveau second alinéa suivant est ajouté :

« La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus notamment par rapport aux indications données par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l'article 276. »

270) A l'article 276, paragraphe 1, les mots « les comptes et le bilan financier visés à l'article 275, » sont remplacés par « les comptes, le bilan financier et le rapport d'évaluation visés à l'article 275, ».

DISPOSITIONS FINANCIÈRES COMMUNES

271) Un chapitre 5 intitulé « DISPOSITIONS COMMUNES » est inséré, avant l'article 277.

272) L'article 277 est remplacé par le texte suivant :

« Article 277

Le cadre financier pluriannuel et le budget annuel sont établis en euros. ».

273) L'article 279 est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation de la Cour des comptes, adoptent par voie de règlements :

a) Les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes ;

b) Les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, et notamment des ordonnateurs et des comptables. »

b) Au paragraphe 2, les mots « à l'unanimité » et le mot « avis » sont supprimés.

274) Les nouveaux articles 279 bis et 279 ter suivants sont insérés :

« Article 279 bis

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers.

« Article 279 ter

Des rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sont convoquées, à l'initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au présent chapitre. Les présidents prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions qu'ils président, afin de faciliter la mise en œuvre du présent titre. »

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

275) Un chapitre 6 intitulé « LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE » est inséré, avant l'article 280.

276) L'article 280 est modifié comme suit :

a) Au paragraphe 1, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin : « ..., ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union. » ;

b) Au paragraphe 4, les mots « ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union » sont insérés après « ... dans les Etats membres », et la dernière phrase est supprimée.

COOPÉRATIONS RENFORCÉES

277) Un titre III intitulé « COOPÉRATIONS RENFORCÉES » est inséré, après l'article 280.

278) Les articles 280 A à 280 I suivants sont insérés, qui, avec l'article 10 du traité sur l'Union européenne, remplacent les articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 de l'actuel traité sur l'Union européenne et les articles 11 et 11 A du traité instituant la Communauté européenne :

« Article 280 A

Les coopérations renforcées respectent les traités et le droit de l'Union.

Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les Etats membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci.

« Article 280 B

Les coopérations renforcées respectent les compétences, droits et obligations des Etats membres qui n'y participent pas. Ceux-ci n'entravent pas leur mise en œuvre par les Etats membres qui y participent.

« Article 280 C

1. Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les Etats membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision d'autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre lesdites conditions, les actes déjà adoptés dans ce cadre.

La Commission et les Etats membres participant à une coopération renforcée veillent à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d'Etats membres.

2. La Commission et, le cas échéant, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité informent régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution des coopérations renforcées.

« Article 280 D

1. Les Etats membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des domaines visés par les traités, à l'exception des domaines de compétence exclusive et de la politique étrangère et de sécurité commune, adressent une demande à la Commission en précisant le champ d'application et les objectifs poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La Commission peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux Etats membres concernés.

L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au premier alinéa est accordée par le Conseil, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.

2. La demande des Etats membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune est adressée au Conseil. Elle est transmise au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui donne son avis sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, ainsi qu'à la Commission, qui donne son avis, notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les autres politiques de l'Union. Elle est également transmise au Parlement européen pour information.

L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision du Conseil, statuant à l'unanimité.

« Article 280 E

Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote.

L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des Etats membres participants.

La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3.

« Article 280 F

1. Tout Etat membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans l'un des domaines visés à l'article 280 D, paragraphe 1, notifie son intention au Conseil et à la Commission.

La Commission, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la réception de la notification, confirme la participation de l'Etat membre en question. Elle constate, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies et adopte les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée.

Toutefois, si la Commission estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, elle indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande. A l'expiration de ce délai, elle réexamine la demande, conformément à la procédure prévue au deuxième alinéa. Si la Commission estime que les conditions de participation ne sont toujours pas remplies, l'Etat membre en question peut saisir le Conseil à ce sujet, qui se prononce sur la demande. Le Conseil statue conformément à l'article 280 E.

Il peut également adopter, sur proposition de la Commission, les mesures transitoires visées au deuxième alinéa.

2. Tout Etat membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune notifie son intention au Conseil, au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et à la Commission.

Le Conseil confirme la participation de l'Etat membre en question, après consultation du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et après avoir constaté, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies. Le Conseil, sur proposition du haut représentant, peut également adopter les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée.

Toutefois, si le Conseil estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, il indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande de participation.

Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue à l'unanimité et conformément à l'article 280 E.

« Article 280 G

Les dépenses résultant de la mise en œuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des Etats membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres, après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.

« Article 280 H

1. Lorsqu'une disposition des traités susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une coopération renforcée prévoit que le Conseil statue à l'unanimité, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément aux modalités prévues à l'article 280 E peut adopter une décision prévoyant qu'il statuera à la majorité qualifiée.

2. Lorsqu'une disposition des traités susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une coopération renforcée prévoit que le Conseil adopte des actes conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément aux modalités prévues à l'article 280 E peut adopter une décision prévoyant qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

« Article 280 I

Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d'une coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union, et coopèrent à cet effet. »

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

279) La sixième partie est renuméroté « SEPTIÈME PARTIE ».

280) Les articles 281, 293, 305 et 314 sont abrogés. L'article 286 est remplacé par l'article 16 B.

281) A l'article 282, la phrase suivante est ajoutée à la fin : « Toutefois, l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif. »

282) A l'article 283, le premier membre de phrase « Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, sur proposition de la Commission et après consultation... » est remplacé par « Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent, après consultation... » et à la fin, les mots « agents de ces Communautés » sont remplacés par « agents de l'Union ».

283) A l'article 288, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Par dérogation au deuxième alinéa, la Banque centrale européenne doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. »

284) A l'article 290, les mots « ... par voie de règlements » sont ajoutés à la fin.

285) A l'article 291, les mots « , de l'Institut monétaire européen » sont supprimés.

286) L'article 294 devient l'article 48 bis.

287) L'article 299 est modifié comme suit :

a) Le paragraphe 1 est supprimé. Le premier alinéa du paragraphe 2 et les paragraphes 3 à 6 deviennent l'article 311 bis ; ils sont modifiés comme indiqué au point 293 ci-après.

Le paragraphe 2 reste sans numéro ;

b) Au début du premier alinéa, le mot « Toutefois » est supprimé et les mots « des départements français d'outre-mer » sont remplacés par « de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, » ; à la fin de l'alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « Lorsque les mesures spécifiques en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, les mots « Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des domaines tels que... » sont remplacés par « Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur... » ;

d) Au début du troisième alinéa, le renvoi au deuxième alinéa est remplacé par un renvoi au premier alinéa.

288) Les articles 300 et 301 sont remplacés, respectivement, par les articles 188 N et 188 K et les articles 302 à 304 sont remplacés par l'article 188 P.

289) L'article 308 est remplacé par le texte suivant :

« Article 308

1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n'aient prévus les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées.

Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.

2. La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à l'article 3 ter, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article.

3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres dans les cas où les traités excluent une telle harmonisation.

4. Le présent article ne peut servir de fondement pour atteindre un objectif relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et tout acte adopté conformément au présent article respecte les limites fixées par l'article 25 ter, second alinéa, du traité sur l'Union européenne. »

290) Le nouvel article 308 bis suivant est inséré :

« Article 308 bis

L'article 48, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne ne s'applique pas aux articles suivants :

― article 269, troisième et quatrième alinéas ;

― article 270 bis, paragraphe 2, premier alinéa ;

― article 308, et

― article 309. »

291) L'article 309 est remplacé par le texte suivant :

« Article 309

Aux fins de l'article 7 du traité sur l'Union européenne relatif à la suspension de certains droits résultant de l'appartenance à l'Union, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l'Etat membre en cause ne prend pas part au vote et l'Etat membre en cause n'est pas pris en compte dans le calcul du tiers ou des quatre cinquièmes des Etats membres prévu aux paragraphes 1 et 2 dudit article. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 2 dudit article.

Pour l'adoption des décisions visées à l'article 7, paragraphes 3 et 4, du traité sur l'Union européenne, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point b, du présent traité.

Lorsque, à la suite d'une décision de suspension des droits de vote adoptée conformément à l'article 7, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, le Conseil statue, à la majorité qualifiée, sur la base d'une des dispositions des traités, cette majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point b, du présent traité ou, si le Conseil agit sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a.

Aux fins de l'article 7 du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent. »

292) L'article 310 devient l'article 188 M.

293) L'article 311 est abrogé. Un article 311 bis est inséré avec le libellé du paragraphe 2, premier alinéa, et des paragraphes 3 à 6 de l'article 299 ; ce texte est modifié comme suit :

a) Les paragraphe 2, premier alinéa, et 3 à 6 sont renumérotés 1 à 5 et la nouvelle phrase introductive suivante est insérée au début de l'article :

« Outre les dispositions de l'article 49 C du traité sur l'Union européenne relatives au champ d'application territoriale des traités, les dispositions suivantes s'appliquent : »

b) Au premier alinéa du paragraphe 2, renuméroté paragraphe 1, les mots « ... aux départements français d'outre-mer, ... » sont remplacés par « ... à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin,... » et les mots « ..., conformément à l'article 299 » sont ajoutés à la fin ;

c) Au paragraphe 3, renuméroté 2, les mots « du présent traité » sont supprimés et les mots « de ce traité » à la fin sont supprimés ;

d) Au paragraphe 6, renuméroté 5, la phrase introductive « Par dérogation aux paragraphes précédents : » est remplacée par « Par dérogation à l'article 49 C du traité sur l'Union européenne et aux paragraphes 1 à 4 du présent article : » ;

e) Le nouveau paragraphe suivant est ajouté à la fin de l'article :

« 6. Le Conseil européen, sur initiative de l'Etat membre concerné, peut adopter une décision modifiant le statut à l'égard de l'Union d'un pays ou territoire danois, français ou néerlandais visé aux paragraphes 1 et 2. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation de la Commission. »

294) L'intitulé « DISPOSITIONS FINALES » avant l'article 313 est supprimé.

295) Un article 313 bis est inséré :

« Article 313 bis

Les dispositions de l'article 53 du traité sur l'Union européenne sont applicables au présent traité. »

DISPOSITIONS FINALES

Article 3

Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.

Article 4

1. Le protocole n° 1 annexé au présent traité contient les modifications aux protocoles annexés au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

2. Le protocole n° 2 annexé au présent traité contient les modifications au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Article 5

1. Les articles, les sections, les chapitres, les titres et les parties du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne, tels que modifiés par le présent traité, sont renumérotés, conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'annexe du présent traité qui fait partie intégrante de celui-ci.

2. Les références croisées aux articles, sections, chapitres, titres et parties dans le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de même qu'entre eux, sont adaptées conformément au paragraphe 1 et les références aux paragraphes ou alinéas desdits articles tels que renumérotés ou réordonnés par certaines dispositions du présent traité sont adaptées conformément auxdites dispositions.

Les références aux articles, aux sections, aux chapitres, aux titres et aux parties du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne contenues dans les autres traités et actes de droit primaire qui fondent l'Union sont adaptées conformément au paragraphe 1. Les références aux considérants du traité sur l'Union européenne ou aux paragraphes ou alinéas des articles du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne tels que renumérotés ou réordonnés par le présent traité sont adaptées conformément à ce dernier.

Ces adaptations concernent également, le cas échéant, les cas où la disposition en question est abrogée.

3. Les références aux considérants, articles, sections, chapitres, titres et parties du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne, tels que modifiés par le présent traité, contenues dans d'autres instruments ou actes s'entendent comme des références aux considérants, articles, sections, chapitres, titres et parties desdits traités tels que renumérotés conformément au paragraphe 1 et, respectivement, aux paragraphes ou alinéas desdits articles, tels que renumérotés ou réordonnés par certaines dispositions du présent traité.

Article 6

1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Gouvernement de la République italienne.

2. Le présent traité entre en vigueur le 1er janvier 2009, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procède le dernier à cette formalité.

Article 7

Le présent traité, dénommé traité de Lisbonne, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent traité.

PROTOCOLES

A. PROTOCOLES À ANNEXER AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE ET, LE CAS ÉCHÉANT, AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

PROTOCOLE

SUR LE RÔLE DES PARLEMENTS NATIONAUX

DANS L'UNION EUROPÉENNE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que la manière dont les parlements nationaux exercent leur contrôle sur leur gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union européenne relève de l'organisation et de la pratique constitutionnelles propres à chaque Etat membre ;

DÉSIREUSES d'encourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les projets d'actes législatifs de l'Union européenne ainsi que sur d'autres questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier ;

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique :

TITRE I

INFORMATIONS DESTINÉES

AUX PARLEMENTS NATIONAUX

Article 1er

Les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux lors de leur publication. La Commission transmet également aux parlements nationaux le programme législatif annuel ainsi que tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique en même temps qu'elle les transmet au Parlement européen et au Conseil.

Article 2

Les projets d'actes législatifs adressés au Parlement européen et au Conseil sont transmis aux parlements nationaux. Aux fins du présent protocole, on entend par « projet d'acte législatif », les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'Etats membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif.

Les projets d'actes législatifs émanant de la Commission sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.

Les projets d'actes législatifs émanant du Parlement européen sont transmis directement par le Parlement européen aux parlements nationaux.

Les projets d'actes législatifs émanant d'un groupe d'Etats membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement sont transmis par le Conseil aux parlements nationaux.

Article 3

Les parlements nationaux peuvent adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un avis motivé concernant la conformité d'un projet d'acte législatif avec le principe de subsidiarité, selon la procédure prévue par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Si le projet d'acte législatif émane d'un groupe d'Etats membres, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés aux gouvernements de ces Etats membres.

Si le projet d'acte législatif émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés à l'institution ou l'organe concerné.

Article 4

Un délai de huit semaines est observé entre le moment où un projet d'acte législatif est mis à la disposition des parlements nationaux dans les langues officielles de l'Union et la date à laquelle il est inscrit à l'ordre du jour provisoire du Conseil en vue de son adoption ou de l'adoption d'une position dans le cadre d'une procédure législative. Des exceptions sont possibles en cas d'urgence, dont les motifs sont exposés dans l'acte ou la position du Conseil. Sauf dans des cas urgents dûment motivés, aucun accord ne peut être constaté sur un projet d'acte législatif au cours de ces huit semaines. Sauf dans les cas urgents dûment motivés, un délai de dix jours est observé entre l'inscription d'un projet d'acte législatif à l'ordre du jour provisoire du Conseil et l'adoption d'une position.

Article 5

Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des sessions au cours desquelles le Conseil délibère sur des projets d'actes législatifs, sont transmis directement aux parlements nationaux, en même temps qu'aux gouvernements des Etats membres.

Article 6

Lorsque le Conseil européen envisage de recourir à l'article 48, paragraphe 7, premier ou deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne, les parlements nationaux sont informés de l'initiative du Conseil européen au moins six mois avant qu'une décision ne soit adoptée.

Article 7

La Cour des comptes transmet à titre d'information son rapport annuel aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.

Article 8

Lorsque le système parlementaire national n'est pas monocaméral, les articles 1 à 7 s'appliquent aux chambres qui le composent.

TITRE II

COOPÉRATION INTERPARLEMENTAIRE

Article 9

Le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union.

Article 10

Une conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Cette conférence promeut, en outre, l'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les parlements nationaux et le Parlement européen, y compris entre leurs commissions spécialisées. Elle peut également organiser des conférences interparlementaires sur des thèmes particuliers, notamment pour débattre des questions de politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune. Les contributions de la conférence ne lient pas les parlements nationaux et ne préjugent pas de leur position.

PROTOCOLE

SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES

DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de faire en sorte que les décisions soient prises le plus près possible des citoyens de l'Union ;

DÉTERMINÉES à fixer les conditions d'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité fixés à l'article 3 ter du traité sur l'Union européenne, ainsi qu'à établir un système de contrôle de l'application de ces principes ;

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

Article 1er

Chaque institution veille de manière continue au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité définis à l'article 3 ter du traité sur l'Union européenne.

Article 2

Avant de proposer un acte législatif, la Commission procède à de larges consultations. Ces consultations doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des actions envisagées. En cas d'urgence exceptionnelle, la Commission ne procède pas à ces consultations. Elle motive sa décision dans sa proposition.

Article 3

Aux fins du présent protocole, on entend par « projet d'acte législatif », les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'Etats membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif.

Article 4

La Commission transmet ses projets d'actes législatifs ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux en même temps qu'au législateur de l'Union.

Le Parlement européen transmet ses projets d'actes législatifs ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux.

Le Conseil transmet les projets d'actes législatifs émanant d'un groupe d'Etats membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, ainsi que les projets modifiés, aux parlements nationaux.

Dès leur adoption, les résolutions législatives du Parlement européen et les positions du Conseil sont transmises par ceux-ci aux parlements nationaux.

Article 5

Les projets d'actes législatifs sont motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Tout projet d'acte législatif devrait comporter une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant d'apprécier le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d'évaluer son impact financier et, lorsqu'il s'agit d'une directive, ses implications sur la réglementation à mettre en œuvre par les Etats membres, y compris, le cas échéant, la législation régionale. Les raisons permettant de conclure qu'un objectif de l'Union peut être mieux atteint au niveau de celle-ci s'appuient sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs. Les projets d'actes législatifs tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre.

Article 6

Tout parlement national ou toute chambre de l'un de ces parlements peut, dans un délai de huit semaines à compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif dans les langues officielles de l'Union, adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Il appartient à chaque parlement national ou à chaque chambre d'un parlement national de consulter, le cas échéant, les parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs.

Si le projet d'acte législatif émane d'un groupe d'Etats membres, le président du Conseil transmet l'avis aux gouvernements de ces Etats membres.

Si le projet d'acte législatif émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet l'avis à l'institution ou organe concerné.

Article 7

1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que, le cas échéant, le groupe d'Etats membres, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif émane d'eux, tiennent compte des avis motivés adressés par les parlements nationaux ou par une chambre de l'un de ces parlements.

Chaque parlement national dispose de deux voix, réparties en fonction du système parlementaire national. Dans un système parlementaire national bicaméral, chacune des deux chambres dispose d'une voix.

2. Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par un projet d'acte législatif du principe de subsidiarité représentent au moins un tiers de l'ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1, le projet doit être réexaminé. Ce seuil est un quart lorsqu'il s'agit d'un projet d'acte législatif présenté sur la base de l'article 61-I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

A l'issue de ce réexamen, la Commission ou, le cas échéant, le groupe d'Etats membres, le Parlement européen, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif émane d'eux, peut décider, soit de maintenir le projet, soit de le modifier, soit de le retirer. Cette décision doit être motivée.

3. En outre, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par une proposition d'acte législatif du principe de subsidiarité représentent au moins une majorité simple des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1, la proposition doit être réexaminée. A l'issue de ce réexamen, la Commission peut décider, soit de maintenir la proposition, soit de la modifier, soit de la retirer.

Si elle choisit de la maintenir, la Commission devra, dans un avis motivé, justifier la raison pour laquelle elle estime que la proposition est conforme au principe de subsidiarité. Cet avis motivé ainsi que les avis motivés des parlements nationaux devront être soumis au législateur de l'Union afin d'être pris en compte dans le cadre de la procédure :

a) Avant d'achever la première lecture, le législateur (le Parlement européen et le Conseil) examine si la proposition législative est compatible avec le principe de subsidiarité, en tenant compte en particulier des motifs invoqués et partagés par la majorité des parlements nationaux ainsi que de l'avis motivé de la Commission ;

b) Si, en vertu d'une majorité de 55 % des membres du Conseil ou d'une majorité des suffrages exprimés au Parlement européen, le législateur est d'avis que la proposition n'est pas compatible avec le principe de subsidiarité, l'examen de la proposition législative n'est pas poursuivi.

Article 8

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation, par un acte législatif, du principe de subsidiarité formés, conformément aux modalités prévues à l'article 230 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par un Etat membre ou transmis par celui-ci conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d'une chambre de celui-ci.

Conformément aux modalités prévues audit article, de tels recours peuvent aussi être formés par le Comité des régions contre des actes législatifs pour l'adoption desquels le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit sa consultation.

Article 9

La Commission présente chaque année au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil et aux parlements nationaux un rapport sur l'application de l'article 3 ter du traité sur l'Union européenne. Ce rapport annuel est également transmis au Comité économique et social et au Comité des régions.

PROTOCOLE

SUR L'EUROGROUPE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de favoriser les conditions d'une croissance économique plus forte dans l'Union européenne et, à cette fin, de développer une coordination sans cesse plus étroite des politiques économiques dans la zone euro ;

CONSCIENTES de la nécessité de prévoir des dispositions particulières pour un dialogue renforcé entre les Etats membres dont la monnaie est l'euro, en attendant que l'euro devienne la monnaie de tous les Etats membres de l'Union ;

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

Article 1er

Les ministres des Etats membres dont la monnaie est l'euro se réunissent entre eux de façon informelle. Ces réunions ont lieu, en tant que de besoin, pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques qu'ils partagent en matière de monnaie unique. La Commission participe aux réunions. La Banque centrale européenne est invitée à prendre part à ces réunions, qui sont préparées par les représentants des ministres chargés des finances des Etats membres dont la monnaie est l'euro et de la Commission.

Article 2

Les ministres des Etats membres dont la monnaie est l'euro élisent un président pour deux ans et demi, à la majorité de ces Etats membres.

PROTOCOLE

SUR LA COOPÉRATION STRUCTURÉE PERMANENTE ÉTABLIE PAR L'ARTICLE 28 A DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE



LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

VU l'article 28 A, paragraphe 6, et l'article 28 E du traité sur l'Union européenne,

RAPPELANT que l'Union conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des Etats membres ;

RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune ; qu'elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires ; que l'Union peut y avoir recours pour des missions visées à l'article 28 B du traité sur l'Union européenne en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies ; que l'exécution de ces tâches repose sur les capacités militaires fournies par les Etats membres, conformément au principe du « réservoir unique de forces » ;

RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres ;

RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l'Union respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour les Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste le fondement de la défense collective de ses membres, et qu'elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre ;

CONVAINCUES qu'un rôle plus affirmé de l'Union en matière de sécurité et de défense contribuera à la vitalité d'une alliance atlantique rénovée, en accord avec les arrangements dits de « Berlin plus » ;

DÉTERMINÉES à ce que l'Union soit capable d'assumer pleinement les responsabilités qui lui incombent au sein de la communauté internationale ;

RECONNAISSANT que l'Organisation des Nations unies peut demander l'assistance de l'Union pour mettre en œuvre d'urgence des missions entreprises au titre des chapitres VI et VII de la charte des Nations unies ;

RECONNAISSANT que le renforcement de la politique de sécurité et de défense demandera aux Etats membres des efforts dans le domaine des capacités ;

CONSCIENTES que le franchissement d'une nouvelle étape dans le développement de la politique européenne de sécurité et de défense suppose des efforts résolus des Etats membres qui y sont disposés ;

RAPPELANT l'importance de ce que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité soit pleinement associé aux travaux de la coopération structurée permanente,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

Article 1er

La coopération structurée permanente visée à l'article 28 A, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne est ouverte à tout Etat membre qui s'engage, dès la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne :

a) A procéder plus intensivement au développement de ses capacités de défense, par le développement de ses contributions nationales et la participation, le cas échéant, à des forces multinationales, aux principaux programmes européens d'équipement et à l'activité de l'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, de l'acquisition et de l'armement (l'Agence européenne de défense), et

b) A avoir la capacité de fournir, au plus tard en 2010, soit à titre national, soit comme composante de groupes multinationaux de forces, des unités de combat ciblées pour les missions envisagées, configurées sur le plan tactique comme un groupement tactique, avec les éléments de soutien, y compris le transport et la logistique, capables d'entreprendre, dans un délai de 5 à 30 jours, des missions visées à l'article 28 B, du traité sur l'Union européenne en particulier pour répondre à des demandes de l'Organisation des Nations unies, et soutenables pour une période initiale de 30 jours, prorogeable jusqu'au moins 120 jours.

Article 2

Les Etats membres qui participent à la coopération structurée permanente s'engagent, pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er :

a) A coopérer, dès l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en vue d'atteindre des objectifs agréés concernant le niveau des dépenses d'investissement en matière d'équipements de défense, et à réexaminer régulièrement ces objectifs à la lumière de l'environnement de sécurité et des responsabilités internationales de l'Union ;

b) A rapprocher, dans la mesure du possible, leurs outils de défense, notamment en harmonisant l'identification des besoins militaires, en mettant en commun et, le cas échéant, en spécialisant leurs moyens et capacités de défense, ainsi qu'en encourageant la coopération dans les domaines de la formation et de la logistique ;

c) A prendre des mesures concrètes pour renforcer la disponibilité, l'interopérabilité, la flexibilité et la capacité de déploiement de leurs forces, notamment en identifiant des objectifs communs en matière de projection de forces, y compris en réexaminant, éventuellement, leurs procédures de décision nationales ;

d) A coopérer afin de s'assurer qu'ils prennent les mesures nécessaires pour combler, y compris par des approches multinationales et sans préjudice des engagements les concernant au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, les lacunes constatées dans le cadre du « Mécanisme de développement des capacités » ;

e) A participer, le cas échéant, au développement de programmes communs ou européens d'équipements majeurs dans le cadre de l'Agence européenne de défense.

Article 3

L'Agence européenne de défense contribue à l'évaluation régulière des contributions des Etats membres participants en matière de capacités, en particulier des contributions fournies suivant les critères qui seront établis, entre autres, sur la base de l'article 2, et en fait rapport au moins une fois par an. L'évaluation peut servir de base aux recommandations et aux décisions du Conseil adoptées conformément à l'article 28 E du traité sur l'Union européenne.

PROTOCOLE

RELATIF À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE SUR L'ADHÉSION DE L'UNION À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES



LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

Article 1er

L'accord relatif à l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée « Convention européenne »), prévue à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, doit refléter la nécessité de préserver les caractéristiques spécifiques de l'Union et du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne :

a) Les modalités particulières de l'éventuelle participation de l'Union aux instances de contrôle de la Convention européenne ;

b) Les mécanismes nécessaires pour garantir que les recours formés par des Etats non membres et les recours individuels soient dirigés correctement contre les Etats membres et/ou l'Union, selon le cas.

Article 2

L'accord visé à l'article 1er doit garantir que l'adhésion de l'Union n'affecte ni les compétences de l'Union ni les attributions de ses institutions. Il doit garantir qu'aucune de ses dispositions n'affecte la situation particulière des Etats membres à l'égard de la Convention européenne, et notamment de ses protocoles, des mesures prises par les Etats membres par dérogation à la Convention européenne, conformément à son article 15, et des réserves à la Convention européenne formulées par les Etats membres conformément à son article 57.

Article 3

Aucune disposition de l'accord visé à l'article 1er ne doit affecter l'article 292 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

PROTOCOLE

SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR ET LA CONCURRENCE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

COMPTE TENU du fait que le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 2 du traité sur l'Union européenne comprend un système garantissant que la concurrence n'est pas faussée ;

SONT CONVENUES que à cet effet, l'Union prend, si nécessaire, des mesures dans le cadre des dispositions des traités, y compris l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le présent protocole est annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

PROTOCOLE

SUR L'APPLICATION DE LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE À LA POLOGNE ET AU ROYAUME-UNI

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT qu'à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

CONSIDÉRANT que la Charte doit être appliquée en stricte conformité avec les dispositions de l'article 6 susmentionné et du titre VII de la Charte proprement dite ;

CONSIDÉRANT que l'article 6 précité dispose que la Charte doit être appliquée et interprétée par les juridictions de la Pologne et du Royaume-Uni en stricte conformité avec les explications visées à cet article ;

CONSIDÉRANT que la Charte contient à la fois des droits et des principes ;

CONSIDÉRANT que la Charte contient des dispositions qui revêtent un caractère civil et politique et des dispositions qui revêtent un caractère économique et social ;

CONSIDÉRANT que la Charte réaffirme les droits, les libertés et les principes reconnus dans l'Union et les rend plus visibles, sans toutefois créer de nouveaux droits ou principes ;

RAPPELANT les obligations qui incombent à la Pologne et au Royaume-Uni en vertu du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du droit de l'Union en général ;

PRENANT ACTE du souhait de la Pologne et du Royaume-Uni de clarifier certains aspects de l'application de la Charte ;

DÉSIREUSES dès lors de clarifier l'application de la Charte en ce qui concerne les lois et l'action administrative de la Pologne et du Royaume-Uni, ainsi que sa justiciabilité en Pologne et au Royaume-Uni ;

RÉAFFIRMANT que les références, dans le présent protocole, à la mise en œuvre de dispositions spécifiques de la Charte sont strictement sans préjudice de la mise en œuvre des autres dispositions de la Charte ;

RÉAFFIRMANT que le présent protocole est sans préjudice de l'application de la Charte aux autres Etats membres ;

RÉAFFIRMANT que le présent protocole est sans préjudice des autres obligations qui incombent à la Pologne et au Royaume-Uni en vertu du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du droit de l'Union en général ;

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

Article 1er

1. La Charte n'étend pas la faculté de la Cour de justice de l'Union européenne, ou de toute juridiction de la Pologne ou du Royaume-Uni, d'estimer que les lois, règlements ou dispositions pratiques ou action administratives de la Pologne ou du Royaume-Uni sont incompatibles avec les droits, les libertés et les principes fondamentaux qu'elle réaffirme.

2. En particulier, et pour dissiper tout doute, rien dans le titre IV de la Charte ne crée des droits justiciables applicables à la Pologne ou au Royaume-Uni, sauf dans la mesure où la Pologne ou le Royaume-Uni a prévu de tels droits dans sa législation nationale.

Article 2

Lorsqu'une disposition de la Charte fait référence aux législations et pratiques nationales, elle ne s'applique à la Pologne ou au Royaume-Uni que dans la mesure où les droits et principes qu'elle contient sont reconnus dans la législation ou les pratiques de la Pologne ou du Royaume-Uni.

PROTOCOLE

SUR L'EXERCICE DES COMPÉTENCES PARTAGÉES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

Article unique

En ce qui concerne l'article 2 A, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux compétences partagées, lorsque l'Union mène une action dans un certain domaine, le champ d'application de cet exercice de compétence ne couvre que les éléments régis par l'acte de l'Union en question et ne couvre donc pas tout le domaine.

PROTOCOLE

SUR LES SERVICES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

SOUHAITANT souligner l'importance des services d'intérêt général ;

SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

Article 1er

Les valeurs communes de l'Union concernant les services d'intérêt économique général au sens de l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comprennent notamment :

― le rôle essentiel et le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécuter et organiser les services d'intérêt économique général d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs ;

― la diversité des services d'intérêt économique général et les disparités qui peuvent exister au niveau des besoins et des préférences des utilisateurs en raison de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes ;

― un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l'égalité de traitement et la promotion de l'accès universel et des droits des utilisateurs.

Article 2

Les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des Etats membres pour fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt général.

PROTOCOLE

SUR LA DÉCISION DU CONSEIL RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 9 C, PARAGRAPHE 4, DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET 205, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE ENTRE LE 1er NOVEMBRE 2014 et le 31 MARS 2017, D'UNE PART, ET À PARTIR DU 1er AVRIL 2017, D'AUTRE PART

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

ETANT DONNÉ que, lors de l'approbation du traité de Lisbonne, il était d'une importance fondamentale de dégager un accord sur la décision du Conseil relative à la mise en œuvre des articles 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, d'une part, et à partir du 1er avril 2017, d'autre part (ci-après dénommée « la décision ») ;

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

Article unique

Avant l'examen par le Conseil de tout projet qui tendrait soit à modifier ou à abroger la décision ou l'une de ses dispositions, soit à en modifier indirectement la portée ou le sens par la modification d'un autre acte juridique de l'Union, le Conseil européen délibère préalablement dudit projet, statuant par consensus conformément à l'article 9 B, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

PROTOCOLE

SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, afin d'organiser la transition entre les dispositions institutionnelles des traités applicables avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et celles prévues par ledit traité il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique :

Article 1er

Dans le présent protocole, les mots « les traités » désignent le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

TITRE I

DISPOSITIONS CONCERNANT

LE PARLEMENT EUROPÉEN

Article 2

En temps utile avant les élections parlementaires européennes de 2009, le Conseil européen adopte, conformément à l'article 9 A, paragraphe 2, second alinéa, du traité sur l'Union européenne, une décision fixant la composition du Parlement européen.

Jusqu'à la fin de la législature 2004-2009, la composition et le nombre de membres du Parlement européen restent ceux existant lors de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

TITRE II

DISPOSITIONS CONCERNANT

LA MAJORITÉ QUALIFIÉE

Article 3

1. Conformément à l'article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, les dispositions de ce paragraphe et les dispositions de l'article 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, prennent effet le 1er novembre 2014.

2. Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, lorsqu'une délibération doit être prise à la majorité qualifiée, un membre du Conseil peut demander que cette délibération soit prise à la majorité qualifiée telle que définie au paragraphe 3. Dans ce cas, les paragraphes 3 et 4 s'appliquent.

3. Jusqu'au 31 octobre 2014, les dispositions suivantes sont en vigueur, sans préjudice de l'article 201 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante :


Belgique


12


 


Grèce


12


Bulgarie


10


 


Espagne


27


République tchèque


12


 


France


29


Danemark


7


 


Italie


29


Allemagne


29


 


Chypre


4


Estonie


4


 


Lettonie


4


Irlande


7


 


Lituanie


7


Luxembourg


4


 


Roumanie


14


Hongrie


12


 


Slovénie


4


Malte


3


 


Slovaquie


7


Pays-Bas


13


 


Finlande


7


Autriche


10


 


Suède


10


Pologne


27


 


Royaume-Uni


29


Portugal


12


 


 


 




Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 255 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu des traités, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 255 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.

Un membre du Conseil européen ou du Conseil peut demander que, lorsqu'un acte est adopté par le Conseil européen ou par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, l'acte en cause n'est pas adopté.

4. Jusqu'au 31 octobre 2014, dans les cas où, en application des traités, tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, à savoir dans les cas où il est fait renvoi à la majorité qualifiée définie conformément à l'article 205, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la majorité qualifiée se définit comme étant la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres du Conseil, ainsi que, le cas échéant, le même pourcentage de la population des Etats membres concernés que ceux fixés au paragraphe 3 du présent article.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX FORMATIONS DU CONSEIL

Article 4

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 9 C, paragraphe 6, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, le Conseil peut se réunir dans les formations prévues aux deuxième et troisième alinéas dudit paragraphe ainsi que dans les autres formations dont la liste est établie par une décision du Conseil des affaires générales, statuant à la majorité simple.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION, Y COMPRIS LE HAUT REPRÉSENTANT DE L'UNION POUR LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ

Article 5

Les membres de la Commission qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le restent jusqu'à la fin de leur mandat. Toutefois, le jour de la nomination du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le mandat du membre ayant la même nationalité que le haut représentant prend fin.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL, HAUT REPRÉSENTANT POUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE ET AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DU CONSEIL

Article 6

Les mandats du secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et du secrétaire général adjoint du Conseil prennent fin à la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Le Conseil nomme un secrétaire général conformément à l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

TITRE VI

DISPOSITIONS CONCERNANT

LES ORGANES CONSULTATIFS

Article 7

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la répartition des membres du Comité économique et social est la suivante :


Belgique


12


 


Luxembourg


6


Bulgarie


12


 


Hongrie


12


République tchèque


12


 


Malte


5


Danemark


9


 


Pays-Bas


12


Allemagne


24


 


Autriche


12


Estonie


7


 


Pologne


21


Irlande


9


 


Portugal


12


Grèce


12


 


Roumanie


15


Espagne


21


 


Slovénie


7


France


24


 


Slovaquie


9


Italie


24


 


Finlande


9


Chypre


6


 


Suède


12


Lettonie


7


 


Royaume Uni


24


Lituanie


9


 


 


 


Article 8

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la répartition des membres du Comité des régions est la suivante :


Belgique


12


 


Estonie


7


Bulgarie


12


 


Irlande


9


République tchèque


12


 


Grèce


12


Danemark


9


 


Espagne


21


Allemagne


24


 


France


24


Italie


24


 


Pologne


21


Chypre


6


 


Portugal


12


Lettonie


7


 


Roumanie


15


Lituanie


9


 


Slovénie


7


Luxembourg


6


 


Slovaquie


9


Hongrie


12


 


Finlande


9


Malte


5


 


Suède


12


Pays-Bas


12


 


Royaume-Uni


24


Autriche


12


 


 


 


TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ACTES ADOPTÉS SUR LA BASE DES TITRES V ET VI DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ DE LISBONNE

Article 9

Les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l'Union adoptés sur la base du traité sur l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités. Il en va de même des conventions conclues entre les Etats membres sur la base du traité sur l'Union européenne.

Article 10

1. A titre de mesure transitoire, et en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les attributions des institutions sont les suivantes à la date d'entrée en vigueur dudit traité : les attributions de la Commission en vertu de l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne seront pas applicables et les attributions de la Cour de justice de l'Union européenne en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne, dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, restent inchangées, y compris lorsqu'elles ont été acceptées conformément à l'article 35, paragraphe 2, dudit traité sur l'Union européenne.

2. La modification d'un acte visé au paragraphe 1 entraîne l'application, en ce qui concerne l'acte modifié et à l'égard des Etats membres auxquels cet acte s'applique, des attributions des institutions visées audit paragraphe telles que prévues par les traités.

3. En tout état de cause, la mesure transitoire visée au paragraphe 1 cesse de produire ses effets cinq ans après la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

4. Au plus tard six mois avant l'expiration de la période transitoire visée au paragraphe 3, le Royaume-Uni peut notifier au Conseil qu'il n'accepte pas, en ce qui concerne les actes visés au paragraphe 1, les attributions des institutions visées au paragraphe 1 et telles que prévues par les traités. Au cas où le Royaume-Uni a procédé à cette notification, tous les actes visés au paragraphe 1 cessent de s'appliquer à son égard à compter de la date d'expiration de la période transitoire visée au paragraphe 3. Le présent alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne les actes modifiés qui sont applicables au Royaume-Uni conformément à ce qui est indiqué au paragraphe 2.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine les arrangements nécessaires qui découlent de ce qui précède et les arrangements transitoires nécessaires. Le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de cette décision. Une majorité qualifiée du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut aussi adopter une décision établissant que le Royaume-Uni supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à ces actes.

5. Le Royaume-Uni peut, à tout moment par la suite, notifier au Conseil son souhait de participer à des actes qui ont cessé de s'appliquer à son égard conformément au paragraphe 4, premier alinéa. Dans ce cas, les dispositions pertinentes du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne ou du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, selon le cas, s'appliquent. Les attributions des institutions en ce qui concerne ces actes sont celles prévues par les traités. Lorsqu'ils agissent en vertu des protocoles concernés, les institutions de l'Union et le Royaume-Uni cherchent à rétablir la plus grande participation possible du Royaume-Uni à l'acquis de l'Union relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice sans que cela porte gravement atteinte au fonctionnement pratique de ses différentes composantes et en respectant leur cohérence.

B. PROTOCOLES À ANNEXER

AU TRAITÉ DE LISBONNE

PROTOCOLE N° 1

MODIFIANT LES PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET/OU AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE



LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de modifier les protocoles annexés au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, afin des les adapter aux nouvelles règles fixées par le traité de Lisbonne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité de Lisbonne :

Article 1er

1) Les protocoles en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent traité et qui sont annexés au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont modifiés conformément aux dispositions du présent article.

A. MODIFICATIONS HORIZONTALES

2) Les modifications horizontales prévues à l'article 2, point 2), du traité de Lisbonne sont applicables aux protocoles visés au présent article, à l'exception des points d), e) et j).

3) Dans les protocoles visés au point 1 du présent article :

a) Le dernier alinéa de leur préambule qui mentionne le ou les traités auxquels le protocole en question est annexé est remplacé par « SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ». Le présent alinéa ne s'applique ni au protocole sur la cohésion économique et sociale, ni au protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les Etats membres.

Le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, le protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l'Union européenne, le protocole sur l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande et le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne sont également annexés au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ;

b) Les mots « des Communautés » sont remplacés par « de l'Union » et les mots « les Communautés » sont remplacés par « l'Union », les phrases pertinentes étant, le cas échéant, grammaticalement adaptées en conséquence.

4) Dans les protocoles suivants, les mots « du traité » et « le traité » sont remplacés, respectivement, par « des traités » et « les traités » et la référence au traité sur l'Union européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne est remplacée par une référence aux traités :

a) Protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne :

― article 1er (y compris la référence au traité UE et au traité CE) ;

b) Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne :

― article 1.1, nouveau second alinéa ;

― article 12.1, premier alinéa ;

― article 14.1 (seconde mention du traité) ;

― article 14.2, second alinéa ;

― article 34.1, deuxième tiret ;

― article 35.1 ;

c) Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs :

― article 3, deuxième phrase ;

d) Protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark :

― point 2, renuméroté 1, deuxième phrase ;

e) Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne :

― sixième considérant devenu cinquième considérant ;

― article 1er ;

f) Protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne :

― sixième considérant devenu septième considérant ;

g) Protocole sur l'acquisition de biens immobiliers au Danemark :

― disposition unique ;

h) Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les Etats membres :

― disposition unique ;

i) Protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au fonds de recherche du charbon et de l'acier ;

― article 3.

5) Dans les protocoles et annexes suivants, les mots « du traité, sont remplacés par un renvoi au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

a) Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne :

― article 3.1 ;

― article 4 ;

― article 6.3 ;

― article 7 ;

― article 9.1 ;

― article 10.1 ;

― article 11.1 ;

― article 14.1 (première mention du traité) ;

― article 15.3 ;

― article 16, premier alinéa ;

― article 21.1 ;

― article 25.2 ;

― article 27.2 ;

― article 34.1, mots introductifs ;

― article 35.3 ;

― article 41.1, renuméroté 40.1, premier alinéa ;

― article 42, renuméroté 41 ;

― article 43.1, renuméroté 42.1 ;

― article 45.1, renuméroté 44.1 ;

― article 47.3, renuméroté 46.3 ;

b) Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs ;

― article 1, phrase introductive ;

c) Protocole sur les critères de convergence visés à l'article 121 du traité instituant la Communauté européenne ;

― article 1, première phrase ;

d) Protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;

― point 6, renuméroté 5, second alinéa ;

― point 9, renuméroté 8, phrase introductive ;

― point 10, renuméroté 9, point a), seconde phrase ;

― point 11, renuméroté 10 ;

e) Protocole sur la cohésion économique et sociale :

― quinzième considérant, devenu onzième ;

f) Annexes I et II :

― intitulé des deux annexes.

6) Dans les protocoles suivants, les mots « du traité » sont remplacés par « dudit traité » :

a) Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne :

― article 3.2 ;

― article 3.3 ;

― article 9.2 ;

― article 9.3 ;

― article 11.2 ;

― article 43,2, renuméroté 42.2 ;

― article 43.3, renuméroté 42.3 ;

― article 44, renuméroté 43, second alinéa ;

b) Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs :

― article 2, phrase introductive ;

c) Protocole sur les critères de convergence visés à l'article 121 du traité instituant la Communauté européenne :

― article 2 ;

― article 3 ;

― article 4, première phrase ;

― article 6 ;

d) Protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

― paragraphe 7, renuméroté 6, second alinéa ;

― paragraphe 10, renuméroté 9, point c.

7) Dans les protocoles suivants, les mots « , statuant à la majorité simple, » sont insérés après « le Conseil » :

a) Protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne :

― article 4, deuxième alinéa ;

― article 13, deuxième alinéa ;

b) Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes :

― article 7, renuméroté 6, premier alinéa, première phrase.

8) Dans les protocoles suivants, les mots « Cour de justice des Communautés européennes », « Cour de justice » ou « Cour » sont remplacés par « Cour de justice de l'Union européenne » :

a) Protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne :

― article 1 ;

― article 3, quatrième alinéa ;

― article 1 de l'annexe ;

b) Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne :

― article 35.1, 35.2, 35.4, 35.5 et 35.6 ;

― article 36.2 ;

c) Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes et services des Communautés européennes, ainsi que d'Europol :

― article unique, point d ;

d) Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes :

― article 12, renuméroté 11, point a ;

― article 21, renuméroté 20, première mention ;

e) Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande :

― article 2 ;

f) Protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne :

― deuxième considérant, devenu troisième considérant.

B. MODIFICATIONS SPÉCIFIQUES

PROTOCOLES ABROGÉS

9) Les protocoles suivants sont abrogés :

a) Le protocole de 1957 concernant l'Italie ;

b) Le protocole de 1957 relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des Etats membres ;

e) Le protocole de 1992 sur les statuts de l'Institut monétaire européen ;

d) Le protocole de 1992 sur le passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire ;

e) le protocole de 1992 sur le Portugal ;

f) le protocole de 1997 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, qui est remplacé par un nouveau protocole portant le même titre ;

g) Le protocole de 1997 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité qui est remplacé par un nouveau protocole portant le même titre ;

h) Le protocole de 1997 sur la protection et le bien-être des animaux, dont le texte devient l'article 6 ter du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

i) Le protocole de 2001 sur l'élargissement de l'Union européenne ;

j) Le protocole de 2001 sur l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne.

STATUT DE LA COUR DE JUSTICE

DE L'UNION EUROPÉENNE

10) Le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est modifié comme suit :

a) Dans le préambule, premier considérant, le renvoi au traité instituant la Communauté européenne est remplacé par un renvoi au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dans le reste du protocole, les mots « du traité CE « sont remplacés par « du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ; dans tout le protocole, les renvois à des articles du traité CEEA qui sont abrogés par le protocole n° 2 annexé au présent traité sont supprimés et la phrase est, le cas échéant, grammaticalement adaptée en conséquence ;

b) Aux articles suivants, le mot « Cour » est remplacé par « Cour de justice » :

― article 3, deuxième alinéa ;

― article 4, quatrième alinéa ;

― article 5, deuxième alinéa ;

― article 6, premier alinéa ;

― articles 10, 11, 12 et 14 ;

― article 13, premier alinéa, première mention ;

― article 15, première phrase ;

― article 16, premier alinéa ;

― article 17, premier alinéa ;

― article 18, troisième alinéa ;

― article 19, premier alinéa ;

― article 20, premier alinéa ;

― article 21, premier alinéa ;

― article 22, premier alinéa ;

― article 23, premier alinéa, première phrase ;

― article 24, premier alinéa ;

― articles 25 et 27 ;

― article 29, premier alinéa ;

― articles 30 à 32, 35, 38, 41 et 43 ;

― article 39, premier alinéa ;

― article 40, premier alinéa ;

― article 44, premier alinéa, première mention ;

― article 46, premier alinéa ;

― article 52 ;

― article 54, premier alinéa, premier membre de phrase ;

― article 56, premier alinéa ;

― article 57, premier alinéa ;

― article 58, premier alinéa ;

― article 59, première phrase ;

― article 60, deuxième alinéa ;

― article 61, premier alinéa ;

― article 62, premier alinéa ;

― article 62 bis, premier alinéa ;

― article 62 ter, premier alinéa, deuxième phrase ;

― article 63 ;

― article 64, premier alinéa devenu deuxième alinéa, première phrase ;

― article 3, paragraphe 2, deuxième phrase de l'annexe ;

― article 6, paragraphe 1, deuxième phrase de l'annexe ;

― article 8, paragraphe 1, première phrase de l'annexe ;

c) A l'article 2, les mots « ..., en séance publique, » sont remplacés par « .., devant la Cour de justice siégeant en séance publique » ;

d) A l'article 3, second alinéa, et à l'article 4, quatrième alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « Lorsque la décision concerne un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné. » ;

e) A l'article 6, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « Lorsque l'intéressé est un membre du Tribunal ou d'un tribunal spécialisé, la Cour décide après consultation du tribunal concerné. » ;

f) Dans l'intitulé du titre II, les mots « de la Cour de justice » sont ajoutés ;

g) A l'article 13, premier alinéa, première phrase, le mot « proposition » est remplacé par « demande » et les mots « ... le Conseil, statuant à l'unanimité, peut prévoir... » sont remplacés par « ... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prévoir.., » ;

h) Dans l'intitulé du titre III, les mots « devant la Cour de justice » sont ajoutés ;

i) L'article 23 est modifié comme suit :

i) Au premier alinéa, première phrase, les mots « à l'article 35, paragraphe 1, du traité UE, » sont supprimés. À la deuxième phrase, les mots « ... ainsi qu'au Conseil ou à la Banque centrale européenne, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée émane de ceux-ci, et au Parlement européen et au Conseil, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée a été adopté conjointement par ces deux institutions. » sont remplacés par « ... ainsi qu'à l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union qui a adopté l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée. » ;

ii) au deuxième alinéa, les mots : « ... et, le cas échéant, le Parlement européen, le Conseil et la Banque centrale européenne ont le droit... » sont remplacés par : « ... et, le cas échéant, l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union qui a adopté l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée ont le droit... » ;

j) A l'article 24, second alinéa, les mots, « organes ou organismes » sont insérés après « institutions » ;

k) A l'article 40, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le même droit appartient aux organes et organismes de l'Union et à toute autre personne, s'ils peuvent justifier d'un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour. Les personnes physiques ou morales ne peuvent pas intervenir dans les affaires entre Etats membres, entre institutions de l'Union ou entre Etats membres, d'une part, et institutions de l'Union, d'autre part. » ;

l) A l'article 42, les mots : « , organes et organismes » sont insérés après « les institutions » ;

m) A l'article 46, le nouvel alinéa suivant est ajouté : « Le présent article est également applicable aux actions contre la Banque centrale européenne en matière de responsabilité non contractuelle. » ;

n) L'intitulé du titre IV est remplacé par « TRIBUNAL » ;

o) A l'article 47, le premier alinéa est remplacé par « L'article 9, premier alinéa, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à ses membres. » ;

p) A l'article 51, premier alinéa, point a), troisième tiret, le renvoi à l'article 202, troisième tiret, est remplacé par un renvoi à l'article 249 C, paragraphe 2, et au point b) le renvoi à l'article 11 A est remplacé par un renvoi à l'article 280 F, paragraphe 1. Au second alinéa, les mots « ou par la Banque centrale européenne » sont supprimés ;

q) L'article 64 est modifié comme suit :

i) Le nouveau premier alinéa suivant est inséré :

« Les règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour de justice de l'Union européenne sont fixées par un règlement du Conseil statuant à l'unanimité. Ce règlement est adopté, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission et du Parlement européen, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice et du Parlement européen. »

ii) Au premier alinéa devenu le second alinéa, première phrase, les mots « Jusqu'à l'adoption de règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour et au Tribunal dans le présent statut... » sont remplacés par « Jusqu'à l'adoption de ces règles... » ; la seconde phrase est remplacée par le texte suivant : « Par dérogation aux articles 223 et 224 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute modification ou abrogation de ces dispositions requiert l'approbation unanime du Conseil. »

r) A l'annexe I du protocole, article 3, paragraphe 1, deuxième phrase, les mots « de la fonction publique » sont insérés après « Tribunal » ; aux paragraphes 2 et 3, les mots « à la majorité qualifiée » sont supprimés ;

s) (Ne concerne pas la version française.)

STATUTS DU SEBC ET DE LA BCE

11) Le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est modifié comme suit :

a) Dans le préambule, premier considérant, le renvoi à l'article 8 du traité instituant la Communauté européenne est remplacé par un renvoi à l'article 107, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

b) L'intitulé du chapitre I est remplacé par l'intitulé suivant : « LE SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES » ;

c) L'article 1.1 est scindé en deux alinéas formés par les deux membres de phrase et reste sans numéro. Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Conformément à l'article 245 bis, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales (SEBC). La BCE et les banques centrales nationales des Etats membres dont la monnaie est l'euro constituent l'Eurosystème » ; au début du second alinéa, les mots « ils remplissent... » sont remplacés par « Le SEBC et la BCE remplissent... » ;

d) L'article 1.2 est supprimé ;

e) A l'article 2, les mots « Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du traité » sont remplacés par « Conformément aux articles 105, paragraphe 1, et 245 bis, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ». À la fin de la deuxième phrase, les mots « de l'Union européenne » sont ajoutés après « du traité ». À la fin de la troisième phrase, les mots « sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont ajoutés après « du traité » ;

f) A l'article 3.1, deuxième tiret, les mots « à l'article 111 du traité » sont remplacés par « à l'article 188 dudit traité » ;

g) A l'article 4, point b), le mot « appropriés » est supprimé ;

h) Au début de l'article 9.1, les mots « en vertu de l'article 107, paragraphe 2, du traité » sont remplacés par « en vertu de l'article 245 bis, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;

i) L'article 10 est modifié comme suit :

i) A l'article 10.1, les mots « ... des Etats membres dont la monnaie est l'euro » sont insérés à la fin ;

ii) A l'article 10.2, premier tiret, à la fin de la première phrase, les mots « ... Etats membres qui ont adopté l'euro. » sont remplacés par « ..., Etats membres dont la monnaie est l'euro. » ; à la fin du troisième alinéa, les mots « en vertu des articles 10.3, 10.6 et 41.2 » sont remplacés par « en vertu des articles 10.3, 40.2 et 40.3 » ;

iii) l'article 10.6 est supprimé ;

j) A l'article 11.2, premier alinéa, les mots « ... sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, » sont remplacés par « ... sont nommés par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, » ;

k) A l'article 14.1, les mots à la fin « ..., et ce au plus tard à la date de la mise en place du SEBC », sont supprimés ;

l) A l'article 16, première phrase, les mots « en euros » sont insérés après « les billets de banque » ;

m) A l'article 18.1, premier tiret, les mots « ..., libellés en monnaies communautaires ou non communautaires, » sont remplacés par « ... libellés en euros ou d'autres monnaies, » ;

n) A l'article 25.2, les mots « toute décision du Conseil » sont remplacés par « tout règlement du Conseil » ;

o) A l'article 28.1, les mots au début « ..., qui devient opérationnel dès l'établissement de celle-ci, » sont supprimés ;

p) A l'article 29.1, l'alinéa introductif est remplacé par le texte suivant : « La clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE, fixée pour la première fois en 1998 lors de la mise en place du SEBC, est déterminée en attribuant à chaque banque centrale nationale une pondération dans cette clé, qui est égale à la somme de : ... » ; le second alinéa est remplacé par le texte suivant : « Les pourcentages sont arrondis vers le bas ou vers le haut au multiple le plus proche de 0,0001 %. » ;

q) A l'article 32.2, les mots au début « Sous réserve de l'article 32.3, » sont supprimés et à l'article 32.3, les mots « , après le début de la troisième phase, » sont remplacés par « , après l'introduction de l'euro, » ;

r) A l'article 34.2, les quatre premiers alinéas sont supprimés ;

s) A l'article 35.6, les mots « des traités et » sont insérés avant les mots « ... des présents statuts » ;

t) L'article 37 est abrogé et les articles qui suivent sont renumérotés en conséquence ;

u) L'article 41, renuméroté 40, est modifié comme suit :

i) Au paragraphe 41.1, renuméroté 40.1., les mots « ... peuvent être révisés par le Conseil, statuant soit à la majorité qualifiée sur recommandation... » sont remplacés par « ... peuvent être révisés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire soit sur recommandation... », les mots « à l'unanimité » sont supprimés et la dernière phrase est supprimée ;

ii) Le nouveau paragraphe 40.2 suivant est inséré, et l'actuel paragraphe 41.2 est renuméroté 40.3 :

« 40.2. L'article 10.2 peut être modifié par une décision du Conseil européen, statuant à l'unanimité, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation du Parlement européen et de la Commission, soit sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne. Ces modifications n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. » ;

v) A l'article 42, renuméroté 41, le membre de phrase et aussitôt après la décision quant à la date du début de la troisième phase, ... » est supprimé et les mots « statuant à la majorité qualifiée, » sont supprimés ;

w) Aux articles 43.1, 43.2 et 43.3, renumérotés 42.1, 42.2 et 42.3, le renvoi à l'article 122 est remplacé par un renvoi à l'article 116 bis ; à l'article 43.3 renuméroté 42.3, le renvoi aux articles 34.2 et 50 est supprimé et à l'article 43.4, renuméroté 42.4, le renvoi à l'article 10.1 est remplacé par un renvoi à l'article 10.2 ;

x) A l'article 44, renuméroté 43, premier alinéa, les mots « les tâches de l'IME » sont remplacés par « les anciennes tâches de l'IME visées à l'article 118 bis, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » et les mots à la fin « pendant la troisième phase » sont remplacés par « après l'introduction de l'euro » ; au second alinéa, le renvoi à l'article 122 est remplacé par un renvoi à l'article 117 bis ;

y) A l'article 47.3, renuméroté 46.3, les mots « ... par rapport aux monnaies, ou à la monnaie unique, des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, ... » sont remplacés par « ... par rapport à l'euro,... » ;

z) Les articles 50 et 51 sont abrogés et les articles qui suivent sont renumérotés en conséquence ;

aa) A l'article 52, renuméroté 49, les mots « conformément à l'article 116 bis, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, » sont insérés après les mots « Après la fixation irrévocable des taux de change... ».

ab) (Ne concerne pas la version française.)

STATUTS DE LA BEI

12) Le protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement est modifié comme suit :

a) Dans tout le protocole, le renvoi à un article « du traité » est remplacé par un renvoi à un article « du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;

b) Dans le préambule, au dernier alinéa, les mots « à ce traité » sont remplacés par « au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;

c) A l'article premier, le second alinéa est supprimé ;

d) A l'article 3, la phrase introductive est remplacée par « Conformément à l'article 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les Etats membres sont les membres de la Banque. » et la liste d'Etats est supprimée ;

e) A l'article 4, paragraphe 1, le chiffre du capital de la Banque est remplacé par « 164 808 169 000 EUR », les chiffres concernant les Etats membres suivants sont remplacés comme indiqué ci-après et le deuxième alinéa est supprimé :

Pologne : 3 411 263 500 ;

Bulgarie : 290 917 500 ;

République tchèque : 1 258 785 500 ;

Lituanie : 249 617 500 ;

Hongrie : 1 190 868 500 ;

Chypre : 183 382 000 ;

Roumanie : 863 514 500 ;

Lettonie : 152 335 000 ;

Slovaquie : 428 490 500 ;

Estonie : 117 640 000 ;

Slovénie : 397 815 000 ;

Malte : 69 804 000.

f) L'article 5 est modifié comme suit :

i) Au paragraphe 2, la nouvelle phrase suivante est ajoutée à la fin : « Les versements en numéraire ont lieu exclusivement en euros. » ;

ii) Au paragraphe 3, premier alinéa, les mots « ... à l'égard de ses bailleurs de fonds. » sont supprimés et au second alinéa, les mots « ..., dans les monnaies dont la Banque a besoin pour faire face à ces obligations. » sont supprimés ;

g) Les articles 6 et 7 sont abrogés et les articles qui suivent sont renumérotés en conséquence ;

h) L'article 9, renuméroté 7, est modifié comme suit :

i) Au paragraphe 2, les mots « ..., notamment en ce qui concerne les objectifs dont il y aura lieu de s'inspirer au fur et à mesure que progresse la réalisation du marché commun » sont remplacés par « ... conformément aux objectifs de l'Union » ;

ii) Au paragraphe 3, le texte du point b) est remplacé par « b) aux fins de l'article 9, paragraphe 1, détermine les principes applicables aux opérations de financement dans le cadre de la mission de la Banque ; », le texte du point d est remplacé par « d) décide de l'octroi des financements pour des opération d'investissement à réaliser en tout en partie hors des territoires des Etats membres, conformément à l'article 16, paragraphe 1 ; » et au point g, le mot « autres » est inséré avant « pouvoirs » et les mots « ... prévus par les articles 4, 7, 14, 17, 26 et 27 » sont remplacés par « ... conférés par les présents statuts » ;

i) L'article 10, renuméroté 8, est modifié comme suit :

i) La troisième phrase est supprimée ;

ii) Les deux nouveaux alinéas suivants sont insérés :

« La majorité qualifiée requiert la réunion de dix-huit voix et 68 % du capital souscrit.

L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations qui requièrent l'unanimité. »

j) L'article 11, renuméroté 9, est modifié comme suit :

i) Le paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant :

« 1. Le conseil d'administration décide de l'octroi de financements, notamment sous forme de crédits et de garanties et de la conclusion d'emprunts, fixe les taux d'intérêt pour les prêts, ainsi que les commissions et autres charges. Il peut, sur la base d'une décision prise à la majorité qualifiée, déléguer certaines de ses attributions au comité de direction. Il détermine les conditions et modalités de cette délégation et il en supervise l'exécution.

Le conseil d'administration contrôle la saine administration de la Banque et assure la conformité de la gestion de la Banque avec les dispositions des traités et des statuts et les directives générales fixées par le conseil des gouverneurs. »

ii) Au paragraphe 2, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le règlement intérieur établit les modalités de participation aux séances du conseil d'administration et les dispositions applicables aux membres suppléants ainsi qu'aux experts cooptés. »

iii) Au paragraphe 5, seconde phrase, les mots « à l'unanimité » sont supprimés ;

k) L'article 13, renuméroté 11, est modifié comme suit :

i) Au paragraphe 3, second alinéa, les mots « ... l'octroi de crédits » sont remplacés par « ... l'octroi de financements, notamment sous forme de crédits » ;

ii) Au paragraphe 4, les mots « sur les projets de prêts et de garanties et sur les projets d'emprunts » sont remplacés par « ... sur les projets de conclusions d'emprunts et d'octroi de financements, notamment sous forme de crédits et de garanties » ;

iii) Au paragraphe 7, première phrase, les mots « fonctionnaires et employés » sont remplacés par « membres du personnel ». A la fin, la phrase suivante est ajoutée : « Le règlement intérieur détermine l'organe compétent pour adopter les dispositions applicables au personnel. » ;

l) L'article 14, renuméroté 12, est modifié comme suit :

i) Au paragraphe 1, le mot « trois » est remplacé par « six » et les mots « ... vérifie chaque année la régularité des opérations et des livres de la Banque » sont remplacés par « ... vérifie que les activités de la Banque sont conformes aux meilleures pratiques bancaires et est responsable de la vérification des comptes de la Banque » ;

ii) Le paragraphe 2 est remplacé par les trois nouveaux paragraphes suivants :

« 2. Le comité visé au paragraphe 1 examine chaque année la régularité des opérations et des livres de la Banque. A cet effet, il vérifie que les opérations de la Banque ont été réalisées dans le respect des formalités et des procédures prévues par les présents statuts et le règlement intérieur.

3. Le comité visé au paragraphe 1 confirme que les états financiers, ainsi que toute information financière contenue dans les comptes annuels établis par le conseil d'administration, donnent une image fidèle de la situation financière de la Banque, à l'actif comme au passif, ainsi que des résultats de ses opérations et des flux de trésorerie pour l'exercice financier considéré.

4. Le règlement intérieur précise les qualifications que les membres du comité visé au paragraphe 1 doivent posséder et détermine les conditions et modalités de l'activité du comité. »

m) A l'article 15, renuméroté 13, les mots « banque d'émission » sont remplacés par « banque centrale nationale » ;

n) L'article 18, renuméroté 16, est modifié comme suit :

i) Au paragraphe 1, premier alinéa, les mots « ... accorde des crédits, » sont remplacés par « ... accorde des financements, notamment sous forme de crédits et de garanties, », les mots « projets d'investissement » sont remplacés par « investissements » et le mot « européens » est supprimé ; au second alinéa, les mots « ..., dérogation accordée à l'unanimité par le conseil des gouverneurs, » sont remplacés par « ..., décision à la majorité qualifiée du conseil des gouverneurs, », les mots « crédits pour des projets d'investissement » sont remplacés par « financements pour des investissements » et le mot « européens » est supprimé ;

ii) Au paragraphe 3, les mots « le projet » sont remplacés par « l'investissement » et le membre de phrase suivant est ajouté à la fin : « , soit à la solidité financière du débiteur » et le nouveau second alinéa suivant est ajouté :

« En outre, dans le cadre des principes établis par le conseil des gouverneurs au sens de l'article 7, paragraphe 3, point b, et si la réalisation des opérations prévues à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne l'exige, le conseil d'administration arrête à la majorité qualifiée les conditions et modalités de tout financement présentant un profil de risque spécifique et considéré à ce titre comme une activité spéciale. » ;

iii) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :

« 5. L'encours total des prêts et des garanties accordés par la Banque ne doit pas excéder 250 % du montant du capital souscrit, des réserves, des provisions non affectées et de l'excédent du compte de profits et pertes. Le montant cumulé des postes en question est calculé déduction faite d'une somme égale au montant souscrit, qu'il soit ou non versé, au titre de toute participation prise par la Banque.

A aucun moment, le montant versé au titre des prises de participation de la Banque ne doit être supérieur au total de la partie libérée de son capital, de ses réserves, des provisions non affectées ainsi que de l'excédent du compte de profits et pertes.

A titre d'exception, les activités spéciales de la Banque, telles que décidées par le conseil des gouverneurs et le conseil d'administration conformément au paragraphe 3, font l'objet d'une dotation spécifique en réserves.

Le présent paragraphe s'applique également aux comptes consolidés de la Banque. »

o) A l'article 19, renuméroté 17, paragraphe 1, les mots « ... commissions de garantie » sont remplacés par « ... commissions et autres charges » et les mots « et ses risques » sont insérés après « couvrir ses frais » ; au paragraphe 2, les mots « du projet » sont remplacés par « de l'investissement ».

p) L'article 20, renuméroté 18, est modifié comme suit :

i) Dans la phrase introductive, les mots « de prêts et de garanties » sont remplacés par « de financement » ;

ii) Au paragraphe 1, point a, les mots « de projets » et « le projet » sont remplacés, respectivement, par « d'investissements » et « l'investissement », les mots « , dans le cas d'autres investissements » sont insérés après « ... du secteur de la production, ou » et les mots à la fin « , dans le cas d'autres projets » sont remplacés par « et » ; au point b, les mots « du projet » sont remplacés par « de l'investissement » ;

iii) Au paragraphe 2, le nouveau second alinéa suivant est ajouté :

« Toutefois, dans le cadre des principes déterminés par le conseil des gouverneurs en vertu de l'article 7, paragraphe 3, point b, si la réalisation des opérations prévues à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne l'exige, le conseil d'administration arrête à la majorité qualifiée les conditions et les modalités d'une prise de participation au capital d'une entreprise commerciale, généralement en complément d'un prêt ou d'une garantie, pour autant que cela soit nécessaire pour le financement d'un investissement ou d'un programme. » ;

iv) Au paragraphe 6, le mot « projet » et les mots « ce projet » sont remplacés, respectivement, par « investissement » et « cet investissement » ;

v) Le nouveau paragraphe 7 suivant est ajouté :

« 7. En complément de ses activités de crédit, la Banque peut assurer des services d'assistance technique, selon les conditions et modalités définies par le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée, et dans le respect des présents statuts. »

q) L'article 21, renuméroté 19, est modifié comme suit :

i) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. La Banque peut être saisie directement d'une demande de financement par toute entreprise ou entité publique ou privée. Elle peut également être saisie soit par l'intermédiaire de la Commission, soit par l'intermédiaire de l'Etat membre sur le territoire duquel l'investissement sera réalisé. » ;

ii) Au paragraphe 2, les mots « le projet » sont remplacés par « l'investissement » ;

iii) Aux paragraphes 3 et 4, première phrase, les mots « demandes de prêt ou de garantie » sont remplacés par « opérations de financement » ;

iv) Au paragraphe 4, dans la première phrase, le renvoi à l'article 20 est remplacé par un renvoi aux articles 18 et 20 renumérotés 16 et 18 ; dans la deuxième phrase, les mots « de l'octroi du prêt ou de la garantie » sont remplacés par « du financement » et les mots « le projet de contrat » sont remplacés par « la proposition correspondante » ; dans la dernière phrase, les mots « prêt ou de la garantie » sont remplacés par « financement » ;

v) Aux paragraphes 5, 6 et 7, les mots « prêt ou la garantie » sont remplacés par « financement » ;

vi) Le nouveau paragraphe 8 suivant est ajouté :

« 8. Lorsqu'une restructuration d'une opération de financement afférente à des investissements approuvés se justifie pour la protection des droits et intérêts de la Banque, le comité de direction prend sans délai les mesures d'urgence qu'il estime nécessaires, sous réserve d'en rendre compte sans délai au conseil d'administration. » ;

r) A l'article 22, renuméroté 20, au paragraphe 1, le mot « internationaux » est supprimé et le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. La Banque peut emprunter sur le marché des capitaux des Etats membres, dans le cadre des dispositions légales s'appliquant à ces marchés.

Les instances compétentes d'un Etat membre faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article 116 bis, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne peuvent s'y opposer que si des troubles graves dans le marché des capitaux de cet Etat sont à craindre. » ;

s) A l'article 23, renuméroté 21, paragraphe 1, point b, les mots « ... émis soit par elle-même, soit par ses emprunteurs » sont supprimés et au paragraphe 3, les mots « banque d'émission » sont remplacés par « banques centrales nationales » ;

t) A l'article 25, renuméroté 23, les mots « dont la monnaie n'est pas l'euro » sont insérés après les mots « Etats membres » au paragraphe 1, première phrase, et au paragraphe 2 ; au paragraphe 1, première phrase, les mots « dans la monnaie d'un autre Etat membre » sont supprimés, au paragraphe 3, les mots « en or ou en devises convertibles » sont supprimés et au paragraphe 4, le mot « projet, » est remplacé par « investissements » ;

u) A l'article 26, renuméroté 24, les mots « ou ses prêts spéciaux » sont supprimés ;

v) A l'article 27, renuméroté 25, paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin : « Il veille à la sauvegarde des droits des membres du personnel. » ;

w) A l'article 29, renuméroté 27, premier alinéa, les mots « de l'Union européenne » sont ajoutés à la fin, ainsi que la phrase suivante : « La Banque peut, dans un contrat, prévoir une procédure d'arbitrage » ; au deuxième alinéa, les mots « ou prévoir une procédure d'arbitrage » sont supprimés ;

x) L'article 30, renuméroté 28, est remplacé par le texte suivant :

« Article 28

1. Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut décider de créer des filiales ou d'autres entités, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

2. Le conseil des gouverneurs adopte les statuts des organismes visés au paragraphe 1 à l'unanimité. Les statuts en définissent notamment les objectifs, la structure, le capital, les membres, le lieu du siège, les ressources financières, les instruments d'intervention, les règles de contrôle ainsi que leur relation avec les organes de la Banque.

3. La Banque a compétence pour participer à la gestion de ces organismes et contribuer à leur capital souscrit à concurrence du montant fixé par le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité.

4. Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique aux organismes visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils relèvent du droit de l'Union, aux membres de leurs organes dans l'exercice de leurs fonctions et à leur personnel, en des termes et dans des conditions identiques à ceux applicables à la Banque.

Les dividendes, plus-values ou autres formes de revenus provenant de tels organismes auxquels ont droit les membres autres que l'Union européenne et la Banque demeurent, toutefois, soumis aux dispositions fiscales de la législation applicable.

5. La Cour de justice de l'Union européenne a compétence, dans les limites fixées ci-après, pour connaître des litiges concernant des mesures adoptées par les organes d'un organisme soumis au droit de l'Union. Les recours contre de telles mesures peuvent être formés par tout membre d'un tel organisme, en cette qualité, ou par les Etats membres dans les conditions prévues à l'article 230 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

6. Le conseil des gouverneurs, statuant à l'unanimité, peut décider l'admission du personnel des organismes soumis au droit de l'Union à des régimes communs avec la Banque, dans le respect des procédures internes respectives. »

PROTOCOLE SUR LA FIXATION DES SIÈGES

13) Le protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes, ainsi que d'Europol est modifié comme suit :

a) Dans le titre du protocole et son préambule, le mot « organes » est inséré avant « organismes » ; dans le titre du protocole les mots « ainsi que d'Europol » sont supprimés ;

b) Dans le préambule, dans le premier visa, la référence au traité instituant la Communauté européenne est remplacée par une référence au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la référence à l'article 77 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est supprimée ; le second visa est supprimé ;

c) Au point d, la référence au Tribunal de première instance est supprimée et le verbe est adapté en conséquence ;

d) Au point i, la référence à l'Institut monétaire européen est supprimée, et le verbe est adapté en conséquence.

PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES

ET IMMUNITÉS DE L'UNION

14) Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est modifié comme suit :

a) Dans le préambule, premier considérant, le renvoi à l'article 28 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes est remplacé par un renvoi à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, abrégé CEEA et les mots « ces Communautés et la Banque européenne d'investissement » sont remplacés par « l'Union européenne et la CEEA » ;

b) L'article 5 est abrogé et les articles qui suivent sont renumérotés en conséquence ;

c) A l'article 7, renuméroté 6, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1 devient sans numéro.

d) A l'article 13, renuméroté 12, le membre de phrase au début : « Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, ... » est remplacé par « Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, » ;

e) A l'article 15, renuméroté 14, le membre de phrase au début : « Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, fixe... » est remplacé par « Le Parlement européen et Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent... » ;

f) A l'article 16, renuméroté 15, le membre de phrase au début : « Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission... » est remplacé par « Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire... » ;

g) A l'article 21, renuméroté 20, après « aux avocats généraux, » les mots « au greffier » sont remplacés par les mots « aux greffiers » et les mots « ..., ainsi qu'aux membres et au greffier du Tribunal de première instance, ... » sont supprimés ;

h) A l'article 23, renuméroté 22, le dernier alinéa est supprimé ;

i) La formule finale : « EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole », la date et la liste des signataires sont supprimées.

PROTOCOLE SUR LES CRITÈRES DE CONVERGENCE

15) Le protocole sur les critères de convergence visés à l'article 121 du traité instituant la Communauté européenne est modifié comme suit :

a) Dans le titre du protocole, les mots « visés à l'article 121 du traité instituant la Communauté européenne » sont supprimés ;

b) Au premier considérant, les mots « ... les décisions qu'elle prendra lors du passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire... » sont remplacés par « ... les décisions de mettre fin aux dérogations des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation... » ;

c) A l'article 3, seconde phrase, les mots « ... par rapport à la monnaie d'un autre Etat membre pendant la même période. » sont remplacés par « par rapport à l'euro pendant la même période. » ;

d) A l'article 6, les mots « de l'IME ou » sont supprimés ;

e) (Ne concerne pas la version française.)

PROTOCOLE SUR CERTAINES DISPOSITIONS

RELATIVES AU ROYAUME-UNI

16) Le protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est modifié comme suit :

a) Dans tout le protocole, les mots « de passer à la troisième phase » ou « ... de passer à la troisième phase de l'Union économique et monétaire... » sont remplacés par « ... d'adopter l'euro... » ; les mots « ... passe à la troisième phase... » sont remplacés par « ... adopte l'euro... » ; les mots « ... pendant la troisième phase... » sont remplacés par « ... après l'introduction de l'euro... » ;

b) Dans le préambule, le nouveau deuxième considérant suivant est inséré :

« Vu que, le 16 octobre 1996 et le 30 octobre 1997, le gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Conseil son intention de ne pas vouloir participer à la troisième phase de l'union économique et monétaire, » ;

c) Au paragraphe 1, les premier et troisième alinéas sont supprimés ;

d) Le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Les paragraphes 3 à 8 et 10 sont applicables au Royaume-Uni compte tenu de la notification faite au Conseil par son gouvernement le 16 octobre 1996 et le 30 octobre 1997. » ;

e) Le paragraphe 3 est supprimé et les paragraphes qui suivent sont renumérotés en conséquence ;

f) Le paragraphe 5, renuméroté 4, est modifié comme suit :

i) A la première phrase, l'énumération d'articles est remplacée par « L'article 245 bis, paragraphe 2, à l'exception de sa première et de sa dernière phrase, l'article 245 bis, paragraphe 5, l'article 97 ter, deuxième alinéa, l'article 104, paragraphes 1, 9 et 11, l'article 105, paragraphes 1 à 5, l'article 106, les articles 108, 109, 110 et 111 bis, l'article 115 C, l'article 117 bis, paragraphe 3, les articles 188 O et 245 ter du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne... » ;

ii) La nouvelle deuxième phrase suivante est insérée : « De même, l'article 99, paragraphe 2, de ce traité ne s'applique pas à lui pour ce qui concerne l'adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro de manière générale. » ;

g) Au paragraphe 6, renuméroté 5, le nouveau premier alinéa suivant est inséré : « Le Royaume-Uni s'efforce d'éviter un déficit public excessif. » et au début de l'alinéa qui suit, les mots « L'article 116, paragraphe 4, et » sont supprimés ;

h) Le premier alinéa du paragraphe 7, renuméroté 6, est remplacé par le texte suivant : « 6. Les droits de vote du Royaume-Uni sont suspendus pour les actes du Conseil visés aux articles énumérés au paragraphe 4 et dans les cas visés à l'article 116 bis, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. A cet effet, l'article 116 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit traité s'applique. » Au second alinéa, les mots « et à l'article 123, paragraphe 1, » sont supprimés ;

i) Au paragraphe 9, renuméroté 8, point a, les mots « passer à cette phase » sont remplacés par « adopter l'euro » ;

j) Au paragraphe 10, renuméroté 9, le texte de l'alinéa introductif est remplacé par le texte suivant : « Le Royaume-Uni peut notifier à tout moment son intention d'adopter l'euro. Dans ce cas : ... ». Au point a, le renvoi à l'article 122, paragraphe 2, est remplacé par un renvoi à l'article 117 bis, paragraphes 1 et 2 ;

k) Au paragraphe 11, renuméroté 10, les mots « et à l'article 116, paragraphe 3, » sont supprimés et les mots à la fin : « ... ne passe pas à la troisième phase. » sont remplacés par « ... n'adopte pas l'euro. »

PROTOCOLE SUR CERTAINES DISPOSITIONS

RELATIVES AU DANEMARK

17) Le protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark est modifié comme suit :

a) Dans le préambule, le premier considérant est supprimé, au deuxième considérant, devenu premier considérant, les mots « ... ce pays ne s'engage dans la troisième phase de l'Union économique et monétaire » sont remplacés par « ... cet Etat ne renonce à sa dérogation, » et le deuxième nouveau considérant suivant est inséré : « Vu que, le 3 novembre 1993, le gouvernement danois a notifié au Conseil son intention de ne pas vouloir participer à la troisième phase de l'union économique et monétaire, » ;

b) Les points 1 et 3 sont supprimés et les autres points sont renumérotés en conséquence ;

c) Au point 2, renuméroté 1, la première phrase est remplacée par « Le Danemark bénéficie d'une dérogation, compte tenu de la notification faite au Conseil par le gouvernement danois le 3 novembre 1993. » ;

d) Au point 4, renuméroté 2, le renvoi à l'article 122, paragraphe 2, est remplacé par un renvoi à l'article 117 bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

PROTOCOLE SCHENGEN

18) Le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne est modifié comme suit :

a) Dans le titre du protocole, les mots « intégrant l'acquis de Schengen dans... » sont remplacés par « sur l'acquis de Schengen intégré dans... » ;

b) Le préambule est modifié comme suit :

i) Au premier considérant, le dernier membre de phrase « ..., visent à renforcer l'intégration européenne et, en particulier, à permettre à l'Union européenne de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice ; » est remplacé par « ..., ont été intégrés dans le cadre de l'Union européenne par le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 ; » ;

ii) Le deuxième considérant est remplacé par le texte suivant :

« SOUHAITANT préserver l'acquis de Schengen, tel que développé depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, et développer cet acquis pour contribuer à la réalisation de l'objectif visant à offrir aux citoyens de l'Union un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures ; » ;

iii) Le troisième considérant est supprimé ;

iv) Au cinquième considérant, devenu quatrième, les mots « ... ne sont pas parties aux accords précités, qu'ils n'ont pas signés... » sont remplacés par « ... ne participent pas à toutes les dispositions de l'acquis de Schengen... » et, à la fin, les mots « ... de les accepter en tout ou en partie ; » sont remplacés par « ... d'accepter d'autres dispositions de cet acquis en tout ou en partie ; » ;

v) Au sixième considérant, devenu cinquième, les mots, à la fin : « ... et qu'il convient de ne recourir à ces dispositions qu'en dernier ressort » sont supprimés ;

vi) au septième considérant devenu sixième, les mots, à la fin : « ... ces deux Etats ayant confirmé leur intention de souscrire aux dispositions susmentionnées, sur la base de l'accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996 » sont remplacés par « ... ces deux Etats, ainsi que les Etats nordiques membres de l'Union européenne, étant liés par les dispositions de l'Union nordique de passeports ; » ;

c) A l'article 1er, la première phrase est remplacée par le texte suivant :

« Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans des domaines relevant des dispositions définies par le Conseil, qui constituent l'acquis de Schengen. »

d) L'article 2 est remplacé par le texte suivant :

« Article 2

L'acquis de Schengen s'applique aux Etats membres visés à l'article 1er, sans préjudice de l'article 3 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003 et de l'article 4 de l'acte d'adhésion du 25 avril 2005. Le Conseil se substitue au comité exécutif institué par les accords de Schengen. » ;

e) L'article 3 est remplacé par le texte suivant :

« Article 3

La participation du Danemark à l'adoption des mesures constituant un développement de l'acquis de Schengen, ainsi que la mise en œuvre et l'application de ces mesures au Danemark, sont régies par les dispositions pertinentes du protocole sur la position du Danemark. » ;

f) A l'article 4, premier alinéa, les mots « ..., qui n'ont pas souscrit à l'acquis de Schengen, » sont supprimés ;

g) L'article 5 est remplacé par le texte suivant :

« Article 5

1. Les propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen sont soumises aux dispositions pertinentes des traités.

Dans ce cadre, si l'Irlande ou le Royaume-Uni n'a pas, dans un délai raisonnable, notifié par écrit au Conseil que l'un ou l'autre souhaite participer, l'autorisation visée à l'article 280 D du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est réputée avoir été accordée aux Etats membres visés à l'article 1er ainsi qu'à l'Irlande ou au Royaume-Uni si l'un ou l'autre souhaite participer aux domaines de coopération en question.

2. Si l'Irlande ou le Royaume-Uni est réputé, en vertu d'une décision au titre de l'article 4, avoir procédé à une notification, l'un ou l'autre peut cependant notifier par écrit au Conseil, dans un délai de trois mois, qu'il ne souhaite pas participer à une telle proposition ou initiative. Dans ce cas, l'Irlande ou le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de ladite proposition ou initiative. A compter de cette dernière notification, la procédure d'adoption de la mesure fondée sur l'acquis de Schengen est suspendue jusqu'à la fin de la procédure prévue aux paragraphes 3 ou 4 ou jusqu'à ce que cette notification soit retirée à tout moment pendant cette procédure.

3. Pour l'Etat membre ayant procédé à la notification visée au paragraphe 2, toute décision prise par le Conseil conformément à l'article 4 cesse de s'appliquer, à compter de la date d'entrée en vigueur de la mesure proposée, dans la mesure jugée nécessaire par le Conseil et dans les conditions qui seront fixées dans une décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Cette décision est prise conformément aux critères suivants : le Conseil cherche à conserver la plus grande participation possible de l'Etat membre concerné sans que cela porte gravement atteinte au fonctionnement pratique des différentes composantes de l'acquis de Schengen et en respectant leur cohérence. La Commission présente sa proposition le plus tôt possible après la notification visée au paragraphe 2. Le Conseil, si nécessaire après la convocation de deux sessions successives, statue dans un délai de quatre mois à compter de la proposition de la Commission.

4. Si, à l'issue de la période de quatre mois, le Conseil n'a pas adopté de décision, un Etat membre peut, sans attendre, demander que le Conseil européen soit saisi de la question. Dans ce cas, lors de sa réunion suivante, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, prend une décision conformément aux critères visés au paragraphe 3.

5. Si, à l'issue de la procédure prévue aux paragraphes 3 ou 4, le Conseil ou, le cas échéant, le Conseil européen n'a pas adopté de décision, il est mis fin à la suspension de la procédure d'adoption de la mesure fondée sur l'acquis de Schengen. Si, par la suite, ladite mesure est adoptée, toute décision prise par le Conseil conformément à l'article 4 cesse de s'appliquer, à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite mesure, à l'Etat membre concerné dans la mesure et dans les conditions fixées par la Commission, à moins que, avant l'adoption de la mesure, ledit Etat membre n'ait retiré sa notification visée au paragraphe 2. La Commission statue au plus tard à la date d'adoption de la mesure. Lorsqu'elle adopte sa décision, la Commission respecte les critères visés au paragraphe 3. »

h) A l'article 6, premier alinéa, première phrase, à la fin, les mots « sur la base de l'accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996 » sont supprimés ;

i) L'article 7 est abrogé et l'article 8 est renuméroté « 7 » ;

j) L'annexe est abrogée.

PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 22 BIS

AU ROYAUME-UNI ET À L'IRLANDE

19) Le protocole sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande est modifié comme suit :

a) Dans le titre du protocole, le renvoi au traité instituant la Communauté européenne est remplacé par un renvoi au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

b) A l'article 1er, premier alinéa, point a), les mots « d'Etats parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par « d'Etats membres » ;

c) A l'article 1er, premier et second alinéas, à l'article 2 et à l'article 3, second alinéa, le renvoi à l'article 14 est remplacé par un renvoi aux articles 22 bis et 62 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

PROTOCOLE SUR LA POSITION DU ROYAUME-UNI ET DE L'IRLANDE À L'ÉGARD DE L'ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

20) Le protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande est modifié comme suit :

a) Dans le titre du protocole, les mots « à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice » sont ajoutés à la fin ;

b) Dans le deuxième considérant du préambule, le renvoi au traité instituant la Communauté européenne est remplacé par un renvoi au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

c) A l'article 1er, première phrase, les mots « ... relevant du titre IV du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par « ... relevant de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; » la deuxième phrase est supprimée et l'alinéa suivant est ajouté :

« Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » ;

d) A l'article 2, première phrase, les mots « ... dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par « ... dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ; à la troisième phrase, les mots « ... l'acquis communautaire et » sont remplacés par « ni l'acquis communautaire, ni celui de l'Union et » ;

e) L'article 3, paragraphe 1, est modifié comme suit :

i) Au premier alinéa, première phrase, les mots « ... en application du titre IV du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par « ... en application de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » et la seconde phrase est supprimée ;

ii) Les nouveaux alinéas suivants sont ajoutés après le deuxième alinéa :

« Les mesures adoptées en application de l'article 61 C du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fixent les conditions de participation du Royaume-Uni et de l'Irlande aux évaluations concernant les domaines couverts par la troisième partie, titre IV, dudit traité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » ;

f) Aux articles 4, 5 et 6, les mots « ... du titre IV du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par « ... de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;

g) A l'article 4, seconde phrase, le renvoi à l'article 11, paragraphe 3, est remplacé par un renvoi à l'article 280 F, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

h) Le nouvel article 4 bis suivant est inséré :

« Article 4 bis

1. Les dispositions du présent protocole s'appliquent, en ce qui concerne le Royaume-Uni et l'Irlande, également aux mesures proposées ou adoptées en vertu du titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui modifient une mesure existante contraignante à leur égard.

2. Cependant, dans les cas où le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, décide que la non-participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande à la version modifiée d'une mesure existante rend l'application de cette mesure impraticable pour d'autres Etats membres ou l'Union, il peut les engager à procéder à une notification conformément à l'article 3 ou 4. Aux fins de l'article 3, une nouvelle période de deux mois commence à courir à compter de la date où le Conseil a pris une telle décision.

Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la décision du Conseil, le Royaume-Uni ou l'Irlande n'ont pas procédé à une notification conformément à l'article 3 ou 4, la mesure existante ne les lie plus et n'est plus applicable à leur égard, à moins que l'Etat membre concerné n'ait procédé à une notification conformément à l'article 4 avant l'entrée en vigueur de la mesure portant modification. Ceci prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de la mesure portant modification ou, si elle lui est ultérieure, de la date d'expiration du délai de deux mois.

Aux fins du présent paragraphe, le Conseil, après avoir procédé à une discussion approfondie sur la question, statue à une majorité qualifiée de ses membres représentant les Etats membres participant ou ayant participé à l'adoption de la mesure portant modification. Une majorité qualifiée du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut aussi décider que le Royaume-Uni ou l'Irlande supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à la mesure existante.

4. Le présent article est sans préjudice de l'article 4. » ;

i) A l'article 5, le membre de phrase suivant est inséré à la fin : « ..., à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres et après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement. » ;

j) A l'article 6, les mots « ... dispositions pertinentes de ce traité, y compris l'article 68, s'appliquent » sont remplacés par « ... dispositions pertinentes des traités s'appliquent... » ;

k) Le nouvel article 6 bis suivant est inséré :

« Article 6 bis

Le Royaume-Uni ou l'Irlande ne sera pas lié par des règles fixées sur la base de l'article 16 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui concernent le traitement des données à caractère personnel par les Etats membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application des chapitres 4 ou 5 du titre IV de la troisième partie dudit traité, lorsque le Royaume-Uni ou l'Irlande n'est pas lié par des règles de l'Union qui régissent des formes de coopération judiciaire en matière pénale ou de coopération policière dans le cadre desquelles les dispositions fixées sur la base de l'article 16 B doivent être respectées. »

l) A l'article 7, les mots « Les articles 3 et 4 » sont remplacés par « Les articles 3, 4 et 4 bis » et les mots « ... protocole intégrant l'acquis de Schengen dans... » sont remplacés par « ... protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans... » ;

m) A l'article 8, les mots « président du » sont supprimés ;

n) Le nouvel article 9 suivant est ajouté :

« Article 9

En ce qui concerne l'Irlande, le présent protocole ne s'applique pas à l'article 61 H du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. ».

PROTOCOLE SUR LA POSITION DU DANEMARK

21) Le protocole sur la position du Danemark est modifié comme suit :

a) Le préambule est modifié comme suit ;

i) Les trois nouveaux considérants suivants sont insérés après le deuxième considérant :

« CONSCIENTES du fait que le maintien dans le cadre des traités d'un régime juridique datant de la décision d'Edimbourg restreindra considérablement la participation du Danemark dans d'importants domaines de coopération de l'Union et qu'il serait dans l'intérêt de l'Union d'assurer l'intégrité de l'acquis dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice ;

SOUHAITANT dès lors établir un cadre juridique qui offrira au Danemark la possibilité de participer à l'adoption de mesures proposées sur la base de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et saluant l'intention du Danemark de se prévaloir de cette possibilité lorsque cela sera possible conformément à ses exigences constitutionnelles ;

PRENANT NOTE de ce que le Danemark ne s'opposera pas à ce que les autres Etats membres poursuivent le développement de leur coopération en ce qui concerne des mesures par lesquelles il n'est pas lié, » ;

ii) A l'avant-dernier considérant, les mots « ... protocole intégrant l'acquis de Schengen dans... » sont remplacés par « ... protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans... » ;

b) A l'article 1er, premier alinéa, première phrase, les mots « ... du titre IV du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par « ... de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;

c) A l'article 1er, la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée et le nouvel alinéa suivant est ajouté ;

« Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément 205, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » ;

d) L'article 2 est remplacé par le texte suivant :

« Article 2

Aucune des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aucune mesure adoptée en application dudit titre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit titre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures ou toute mesure modifiée ou modifiable en application dudit titre, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard ; ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark ; ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark. En particulier, les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui sont modifiés continuent de lier le Danemark et d'être applicables à son égard inchangés. » ;

e) Le nouvel article 2 bis suivant est inséré :

« Article 2 bis

L'article 2 du présent protocole est également d'application à l'égard de celles des règles fixées sur la base de l'article 16 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui concernent le traitement des données à caractère personnel par les Etats membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application des chapitres 4 ou 5 du titre IV de la troisième partie dudit traité. » ;

f) L'article 4 devient l'article 6 ;

g) L'article 5, renuméroté 4, est modifié comme suit :

i) Dans tout l'article, le mot « décision » est remplacé par « mesure » ;

ii) Au paragraphe 1, les mots « ... en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par « ... et relevant de la présente partie » et les mots « ... Etats membres visés à l'article 1er du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne ainsi que l'Irlande ou le Royaume-Uni si ces Etats membres participent aux domaines de coopération en question. » sont remplacés par « ... Etats membres liés par cette mesure. » ;

iii) Au paragraphe 2, les mots « ... les Etats membres visés à l'article 1er, du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne examineront... » sont remplacés par « ... les Etats membres liés par cette mesure et le Danemark examineront... » ;

h) L'article 6, renuméroté 5, est modifié comme suit :

i) A la première phrase, les mots « ... de l'article 13, paragraphe 1, et de l'article 17 du traité sur l'Union européenne » sont remplacés par « ... de l'article 13, paragraphe 1, de l'article 28 A et des articles 28 B à 28 E du traité sur l'Union européenne » et le dernier membre de phrase « ..., mais il ne fera pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre les États membres dans ce domaine » est supprimé ;

ii) La nouvelle troisième phrase suivante est insérée : « Le Danemark ne s'opposera pas à ce que les autres Etats membres poursuivent le développement de leur coopération dans ce domaine. » ;

iii) A la nouvelle quatrième phrase, le nouveau dernier membre de phrase suivant est ajouté à la fin : « ..., ni de mettre des capacités militaires à la disposition de l'Union. » ;

iv) les deux nouveaux alinéas suivants sont ajoutés :

« L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » ;

i) Après l'intitulé « PARTIE III » un article 6 est inséré, avec le libellé de l'article 4 ;

j) Un intitulé « PARTIE IV » est inséré avant l'article 7 ;

k) Le nouvel article 8 suivant est inséré :

« Article 8

1. Le Danemark peut à tout moment, et sans préjudice de l'article 7, conformément à ses exigences constitutionnelles, notifier aux autres Etats membres que, avec effet au premier jour du mois suivant la notification, la partie I est constituée des dispositions figurant à l'annexe. Dans ce cas, les articles 5 à 8 sont renumérotés en conséquence.

2. Six mois après la date à laquelle la notification visée au paragraphe 1 prend effet, tout l'acquis de Schengen ainsi que les mesures adoptées pour développer cet acquis qui, jusqu'alors, liaient le Danemark au titre d'obligations de droit international, lient ce dernier au titre du droit de l'Union. »

l) La nouvelle annexe suivante est ajoutée au protocole :

« ANNEXE

Article premier

Sous réserve de l'article 3, le Danemark ne participe pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées en application de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du représentant du Gouvernement danois, est requise pour les actes que le Conseil est appelé à adopter à l'unanimité.

Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2

En vertu de l'article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et 8, aucune des dispositions de la troisième partie, titre IV du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aucune mesure adoptée en application dudit titre, aucune disposition d'un accord international conclu par l'Union en application dudit titre et aucune décision de la Cour de justice de l'Union européenne interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Danemark ou n'est applicable à son égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations du Danemark. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire ni celui de l'Union et ne font pas partie du droit de l'Union, tels qu'ils s'appliquent au Danemark.

Article 3

1. Le Danemark peut notifier par écrit au président du Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d'une proposition ou d'une initiative en application de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi le Danemark est habilité à le faire.

2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Danemark, le Conseil peut adopter la mesure visée au paragraphe 1, conformément à l'article 1er sans la participation du Danemark. Dans ce cas, l'article 2 s'applique.

Article 4

Après l'adoption d'une mesure en application de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark peut notifier à tout moment au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article 280 F, paragraphe 1, dudit traité s'applique mutatis mutandis.

Article 5

1. Les dispositions du présent protocole s'appliquent, en ce qui concerne le Danemark, également aux mesures proposées ou adoptées en vertu du titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui modifient une mesure existante contraignante à son égard.

2. Cependant, dans les cas où le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, décide que la non-participation du Danemark à la version modifiée d'une mesure existante rend l'application de cette mesure impraticable pour d'autres Etats membres ou l'Union, il peut l'engager à procéder à une notification conformément à l'article 3 ou 4. Aux fins de l'article 3, une nouvelle période de deux mois commence à courir à compter de la date où le Conseil a pris une telle décision.

Si, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la décision du Conseil, le Danemark n'a pas procédé à une notification conformément à l'article 3 ou 4, la mesure existante ne le lie plus et n'est plus applicable à son égard, à moins que l'Etat membre concerné n'ait procédé à une notification conformément à l'article 4 avant l'entrée en vigueur de la mesure portant modification. Ceci prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de la mesure portant modification ou, si elle lui est ultérieure, de la date d'expiration du délai de deux mois.

Aux fins du présent paragraphe, le Conseil, après avoir procédé à une discussion approfondie sur la question, statue à une majorité qualifiée de ses membres représentant les Etats membres participant ou ayant participé à l'adoption de la mesure portant modification. Une majorité qualifiée du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut aussi décider que le Danemark supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à la mesure existante.

4. Le présent article est sans préjudice de l'article 4.

Article 6

1. La notification prévue à l'article 4 est présentée au plus tard six mois après l'adoption définitive d'une mesure qui développe l'acquis de Schengen.

Si le Danemark ne présente pas de notification conformément à l'article 3 ou 4 à l'égard d'une mesure développant l'acquis de Schengen, les Etats membres liés par celle-ci et le Danemark examineront les dispositions appropriées à prendre.

2. Une notification faite en application de l'article 3 à l'égard d'une mesure développant l'acquis de Schengen est irrévocablement réputée constituer une notification faite en application de l'article 3 à l'égard de toute autre proposition ou initiative visant à développer cette mesure, dans la mesure où cette proposition ou initiative développe l'acquis de Schengen.

Article 7

Le Danemark ne sera pas lié par des règles fixées sur la base de l'article 16 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui concernent le traitement des données à caractère personnel par les Etats membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application des chapitres 4 ou 5 du titre IV de la troisième partie dudit traité, lorsque le Danemark n'est pas lié par des règles de l'Union qui régissent des formes de coopération judiciaire en matière pénale ou de coopération policière dans le cadre desquelles les dispositions fixées sur la base de l'article 16 B doivent être respectées.

Article 8

Lorsque, dans les cas visés dans la présente partie, le Danemark est lié par une mesure adoptée par le Conseil en application de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions pertinentes des traités s'appliquent au Danemark en ce qui concerne la mesure en question.

Article 9

Lorsque le Danemark n'est pas lié par une mesure adoptée en application de la troisième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs qu'elle occasionne pour les institutions, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres, après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement. »

PROTOCOLE SUR LE DROIT D'ASILE

POUR LES RESSORTISSANTS DE L'UNION

22) Le protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne est modifié comme suit :

a) Le préambule est modifié comme suit :

i) Le premier considérant est remplacé par le texte suivant :

« CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux, » ;

ii) Le nouveau deuxième considérant suivant est inséré :

« CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 6, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux, » ;

iii) Au deuxième considérant devenu troisième considérant, le renvoi à l'article 6, paragraphe 2, est remplacé par un renvoi à l'article 6, paragraphes 1 et 3 ;

iv) Au troisième considérant devenu quatrième considérant, le renvoi à l'article 6, paragraphe 1, est remplacé par un renvoi à l'article 1 bis ;

v) Aux troisième et quatrième, devenus quatrième et cinquième considérants, le mot « principes » est remplacé par « valeurs », la phrase étant grammaticalement adaptée en conséquence ; au quatrième considérant devenu cinquième considérant, le renvoi à l'article 309 du traité instituant la Communauté européenne est remplacé par un renvoi à l'article 7 du traité sur l'Union européenne ;

vi) Au cinquième considérant, devenu sixième considérant, le renvoi au traité instituant la Communauté européenne est remplacé par un renvoi au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

vii) Le septième, devenu huitième considérant est supprimé ;

b) L'article unique est modifié comme suit :

i) Au point b), après les mots « ... le Conseil » sont insérés les mots « , ou le cas échéant le Conseil européen, » et les mots « ... à l'égard de l'Etat membre dont le demandeur est ressortissant, » sont ajoutés à la fin ;

ii) Le texte du point c) est remplacé par le texte suivant :

« c) Si le Conseil a adopté une décision conformément à l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne à l'égard de l'Etat membre dont le demandeur est le ressortissant ou si le Conseil européen a adopté une décision conformément à l'article 7, paragraphe 2, dudit traité à l'égard de l'Etat membre dont le demandeur est le ressortissant ; ».

PROTOCOLE SUR LA COHÉSION ÉCONOMIQUE,

SOCIALE ET TERRITORIALE

23) Le protocole sur la cohésion économique et sociale est modifié comme suit :

a) Dans tout le protocole, les mots « cohésion économique et sociale » sont remplacés par « cohésion économique, sociale et territoriale » ;

b) Le préambule est modifié comme suit :

i) Les premier, deuxième, cinquième, sixième et quatorzième considérants sont supprimés ;

ii) Le nouveau premier considérant suivant est inséré :

« RAPPELANT que l'article 2 du traité sur l'Union européenne mentionne, entre autres objectifs, la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale et de la solidarité entre les Etats membres, et que ladite cohésion figure parmi les domaines de compétence partagée de l'Union énumérés à l'article 2 C, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, » ;

iii) Le quatrième, devenu troisième considérant, est remplacé par le texte suivant :

« RAPPELANT que les dispositions de l'article 161 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient la création d'un Fonds de cohésion, » ;

iv) Au onzième, devenu huitième considérant, les mots à la fin « ... et soulignent qu'il importe de faire figurer la cohésion économique et sociale aux articles 2 et 3 du traité » sont supprimés ;

v) Au quinzième, devenu onzième considérant nouveau les mots « ..., qui doit être créé avant le 31 décembre 1993, ... » sont supprimés ;

vi) Au dernier considérant, le renvoi au traité instituant la Communauté européenne est remplacé par un renvoi au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

AUTRES PROTOCOLES

24) Dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, dans le préambule, premier considérant, le renvoi au traité instituant la Communauté européenne est remplacé par un renvoi au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

25) Dans le protocole sur la France, les mots « ... dans ses territoires d'outre-mer... » sont remplacés par « ... en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna... ».

26) Dans le protocole sur les relations extérieures des Etats membres en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures, le renvoi à l'article 62, point 2, sous a), du titre IV du traité est remplacé par un renvoi à l'article 62, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

27) Dans le protocole sur l'article 17 du traité sur l'Union européenne, dans le dispositif, le membre de phrase final « , dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam » est supprimé.

28) Dans le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les Etats membres, dans le dernier alinéa du préambule, les mots « qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par « qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

29) Dans le protocole relatif aux importations dans l'Union européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises, à l'article 3, paragraphe 3, seconde phrase, les mots « ... par décision prise à la majorité qualifiée » sont supprimés.

30) Le protocole sur l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne est modifié comme suit :

a) Dans l'intitulé du protocole, la référence au traité instituant la Communauté européenne est remplacée par une référence au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

b) Dans la disposition unique, les mots « du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont insérés après la mention de l'article 141.

31) Dans le protocole sur le régime particulier applicable au Groenland, les mots « traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par « traité sur le fonctionnement de l'Union européenne », et l'article 2 est supprimé.

32) Le protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes est modifié comme suit :

a) Le protocole est intitulé « Protocole sur l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande » ;

b) Les mots « Aucune disposition du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés européennes.., » sont remplacés par « Aucune disposition des traités, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique... ».

33) Le protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au fonds de recherche du charbon et de l'acier est modifié comme suit :

a) Dans le préambule, les deux premiers considérants sont remplacés par le nouveau premier considérant suivant :

« RAPPELANT que tous les éléments du patrimoine actif et passif de la Communauté européenne de charbon et de l'acier, tels qu'ils existaient au 23 juillet 2002, ont été transférés à la Communauté européenne à compter du 24 juillet 2002, » ;

b) A l'article 1er, le paragraphe 1 est supprimé et les deux autres paragraphes sont renumérotés en conséquence ;

c) L'article 2 est scindé en deux alinéas, le premier alinéa se terminant par les mots « ..., y compris les principes essentiels. ». Cet article est en outre modifié comme suit :

i) Au premier alinéa, les mots « statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission » sont remplacés par « statuant conformément à une procédure législative spéciale » et le mot « consultation » est remplacé par « approbation » ;

ii) Au second alinéa, les mots « et les procédures décisionnelles appropriées, notamment en vue de l'adoption des lignes directrices... » sont remplacés par « Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, les mesures établissant les lignes directrices... » ;

d) L'article 4 est abrogé.

Article 2

1. Les articles du protocole sur les statuts du Système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne, du protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement et du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, tels que modifiés par le traité de Lisbonne, sont renumérotés, conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'annexe du présent protocole. Les références croisées aux articles desdits protocoles contenues dans ces protocoles sont adaptées conformément auxdits tableaux.

2. Les références aux considérants des protocoles visés à l'article 1er, point 1, ou aux articles desdits protocoles, y inclus leurs paragraphes ou alinéas, tels que renumérotés ou réordonnés par le présent protocole et qui sont contenues dans les autres protocoles ou actes de droit primaire sont adaptées conformément au présent protocole. Ces adaptations concernent également, le cas échéant, les cas où la disposition en question est abrogée.

3. Les références aux considérants et articles, y inclus leurs paragraphes ou alinéas, des protocoles visés à l'article 1er, point 1, tels que modifiés par les dispositions du présent protocole et qui sont contenues dans d'autres instruments ou actes s'entendent comme des références aux considérants et articles, y inclus leurs paragraphes ou alinéas, desdits protocoles tels que renumérotés ou réordonnés conformément au présent protocole.

A N N E X E

TABLEAUX DE CORRESPONDANCE VISÉS À L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 1 MODIFIANT LES PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET/OU AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

A. PROTOCOLE SUR LES STATUTS DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES ET DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE



ANCIENNE NUMÉROTATION

du protocole


NOUVELLE NUMÉROTATION

du protocole


Article premier.


Article premier.


Article 2.


Article 2.


Article 3.


Article 3.


Article 4.


Article 4.


Article 5.


Article 5.


Article 6.


Article 6.


Article 7.


Article 7.


Article 8.


Article 8.


Article 9.


Article 9.


Article 10.


Article 10.


Article 11.


Article 11.


Article 12.


Article 12.


Article 13.


Article 13.


Article 14.


Article 14.


Article 15.


Article 15.


Article 16.


Article 16.


Article 17.


Article 17.


Article 18.


Article 18.


Article 19.


Article 19.


Article 20.


Article 20.


Article 21.


Article 21.


Article 22.


Article 22.


Article 23.


Article 23.


Article 24.


Article 24.


Article 25.


Article 25.


Article 26.


Article 26.


Article 27.


Article 27.


Article 28


Article 28.


Article 29.


Article 29.


Article 30.


Article 30.


Article 31.


Article 31.


Article 32.


Article 32.


Article 33.


Article 33.


Article 34.


Article 34.


Article 35.


Article 35.


Article 36.


Article 36.


Article 37 (abrogé).


 


Article 38.


Article 37.


Article 39.


Article 38.


Article 40.


Article 39.


Article 41.


Article 40.


Article 42.


Article 41.


Article 43.


Article 42.


Article 44.


Article 43.


Article 45.


Article 44.


Article 46.


Article 45.


Article 47.


Article 46.


Article 48.


Article 47.


Article 49.


Article 48.


Article 50 (abrogé).


 


Article 51 (abrogé).


 


Article 52.


Article 49.


Article 53.


Article 50.


B. PROTOCOLE SUR LES STATUTS

DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT



ANCIENNE NUMÉROTATION

du protocole


NOUVELLE NUMÉROTATION

du protocole


Article premier.


Article premier.


Article 2.


Article 2.


Article 3.


Article 3.


Article 4.


Article 4.


Article 5.


Article 5.


Article 6 (abrogé).


 


Article 7 (abrogé).


 


Article 8.


Article 6.


Article 9.


Article 7.


Article 10.


Article 8.


Article 11.


Article 9.


Article 12.


Article 10.


Article 13.


Article 11.


Article 14.


Article 12.


Article 15.


Article 13.


Article 16.


Article 14.


Article 17.


Article 15.


Article 18.


Article 16.


Article 19.


Article 17.


Article 20.


Article 18.


Article 21.


Article 19.


Article 22.


Article 20.


Article 23.


Article 21.


Article 24.


Article 22.


Article 25.


Article 23.


Article 26.


Article 24.


Article 27.


Article 25.


Article 28.


Article 26.


Article 29.


Article 27.


Article 30.


Article 28.


C. PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

DE L'UNION EUROPÉENNE



ANCIENNE NUMÉROTATION

du protocole


NOUVELLE NUMÉROTATION

du protocole


Article premier.


Article premier.


Article 2.


Article 2.


Article 3.


Article 3.


Article 4.


Article 4.


Article 5 (abrogé).


 


Article 6.


Article 5.


Article 7.


Article 6.


Article 8.


Article 7.


Article 9.


Article 8.


Article 10.


Article 9.


Article 11.


Article 10.


Article 12.


Article 11.


Article 13.


Article 12.


Article 14.


Article 13.


Article 15.


Article 14.


Article 16.


Article 15.


Article 17.


Article 16.


Article 18.


Article 17.


Article 19.


Article 18.


Article 20.


Article 19.


Article 21.


Article 20.


Article 22.


Article 21.


Article 23.


Article 22.


PROTOCOLE N° 2

MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT qu'il importe que les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique continuent de produire pleinement leurs effets juridiques ;

DÉSIREUSES d'adapter ledit traité aux nouvelles règles fixées par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier dans les domaines institutionnel et financier,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité de Lisbonne et qui modifient le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique comme suit :

Article premier

Le présent protocole modifie le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé « traité CEEA ») dans sa version en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

(Le second alinéa ne concerne pas la version française.)

Article 2

L'intitulé du titre III du traité CEEA « Dispositions institutionnelles » est remplacé par l'intitulé « Dispositions institutionnelles et financières ».

Article 3

Au début du titre III du traité CEEA, le chapitre suivant est inséré :

« Chapitre I

« APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE

« Article 106 bis

1. L'article 7, les articles 9 à 9 F, l'article 48, paragraphes 2 à 5, et les articles 49 et 49 A, du traité sur l'Union européenne, l'article 16 A, les articles 190 à 201 ter, les articles 204 à 211 bis, l'article 213, les articles 215 à 236, les articles 238, 239 et 240, les articles 241 à 245, les articles 246 à 262, les articles 268 à 277, les articles 279 à 280 et les articles 283, 290 et 292, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que le protocole sur les dispositions transitoires, s'appliquent au présent traité.

2. Dans le cadre du présent traité, les références à l'Union, au "traité sur l'Union européenne”, au "traité sur le fonctionnement de l'Union européenne” ou aux "traités” dans les dispositions visées au paragraphe 1 ainsi que celles des protocoles annexés tant auxdits traités qu'au présent traité sont à lire, respectivement, comme des références à la Communauté européenne de l'énergie atomique et au présent traité.

3. Les dispositions du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne dérogent pas aux dispositions du présent traité. »

Article 4

Au titre III du traité CEEA, les chapitres I, II et III sont renumérotés II, III et IV.

Article 5

L'article 3, les articles 107 à 132, les articles 136 à 143, les articles 146 à 156, les articles 158 à 163, les articles 165 à 170, les articles 173, 173 A et 175, les articles 177 à 179 bis, les articles 180 ter et 181, les articles 183, 183 A, 190 et 204 du traité CEEA sont abrogés.

Article 6

L'intitulé du titre IV du traité CEEA « Dispositions financières » est remplacé par l'intitulé « Dispositions financières particulières ».

Article 7

1. A l'article 38, troisième alinéa, et à l'article 82, troisième alinéa, du traité CEEA, les références faites aux articles 141 et 142 sont remplacées respectivement par celles faites aux articles 226 et 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2. A l'article 171, paragraphe 2, et à l'article 176, paragraphe 3, du traité CEEA, la référence faite à l'article 183 est remplacée par celle faite à l'article 279 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3. A l'article 172, paragraphe 4, du traité CEEA, la référence faite à l'article 177, paragraphe 5, est remplacée par celle faite à l'article 272 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4. Dans le traité CEEA, les mots « Cour de justice » sont remplacés par « Cour de justice de l'Union européenne ».

Article 8

L'article 191 du traité CEEA est remplacé par le texte suivant :

« Article 191

La Communauté jouit sur le territoire des Etats membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions prévues par le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne. »

Article 9

L'article 206 du traité CEEA est remplacé par le texte suivant :

« Article 206

La Communauté peut conclure avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.

Ces accords sont conclus par le Conseil, statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

Lorsque ces accords exigent des modifications du présent traité, les modifications doivent d'abord être adoptées selon la procédure prévue à l'article 48, paragraphes 2 à 5, du traité sur l'Union européenne. »

Article 10

Les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de l'énergie atomique, à l'exception de celles de l'Agence d'approvisionnement et des entreprises communes, sont inscrites au budget de l'Union.

A N N E X E

TABLEAUX DE CORRESPONDANCE

VISÉS À L'ARTICLE 5 DU TRAITÉ DE LISBONNE

A. TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE





ANCIENNE NUMÉROTATION

du traité sur l'Union européenne


NUMÉROTATION DANS LE TRAITÉ DE LISBONNE


NOUVELLE NUMÉROTATION

du traité sur l'Union européenne


TITRE I. ― DISPOSITIONS COMMUNES


TITRE I. ― DISPOSITIONS COMMUNES


TITRE I. ― DISPOSITIONS COMMUNES


Article premier


Article premier


Article premier


 


Article 1 bis


Article 2


Article 2


Article 2


Article 3


Article 3 (abrogé) (1)


 


 


 


Article 3 bis


Article 4


 


Article 3 ter (2)


Article 5


Article 4 (abrogé) (3)


 


 


Article 5 (abrogé) (4)


 


 


Article 6


Article 6


Article 6


Article 7


Article 7


Article 7


 


Article 7 bis


Article 8


TITRE II. ― DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPEENNE EN VUE D'ÉTABLIR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE


TITRE II. ― DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRINCIPES DÉMOCRATIQUES


TITRE II. ― DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRINCIPES DÉMOCRATIQUES


Article 8 (abrogé) (5)


Article 8


Article 9


 


Article 8 A (6)


Article 10


 


Article 8 B


Article 11


 


Article 8 C


Article 12


TITRE III. ― DISPOSITIONS MODIFIANT LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER


TITRE III. ― DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS


TITRE III. ― DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS


Article 9 (abrogé) (7)


Article 9


Article 13


 


Article 9 A (8)


Article 14


 


Article 9 B (9)


Article 15


 


Article 9 C (10)


Article 16


 


Article 9 D (11)


Article 17


 


Article 9 E


Article 18


 


Article 9 F (12)


Article 19


TITRE IV. ― DISPOSITIONS MODIFIANTE LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE


TITRE IV. ― DISPOSITIONS SUR LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES


TITRE IV. ― DISPOSITIONS SUR LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES


Article 10 (abrogé) (13)


Article 10 (14)


Article 20


Articles 27 A à 27 E (remplacés)


 




Articles 40 à 40 B (remplacés)


 




Articles 43 à 45 (remplacés)


 


 


TITRE V. ― DISPOSITIONS CONCERNANT UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE


TITRE V. ― DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE


TITRE V. ― DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE


 


Chapitre 1er. ― Dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union


Chapitre 1er. ― Dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union


 


Article 10 A


Article 21


 


Article 10 B


Article 22


 


Chapitre 2. ― Dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune


Chapitre 2. ― Dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune


 


Section 1. ― Dispositions communes


Section 1. ― Dispositions communes


 


Article 10 C


Article 23


Article 11


Article 11


Article 24


Article 12


Article 12


Article 25


Article 13


Article 13


Article 26


 


Article 13 bis


Article 27


Article 14


Article 14


Article 28


Article 15


Article 15


Article 29


Article 22 (déplacé)


Article 15 bis


Article 30


Article 23 (déplacé)


Article 15 ter


Article 31


Article 16


Article 16


Article 32


Article 17 (déplacé)


Article 28 A


Article 42


Article 18


Article 18


Article 33


Article 19


Article 19


Article 34


Article 20


Article 20


Article 35


Article 21


Article 21


Article 36


Article 22 (déplacé)


Article 15 bis


Article 30


Article 23 (déplacé)


Article 15 ter


Article 31


Article 24


Article 24


Article 37


Article 25


Article 25


Article 38


 


Article 25 bis


Article 39


Article 47 (déplacé)


Article 25 ter


Article 40


Article 26 (abrogé)


 


 


Article 27 (abrogé)


 


 


Article 27 A (remplacé) (15)


Article 10


Article 20


Article 27 B (remplacé) (15)


Article 10


Article 20


Article 27 C (remplacé) (15)


Article 10


Article 20


Article 27 D (remplacé) (15)


Article 10


Article 20


Article 27 E (remplacé) (15)


Article 10


Article 20


Article 28


Article 28


Article 41


 


Section 2. ― Dispositions concernant la politique de sécurité et de défense commune


Section 2. ― Dispositions concernant la politique de sécurité et de défense commune


Article 17 (déplacé)


Article 28 A


Article 42


 


Article 28 B


Article 43


 


Article 28 C


Article 44


 


Article 28 D


Article 45


 


Article 28 E


Article 46


TITRE VI. ― DISPOSITIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE (abrogé) (16)


 


 


Article 29 (remplacé) (17)


 


 


Article 30 (remplacé) (18)


 


 


Article 31 (remplacé) (19)


 


 


Article 32 (remplacé) (20)


 


 


Article 33 (remplacé) (21)


 


 


Article 34 (abrogé)


 


 


Article 35 (abrogé)


 


 


Article 36 (remplacé) (22)


 


 


Article 37 (abrogé)


 


 


Article 38 (abrogé)


 


 


Article 39 (abrogé)


 


 


Article 40 (remplacé) (23)


Article 10


Article 20


Article 40 A (remplacé) (23)


Article 10


Article 20


Article 40 B (remplacé) (23)


Article 10


Article 20


Article 41 (abrogé)


 


 


Article 42 (abrogé)


 


 


TITRE VII. ― DISPOSITIONS SUR LA COOPÉRATION RENFORCÉE (remplacé) (24)


TITRE IV. ― DISPOSITIONS SUR LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES


TITRE IV. ― DISPOSITIONS SUR LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES


Article 43 (remplacé) (24)


Article 10


Article 20


Article 43 A (remplacé) (24)


Article 10


Article 20


Article 43 B (remplacé) (24)


Article 10


Article 20


Article 44 (remplacé) (24)


Article 10


Article 20


Article 44 A (remplacé) (24)


Article 10


Article 20


Article 45 (remplacé) (24)


Article 10


Article 20


TITRE VIII. ― DISPOSITIONS FINALES


TITRE VI. ― DISPOSITIONS FINALES


TITRE VI. ― DISPOSITIONS FINALES


Article 46 (abrogé)


 


 


 


Article 46 A


Article 47


Article 47 (déplacé)


Article 25 ter


Article 40


Article 48


Article 48


Article 48


Article 49


Article 49


Article 49


 


Article 49 A


Article 50


 


Article 49 B


Article 51


 


Article 49 C


Article 52


Article 50 (abrogé)


 


 


Article 51


Article 51


Article 53


Article 52


Article 52


Article 54


Article 53


Article 53


Article 55


(1) Remplacé, en substance, par l'article 2 F (renuméroté 7) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) et les articles 9, paragraphe 1, et 10 A. paragraphe 3, second alinéa, (renumérotés 13 et 21) du traité sur l'Union européenne (ci-après traité UE).

(2) Remplace l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après traité CE).

(3) Remplacé, en substance, par l'article 9 B (renuméroté 15).

(4) Remplacé, en substance, par l'article 9, paragraphe 2, (renuméroté 13).

(5) L'article 8 du traité UE qui était en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (ci-après l'actuel traité UE) modifiait le traité CE. Ces modifications sont incorporées dans ce dernier traité et l'article 8 est abrogé. Son numéro est utilisé pour y insérer une nouvelle disposition.

(6) Le paragraphe 4 remplace en substance l'article 191, premier alinéa, du traité CE.

(7) L'article 9 de l'actuel traité UE modifiait le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ce dernier traité a expiré le 23 juillet 2002. L'article 9 est abrogé et son numéro est utilisé pour y insérer une autre disposition.

(8) Les paragraphes 1 et 2 remplacent, en substance, l'article 189 du traité CE ; les paragraphes 1 à 3 remplacent, en substance, l'article 190, paragraphes 1 à 3, du traité CE ; le paragraphe 1 remplace, en substance, l'article 192, premier alinéa, du traité CE ; le paragraphe 4 remplace, en substance, l'article 197, premier alinéa, du traité CE.

(9) Remplace, en substance, l'article 4.

(10) Le paragraphe 1 remplace, en substance, l'article 202, premier et deuxième tirets, du traité CE ; les paragraphes 2 et 9 remplacent, en substance, l'article 203 du traité CE ; les paragraphes 4 et 5 remplacent, en substance, l'article 205, paragraphes 2 et 4, du traité CE.

(11) Le paragraphe 1 remplace, en substance, l'article 211 du traité CE ; les paragraphes 3 et 7 remplacent, en substance, l'article 214 du traité CE ; le paragraphe 6 remplace, en substance, l'article 217, paragraphes 1, 3 et 4, du traité CE,

(12) Remplace, en substance, l'article 220 du traité CE ; le paragraphe 2, premier alinéa, remplace, en substance, l'article 221, premier alinéa, du traité CE.

(13) L'article 10 de l'actuel traité UE modifiait le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Ces modifications sont incorporées dans ce dernier traité et l'article 10 est abrogé. Son numéro est utilisé pour y insérer une autre disposition.

(14) Remplace aussi les articles 11 et 11 A du traité CE.

(15) Les articles 27 A à 27 E de l'actuel traité UE, relatifs à la coopération renforcée, sont aussi remplacés par les articles 280 A à 280 I du TFUE (numérotés 326 à 334).

(16) Les dispositions du titre VI de l'actuel traité UE, relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, sont remplacées par les dispositions des chapitres 1, 4 et 5 du titre IV de la troisième partie du TFUE.

(17) Remplacé par l'article 61 du TFUE (renuméroté 67).

(18) Remplacé par les articles 69 F et 69 G du TFUE (renumérotés 87 et 88).

(19) Remplacé par les articles 69 A, 69 B et 69 D du TFUE (renumérotés 82, 83 et 85).

(20) Remplacé par l'article 69 H du TFUE (renuméroté 89).

(21) Remplacé par l'article 61 E du TFUE (renuméroté 72).

(22) Remplacé par l'article 61 D du TFUE (renuméroté 71).

(23) Les articles 40 à 40 B de l'actuel traité UE, relatifs à la coopération renforcée, sont aussi remplacés par les articles 280 A à 280 I du TFUE (renumérotés 326 à 334).

(24) Les articles 43 à 45 et le titre VII de l'actuel traité UE, relatifs à la coopération renforcée, sont aussi remplacés par les articles 280 A à 280 I du TFUE (renumérotés 326 à 334).


B. TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE





ANCIENNE NUMÉROTATION DU TRAITÉ

instituant la Communauté européenne


NUMÉROTATION DANS LE TRAITÉ DE LISBONNE


NOUVELLE NUMÉROTATION DU TRAITÉ

sur le fonctionnement de l'Union européenne


PREMIÈRE PARTIE. ― LES PRINCIPES


PREMIÈRE PARTIE. ― LES PRINCIPES


PREMIÈRE PARTIE. ― LES PRINCIPES


Article premier (abrogé)


 


 


 


Article 1 bis


Article premier


Article 2 (abrogé) (1)


 


 


 


Titre I. ― Catégories et domaines de compétences de l'Union


Titre I. ― Catégories et domaines de compétences de l'Union


 


Article 2 A


Article 2


 


Article 2 B


Article 3


 


Article 2 C


Article 4


 


Article 2 D


Article 5


 


Article 2 E


Article 6


 


Titre II. ― Dispositions d'application générale


Titre II. ― Dispositions d'application générale


 


Article 2 F


Article 7


Article 3, paragraphe 1 (abrogé) (2)


 


 


Article 3, paragraphe 2


Article 3


Article 8


Article 4 (déplacé)


Article 97 ter


Article 119


Article 5 (remplacé) (3)


 


 


 


Article 5 bis


Article 9


 


Article 5 ter


Article 10


Article 6


Article 6


Article 11


Article 153, paragraphe 2 (déplacé)


Article 6 bis


Article 12


 


Article 6 ter (4)


Article 13


Article 7 (abrogé) (5)


 


 


Article 8 (abrogé) (6)


 


 


Article 9 (abrogé)


 


 


Article 10 (abrogé) (7)


 


 


Article 11 (remplacé) (8)


Articles 280 A à 280 I


Articles 326 à 334


Article 11 A (remplacé) (8)


Articles 280 A à 280 I


Articles 326 à 334


Article 12 (déplacé)


Article 16 D


Article 18


Article 13 (déplacé)


Article 16 E


Article 19


Article 14 (déplacé)


Article 22 bis


Article 26


Article 15 (déplacé)


Article 22 ter


Article 27


Article 16


Article 16


Article 14


Article 255 (déplacé)


Article 16 A


Article 15


Article 286 (remplacé)


Article 16 B


Article 16


 


Article 16 C


Article 17


DEUXIÈME PARTIE. ― LA CITOYENNETÉ DE L'UNION


DEUXIÈME PARTIE. ― NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ DE L'UNION


DEUXIÈME PARTIE. ― NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ DE L'UNION


Article 12 (déplacé)


Article 16 D


Article 18


Article 13 (déplacé)


Article 16 E


Article 19


Article 17


Article 17


Article 20


Article 18


Article 18


Article 21


Article 19


Article 19


Article 22


Article 20


Article 20


Article 23


Article 21


Article 21


Article 24


Article 22


Article 22


Article 25


TROISIÈME PARTIE ― LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ


TROISIÈME PARTIE. ― LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION


TROISIÈME PARTIE ― LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION


 


Titre I. ― Le marché intérieur


Titre I. ― Le marché intérieur


Article 14 (déplacé)


Article 22 bis


Article 26


Article 15 (déplacé)


Article 22 ter


Article 27


Titre I. ― La libre circulation des marchandises


Titre I bis.― La libre circulation des marchandises


Titre II. ― La libre circulation des marchandises


Article 23


Article 23


Article 28


Article 24


Article 24


Article 29


Chapitre 1. ― L'union douanière


Chapitre 1. ― L'union douanière


Chapitre 1. ― L'union douanière


Article 25


Article 25


Article 30


Article 26


Article 26


Article 31


Article 27


Article 27


Article 32


Troisième partie, Titre X, Coopération douanière (déplacé)


Chapitre 1 bis.― La coopération douanière


Chapitre 2. ― La coopération douanière


Article 135 (déplacé)


Article 27 bis


Article 33


Chapitre 2. ― L'interdiction des restrictions quantitatives entre les Etats membres


Chapitre 2. ― L'interdiction des restrictions quantitatives entre les Etats membres


Chapitre 3. ― L'interdiction des restrictions quantitatives entre les Etats membres


Article 28


Article 28


Article 34


Article 29


Article 29


Article 35


Article 30


Article 30


Article 36


Article 31


Article 31


Article 37


Titre II. ― L'agriculture


Titre II. ― L'agriculture et la pêche


Titre III. ― L'agriculture et la pêche


Article 32


Article 32


Article 38


Article 33


Article 33


Article 39


Article 34


Article 34


Article 40


Article 35


Article 35


Article 41


Article 36


Article 36


Article 42


Article 37


Article 37


Article 43


Article 38


Article 38


Article 44


Titre III. ― La libre circulation des personnes, des services et des capitaux


Titre III. ― La libre circulation des personnes, des services et des capitaux


Titre IV. ― La libre circulation des personnes, des services et des capitaux


Chapitre 1. ― Les travailleurs


Chapitre 1. ― Les travailleurs


Chapitre 1. ― Les travailleurs


Article 39


Article 39


Article 45


Article 40


Article 40


Article 46


Article 41


Article 41


Article 47


Article 42


Article 42


Article 48


Chapitre 2. ― Le droit d'établissement


Chapitre 2. ― Le droit d'établissement


Chapitre 2. ― Le droit d'établissement


Article 43


Article 43


Article 49


Article 44


Article 44


Article 50


Article 45


Article 45


Article 51


Article 46


Article 46


Article 52


Article 47


Article 47


Article 53


Article 48


Article 48


Article 54


Article 294 (déplacé)


Article 48 bis


Article 55


Chapitre 3. ― Les services


Chapitre 3. ― Les services


Chapitre 3. ― Les services


Article 49


Article 49


Article 56


Article 50


Article 50


Article 57


Article 51


Article 51


Article 58


Article 52


Article 52


Article 59


Article 53


Article 53


Article 60


Article 54


Article 54


Article 61


Article 55


Article 55


Article 62


Chapitre 4. ― Les capitaux et les paiements


Chapitre 4. ― Les capitaux et les paiements


Chapitre 4. ― Les capitaux et les paiements


Article 56


Article 56


Article 63


Article 57


Article 57


Article 64


Article 58


Article 58


Article 65


Article 59


Article 59


Article 66


Article 60 (déplacé)


Article 61 H


Article 75


Titre IV. ― Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes


Titre IV. ― L'espace de liberté, de sécurité et de justice


Titre V. ― L'espace de liberté, de sécurité et de justice


 


Chapitre 1. ― Dispositions générales


Chapitre 1. ― Dispositions générales


Article 61


Article 61 (9)


Article 67


 


Article 61 A


Article 68


 


Article 61 B


Article 69


 


Article 61 C


Article 70


 


Article 61 D (10)


Article 71


Article 64, paragraphe 1 (remplacé)


Article 61 E (11)


Article 72


 


Article 61 F


Article 73


Article 66 (remplacé)


Article 61 G


Article 74


Article 60 (déplacé)


Article 61 H


Article 75


 


Article 61 I


Article 76


 


Chapitre 2. ― Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration


Chapitre 2. ― Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration


Article 62


Article 62


Article 77


Article 63, points 1 et 2 et article 64, paragraphe 2 (12)


Article 63


Article 78


Article 63, points 3 et 4


Article 63 bis


Article 79


 


Article 63 ter


Article 80


Article 64, paragraphe 1 (remplacé)


Article 61 E


Article 72




Chapitre 3. ― Coopération judiciaire en matière civile


Chapitre 3. ― Coopération judiciaire en matière civile


Article 65


Article 65


Article 81


Article 66 (remplacé)


Article 61 G


Article 74


Article 67 (abrogé)


 


 


Article 68 (abrogé)


 


 


Article 69 (abrogé)


 


 


 


Chapitre 4. ― Coopération judiciaire en matière pénale


Chapitre 4. ― Coopération judiciaire en matière pénale


 


Article 69 A (13)


Article 82


 


Article 69 B (13)


Article 83


 


Article 69 C


Article 84


 


Article 69 D (13)


Article 85


 


Article 69 E


Article 86


 


Chapitre 5. ― Coopération policière


Chapitre 5. ― Coopération policière


 


Article 69 F (14)


Article 87


 


Article 69 G (14)


Article 88


 


Article 69 H (15)


Article 89


Titre V. ― Les transports


Titre V. ― Les transports


Titre VI. ― Les transports


Article 70


Article 70


Article 90


Article 71


Article 71


Article 91


Article 72


Article 72


Article 92


Article 73


Article 73


Article 93


Article 74


Article 74


Article 94


Article 75


Article 75


Article 95


Article 76


Article 76


Article 96


Article 77


Article 77


Article 97


Article 78


Article 78


Article 98


Article 79


Article 79


Article 99


Article 80


Article 80


Article 100


Titre VI. ― Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations


Titre VI. ― Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations


Titre VII. ― Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations


Chapitre 1. ― Les règles de concurrence


Chapitre 1. ― Les règles de concurrence


Chapitre 1. ― Les règles de concurrence


Section 1. ― Les règles applicables aux entreprises


Section 1. ― Les règles applicables aux entreprises


Section 1. ― Les règles applicables aux entreprises


Article 81


Article 81


Article 101


Article 82


Article 82


Article 102


Article 83


Article 83


Article 103


Article 84


Article 84


Article 104


Article 85


Article 85


Article 105


Article 86


Article 86


Article 106


Section 2 ―-― Les aides accordées par les États


Section 2. ― Les aides accordées par les États


Section 2. ― Les aides accordées par les États


Article 87


Article 87


Article 107


Article 88


Article 88


Article 108


Article 89


Article 89


Article 109


Chapitre 2. ― Dispositions fiscales


Chapitre 2. ― Dispositions fiscales


Chapitre 2. ― Dispositions fiscales


Article 90


Article 90


Article 110


Article 91


Article 91


Article 111


Article 92


Article 92


Article 112


Article 93


Article 93


Article 113


Chapitre 3. ― Le rapprochement des législations


Chapitre 3. ― Le rapprochement des législations


Chapitre 3. ― Le rapprochement des législations


Article 95 (déplacé)


Article 94


Article 114


Article 94 (déplacé)


Article 95


Article 115


Article 96


Article 96


Article 116


Article 97


Article 97


Article 117


 


Article 97 bis


Article 118


Titre VII. ― La politique économique et monétaire


Titre VII. ― La politique économique et monétaire


Titre VIII. ― La politique économique et monétaire


Article 4 (déplacé)


Article 97 ter


Article 119


Chapitre 1. ― La politique économique


Chapitre 1. ― La politique économique


Chapitre 1. ― La politique économique


Article 98


Article 98


Article 120


Article 99


Article 99


Article 121


Article 100


Article 100


Article 122


Article 101


Article 101


Article 123


Article 102


Article 102


Article 124


Article 103


Article 103


Article 125


Article 104


Article 104


Article 126


Chapitre 2. ― La politique monétaire


Chapitre 2. ― La politique monétaire


Chapitre 2. ― La politique monétaire


Article 105


Article 105


Article 127


Article 106


Article 106


Article 128


Article 107


Article 107


Article 129


Article 108


Article 108


Article 130


Article 109


Article109


Article 131


Article 110


Article 110


Article 132


Article 111, paragraphes 1 à 3 et 5 (déplacés)


Article 188 O


Article 219


Article 111, paragraphe 4 (déplacé)


Article 115 C, paragraphe 1


Article 138




Article 111 bis


Article 133


Chapitre 3. ― Dispositions institutionnelles


Chapitre 3. ― Dispositions institutionnelles


Chapitre 3. ― Dispositions institutionnelles


Article 112 (déplacé)


Article 245 ter


Article 283


Article 113 (déplacé)


Article 245 quater


Article 294


Article 114


Article 114


Article 134


Article 115


Article 115


Article 135


 


Chapitre 3 bis.― Dispositions propres aux Etats membres dont la monnaie est l'euro


Chapitre 4. ― Dispositions propres aux Etats membres dont la monnaie est l'euro


 


Article 115 A


Article 136


 


Article 115 B


Article 137


Article 111, paragraphe 4 (déplacé)


Article 115 C


Article 138


Chapitre 4. ― Dispositions transitoires


Chapitre 4. ― Dispositions transitoires


Chapitre 5. ― Dispositions transitoires


Article 116 (abrogé)


 


 


 


Article 116 bis


Article 139


Article 117, paragraphes 1, 2, sixième tiret, et 3 à 9 (abrogés)


 


 


Article 117, paragraphe 2, cinq premiers tirets (déplacés)


Article 118 bis, paragraphe 2


Article 141, paragraphe 2


Article 121, paragraphe 1 (déplacé)


Article 117 bis, paragraphe 1 (16)


Article 140


Article 122, paragraphe 2, seconde phrase (déplacé)


Article 117 bis, paragraphe 2 (17)


 


Article 123, paragraphe 5 (déplacé)


Article 117 bis, paragraphe 3 (18)


 


Article 118 (abrogé)


 


 


Article 123, paragraphe 3 (déplacé)


Article 118 bis, paragraphe 1 (19)


Article 141


Article 117, paragraphe 2, cinq premiers tirets (déplacé)


Article 118 bis, paragraphe 2 (20)


 


Article 124, paragraphe 1 (déplacé)


Article 118 ter


Article 142


Article 119


Article 119


Article 143


Article 120


Article 120


Article 144


Article 121, paragraphe 1 (déplacé)


Article 117 bis, paragraphe 1


Article 140, paragraphe 1


Article 121, paragraphes 2 à 4 (abrogés).


 


 


Article 122, paragraphes 1, 2, première phrase, 3, 4, 5 et 6 (abrogés)


 


 


Article 122, paragraphe 2, seconde phrase (déplacé)


Article 117 bis, paragraphe 2, premier alinéa


Article 140, paragraphe 2, premier alinéa


Article 123, paragraphes 1, 2 et 4 (abrogés)


 


 


Article 123, paragraphe 3 (déplacé)


Article 118 bis, paragraphe 1


Article 141, paragraphe 1


Article 123, paragraphe 5 (déplacé)


Article 117 bis, paragraphe 3


Article 140, paragraphe 3


Article 124, paragraphe 1 (déplacé)


Article 118 ter


Article 142


Article 124, paragraphe 2 (abrogé)


 


 


Titre VIII. ― Emploi


Titre VIII. ― Emploi


Titre IX. ― Emploi


Article 125


Article 125


Article 145


Article 126


Article 126


Article 146


Article 127


Article 127


Article 147


Article 128


Article 128


Article 148


Article 129


Article 129


Article 149


Article 130


Article 130


Article 150


Titre IX. ― La politique commerciale commune (déplacé)


Cinquième partie, Titre II, La politique commerciale commune


Cinquième partie, Titre II, La politique commerciale commune


Article 131 (déplacé)


Article 188 B


Article 206


Article 132 (abrogé)


 


 


Article 133 (déplacé)


Article 188 C


Article 207


Article 134 (abrogé)


 


 


Titre X. ― Coopération douanière (déplacé)


Troisième partie, Titre II, Chapitre I bis, La coopération douanière


Troisième partie, Titre II, Chapitre 2, La coopération douanière


Article 135 (déplacé)


Article 27 bis


Article 33


Titre XI. ― Politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse


Titre IX. ― Politique sociale


Titre X. ― Politique sociale


Chapitre 1. ― Dispositions sociales (abrogé)


 


 


Article 136


Article 136


Article 151


 


Article 136 bis


Article 152


Article 137


Article 137


Article 153


Article 138


Article 138


Article 154


Article 139


Article 139


Article 155


Article 140


Article 140


Article 156


Article 141


Article 141


Article 157


Article 142


Article 142


Article 158


Article 143


Article 143


Article 159


Article 144


Article 144


Article 160


Article 145


Article 145


Article 161


Chapitre 2. ― Le Fonds social européen


Titre X. ― Le Fonds social européen


Titre XI. ― Le Fonds social européen


Article 146


Article 146


Article 162


Article 147


Article 147


Article 163


Article 148


Article 148


Article 164


Chapitre 3. ― Education, formation professionnelle et jeunesse


Titre X.I. ― Education, formation professionnelle, jeunesse et sport


Titre XII. ― Education, formation professionnelle, jeunesse et sport


Article 149


Article149


Article 165


Article 150


Article 150


Article 166


Titre XII. ― Culture


Titre XII. ― Culture


Titre XIII. ― Culture


Article 151


Article 151


Article 167


Titre XIII. ― Santé publique


Titre XIII. ― Santé publique


Titre XIV. ― Santé publique


Article 152


Article 152


Article 168


Titre XIV. ― Protection des consommateurs


Titre XIV. ― Protection des consommateurs


Titre XV. ― Protection des consommateurs


Article 153, paragraphes 1, 3, 4 et 5


Article 153


Article 169


Article 153, paragraphe 2 (déplacé)


Article 6 bis


Article 12


Titre XV. ― Réseaux transeuropéens


Titre XV. ― Réseaux transeuropéens


Titre XVI. ― Réseaux transeuropéens


Article 154


Article 154


Article 170


Article 155


Article 155


Article 171


Article 156


Article 156


Article 172


Titre XVI. ― Industrie


Titre.XVI. ― Industrie


XVII. ― Industrie


Article 157


Article 157


Article 173


Titre XVII. ― Cohésion économique et sociale


Titre XVII. ― Cohésion économique, sociale et territoriale


Titre XVIII. ― Cohésion économique, sociale et territoriale


Article 158


Article 158


Article 174


Article 159


Article 159


Article 175


Article 160


Article 160


Article 176


Article 161


Article 161


Article 177


Article 162


Article 162


Article 178


Titre XVIII. ― Recherche et développement technologique


Titre XVIII. ― Recherche et développement technologique et espace


Titre XIX. ― Recherche et développement technologique et espace


Article 163


Article 163


Article 179


Article 164


Article 164


Article 180


Article 165


Article 165


Article 181


Article 166


Article 166


Article 182


Article 167


Article 167


Article 183


Article 168


Article 168


Article 184


Article 169


Article 169


Article 185


Article 170


Article 170


Article 186


Article 171


Article 171


Article 187


Article 172


Article 172


Article 188


 


Article 172 bis


Article 189


Article 173


Article 173


Article 190


Titre XIX. ― Environnement


Titre XIX. ― Environnement


Titre XX. ― Environnement


Article 174


Article 174


Article 191


Article 175


Article 175


Article 192


Article 176


Article 176


Article 193


 


Titre XX. ― Energie


Titre XXI. ― Energie


 


Article 176 A


Article 194


 


Titre XXI. ― Tourisme


Article Titre XXII. ― Tourisme


 


Article 176 B


Article 195


 


Titre XXII. ― Protection civile


Article Titre XXIII. ― Protection civile


 


Article 176 C


Article 196


 


Titre XXIII. ― Coopération administrative


Titre XXIV. ― Coopération administrative


 


Article 176 D


Article 197


Titre XX. ― Coopération au développement (déplacé)


Cinquième partie, Titre III, Chapitre 1, La coopération au développement


Cinquième partie, Titre III, Chapitre 1, La coopération au développement


Article 177 (déplacé)


Article 188 D


Article 208


Article 178 (abrogé) (21)


 


 


Article 179 (déplacé)


Article 188 E


Article 209


Article 180 (déplacé)


Article 188 F


Article 210


Article 181 (déplacé)


Article 188 G


Article 211


Titre XXI. ― Coopération économique, financière et technique avec les pays tiers (déplacé)


Cinquième partie, Titre III, Chapitre 2, La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers


Cinquième partie, Titre III, Chapitre 2, La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers


Article 181 A (déplacé)


Article 188 H


Article 212


QUATRIÈME PARTIE. ― L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER


QUATRIÈME PARTIE. ― L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER


QUATRIÈME PARTIE. ― L'ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER


Article 182


Article 182


Article 198


Article 183


Article 183


Article 199


Article 184


Article 184


Article 200


Article 185


Article 185


Article 201


Article 186


Article 186


Article 202


Article 187


Article 187


Article 203


Article 188


Article 188


Article 204


 


CINQUIÈME PARTIE. ― L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION


CINQUIÈME PARTIE. ― L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION


 


Titre I. ― Dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union


Titre I. ― Dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union


 


Article 188 A


Article 205


Troisième partie, Titre IX, La politique commerciale commune (déplacé)


Titre II. ― La politique commerciale commune


Titre II. ― La politique commerciale commune


Article 131 (déplacé)


Article 188 B


Article 206


Article 133 (déplacé)


Article 188 C


Article 207


 


Titre III. ― La coopération avec les pays tiers et l'aide humanitaire


Titre III. ― La coopération avec les pays tiers et l'aide humanitaire


Troisième partie, Titre XX, Coopération au développement (déplacé)


Chapitre 1. ― Coopération au développement


Chapitre 1. ― Coopération au développement


Article 177 (déplacé)


Article 188 D (22)


Article 208


Article 179 (déplacé)


Article 188 E


Article 209


Article 180 (déplacé)


Article 188 F


Article 210


Article 181 (déplacé)


Article 188 G


Article 211


Troisième partie, Titre XXI, Coopération économique, financière et technique avec les pays tiers (déplacé)


Chapitre 2. ― La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers


Chapitre 2. ― La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers


Article 181 A (déplacé)


Article 188 H


Article 212


 


Article 188 I


Article 213


 


Chapitre 3. ― L'aide humanitaire


Chapitre 3. ― L'aide humanitaire


 


Article 188 J


Article 214


 


Titre IV. ― Les mesures restrictives


Titre IV. ― Les mesures restrictives


Article 301 (remplacé)


Article 188 K


Article 215


 


Titre V. ― Accords internationaux


Titre V. ― Accords internationaux


 


Article 188 L


Article 216


Article 310 (déplacé)


Article 188 M


Article 217


Article 300 (remplacé)


Article 188 N


Article 218


Article 111, paragraphes 1 à 3 et 5 (déplacés)


Article 188 O


Article 219


 


Titre VI. ― Relations de l'Union avec les organisations internationales et les pays tiers et délégations de l'Union


Titre VI. ― Relations de l'Union avec les organisations internationales et les pays tiers et délégations de l'Union


Articles 302 à 304 (remplacés)


Article 188 P


Article 220


 


Article 188 Q


Article 221


 


Titre VII. ― Clause de solidarité


Titre VII. ― Clause de solidarité


 


Article 188 R


Article 222


CINQUIÈME PARTIE. ― LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ


SIXIÈME PARTIE. ― DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES


SIXIÈME PARTIE. ― DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES


Titre I. ― Dispositions institutionnelles


Titre I. ― Dispositions institutionnelles


Titre I. ― Dispositions institutionnelles


Chapitre 1. ― Les institutions


Chapitre 1. ― Les institutions


Chapitre 1. ― Les institutions


Section 1. ― Le Parlement européen


Section 1. ― Le Parlement européen


Section 1. ― Le Parlement européen


Article 189 (abrogé) (23)


 


 


Article 190, paragraphes 1 à 3 (abrogés) (24)


 


 


Article 190, paragraphes 4 et 5


Article 190


Article 223


Article 191, premier alinéa (abrogé) (25)


 


 


Article 191, second alinéa


Article 191


Article 224


Article 192, premier alinéa (abrogé) (26)


 


 


Article 192, second alinéa


Article 192


Article 225


Article 193


Article 193


Article 226


Article 194


Article 194


Article 227


Article 195


Article 195


Article 228


Article 196


Article 196


Article 229


Article 197, premier alinéa (abrogé) (27)


 


 


Article 197, deuxième, troisième et quatrième alinéas


Article 197


Article 230


Article 198


Article 198


Article 231


Article 199


Article 199


Article 232


Article 200


Article 200


Article 233


Article 201


Article 201


Article 234


 


Section 1 bis.― Le Conseil européen


Section 2. ― Le Conseil européen


 


Article 201 bis


Article 235


 


Article 201 ter


Article 236


Section 2. ― Le Conseil


Section 2. ― Le Conseil


Section 3. ― Le Conseil


Article 202 (abrogé) (28)


 


 


Article 203 (abrogé) (29)


 


 


Article 204


Article 204


Article 237


Article 205, paragraphes 2 et 4 (abrogés) (30)


 


 


Article 205, paragraphes 1 et 3


Article 205


Article 238


Article 206


Article 206


Article 239


Article 207


Article 207


Article 240


Article 208


Article 208


Article 241


Article 209


Article 209


Article 242


Article 210


Article 210


Article 243


Section 3. ― La Commission


Section 3. ― La Commission


Section 4. ― La Commission


Article 211 (abrogé) (31)


 


 


 


Article 211 bis


Article 244


Article 212 (déplacé)


Article 218, paragraphe 2


Article 249, paragraphe 2


Article 213


Article 213


Article 245


Article 214 (abrogé) (32)


 


 


Article 215


Article 215


Article 246


Article 216


Article 216


Article 247


Article 217, paragraphes 1, 3 et 4 (abrogés) (33)


 


 


Article 217, paragraphe 2


Article 217


Article 248


Article 218, paragraphe 1 (abrogé) (34)


 


 


Article 218, paragraphe 2


Article 218


Article 249


Article 219


Article 219


Article 250


Section 4. ― La Cour de justice


Section 4. ― La Cour de justice de l'Union européenne


Section 5. ― La Cour de justice de l'Union européenne


Article 220 (abrogé) (35)


 


 


Article 221, premier alinéa (abrogé) (36)


 


 


Article 221, deuxième et troisième alinéas


Article 221


Article 251


Article 222


Article 222


Article 252


Article 223


Article 223


Article 253


Article 224 (37)


Article 224


Article 254


 


Article 224 bis


Article 255


Article 225


Article 225


Article 256


Article 225 A


Article 225 A


Article 257


Article 226


Article 226


Article 258


Article 227


Article 227


Article 259


Article 228


Article 228


Article 260


Article 229


Article 229


Article 261


Article 229 A


Article 229 A


Article 262


Article 230


Article 230


Article 263


Article 231


Article 231


Article 264


Article 232


Article 232


Article 265


Article 233


Article 233


Article 266


Article 234


Article 234


Article 267


Article 235


Article 235


Article 268


 


Article 235 bis


Article 269


Article 236


Article 236


Article 270


Article 237


Article 237


Article 271


Article 238


Article 238


Article 272


Article 239


Article 239


Article 273


Article 240


Article 240


Article 274


 


Article 240 bis


Article 275


 


Article 240 ter


Article 276


Article 241


Article 241


Article 277


Article 242


Article 242


Article 278


Article 243


Article 243


Article 279


Article 244


Article 244


Article 280


Article 245


Article 245


Article 281


 


Section 4 bis. ― La Banque centrale européenne


Section 6. ― La Banque centrale européenne


 


Article 245 bis


Article 282


Article 112 (déplacé)


Article 245 ter


Article 283


Article 113 (déplacé)


Article 245 quater


Article 284


Section 5. ― La Cour des comptes


Section 5. ― La Cour des comptes


Section 7. ― La Cour des comptes


Article 246


Article 246


Article 285


Article 247


Article 247


Article 286


Article 248


Article 248


Article 287


Chapitre 2. ― Dispositions communes à plusieurs institutions


Chapitre 2. ― Actes juridiques de l'Union, procédures d'adoption et autres dispositions


Chapitre 2. ― Actes juridiques de l'Union, procédures d'adoption et autres dispositions


 


Section 1. ― Les actes juridiques de l'Union


Section 1. ― Les actes juridiques de l'Union


Article 249


Article 249


Article 288


 


Article 249 A


Article 289


 


Article 249 B (38)


Article 290


 


Article 249 C (38)


Article 291


 


Article 249 D


Article 292


 


Section 2. ― Procédures d'adoption des actes et autres dispositions


Section 2. ― Procédures d'adoption des actes et autres dispositions


Article 250


Article250


Article 293


Article 251


Article 251


Article 294


Article 252 (abrogé)


 


 


 


Article 252 bis


Article 295


Article 253


Article 253


Article 296


Article 254


Article 254


Article 297


 


Article 254 bis


Article 298


Article 255 (déplacé)


Article 16 A


Article 15


Article 256


Article 256


Article 299


 


Chapitre 3. ― Les organes consultatifs de l'Union


Chapitre 3. ― Les organes consultatifs de l'Union


 


Article 256 bis


Article 300


Chapitre 3. ― Le Comité économique et social


Section 1. Le Comité économique et social


Section 1. ― Le Comité économique et social


Article 257 (abrogé) (39)


 


 


Article 258, premier, deuxième et quatrième alinéas


Article 258


Article 301


Article 258, troisième alinéa (abrogé) (40)


 


 


Article 259


Article 259


Article 302


Article 260


Article 260


Article 303


Article 261 (abrogé)


 


 


Article 262


Article 262


Article 304


Chapitre 4. ― Le Comité des régions


Section 2. ― Le Comité des régions


Section 2. ― Le Comité des régions


Article 263, premier et cinquième alinéas (abrogé) (41)


 


 


Article 263, deuxième à quatrième alinéas


Article 263


Article 305


Article 264


Article 264


Article 306


Article 265


Article 265


Article 307


Chapitre 5. ― La Banque européenne d'investissement


Chapitre 4. ― La Banque européenne d'investissement


Chapitre 4. ― La Banque européenne d'investissement


Article 266


Article 266


Article 308


Article 267


Article 267


Article 309


Titre II. ―― Dispositions financières


Titre II. ― Dispositions financières


Titre II. ― Dispositions financières


Article 268


Article 268


Article 310


 


Chapitre 1. ― Les ressources propres de l'Union


Chapitre 1. ― Les ressources propres de l'Union


Article 269


Article 269


Article 311


Article 270 (abrogé) (42)


 


 


 


Chapitre 2. ― Le cadre financier pluriannuel


Chapitre 2. ― Le cadre financier pluriannuel


 


Article 270 bis


Article 312


 


Chapitre 3. ― Le budget annuel de l'Union


Chapitre 3. ― Le budget annuel de l'Union


Article 272, paragraphe 1 (déplacé)


Article 270 ter


Article 313


Article 271 (déplacé)


Article 273 bis


Article 316


Article 272, paragraphe 1 (déplacé)


Article 270 ter


Article 313


Article 272, paragraphes 2 à 10


Article 272


Article 314


Article 273


Article 273


Article 315


Article 271 (déplacé)


Article 273 bis


Article 316


 


Chapitre 4. ― L'exécution du budget et la décharge


Chapitre 4. ― L'exécution du budget et la décharge


Article 274


Article 274


Article 317


Article 275


Article 275


Article 318


Article 276


Article 276


Article 319


 


Chapitre 5. ― Dispositions communes


Chapitre 5. ― Dispositions communes


Article 277


Article 277


Article 320


Article 278


Article 278


Article 321


Article 279


Article 279


Article 322


 


Article 279 bis


Article 323


 


Article 279 ter


Article 324


 


Chapitre 6. ― La lutte contre la fraude


Chapitre 6. ― La lutte contre la fraude


Article 280


Article 280


Article 325


 


Titre III. ― Coopérations renforcées


Titre III. ― Coopérations renforcées


Articles 11 et 11 A (remplacé)


Article 280 A (43)


Article 326


Articles 11 et 11 A (remplacé)


Article 280 B (43)


Article 327


Articles 11 et 11 A (remplacé)


Article 280 C (43)


Article 328


Articles 11 et 11 A (remplacé)


Article 280 D (43)


Article 329


Articles 11 et 11 A (remplacé)


Article 280 E (43)


Article 330


Articles 11 et 11 A (remplacé)


Article 280 F (43)


Article 331


Articles 11 et 11 A (remplacé)


Article 280 G (43)


Article 332


Articles 11 et 11 A (remplacé)


Article 280 H (43)


Article 333


Articles 11 et 11 A (remplacé)


Article 280 I (43)


Article 334


SIXIÈME PARTIE. ― DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES


SEPTIÈME PARTIE. ― DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES


SEPTIÈME PARTIE ―― DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES


Article 281 (abrogé) (44)


 


 


Article 282


Article 282


Article 335


Article 283


Article 283


Article 336


Article 284


Article 284


Article 337


Article 285


Article 285


Article 338


Article 286 (remplacé)


Article 16 B


Article 16


Article 287


Article 287


Article 339


Article 288


Article 288


Article 340


Article 289


Article 289


Article 341


Article 290


Article 290


Article 342


Article 291


Article 291


Article 343


Article 292


Article 292


Article 344


Article 293 (abrogé)


 


 


Article 294 (déplacé)


Article 48 bis


Article 55


Article 295


Article 295


Article 345


Article 296


Article 296


Article 346


Article 297


Article 297


Article 347


Article 298


Article 298


Article 348


Article 299, paragraphe 1 (abrogé) (45)


 


 


Article 299, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas


Article 299


Article 349


Article 299, paragraphe 2, premier alinéa, et paragraphes 3 à 6 (déplacé)


Article 311 bis


Article 355


Article 300 (remplacé)


Article 188 N


Article 218


Article 301 (remplacé)


Article 188 K


Article 215


Article 302 (remplacé)


Article 188 P


Article 220


Article 303 (remplacé)


Article 188 P


Article 220


Article 304 (remplacé)


Article 188 P


Article 220


Article 305 (abrogé)


 


 


Article 306


Article 306


Article 350


Article 307


Article 307


Article 351


Article 308


Article 308


Article 352


 


Article 308 bis


Article 353


Article 309


Article 309


Article 354


Article 310 (déplacé)


Article 188 M


Article 217


Article 311 (abrogé) (46)


 


 


Article 299, paragraphe 2, premier alinéa et paragraphes 3 à 6 (déplacé)


Article 311 bis


Article 355


Article 312


Article 312


Article 356


Dispositions finales


 


 


Article 313


Article 313


Article 357


 


Article 313 bis


Article 358


Article 314 (abrogé) (47)


 


 


(1) Remplacé, en substance, par l'article 2 du traité UE (renuméroté 3).

(2) Remplacé, en substance, par les articles 2 B à 2 E du TFUE (renumérotés 3 à 6).

(3) Remplacé par l'article 3 ter du traité UE (renuméroté 5).

(4) Insertion du dispositif du protocole sur la protection et le bien-être des animaux,

(5) Remplacé, en substance, par l'article 9 du traité UE (renuméroté 13).

(6) Remplacé, en substance, par l'article 9 du traité UE (renuméroté 13) et l'article 245 bis, paragraphe 1, du TFUE (renuméroté 282).

(7) Remplacé, en substance, par l'article 3 bis, paragraphe 3, du traité UE (renuméroté 4).

(8) Remplacé aussi par l'article 10 du traité UE (renuméroté 20).

(9) Remplace aussi l'article 29 de l'actuel traité UE.

(10) Remplace l'article 36 de l'actuel traité UE.

(11) Remplace aussi l'article 33 de l'actuel traité UE.

(12) L'article 63, points 1 et 2, du traité UE est remplacé par l'article 63, paragraphes 1 et 2, du TFUE et l'article 64, paragraphe 2, est remplacé par l'article 63, paragraphe 3, du TFUE.

(13) Remplace l'article 31 de l'actuel traité UE.

(14) Remplace l'article 30 de l'actuel traité UE.

(15) Remplace l'article 32 de l'actuel traité UE.

(16) L'article 117 bis, paragraphe 1, (renuméroté 140) reprend le paragraphe 1 de l'article 121.

(17) L'article 117 bis, paragraphe 2, (renuméroté 140) reprend la seconde phrase du paragraphe 2 de l'article 122.

(18) L'article 117 bis, paragraphe 3, (renuméroté 140) reprend le paragraphe 5 de l'article 123.

(19) L'article 118 bis, paragraphe 1, (renuméroté 141) reprend le paragraphe 3 de l'article 123.

(20) L'article 118 bis, paragraphe 2, (renuméroté 141) reprend les cinq premiers tirets du paragraphe 2 de l'article 117.

(21) Remplacé, en substance, par l'article 188 D, paragraphe 1, second alinéa, seconde phrase, du TFUE.

(22) Le paragraphe 1, second alinéa, seconde phrase, remplace en substance l'article 178 du traité CE.

(23) Remplacé, en substance, par l'article 9 A, paragraphes 1 et 2, du traité UE (renuméroté 14).

(24) Remplacé, en substance, par l'article 9 A, paragraphes 1 à 3, du traité UE (renuméroté 14).

(25) Remplacé, en substance, par l'article 8 A, paragraphe 4, du traité UE (renuméroté 11).

(26) Remplacé, en substance, par l'article 9 A, paragraphe 1, du traité UE (renuméroté 14).

(27) Remplacé, en substance, par l'article 9 A, paragraphe 4, du traité UE (renuméroté 14).

(28) Remplacé, en substance, par l'article 9 C, paragraphe 1, du traité UE (renuméroté 16) et les articles 249 B et 249 C du TFUE

(renumérotés 290 et 291).

(29) Remplacé, en substance, par l'article 9 C, paragraphes 2 et 9, du traité UE (renuméroté 16).

(30) Remplacé, en substance, par l'article 9 C, paragraphes 4 et 5, du traité UE (renuméroté 16).

(31) Remplacé, en substance, par l'article 9 D, paragraphe 1, du traité UE (renuméroté 17).

(32) Remplacé, en substance, par l'article 9 D, paragraphes 3 et 7 du traité UE (renuméroté 17).

(33) Remplacé, en substance, par l'article 9 D, paragraphe 6, du traité UE (renuméroté 17).

(34) Remplacé, en substance, par l'article 252 bis du TFUE (renuméroté 295).

(35) Remplacé, en substance, par l'article 9 F du traité UE (renuméroté 19).

(36) Remplacé, en substance, par l'article 9 F, paragraphe 2, premier alinéa, du traité UE (renuméroté 19).

(37) La première phrase du premier alinéa est remplacée, en substance, par l'article 9 F, paragraphe 2, second alinéa, du traité UE (renuméroté 19).

(38) Remplace, en substance, l'article 202, troisième tiret, du traité CE.

(39) Remplacé, en substance, par l'article 256 bis, paragraphe 2, du TFUE (renuméroté 300).

(40) Remplacé, en substance, par l'article 256 bis, paragraphe 4, du TFUE (renuméroté 300).

(41) Remplacé, en substance, par l'article 256 bis, paragraphes 3 et 4, du TFUE (renuméroté 300).

(42) Remplacé, en substance, par l'article 268, paragraphe 4, du TFUE (renuméroté 310).

(43) Remplace aussi les articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 de l'actuel traité UE.

(44) Remplacé, en substance, par l'article 46 A du traité UE (renuméroté 47).

(45) Remplacé, en substance, par l'article 49 C du traité UE (renuméroté 52).

(46) Remplacé, en substance, par l'article 49 B du traité UE (renuméroté 51).

(47) Remplacé, en substance, par l'article 53 du traité UE (renuméroté 55).


DÉCLARATIONS

A. DÉCLARATIONS RELATIVES

À DES DISPOSITIONS DES TRAITÉS

1. Déclaration sur la Charte

des droits fondamentaux de l'Union européenne

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, juridiquement contraignante, confirme les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres.

La Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités.

2. Déclaration ad article 6, paragraphe 2,

du traité sur l'Union européenne

La Conférence convient que l'adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales devrait s'effectuer selon des modalités permettant de préserver les spécificités de l'ordre juridique de l'Union. Dans ce contexte, la Conférence constate l'existence d'un dialogue régulier entre la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'Homme, dialogue qui pourra être renforcé lors de l'adhésion de l'Union à cette Convention.

3. Déclaration ad article 7 bis

du traité sur l'Union européenne

L'Union prendra en compte la situation particulière des pays de petite dimension territoriale entretenant avec elle des relations spécifiques de proximité.

4. Déclaration concernant la composition

du Parlement européen

Le siège supplémentaire au Parlement européen sera attribué à l'Italie.

5. Déclaration concernant l'accord politique du Conseil européen sur le projet de décision relative à la composition du Parlement européen

Le Conseil européen donnera son accord politique sur le projet révisé de décision relative à la composition du Parlement européen pour la législature 2009-2014, fondé sur la proposition du Parlement européen.

6. Déclaration ad article 9 B, paragraphes 5 et 6, article 9 D, paragraphes 6 et 7, et article 9 E du traité sur l'Union européenne

Le choix des personnes appelées à occuper les fonctions de président du Conseil européen, de président de la Commission et de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité devra tenir dûment compte de la nécessité de respecter la diversité géographique et démographique de l'Union ainsi que de ses Etats membres.

7. Déclaration ad article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et article 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence déclare que la décision relative à la mise en œuvre de l'article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sera adoptée par le Conseil à la date de la signature du traité de Lisbonne et entrera en vigueur le jour où ledit traité entrera en vigueur. Le projet de décision figure ci-après :

Projet de décision du Conseil,

relative à la mise en œuvre des articles 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, d'une part, et à partir du 1er avril 2017, d'autre part :

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Considérant ce qui suit :

(1) Il convient d'adopter des dispositions permettant une transition sans heurts du système de prise de décision du Conseil à la majorité qualifiée ― tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, qui continuera de s'appliquer jusqu'au 31 octobre 2014 ― au système de vote prévu par les articles 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, et 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui s'appliquera à compter du 1er novembre 2014, y compris, pendant une période transitoire jusqu'au 31 mars 2017, des dispositions spécifiques prévues à l'article 3, paragraphe 2, dudit protocole.

(2) Il est rappelé que le Conseil a pour pratique de déployer les plus grands efforts pour renforcer la légitimité démocratique des actes adoptés à la majorité qualifiée,

DÉCIDE :

Section 1

DISPOSITIONS APPLICABLES

ENTRE LE 1er NOVEMBRE 2014 ET LE 31 MARS 2017

Article 1er

Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, si des membres du Conseil, représentant :

a) Au moins trois-quarts de la population, ou

b) Au moins trois-quarts du nombre des Etats membres,

nécessaires pour constituer une minorité de blocage résultant de l'application des articles 9 C, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne ou 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, indiquent leur opposition à l'adoption d'un acte par le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil en délibère.

Article 2

Le Conseil, au cours de cette délibération, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir, dans un délai raisonnable et sans porter préjudice aux limites obligatoires de temps fixées par le droit de l'Union, à une solution satisfaisante pour répondre aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil visés à l'article 1er.

Article 3

A cette fin, le président du Conseil, avec l'assistance de la Commission et dans le respect du règlement intérieur du Conseil, déploie toute initiative nécessaire pour faciliter la réalisation d'une plus large base d'accord au sein du Conseil. Les membres du Conseil lui apportent leur concours.

Section 2

DISPOSITIONS APPLICABLES

A PARTIR DU 1er AVRIL 2017

Article 4

A partir du 1er avril 2017, si des membres du Conseil, représentant :

a) Au moins 55 % de la population, ou

b) Au moins 55 % du nombre des Etats membres,

nécessaires pour constituer une minorité de blocage résultant de l'application des articles 9 C, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne ou 205, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, indiquent leur opposition à l'adoption d'un acte par le Conseil à la majorité qualifiée, le Conseil en délibère.

Article 5

Le Conseil, au cours de cette délibération, fait tout ce qui est en son pouvoir pour aboutir, dans un délai raisonnable et sans porter préjudice aux limites obligatoires de temps fixées par le droit de l'Union, à une solution satisfaisante pour répondre aux préoccupations soulevées par les membres du Conseil visés à l'article 4.

Article 6

A cette fin, le président du Conseil, avec l'assistance de la Commission et dans le respect du règlement intérieur du Conseil, déploie toute initiative nécessaire pour faciliter la réalisation d'une plus large base d'accord au sein du Conseil. Les membres du Conseil lui apportent leur concours.

Section 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

8. Déclaration relative aux mesures pratiques à prendre au moment de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en ce qui concerne la présidence du Conseil européen et du Conseil des affaires étrangères

Au cas où le traité de Lisbonne entrerait en vigueur après le 1er janvier 2009, la Conférence invite les autorités compétentes de l'Etat membre exerçant la présidence semestrielle du Conseil à ce moment-là, d'une part, et la personnalité qui sera élue président du Conseil européen et la personnalité qui sera nommée haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, d'autre part, à prendre, en consultation avec la présidence semestrielle suivante, les mesures concrètes nécessaires qui permettent une transition efficace des aspects matériels et organisationnels de l'exercice de la présidence du Conseil européen et du Conseil des affaires étrangères.

9. Déclaration ad article 9 C, paragraphe 9, du traité sur l'Union européenne concernant la décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil

La Conférence déclare que le Conseil devrait commencer à préparer la décision fixant les procédures de mise en œuvre de la décision relative à l'exercice de la présidence du Conseil dès la signature du traité de Lisbonne et l'approuver politiquement dans les six mois. Un projet de décision du Conseil européen, qui sera adoptée le jour de l'entrée en vigueur dudit traité, figure ci-après :

Projet de décision du Conseil européen

relative à l'exercice de la présidence du Conseil

Article premier

1. La présidence du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères, est assurée par des groupes prédéterminés de trois Etats membres pour une période de 18 mois. Ces groupes sont composés par rotation égale des Etats membres, en tenant compte de leur diversité et des équilibres géographiques au sein de l'Union.

2. Chaque membre du groupe assure à tour de rôle, pour une période de six mois, la présidence de toutes les formations du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères. Les autres membres du groupe assistent la présidence dans toutes ses responsabilités, sur la base d'un programme commun. Les membres du groupe peuvent convenir entre eux d'autres arrangements.

Article 2

La présidence du Comité des représentants permanents des gouvernements des Etats membres est assurée par un représentant de l'Etat membre qui assure la présidence du Conseil des affaires générales.

La présidence du comité politique et de sécurité est assurée par un représentant du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

La présidence des organes préparatoires des diverses formations du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères, relève du membre du groupe qui assure la présidence de la formation concernée, sauf décision contraire conformément à l'article 4.

Article 3

Le Conseil des affaires générales assure, en coopération avec la Commission, la cohérence et la continuité des travaux des différentes formations du Conseil dans le cadre d'une programmation pluriannuelle. Les Etats membres en charge de la présidence prennent, avec l'assistance du secrétariat général du Conseil, toutes les dispositions utiles à l'organisation et à la bonne marche des travaux du Conseil.

Article 4

Le Conseil adopte une décision établissant les mesures d'application de la présente décision.

10. Déclaration ad article 9 D

du traité sur l'Union européenne

La Conférence considère que, lorsque la Commission ne comprendra plus des ressortissants de tous les Etats membres, celle-ci devrait accorder une attention particulière à la nécessité de garantir une transparence absolue dans ses relations avec l'ensemble des Etats membres. En conséquence, la Commission devrait rester en contact étroit avec tous les Etats membres, que ceux-ci comptent ou non un de leurs ressortissants parmi les membres de la Commission, et, à cet égard, elle devrait accorder une attention particulière à la nécessité de partager les informations avec tous les Etats membres et de les consulter.

La Conférence considère, en outre, que la Commission devrait prendre toutes les mesures utiles afin de garantir que les réalités politiques, sociales et économiques de tous les Etats membres, y compris ceux qui ne comptent pas de ressortissant parmi les membres de la Commission, sont pleinement prises en compte. Parmi ces mesures devrait figurer la garantie que la position de ces Etats membres est prise en compte par l'adoption des modalités d'organisation appropriées.

11. Déclaration ad article 9 D, paragraphes 6 et 7,

du traité sur l'Union européenne

La Conférence considère que, en vertu des dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil européen ont une responsabilité commune dans le bon déroulement du processus conduisant à l'élection du président de la Commission européenne. En conséquence, des représentants du Parlement européen et du Conseil européen procéderont, préalablement à la décision du Conseil européen, aux consultations nécessaires dans le cadre jugé le plus approprié. Ces consultations porteront sur le profil des candidats aux fonctions de président de la Commission en tenant compte des élections au Parlement européen, conformément à l'article 9 D, paragraphe 7, premier alinéa. Les modalités de ces consultations pourront être précisées, en temps utile, d'un commun accord entre le Parlement européen et le Conseil européen.

12. Déclaration ad article 9 E

du traité sur l'Union européenne

1. La Conférence déclare que des contacts appropriés seront pris avec le Parlement européen pendant les travaux préparatoires précédant la nomination du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui interviendra à la date de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, conformément à l'article 9 E du traité sur l'Union européenne et à l'article 5 du protocole sur les dispositions transitoires ; le mandat du haut représentant commencera à cette même date et durera jusqu'à la fin du mandat de la Commission alors en exercice.

2. En outre, la Conférence rappelle que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, dont le mandat commencera en novembre 2009 en même temps et pour la même durée que la prochaine Commission, sera nommé conformément aux dispositions des articles 9 D et 9 E du traité sur l'Union européenne.

13. Déclaration sur la politique étrangère

et de sécurité commune

La Conférence souligne que les dispositions du traité sur l'Union européenne portant sur la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la création de la fonction de haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la mise en place d'un service pour l'action extérieure, ne portent pas atteinte aux responsabilités des Etats membres, telles qu'elles existent actuellement, pour l'élaboration et la conduite de leur politique étrangère ni à leur représentation nationale dans les pays tiers et au sein des organisations internationales.

La Conférence rappelle également que les dispositions régissant la politique de sécurité et de défense commune sont sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense des Etats membres.

Elle souligne que l'Union européenne et ses Etats membres demeureront liés par les dispositions de la Charte des Nations unies et, en particulier, par la responsabilité principale incombant au Conseil de sécurité et à ses Etats membres du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

14. Déclaration sur la politique étrangère

et de sécurité commune

En plus des règles et procédures spécifiques visées à l'article 11, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, la Conférence souligne que les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour ce qui est du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que du service pour l'action extérieure, n'affecteront pas la base juridique existante, les responsabilités ni les compétences de chaque Etat membre en ce qui concerne l'élaboration et la conduite de sa politique étrangère, son service diplomatique national, ses relations avec les pays tiers et sa participation à des organisations internationales, y compris l'appartenance d'un Etat membre au Conseil de sécurité des Nations unies.

La Conférence note par ailleurs que les dispositions concernant la politique étrangère et de sécurité commune ne confèrent pas de nouveaux pouvoirs à la Commission de prendre l'initiative de décisions ni n'accroissent le rôle du Parlement européen.

La Conférence rappelle également que les dispositions régissant la politique de sécurité et de défense commune sont sans préjudice du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense des Etats membres.

15. Déclaration ad article 13 bis

du traité sur l'Union européenne

La Conférence déclare que, dès la signature du traité de Lisbonne, le secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, la Commission et les Etats membres devraient entamer les travaux préparatoires relatifs au service européen pour l'action extérieure.

16. Déclaration ad article 53, paragraphe 2,

du traité sur l'Union européenne

La Conférence estime que la possibilité de traduire les traités dans les langues visées à l'article 53, paragraphe 2, contribue à la réalisation de l'objectif énoncé à l'article 2, paragraphe 3, quatrième alinéa, qui prévoit que l'Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique. A cet égard, la Conférence confirme que l'Union est attachée à la diversité culturelle de l'Europe et qu'elle continuera d'accorder une attention particulière à ces langues et à d'autres langues.

La Conférence recommande que les Etats membres qui souhaitent faire usage de la possibilité visée à l'article 53, paragraphe 2, fassent connaître au Conseil, dans les six mois suivant la signature du traité de Lisbonne, la ou les langues dans lesquelles les traités seront traduits.

17. Déclaration relative à la primauté

La Conférence rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des Etats membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence.

En outre, la Conférence a décidé d'annexer au présent Acte final l'avis du Service juridique du Conseil sur la primauté tel qu'il figure au document 11197/07 (JUR 260) :

« Avis du Service juridique du Conseil du 22 juin 2007

Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit communautaire est un principe fondamental dudit droit. Selon la Cour, ce principe est inhérent à la nature particulière de la Communauté européenne. A l'époque du premier arrêt de cette jurisprudence constante (arrêt du 15 juillet 1964 rendu dans l'affaire 6/64, Costa contre ENEL [1]), la primauté n'était pas mentionnée dans le traité. Tel est toujours le cas actuellement. Le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l'existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice.

(1) « Il [en] résulte (...) qu'issu d'une source autonome. le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même. »

18. Déclaration concernant

la délimitation des compétences

La Conférence souligne que, conformément au système de répartition des compétences entre l'Union et les Etats membres tel que prévu par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux Etats membres.

Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les Etats membres dans un domaine déterminé, les Etats membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer. Ce dernier cas de figure peut se produire lorsque les institutions compétentes de l'Union décident d'abroger un acte législatif, en particulier en vue de mieux garantir le respect constant des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Sur l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres (représentants des Etats membres) et conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil peut demander à la Commission de soumettre des propositions visant à abroger un acte législatif. La Conférence se félicite que la Commission déclare qu'elle accordera une attention particulière à ce type de demande.

De même, les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis en Conférence intergouvernementale, conformément à la procédure de révision ordinaire prévue à l'article 48, paragraphes 2 à 5, du traité sur l'Union européenne, peuvent décider de modifier les traités sur lesquels l'Union est fondée, y compris en vue d'accroître ou de réduire les compétences attribuées à l'Union dans lesdits traités.

19. Déclaration ad article 3 du traité

sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence convient que, dans le cadre des efforts globaux de l'Union pour éliminer les inégalités entre les femmes et les hommes, celle-ci visera, dans ses différentes politiques, à lutter contre toutes les formes de violence domestique. Il convient que les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer ces actes criminels ainsi que pour soutenir et protéger les victimes.

20. Déclaration ad article 16 B du traité

sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence déclare que, chaque fois que doivent être adoptées, sur la base de l'article 16 B, des règles relatives à la protection des données à caractère personnel qui pourraient avoir une incidence directe sur la sécurité nationale, il devra en être dûment tenu compte. Elle rappelle que la législation actuellement applicable (voir en particulier la directive 95/46/CE) prévoit des dérogations spécifiques à cet égard.

21. Déclaration sur la protection des données à caractère personnel dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière

La Conférence reconnaît que des règles spécifiques sur la protection des données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière se basant sur l'article 16 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pourraient s'avérer nécessaires en raison de la nature spécifique de ces domaines.

22. Déclaration ad articles 42 et 63 bis

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence estime que, au cas où un projet d'acte législatif fondé sur l'article 63 bis, paragraphe 2, porterait atteinte aux aspects importants du système de sécurité sociale d'un Etat membre, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier comme le prévoit l'article 42, second alinéa, les intérêts dudit Etat membre seront dûment pris en considération.

23. Déclaration ad article 42, deuxième alinéa,

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence rappelle que, dans ce cas, le Conseil européen se prononce par consensus, conformément à l'article 9 B, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

24. Déclaration sur la personnalité juridique

de l'Union européenne

La Conférence confirme que le fait que l'Union européenne a une personnalité juridique n'autorisera en aucun cas l'Union à légiférer ou à agir au-delà des compétences que les Etats membres lui ont attribuées dans les traités.

25. Déclaration ad articles 61 H et 188 K

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence rappelle que le respect des droits et des libertés fondamentaux implique notamment qu'une attention suffisante soit accordée à la protection et au respect du droit des personnes physiques ou des entités concernées de bénéficier des garanties prévues par la loi. A cette fin, et afin de garantir un contrôle juridictionnel rigoureux des décisions soumettant une personne physique ou une entité à des mesures restrictives, les décisions en question doivent s'appuyer sur ces critères clairs et distincts. Ces critères devraient être adaptés aux caractéristiques propres à chaque mesure restrictive.

26. Déclaration relative à la non-participation d'un Etat membre à une mesure basée sur le titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence déclare que lorsqu'un Etat membre choisit de ne pas participer à une mesure basée sur le titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil aura une discussion approfondie sur les implications et effets possibles de la non-participation de cet Etat membre à cette mesure.

En outre, tout Etat membre peut inviter la Commission à examiner la situation sur base de l'article 96 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les alinéas qui précèdent sont sans préjudice de la possibilité d'un Etat membre de saisir le Conseil européen de cette question.

27. Déclaration ad article 69 D, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence estime que les règlements visés à l'article 69 D, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devraient tenir compte des règles et pratiques nationales concernant le déclenchement d'enquêtes pénales.

28. Déclaration ad article 78

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence constate que les dispositions de l'article 78 doivent être appliquées conformément à la pratique actuelle. Les termes « les mesures (...) nécessaires (...) pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l'Allemagne, à l'économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division » doivent être interprétés conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice de l'Union européenne.

29. Déclaration ad article 87, paragraphe 2, point c),

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence constate que l'article 87, paragraphe 2, point c), doit être interprété conformément à la jurisprudence existante de la Cour de justice de l'Union européenne en matière d'applicabilité de ces dispositions aux aides accordées à certaines régions de la République fédérale d'Allemagne touchées par l'ancienne division de l'Allemagne.

30. Déclaration ad article 104

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

En ce qui concerne l'article 104, la Conférence confirme que le renforcement du potentiel de croissance et la garantie de situations budgétaires saines forment les deux piliers sur lesquels repose la politique économique et budgétaire de l'Union et des Etats membres. Le Pacte de stabilité et de croissance est un instrument important pour la réalisation de ces objectifs.

La Conférence réaffirme son attachement aux dispositions relatives au Pacte de stabilité et de croissance, qui constituent le cadre dans lequel doit s'effectuer la coordination des politiques budgétaires des Etats membres.

La Conférence confirme qu'un système fondé sur des règles est le meilleur moyen de garantir le respect des engagements et une égalité de traitement pour tous les Etats membres.

Dans ce cadre, la Conférence réaffirme également son attachement aux objectifs de la stratégie de Lisbonne : création d'emplois, réformes structurelles et cohésion sociale.

L'Union vise à parvenir à une croissance économique équilibrée et à la stabilité des prix. Les politiques économiques et budgétaires doivent, par conséquent, fixer les priorités adéquates en matière de réformes économiques, d'innovation, de compétitivité et de renforcement de l'investissement privé et de la consommation durant les périodes de faible croissance économique. Cela devrait se traduire dans les orientations des décisions budgétaires au niveau national et au niveau de l'Union, grâce notamment à une restructuration des recettes et des dépenses publiques, tout en respectant la discipline budgétaire conformément aux traités et au Pacte de stabilité et de croissance.

Les défis budgétaires et économiques que doivent relever les Etats membres mettent en évidence l'importance d'une politique budgétaire saine pour l'ensemble du cycle économique.

La Conférence convient que les Etats membres devraient tirer parti activement des périodes de reprise économique pour consolider leurs finances publiques et améliorer leur situation budgétaire. L'objectif est de parvenir progressivement à un excédent budgétaire en période de conjoncture favorable, ce qui crée la marge de manœuvre nécessaire pour faire face aux fléchissements de la conjoncture et contribuer ainsi à la viabilité à long terme des finances publiques.

Les Etats membres attendent avec intérêt d'éventuelles propositions de la Commission et de nouvelles contributions des Etats membres visant à renforcer et à clarifier la mise en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance. Les Etats membres prendront toutes les mesures nécessaires pour accroître le potentiel de croissance de leur économie. Une meilleure coordination de la politique économique pourrait favoriser cet objectif. La présente déclaration ne préjuge pas le débat futur sur le Pacte de stabilité et de croissance.

31. Déclaration ad article 140 du traité

sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence confirme que les politiques décrites à l'article 140 relèvent essentiellement de la compétence des Etats membres. Les mesures d'encouragement et de coordination à prendre au niveau de l'Union conformément aux dispositions de cet article revêtent un caractère complémentaire. Elles servent à renforcer la coopération entre Etats membres et non pas à harmoniser des systèmes nationaux. Les garanties et usages existant dans chaque Etat membre eu égard à la responsabilité des partenaires sociaux n'en sont pas affectés.

La présente déclaration est sans préjudice des dispositions des traités attribuant des compétences à l'Union, y compris dans le domaine social.

32. Déclaration ad article 152, paragraphe 4, point c),

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence déclare que les mesures qui seront adoptées en application de l'article 152, paragraphe 4, point c), doivent respecter les enjeux communs de sécurité et doivent avoir pour objectif de fixer des normes élevées de qualité et de sécurité, lorsque des normes nationales affectant le marché intérieur empêcheraient, autrement, d'atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine.

33. Déclaration ad article 158 du traité

sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence estime que les termes « régions insulaires » figurant à l'article 158 peuvent également désigner des Etats insulaires dans leur intégralité, sous réserve que les conditions nécessaires soient réunies.

34. Déclaration ad article 163 du traité

sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence convient que l'action de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique tiendra dûment compte des orientations et choix fondamentaux inscrits dans les politiques de recherche des Etats membres.

35. Déclaration ad article 176 A du traité

sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence estime que l'article 176 A n'affecte pas le droit des Etats membres de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer leur approvisionnement énergétique dans les conditions prévues par l'article 297.

36. Déclaration ad article 188 N du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la négociation et la conclusion par les Etats membres d'accords internationaux concernant l'espace de liberté, de sécurité et de justice

La Conférence confirme que les Etats membres ont le droit de négocier et de conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales dans les domaines couverts par la troisième partie, titre IV, chapitres 3, 4 et 5, pour autant que ces accords soient conformes au droit de l'Union.

37. Déclaration ad article 188 R du traité

sur le fonctionnement de l'Union européenne

Sans préjudice des mesures adoptées par l'Union pour s'acquitter de son obligation de solidarité à l'égard d'un Etat membre qui est objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, aucune des dispositions de l'article 188 R ne vise à porter atteinte au droit d'un autre Etat membre de choisir les moyens les plus appropriés pour s'acquitter de son obligation de solidarité à l'égard dudit Etat membre.

38. Déclaration ad article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relative au nombre d'avocats généraux à la Cour de justice

La Conférence déclare que si, conformément à l'article 222, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice demande que le nombre d'avocats généraux soit augmenté de trois personnes (soit onze au lieu de huit), le Conseil, statuant à l'unanimité, marquera son accord sur cette augmentation.

Dans ce cas, la Conférence convient que la Pologne, comme c'est déjà le cas pour l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, aura un avocat général permanent et ne participera plus au système de rotation ; par ailleurs, le système actuel de rotation comprendra cinq avocats généraux au lieu de trois.

39. Déclaration ad article 249 B du traité

sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence prend acte de l'intention de la Commission de continuer à consulter les experts désignés par les Etats membres dans l'élaboration de ses projets d'actes délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante.

40. Déclaration ad article 280 D du traité

sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence déclare que les Etats membres peuvent indiquer, lorsqu'ils présentent une demande visant à instaurer une coopération renforcée, s'ils envisagent déjà à ce stade de faire application de l'article 280 H, qui prévoit l'extension du vote à la majorité qualifiée, ou de recourir à la procédure législative ordinaire.

41. Déclaration ad article 308 du traité

sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence déclare que la référence aux objectifs de l'Union figurant à l'article 308, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne vise les objectifs fixés à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du traité sur l'Union européenne ainsi que les objectifs énoncés à l'article 2, paragraphe 5, dudit traité, relatif à l'action extérieure, en vertu de la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, il est exclu qu'une action fondée sur l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne poursuive uniquement les objectifs fixés à l'article 2, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. Dans ce cadre, la Conférence note que, conformément à l'article 15 ter, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, des actes législatifs ne peuvent être adoptés dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.

42. Déclaration ad article 308 du traité

sur le fonctionnement de l'Union européenne

La Conférence souligne que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui fait partie intégrante d'un ordre institutionnel basé sur le principe des compétences d'attribution, ne saurait constituer un fondement pour élargir le domaine des compétences de l'Union au-delà du cadre général résultant de l'ensemble des dispositions des traités, et en particulier de celles qui définissent les missions et les actions de l'Union. Cet article ne saurait en tout cas servir de fondement à l'adoption de dispositions qui aboutiraient en substance, dans leurs conséquences, à une modification des traités échappant à la procédure que ceux-ci prévoient à cet effet.

43. Déclaration ad article 311 bis, paragraphe 6, du traité

sur le fonctionnement de l'Union européenne

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que le Conseil européen, en application de l'article 311 bis, paragraphe 6, prendra une décision aboutissant à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union, de manière à ce que ce territoire devienne une région ultrapériphérique au sens de l'article 311 bis, paragraphe l, et de l'article 299, lorsque les autorités françaises notifieront au Conseil européen et à la Commission que l'évolution en cours du statut interne de l'île le permet.

B. DÉCLARATIONS RELATIVES

À DES PROTOCOLES ANNEXÉS AUX TRAITÉS

44. Déclaration ad article 5 du protocole sur l'acquis

de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

La Conférence note que lorsqu'un Etat membre a notifié, au titre de l'article 5, paragraphe 2, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, qu'il ne souhaite pas participer à une proposition ou à une initiative, cette notification peut être retirée à tout moment avant l'adoption de la mesure fondée sur l'acquis de Schengen.

45. Déclaration ad article 5, paragraphe 2, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

La Conférence déclare que, chaque fois que le Royaume-Uni ou l'Irlande fait part au Conseil de son intention de ne pas participer à une mesure fondée sur une partie de l'acquis de Schengen à laquelle l'un ou l'autre participe, le Conseil tiendra une discussion approfondie sur les implications possibles de la non-participation dudit Etat membre à cette mesure. La discussion au sein du Conseil devra être menée à la lumière des indications fournies par la Commission sur la relation entre la proposition et l'acquis de Schengen.

46. Déclaration ad article 5, paragraphe 3, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

La Conférence rappelle que si le Conseil ne prend pas de décision à l'issue d'une première discussion de fond de la question, la Commission peut lui présenter une proposition modifiée en vue d'un réexamen supplémentaire de fond dans le délai de 4 mois.

47. Déclaration ad article 5, paragraphes 3, 4 et 5, du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne

La Conférence note que les conditions à déterminer dans la décision visée aux paragraphes 3, 4 ou 5 de l'article 5 du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne peuvent établir que l'Etat membre concerné supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à certains ou à l'ensemble des acquis visés dans toute décision prise par le Conseil conformément à l'article 4 dudit protocole.

48. Déclaration concernant le protocole

sur la position du Danemark

La Conférence note que, en ce qui concerne les actes juridiques devant être adoptés par le Conseil, agissant seul ou conjointement avec le Parlement européen, et comportant des dispositions applicables au Danemark ainsi que des dispositions ne s'appliquant pas à ce dernier parce qu'elles sont fondées sur une base juridique à laquelle la partie I du protocole sur la position du Danemark s'applique, le Danemark déclare qu'il n'utilisera pas son droit de vote pour s'opposer à l'adoption des dispositions qui ne lui sont pas applicables.

En outre, la Conférence note que, sur la base de la déclaration qu'elle a faite sur l'article 188 R, le Danemark déclare que sa participation à des actions ou à des actes juridiques en application de l'article 188 R aura lieu conformément aux parties 1 et II du protocole sur la position du Danemark.

49. Déclaration concernant l'Italie

La Conférence prend acte du fait que le protocole concernant l'Italie, annexé en 1957 au traité instituant la Communauté économique européenne, tel que modifié lors de l'adoption du traité sur l'Union européenne, précisait que :

« LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT régler certains problèmes particuliers intéressant l'Italie,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité :

LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ

PRENNENT ACTE du fait que le gouvernement italien est engagé dans la mise en exécution d`un programme décennal d'expansion économique, qui a pour but de redresser les déséquilibres de structure de l'économie italienne, notamment par l'équipement des zones moins développées dans le Midi et dans les îles et par la création d'emplois nouveaux dans le but d'éliminer le chômage.

RAPPELLENT que ce programme du gouvernement italien a été pris en considération et approuvé dans ses principes et ses objectifs par des organisations de coopération internationale dont ils sont membres.

RECONNAISSENT qu'il est de leur intérêt commun que les objectifs du programme italien soient atteints.

CONVIENNENT, en vue de faciliter au gouvernement italien l'accomplissement de cette tâche, de recommander aux institutions de la Communauté de mettre en œuvre tous les moyens et procédures prévus par le traité en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de la Banque européenne d'investissement et du Fonds social européen.

SONT D'AVIS qu'il doit être tenu compte par les institutions de la Communauté, dans l'application du traité, de l'effort que l'économie italienne devra supporter dans les prochaines années et de l'opportunité d'éviter que des tensions dangereuses ne se produisent, notamment dans la balance des paiements ou dans le niveau de l'emploi, qui pourraient compromettre l'application de ce traité en Italie.

RECONNAISSENT en particulier que, dans le cas d'application des articles 109 H et 109 I, il faudra veiller à ce que les mesures demandées au gouvernement italien sauvegardent l'aboutissement de son programme d'expansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population. »

50. Déclaration ad article 10 du protocole

sur les dispositions transitoires

La Conférence invite le Parlement européen, le Conseil et la Commission, dans le cadre de leurs attributions respectives, à s'efforcer d'adopter, dans les cas appropriés et dans la mesure du possible dans le délai de cinq ans visé à l'article 10, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, des actes juridiques modifiant ou remplaçant les actes visés à l'article 10, paragraphe 1, dudit protocole.

C. DÉCLARATIONS D'ÉTATS MEMBRES

En outre, la Conférence a pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final :

51. Déclaration du Royaume de Belgique

relative aux parlements nationaux

La Belgique précise que, en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des Représentants et le Sénat du Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire national ou chambres du Parlement national.

52. Déclaration du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie et de la République slovaque relative aux symboles de l'Union européenne

La Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie déclarent que le drapeau représentant un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu, l'hymne tiré de « l'Ode à la joie » de la Neuvième symphonie de Ludwig van Beethoven, la devise « Unie dans la diversité », l'euro en tant que monnaie de l'Union européenne et la journée de l'Europe le 9 mai continueront d'être, pour eux, les symboles de l'appartenance commune des citoyens à l'Union européenne et de leur lien avec celle-ci.

53. Déclaration de la République tchèque sur la Charte

des droits fondamentaux de l'Union européenne

1. La République tchèque rappelle que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent aux institutions et organes de l'Union européenne dans le respect du principe de subsidiarité et de la répartition des compétences entre l'Union européenne et ses Etats membres telle qu'elle est réaffirmée dans la déclaration (n° 18) concernant la délimitation des compétences. La République tchèque souligne que les dispositions de la Charte s'adressent aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union et non lorsqu'ils adoptent et mettent en œuvre le droit national indépendamment du droit de l'Union.

2. La République tchèque souligne également que la Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union et ne crée aucune compétence nouvelle pour l'Union. Elle ne réduit pas le champ d'application du droit national et ne limite aucune compétence actuelle des autorités nationales dans ce domaine.

3. La République tchèque souligne que, dans la mesure où la Charte reconnaît des droits et des principes fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, ces droits et principes doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.

4. La République tchèque souligne en outre qu'aucune disposition de la Charte ne peut être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les Etats membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des Etats membres.

54. Déclaration de la République fédérale d'Allemagne, de l'Irlande, de la République de Hongrie, de la République d'Autriche et du Royaume de Suède

L'Allemagne, l'Irlande, la Hongrie, l'Autriche et la Suède notent que les dispositions essentielles du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique n'ont pas fait l'objet de modifications de fond depuis l'entrée en vigueur dudit traité, et qu'une mise à jour est nécessaire. Elles sont donc favorables à l'idée d'une Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres, qu'il conviendrait de convoquer dès que possible.

55. Déclaration du Royaume d'Espagne

et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Les traités s'appliquent à Gibraltar en tant que territoire européen dont un Etat membre assume les relations extérieures. Cela n'implique aucun changement des positions respectives des Etats membres concernés.

56. Déclaration de l'Irlande ad article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice

L'Irlande se déclare attachée à l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des Etats membres à l'intérieur duquel les citoyens jouissent d'un niveau élevé de sécurité.

En conséquence, l'Irlande fait part de sa ferme intention d'exercer le droit qui lui est conféré, en vertu de l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, de prendre part, autant que possible, à l'adoption de mesures relevant du titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En particulier, l'Irlande participera autant que possible aux mesures dans le domaine de la coopération policière.

En outre, l'Irlande rappelle que, conformément à l'article 8 du protocole, elle peut notifier par écrit au Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du protocole. L'Irlande a l'intention de revoir le fonctionnement de ces dispositions dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

57. Déclaration de la République

italienne relative à la composition du Parlement européen

L'Italie constate que, conformément aux articles 8 A (renuméroté article 10) et 9 A (renuméroté article 14) du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union, dont la représentation est assurée de façon dégressivement proportionnelle.

L'Italie constate également que, en vertu de l'article 8 (renuméroté article 9) du traité sur l'Union européenne et de l'article 17 (renuméroté article 20) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre.

Par conséquent l'Italie considère que, sans préjudice de la décision relative à la législature 2009-2014, toute décision adoptée par le Conseil européen, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, fixant la composition du Parlement européen, doit respecter les principes visés à l'article 9 A (renuméroté article 14) deuxième paragraphe, premier alinéa.

58. Déclaration de la République de Lettonie, de la République de Hongrie et de la République de Malte relative à l'orthographe du nom de la monnaie unique dans les traités

Sans préjudice de l'orthographe unifiée du nom de la monnaie unique de l'Union européenne visée dans les traités et telle que figurant sur les billets de banque et les pièces de monnaie, la Lettonie, la Hongrie et Malte déclarent que l'orthographe du nom de la monnaie unique, y compris ses dérivés, utilisée dans les versions lettone, hongroise et maltaise des traités, n'a aucune incidence sur les règles existantes de la langue lettone, de la langue hongroise et de la langue maltaise.

59. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article 270 bis

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Le Royaume des Pays-Bas approuvera une décision visée à l'article 270 bis, paragraphe 2, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsqu'une révision de la décision visée à l`article 269, troisième alinéa, dudit traité aura apporté aux Pays-Bas une solution satisfaisante pour sa situation des paiements nette négative, excessive par rapport au budget de l'Union.

60. Déclaration du Royaume des Pays-Bas ad article 311 bis

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Le Royaume des Pays-Bas déclare qu'une initiative en vue d'une décision visée à l'article 311 bis, paragraphe 6, visant à modifier le statut des Antilles néerlandaises et/ou d'Aruba à l'égard de l'Union, ne sera présentée que sur la base d'une décision prise conformément au statut du Royaume des Pays-Bas.

61. Déclaration de la République de Pologne sur la Charte

des droits fondamentaux de l'Union européenne

La Charte ne porte atteinte en aucune manière au droit des Etats membres de légiférer dans le domaine de la moralité publique, du droit de la famille ainsi que de la protection de la dignité humaine et du respect de l'intégrité humaine physique et morale.

62. Déclaration de la République de Pologne relative au Protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la Pologne et au Royaume-Uni

La Pologne déclare que, compte tenu de la tradition liée au mouvement social « Solidarité » et de sa contribution importante à la lutte en faveur des droits sociaux et du travail, elle respecte intégralement les droits sociaux et du travail établis par le droit de l'Union, et en particulier ceux qui sont réaffirmés au titre IV de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

63. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la définition du terme « ressortissants »

En ce qui concerne les traités et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et tout acte dérivant de ces traités ou restant en vigueur en vertu de ces traités, le Royaume-Uni réitère la déclaration qu'il a faite le 31 décembre 1982 sur la définition du terme « ressortissants », l'expression « citoyens des territoires dépendants britanniques » devant toutefois être entendue comme signifiant « citoyens des territoires d'outre-mer britanniques ».

64. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur le droit de vote aux élections parlementaires européennes

Le Royaume-Uni note que l'article 9 A du traité sur l'Union européenne et d'autres dispositions des traités ne sont pas destinés à modifier la base du droit de vote pour les élections parlementaires européennes.

65. Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ad article 61 H du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Le Royaume-Uni est totalement en faveur d'une action énergique en ce qui concerne l'adoption de sanctions financières visant à la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi qu'à la lutte contre ces phénomènes. Le Royaume-Uni déclare donc qu'il a l'intention d'exercer le droit qui lui est conféré, en vertu de l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, de prendre part à l'adoption de toutes les propositions présentées au titre de l'article 61 H du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS

ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

PARLEMENT EUROPÉEN

CONSEIL

COMMISSION

CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX

DE L'UNION EUROPÉENNE

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission proclament solennellement en tant que Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne le texte repris ci-après.

CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX

DE L'UNION EUROPÉENNE

Préambule

Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.

Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité ; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.

L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local ; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.

À cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques.

La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l'Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par l'Union et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans ce contexte, la Charte sera interprétée par les juridictions de l'Union et des États membres en prenant dûment en considération les explications établies sous l'autorité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte et mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne.

La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures.

En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après.

TITRE Ier

DIGNITÉ

Article 1

Dignité humaine

La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.

Article 2

Droit à la vie

1. Toute personne a droit à la vie.

2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

Article 3

Droit à l'intégrité de la personne

1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés :

a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi ;

b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes ;

c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit ;

d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

Article 4

Interdiction de la torture et des peines

ou traitements inhumains ou dégradants

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article 5

Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

3. La traite des êtres humains est interdite.

TITRE II

LIBERTÉS

Article 6

Droit à la liberté et à la sûreté

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

Article 7

Respect de la vie privée et familiale

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.

Article 8

Protection des données à caractère personnel

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification.

3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.

Article 9

Droit de se marier et droit de fonder une famille

Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

Article 10

Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

Article 11

Liberté d'expression et d'information

1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.

2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.

Article 12

Liberté de réunion et d'association

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.

2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.

Article 13

Liberté des arts et des sciences

Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.

Article 14

Droit à l'éducation

1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue.

2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.

3. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.

Article 15

Liberté professionnelle et droit de travailler

1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.

2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre.

3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.

Article 16

Liberté d'entreprise

La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

Article 17

Droit de propriété

1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général.

2. La propriété intellectuelle est protégée.

Article 18

Droit d'asile

Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés « les traités »).

Article 19

Protection en cas d'éloignement,

d'expulsion et d'extradition

1. Les expulsions collectives sont interdites.

2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

TITRE III

ÉGALITÉ

Article 20

Égalité en droit

Toutes les personnes sont égales en droit.

Article 21

Non-discrimination

1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

2. Dans le domaine d'application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

Article 22

Diversité culturelle, religieuse et linguistique

L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

Article 23

Égalité entre femmes et hommes

L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération.

Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.

Article 24

Droits de l'enfant

1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.

2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.

Article 25

Droits des personnes âgées

L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.

Article 26

Intégration des personnes handicapées

L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.

TITRE IV

SOLIDARITÉ

Article 27

Droit à l'information et à la consultation

des travailleurs au sein de l'entreprise

Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

Article 28

Droit de négociation et d'actions collectives

Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.

Article 29

Droit d'accès aux services de placement

Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.

Article 30

Protection en cas de licenciement injustifié

Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

Article 31

Conditions de travail justes et équitables

1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

Article 32

Interdiction du travail des enfants

et protection des jeunes au travail

Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées.

Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation.

Article 33

Vie familiale et vie professionnelle

1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.

2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

Article 34

Sécurité sociale et aide sociale

1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.

3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

Article 35

Protection de la santé

Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.

Article 36

Accès aux services d'intérêt économique général

L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément aux traités, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.

Article 37

Protection de l'environnement

Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable.

Article 38

Protection des consommateurs

Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.

TITRE V

CITOYENNETÉ

Article 39

Droit de vote et d'éligibilité

aux élections au Parlement européen

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.

Article 40

Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales

Tout citoyen de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

Article 41

Droit à une bonne administration

1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.

2. Ce droit comporte notamment :

a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;

b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ;

c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.

3. Toute personne a droit à la réparation par l'Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.

4. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue.

Article 42

Droit d'accès aux documents

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support.

Article 43

Médiateur européen

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen de cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.

Article 44

Droit de pétition

Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.

Article 45

Liberté de circulation et de séjour

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément aux traités, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.

Article 46

Protection diplomatique et consulaire

Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

TITRE VI

JUSTICE

Article 47

Droit à un recours effectif

et à accéder à un tribunal impartial

Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

Article 48

Présomption d'innocence et droits de la défense

1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

Article 49

Principes de légalité et de proportionnalité

des délits et des peines

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.

2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.

3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.

Article 50

Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement

deux fois pour une même infraction

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.

TITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE

Article 51

Champ d'application

1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités.

2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités.

Article 52

Portée et interprétation des droits et des principes

1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.

2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans les traités s'exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci.

3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.

4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.

5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en œuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes.

6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé dans la présente Charte.

7. Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la présente Charte sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres.

Article 53

Niveau de protection

Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.

Article 54

Interdiction de l'abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte.

*

* *

Le texte ci-dessus reprend, en l'adaptant, la Charte proclamée le 7 décembre 2000 et la remplacera à compter du jour de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2007.

Pour le Parlement européen :

Le président,

H.-G. Pöttering

Pour le Conseil

de l'Union européenne :

Le président,

J. Sócrates

Pour la Commission europénne :

Le président,

J.-M. Barroso

EXPLICATIONS (*) RELATIVES À LA CHARTE

DES DROITS FONDAMENTAUX

Les explications qui figurent ci-après ont été établies initialement sous la responsabilité du praesidium de la Convention qui a élaboré la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elles ont été mises à jour sous la responsabilité du praesidium de la Convention européenne, compte tenu des adaptations apportées au texte de la Charte par ladite Convention (notamment aux articles 51 et 52) et de l'évolution du droit de l'Union. Bien que ces explications n'aient pas en soi de valeur juridique, elles constituent un outil d'interprétation précieux destiné à éclairer les dispositions de la Charte.

TITRE Ier

DIGNITÉ

Explication ad article 1

Dignité humaine

La dignité de la personne humaine n'est pas seulement un droit fondamental en soi, mais constitue la base même des droits fondamentaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 a inscrit la dignité humaine dans son préambule : « ...considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». Dans son arrêt du 9 octobre 2001 dans l'affaire C-377/98 Pays-Bas contre Parlement européen et Conseil, rec. 2001, p. I-7079, points 70 à 77, la Cour de justice a confirmé que le droit fondamental à la dignité humaine faisait partie du droit de l'Union.

Il en résulte, notamment, qu'aucun des droits inscrits dans cette Charte ne peut être utilisé pour porter atteinte à la dignité d'autrui et que la dignité de la personne humaine fait partie de la substance des droits inscrits dans cette Charte. Il ne peut donc y être porté atteinte, même en cas de limitation d'un droit.

Explication ad article 2

Droit à la vie

1. Le paragraphe 1 de cet article est fondé sur l'article 2, paragraphe 1, première phrase, de la CEDH, dont le texte est le suivant :

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi... »

2. La deuxième phrase de cette disposition, qui concerne la peine de mort, a été rendue caduque par l'entrée en vigueur du protocole n° 6 annexé à la CEDH, dont l'article 1er est libellé comme suit :

« La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté. »

C'est sur la base de cette disposition qu'est rédigé le paragraphe 2 de l'article 2 de la Charte.

3. Les dispositions de l'article 2 de la Charte correspondent à celles des articles précités de la CEDH et du protocole additionnel. Elles en ont le même sens et la même portée, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte.

Ainsi, les définitions « négatives » qui figurent dans la CEDH doivent être considérées comme figurant également dans la Charte :

a) l'article 2, paragraphe 2, de la CEDH :

« La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

b) l'article 2 du protocole n° 6 annexé à la CEDH :

« Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cett e législation et conformément à ses dispositions... »

(*) Note de l'éditeur : les références au numéro des articles des traités ont été mises à jour et quelques erreurs matérielles ont été corrigées.

Explication ad article 3

Droit à l'intégrité de la personne

1. Dans son arrêt du 9 octobre 2001 dans l'affaire C-377/98, Pays-Bas contre Parlement européen et Conseil, rec. 2001, p. I-7079, points 70, 78, 79 et 80, la Cour de justice a confirmé que le droit fondamental à l'intégrité de la personne fait partie du droit de l'Union et comprend, dans le cadre de la médecine et de la biologie, le consentement libre et éclairé du donneur et du receveur.

2. Les principes contenus dans l'article 3 de la Charte figurent déjà dans la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe (STE 164 et protocole additionnel STE 168). La présente Charte ne vise pas à déroger à ces dispositions et ne prohibe en conséquence que le seul clonage reproductif. Elle n'autorise ni ne prohibe les autres formes de clonage. Elle n'empêche donc aucunement le législateur d'interdire les autres formes de clonages.

3. La référence aux pratiques eugéniques, notamment celles ayant pour but la sélection des personnes, vise les hypothèses dans lesquelles des programmes de sélection sont organisés et mis en œuvre, comportant par exemple des campagnes de stérilisation, de grossesses forcées, de mariages ethniques obligatoires... tous actes qui sont considérés comme des crimes internationaux par le statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998 (voir article 7, paragraphe 1, point g).

Explication ad article 4

Interdiction de la torture et des peines

ou traitements inhumains ou dégradants

Le droit figurant à l'article 4 correspond à celui qui est garanti par l'article 3 de la CEDH, dont le libellé est identique : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » En application de l'article 52, paragraphe 3, de la Charte, il a donc le même sens et la même portée que ce dernier article.

Explication ad article 5

Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

1. Le droit inscrit à l'article 5, paragraphes 1 et 2, correspond à l'article 4, paragraphes 1 et 2, au libellé analogue, de la CEDH. Il a donc le même sens et la même portée que ce dernier article, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte. Il en résulte que :

― aucune limitation ne peut affecter de manière légitime le droit prévu au paragraphe 1 ;

― au paragraphe 2, les notions de travail forcé ou obligatoire doivent être comprises en tenant compte des définitions « négatives » contenues à l'article 4, paragraphe 3, de la CEDH :

« N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire” au sens du présent article :

a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;

b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire ;

c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;

d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. »

2. Le paragraphe 3 résulte directement de la dignité de la personne humaine et tient compte des données récentes en matière de criminalité organisée, telles que l'organisation de filières lucratives d'immigration illégale ou d'exploitation sexuelle. La convention Europol contient en annexe la définition suivante, qui vise la traite à des fins d'exploitation sexuelle : « Traite des êtres humains : le fait de soumettre une personne au pouvoir réel et illégal d'autres personnes en usant de violence et de menaces ou en abusant d'un rapport d'autorité ou de manœuvres en vue notamment de se livrer à l'exploitation de la prostitution d'autrui, à des formes d'exploitation et de violences sexuelles à l'égard des mineurs ou au commerce lié à l'abandon d'enfants. » Le chapitre VI de la convention d'application de l'accord de Schengen, qui a été intégré dans l'acquis de l'Union et auquel le Royaume-Uni et l'Irlande participent, contient, à l'article 27, paragraphe 1, la formule suivante, qui vise les filières d'immigration illégale : « Les Parties contractantes s'engagent à instaurer des sanctions appropriées à l'encontre de quiconque aide ou tente d'aider, à des fins lucratives, un étranger à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'une Partie contractante en violation de la législation de cette Partie contractante relative à l'entrée et au séjour des étrangers.» Le 19 juillet 2002, le Conseil a adopté une décision cadre relative à la lutte contre la traite des êtres humains (JO L 203 du 1er août 2002, p. 1) dont l'article 1er définit précisément les infractions liées à la traite des êtres humains à des fins d'exploitation de leur travail ou d'exploitation sexuelle que les États membres doivent rendre punissables en application de ladite décision-cadre.

TITRE II

LIBERTÉS

Explication ad article 6

Droit à la liberté et à la sûreté

Les droits prévus à l'article 6 correspondent à ceux qui sont garantis par l'article 5 de la CEDH et ont, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte, le même sens et la même portée. Il en résulte que les limitations qui peuvent légitimement leur être apportées ne peuvent excéder les limites permises par la CEDH dans le libellé même de l'article 5 :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;

c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;

d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;

e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;

f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »

Les droits inscrits à l'article 6 doivent être respectés tout particulièrement lorsque le Parlement européen et le Conseil adoptent des actes législatifs dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, sur la base des articles 82, 83 et 85 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment pour la définition de dispositions communes minimales en ce qui concerne la qualification des infractions et les peines et certains aspects du droit de la procédure.

Explication ad article 7

Respect de la vie privée et familiale

Les droits garantis à l'article 7 correspondent à ceux qui sont garantis par l'article 8 de la CEDH. Pour tenir compte de l'évolution technique le mot « communications » a été substitué à celui de correspondance.

Conformément à l'article 52, paragraphe 3, ce droit a le même sens et la même portée que ceux de l'article correspondant de la CEDH. Il en résulte que les limitations susceptibles de leur être légitimement apportées sont les mêmes que celles tolérées dans le cadre de l'article 8 en question :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Explication ad article 8

Protection des données à caractère personnel

Cet article a été fondé sur l'article 286 du traité instituant la Communauté européenne et sur la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23 novembre 1995, p. 31), ainsi que sur l'article 8 de la CEDH et sur la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981, ratifiée par tous les États membres. L'article 286 du traité CE est désormais remplacé par l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 39 du traité sur l'Union européenne. Il convient de noter également le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12 janvier 2001, p. 1). La directive et le règlement précités contiennent des conditions et limitations applicables à l'exercice du droit à la protection des données à caractère personnel.

Explication ad article 9

Droit de se marier et droit de fonder une famille

Cet article se fonde sur l'article 12 de la CEDH qui se lit ainsi : « À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. » La rédaction de ce droit a été modernisée afin de couvrir les cas dans lesquels les législations nationales reconnaissent d'autres voies que le mariage pour fonder une famille. Cet article n'interdit ni n'impose l'octroi du statut de mariage à des unions entre personnes du même sexe. Ce droit est donc semblable à celui prévu par la CEDH, mais sa portée peut être plus étendue lorsque la législation nationale le prévoit.

Explication ad article 10

Liberté de pensée, de conscience et de religion

Le droit garanti au paragraphe 1 correspond au droit garanti à l'article 9 de la CEDH et, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte, il a le même sens et la même portée que celui-ci. Les limitations doivent de ce fait respecter le paragraphe 2 de cet article 9 qui se lit ainsi : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Le droit garanti au paragraphe 2 correspond aux traditions constitutionnelles nationales et à l'évolution des législations nationales sur ce point.

Explication ad article 11

Liberté d'expression et d'information

1. L'article 11 correspond à l'article 10 de la CEDH, qui se lit ainsi :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »

En application de l'article 52, paragraphe 3, de la Charte ce droit a le même sens et la même portée que celui garanti par la CEDH. Les limitations qui peuvent être apportées à ce droit ne peuvent donc excéder celles prévues dans le paragraphe 2 de l'article 10, sans préjudice des restrictions que le droit de la concurrence de l'Union peut apporter à la faculté des États membres d'instaurer les régimes d'autorisation visés à l'article 10, paragraphe 1, troisième phrase, de la CEDH.

2. Le paragraphe 2 de cet article explicite les conséquences du paragraphe 1 en ce qui concerne la liberté des médias. Il est notamment fondé sur la jurisprudence de la Cour relative à la télévision, notamment dans l'affaire C-288/89 (arrêt du 25 juillet 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a., rec. p. I-4007), et sur le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres, annexé au traité CE et désormais aux traités, ainsi que sur la directive 89/552/CEE du Conseil (voir notamment son 17e considérant).

Explication ad article 12

Liberté de réunion et d'association

1. Les dispositions du paragraphe 1 de cet article correspondent aux dispositions de l'article 11 de la CEDH, qui se lit ainsi :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. »

Les dispositions du paragraphe 1 du présent article 12 ont le même sens que celles de la CEDH, mais leur portée est plus étendue étant donné qu'elles peuvent s'appliquer à tous les niveaux, ce qui inclut le niveau européen. Conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte, les limitations à ce droit ne peuvent excéder celles considérées comme pouvant être légitimes en vertu du paragraphe 2 de l'article 11 de la CEDH.

2. Ce droit se fonde également sur l'article 11 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

3. Le paragraphe 2 de cet article correspond à l'article 10, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne.

Explication ad article 13

Liberté des arts et des sciences

Ce droit est déduit en premier lieu des libertés de pensée et d'expression. Il s'exerce dans le respect de l'article 1er et peut être soumis aux limitations autorisées par l'article 10 de la CEDH.

Explication ad article 14

Droit à l'éducation

1. Cet article est inspiré tant des traditions constitutionnelles communes aux États membres que de l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH qui se lit ainsi :

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »

Il a été jugé utile d'étendre cet article à l'accès à la formation professionnelle et continue (voir le point 15 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et l'article 10 de la Charte sociale) ainsi que d'ajouter le principe de gratuité de l'enseignement obligatoire. Tel qu'il est formulé, ce dernier principe implique seulement que pour l'enseignement obligatoire, chaque enfant ait la possibilité d'accéder à un établissement qui pratique la gratuité. Il n'impose pas que tous les établissements, notamment privés, qui dispensent cet enseignement ou une formation professionnelle et continue soient gratuits. Il n'interdit pas non plus que certaines formes spécifiques d'enseignement puissent être payantes, dès lors que l'État prend des mesures destinées à octroyer une compensation financière. Dans la mesure où la Charte s'applique à l'Union, cela signifie que, dans le cadre de ses politiques de formation, l'Union doit respecter la gratuité de l'enseignement obligatoire, mais cela ne crée bien entendu pas de nouvelles compétences. En ce qui concerne le droit des parents, il doit être interprété en relation avec les dispositions de l'article 24.

2. La liberté de création d'établissements, publics ou privés, d'enseignement est garantie comme un des aspects de la liberté d'entreprendre, mais elle est limitée par le respect des principes démocratiques et s'exerce selon les modalités définies par les législations nationales.

Explication ad article 15

Liberté professionnelle et droit de travailler

La liberté professionnelle, consacrée au paragraphe 1 de l'article 15, est reconnue dans la jurisprudence de la Cour de justice (voir, entre autres, les arrêts du 14 mai 1974, aff. 4/73, Nold, rec. 1974, p. 491, points 12 à 14 ; du 13 décembre 1979, aff. 44/79, Hauer, rec. 1979 p. 3727 ; du 8 octobre 1986, aff. 234/85, Keller, rec. 1986, 2897, point 8).

Ce paragraphe s'inspire également de l'article 1er, paragraphe 2, de la Charte sociale européenne signée le 18 octobre 1961 et ratifiée par tous les États membres, et du point 4 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989. L'expression « conditions de travail » doit être entendue au sens de l'article 156 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le paragraphe 2 reprend les trois libertés garanties par les articles 26 et 45, 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à savoir la libre circulation des travailleurs, la liberté d'établissement et la libre prestation des services.

Le paragraphe 3 a été fondé sur l'article 153, paragraphe 1, point g), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que sur l'article 19, point 4, de la Charte sociale européenne, signée le 18 octobre 1961 et ratifiée par tous les États membres. L'article 52, paragraphe 2, de la Charte est donc applicable. La question du recrutement de marins ayant la nationalité d'États tiers dans les équipages de navires battant pavillon d'un État membre de l'Union est réglée par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.

Explication ad article 16

Liberté d'entreprise

Cet article se fonde sur la jurisprudence de la Cour de justice, qui a reconnu la liberté d'exercer une activité économique ou commerciale (voir les arrêts du 14 mai 1974, aff. 4/73, Nold, rec. 1974, p. 491, point 14 ; et du 27 septembre 1979, aff. 230/78, SpA Eridania et autres, rec. 1979, p. 2749, points 20 et 31) et la liberté contractuelle (voir, entre autres, les arrêts Sukkerfabriken Nykoebing, aff. 151/78, rec. 1979, p. 1, point 19 ; 5 octobre 1999, Espagne c. Commission, C-240/97, rec. 1999, p. I-6571, point 99 des motifs), ainsi que sur l'article 119, paragraphes 1 et 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui reconnaît la concurrence libre. Ce droit s'exerce bien entendu dans le respect du droit de l'Union et des législations nationales. Il peut être soumis aux limitations prévues à l'article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Explication ad article 17

Droit de propriété

Cet article correspond à l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

Il s'agit d'un droit fondamental commun à toutes les constitutions nationales. Il a été consacré à maintes reprises par la jurisprudence de la Cour de justice et en premier lieu dans l'arrêt Hauer (13 décembre 1979, rec. 1979, p. 3727). La rédaction a été modernisée, mais, conformément à l'article 52, paragraphe 3, ce droit a le même sens et la même portée que celui garanti par la CEDH et les limitations prévues par celle-ci ne peuvent être excédées.

La protection de la propriété intellectuelle, qui est un des aspects du droit de propriété, fait l'objet d'une mention explicite au paragraphe 2 en raison de son importance croissante et du droit communautaire dérivé. La propriété intellectuelle couvre, outre la propriété littéraire et artistique, notamment le droit des brevets et des marques ainsi que les droits voisins. Les garanties prévues au paragraphe 1 s'appliquent de façon appropriée à la propriété intellectuelle.

Explication ad article 18

Droit d'asile

Le texte de l'article a été fondé sur l'article 63 du traité CE, désormais remplacé par l'article 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui impose à l'Union de respecter la convention de Genève sur les réfugiés. Il convient de se référer aux dispositions des protocoles relatifs au Royaume-Uni et à l'Irlande, annexés aux traités, ainsi qu'au Danemark, afin de déterminer dans quelle mesure ces États membres mettent en œuvre le droit de l'Union en la matière et dans quelle mesure cet article leur est applicable. Cet article respecte le protocole relatif à l'asile annexé aux traités.

Explication ad article 19

Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition

Le paragraphe 1 de cet article a le même sens et la même portée que l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la CEDH en ce qui concerne les expulsions collectives. Il vise à garantir que chaque décision fait l'objet d'un examen spécifique et que l'on ne pourra décider par une mesure unique d'expulser toutes les personnes ayant la nationalité d'un État déterminé (voir aussi l'article 13 du Pacte sur les droits civils et politiques).

Le paragraphe 2 incorpore la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 3 de la CEDH (voir Ahmed c. Autriche, arrêt du 17 décembre 1996, rec. 1996-VI, p. 2206 et Soering, arrêt du 7 Juillet 1989).

TITRE III

ÉGALITÉ

Explication ad article 20

Égalité en droit

Cet article correspond au principe général de droit qui est inscrit dans toutes les constitutions européennes et que la Cour a jugé être un principe fondamental du droit communautaire (arrêt du 13 novembre 1984, Racke, aff. 283/83, rec. 1984, p. 3791, arrêt du 17 avril 1997, aff. 15/95, EARL, rec. 1997, p. I-1961 et arrêt du 13 avril 2000, aff. 292/97, Karlsson, rec. 2000, p. 2737).

Explication ad article 21

Non-discrimination

Le paragraphe 1 s'inspire de l'article 13 du traité CE, désormais remplacé par l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et de l'article 14 de la CEDH ainsi que de l'article 11 de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine en ce qui concerne le patrimoine génétique. Pour autant qu'il coïncide avec l'article 14 de la CEDH, il s'applique conformément à celui-ci.

Il n'y a ni contradiction ni incompatibilité entre le paragraphe 1 et l'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont le champ d'application et l'objet sont différents : l'article 19 confère à l'Union compétence pour adopter des actes législatifs, y compris l'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, afin de combattre certaines formes de discrimination qui sont citées d'une manière exhaustive dans cet article. Cette législation peut s'étendre à l'action des autorités d'un État membre (ainsi qu'aux relations entre les particuliers) dans tout domaine entrant dans les compétences de l'Union. En revanche, le paragraphe 1 de l'article 21 ci-dessus ne confère aucune compétence pour adopter des lois antidiscrimination dans ces domaines de l'action des États membres ou des particuliers, pas plus qu'il n'énonce une large interdiction de la discrimination dans lesdits domaines. En fait, il ne concerne que les discriminations qui sont le fait des institutions et organes de l'Union, dans l'exercice des compétences que leur confèrent les traités, et des États membres, uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Le paragraphe 1 ne modifie dès lors pas l'étendue des compétences conférées par l'article 19 ni l'interprétation de cet article.

Le paragraphe 2 correspond à l'article 18, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et doit s'appliquer conformément à celui-ci.

Explication ad article 22

Diversité culturelle, religieuse et linguistique

Cet article a été fondé sur l'article 6 du traité sur l'Union européenne et sur l'article 151, paragraphes 1 et 4, du traité CE, désormais remplacé par l'article 167, paragraphes 1 et 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif à la culture. Par ailleurs, le respect de la diversité culturelle et linguistique est désormais aussi énoncé à l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. Le présent article s'inspire également de la déclaration n° 11 à l'acte final du traité d'Amsterdam sur le statut des Églises et des organisations non confessionnelles, qui est désormais reprise à l'article 17 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Explication ad article 23

Égalité entre femmes et hommes

Le premier alinéa de cet article a été fondé sur les articles 2 et 3, paragraphe 2, du traité CE, désormais remplacés par l'article 3 du traité sur l'Union européenne et l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui imposent comme objectif à l'Union de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, et sur l'article 157, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il s'inspire de l'article 20 de la Charte sociale européenne révisée, du 3 mai 1996, et du point 16 de la Charte communautaire des droits des travailleurs.

Il a été fondé également sur l'article 157, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sur l'article 2, paragraphe 4, de la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.

Le second alinéa reprend, dans une formule plus courte, l'article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, selon lequel le principe d'égalité de traitement n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. Conformément à l'article 52, paragraphe 2, le second alinéa ne modifie pas l'article 157, paragraphe 4.

Explication ad article 24

Droits de l'enfant

Cet article se fonde sur la Convention de New York sur les droits de l'enfant, signée le 20 novembre 1989 et ratifiée par tous les États membres, et notamment sur ses articles 3, 9, 12 et 13.

Le paragraphe 3 tient compte du fait que, dans le cadre de la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, la législation de l'Union dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière, pour laquelle l'article 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne confère les pouvoirs nécessaires, peut couvrir notamment des droits de visite permettant à l'enfant d'entretenir régulièrement des contacts personnels et directs avec ses deux parents.

Explication ad article 25

Droits des personnes âgées

Cet article est inspiré de l'article 23 de la Charte sociale européenne révisée et des articles 24 et 25 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. La participation à la vie sociale et culturelle recouvre bien entendu la participation à la vie politique.

Explication ad article 26

Intégration des personnes handicapées

Le principe contenu dans cet article se fonde sur l'article 15 de la Charte sociale européenne et s'inspire également du point 26 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

TITRE IV

SOLIDARITÉ

Explication ad article 27

Droit à l'information et à la consultation

des travailleurs au sein de l'entreprise

Cet article figure dans la Charte sociale européenne révisée (article 21) et la Charte communautaire des droits des travailleurs (points 17 et 18). Il s'applique dans les conditions prévues par le droit de l'Union et les droits nationaux. La référence aux niveaux appropriés renvoie aux niveaux prévus par le droit de l'Union ou par les droits nationaux et les pratiques nationales, ce qui peut inclure le niveau européen lorsque la législation de l'Union le prévoit. L'acquis de l'Union dans ce domaine est important : articles 154 et 155 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, directives 2002/14/CE (cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne), 98/59/CE (licenciements collectifs), 2001/23/CE (transferts d'entreprises) et 94/45/CE (comités d'entreprise européens).

Explication ad article 28

Droit de négociation et d'actions collectives

Cet article se fonde sur l'article 6 de la Charte sociale européenne ainsi que sur la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (points 12 à 14). Le droit à l'action collective a été reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme comme l'un des éléments du droit syndical posé par l'article 11 de la CEDH. En ce qui concerne les niveaux appropriés auxquels peut avoir lieu la négociation collective, voir les explications données pour l'article précédent. Les modalités et limites de l'exercice des actions collectives, parmi lesquelles la grève, relèvent des législations et des pratiques nationales, y compris la question de savoir si elles peuvent être menées de façon parallèle dans plusieurs États membres.

Explication ad article 29

Droit d'accès aux services de placement

Cet article se fonde sur l'article 1er, paragraphe 3, de la Charte sociale européenne, ainsi que sur le point 13 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

Explication ad article 30

Protection en cas de licenciement injustifié

Cet article s'inspire de l'article 24 de la Charte sociale révisée. Voir aussi les directives 2001/23/CE sur la protection des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, 80/987/CEE sur la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE.

Explication ad article 31

Conditions de travail justes et équitables

1. Le paragraphe 1 de cet article se fonde sur la directive 89/391/CEE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Il s'inspire également de l'article 3 de la Charte sociale et du point 19 de la Charte communautaire des droits des travailleurs ainsi que, pour ce qui concerne le droit à la dignité dans le travail, de l'article 26 de la Charte sociale révisée. L'expression « conditions de travail » doit être entendue au sens de l'article 156 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2. Le paragraphe 2 se fonde sur la directive 93/104/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ainsi que sur l'article 2 de la Charte sociale européenne et sur le point 8 de la Charte communautaire des droits des travailleurs.

Explication ad article 32

Interdiction du travail des enfants

et protection des jeunes au travail

Cet article se fonde sur la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail, ainsi que sur l'article 7 de la Charte sociale européenne et sur les points 20 à 23 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

Explication ad article 33

Vie familiale et vie professionnelle

Le paragraphe 1 de l'article 33 est fondé sur l'article 16 de la Charte sociale européenne.

Le paragraphe 2 est inspiré de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail et de la directive 96/34/CE concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES. Il se fonde également sur l'article 8 (protection de la maternité) de la Charte sociale européenne et s'inspire de l'article 27 (droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement) de la Charte sociale révisée. Le terme de maternité recouvre la période allant de la conception à l'allaitement.

Explication ad article 34

Sécurité sociale et aide sociale

Le principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 34 est fondé sur les articles 153 et 156 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que sur l'article 12 de la Charte sociale européenne et sur le point 10 de la Charte communautaire des droits des travailleurs. Il doit être respecté par l'Union lorsqu'elle met en œuvre les compétences que lui confèrent les articles 153 et 156 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La référence à des services sociaux vise les cas dans lesquels de tels services ont été instaurés pour assurer certaines prestations, mais n'implique aucunement que de tels services doivent être créés quand il n'en existe pas. L'expression « maternité » doit être entendue dans le même sens que dans l'article précédent.

Le paragraphe 2 se fonde sur les articles 12, paragraphe 4, et 13, paragraphe 4, de la Charte sociale européenne, ainsi que sur le point 2 de la Charte communautaire des droit sociaux fondamentaux des travailleurs et reflète les règles qui découlent du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 1612/68.

Le paragraphe 3 s'inspire de l'article 13 de la Charte sociale européenne et des articles 30 et 31 de la Charte sociale révisée ainsi que du point 10 de la Charte communautaire. Il doit être respecté par l'Union dans le cadre des politiques fondées sur l'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Explication ad article 35

Protection de la santé

Les principes contenus dans cet article sont fondés sur l'article 152 du traité CE, remplacé désormais par l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que sur les articles 11 et 13 de la Charte sociale européenne. La seconde phrase de l'article reproduit l'article 168, paragraphe 1.

Explication ad article 36

Accès aux services d'intérêt économique général

Cet article est pleinement conforme à l'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et ne crée pas de droit nouveau. Il pose seulement le principe du respect par l'Union de l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les dispositions nationales, dès lors que ces dispositions sont compatibles avec le droit de l'Union.

Explication ad article 37

Protection de l'environnement

Le principe contenu dans cet article a été fondé sur les articles 2, 6 et 174 du traité CE, qui sont désormais remplacés par l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et les articles 11 et 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Il s'inspire également des dispositions de certaines constitutions nationales.

Explication ad article 38

Protection des consommateurs

Le principe contenu dans cet article a été fondé sur l'article 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

TITRE V

CITOYENNETÉ

Explication ad article 39

Droit de vote et d'éligibilité

aux élections au Parlement européen

L'article 39 s'applique dans les conditions prévues dans les traités, conformément à l'article 52, paragraphe 2, de la Charte.

En effet, le paragraphe 1 de l'article 39 correspond au droit garanti à l'article 20, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (cf. également la base juridique à l'article 22 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour l'adoption des modalités d'exercice de ce droit), et le paragraphe 2 de cet article à l'article 14, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. Le paragraphe 2 de l'article 39 reprend les principes de base du régime électoral dans un système démocratique.

Explication ad article 40

Droit de vote et d'éligibilité

aux élections municipales

Cet article correspond au droit garanti à l'article 20, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (cf. également la base juridique à l'article 22 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour l'adoption des modalités d'exercice de ce droit). Conformément à l'article 52, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions prévues dans ces articles des traités.

Explication ad article 41

Droit à une bonne administration

L'article 41 est fondé sur l'existence de l'Union en tant que communauté de droit dont les caractéristiques ont été développées par la jurisprudence, qui a consacré notamment la bonne administration comme principe général de droit (voir, entre autres, l'arrêt de la Cour du 31 mars 1992, C-255/90 P, Burban, rec. 1992, p. I-2253, ainsi que les arrêts du tribunal de première instance du 18 septembre 1995, T-167/94, Nölle, rec. 1995, p. II-2589 ; du 9 juillet 1999, T-231/97, New Europe Consulting e.a., rec. 1999, p. II-2403). Les expressions de ce droit énoncées dans les deux premiers paragraphes résultent de la jurisprudence (arrêts de la Cour du 15 octobre 1987, aff. 222/86, Heylens, rec. 1987, p. 4097, point 15 ; du 18 octobre 1989, aff. 374/87, Orkem, rec. 1989, p. 3283 ; du 21 novembre 1991, C-269/90, TU München, rec. 1991, p. I-5469) ainsi que les arrêts du tribunal de première instance du 6 décembre 1994, T-450/93, Lisrestal, rec. 1994, II-1177 ; du 18 septembre 1995, T-167/94, Nölle, rec. 1995, p. II-2589) et, en ce qui concerne l'obligation de motivation, de l'article 296 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (voir aussi la base juridique à l'article 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour l'adoption d'actes législatifs en vue d'une administration européenne ouverte, efficace et indépendante).

Le paragraphe 3 reproduit le droit désormais garanti à l'article 340 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le paragraphe 4 reproduit le droit désormais garanti à l'article 20, paragraphe 2, point d), et à l'article 25 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Conformément à l'article 52, paragraphe 2, ces droits s'appliquent dans les conditions et limites définies dans les traités.

Le droit à un recours effectif, qui constitue un aspect important de cette question, est garanti à l'article 47 de la présente Charte.

Explication ad article 42

Droit d'accès aux documents

Le droit garanti à cet article a été repris de l'article 255 du traité CE, sur la base duquel le règlement (CE) n° 1049/2001 a ensuite été adopté. La Convention européenne a étendu ce droit aux documents des institutions, organes et agences en général, quelle que soit leur forme (voir l'article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).

Conformément à l'article 52, paragraphe 2, de la Charte, le droit d'accès aux documents est exercé dans les conditions et limites prévues à l'article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Explication ad article 43

Médiateur européen

Le droit garanti à cet article est le droit garanti aux articles 20 et 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Conformément à l'article 52, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions prévues à ces deux articles.

Explication ad article 44

Droit de pétition

Le droit garanti à cet article est le droit garanti par les articles 20 et 227 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Conformément à l'article 52, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions prévues à ces deux articles.

Explication ad article 45

Liberté de circulation et de séjour

Le droit garanti par le paragraphe 1 est le droit garanti par l'article 20, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (voir aussi la base juridique à l'article 21 et l'arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 2002 dans l'affaire C-413/99, Baumbast, rec. 2002, p. 709). Conformément à l'article 52, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions et limites prévues dans les traités.

Le paragraphe 2 rappelle la compétence conférée à l'Union par les articles 77, 78 et 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il en résulte que l'octroi de ce droit dépend de l'exercice de cette compétence par les institutions.

Explication ad article 46

Protection diplomatique et consulaire

Le droit garanti par cet article est le droit garanti par l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; voir aussi la base juridique à l'article 23. Conformément à l'article 52, paragraphe 2, il s'applique dans les conditions prévues à ces articles.

TITRE VI

JUSTICE

Explication ad article 47

Droit à un recours effectif et

à accéder à un tribunal impartial

Le premier alinéa se fonde sur l'article 13 de la CEDH :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

Cependant, dans le droit de l'Union, la protection est plus étendue puisqu'elle garantit un droit à un recours effectif devant un juge. La Cour de justice a consacré ce droit dans son arrêt du 15 mai 1986 en tant que principe général du droit de l'Union (aff. 222/84, Johnston, rec. 1986, p. 1651 ; voir aussi les arrêts du 15 octobre 1987, aff. 222/86, Heylens, rec.1987, p. 4097, et du 3 décembre 1992, C-97/91, Borelli, rec. 1992, p. I-6313). Selon la Cour, ce principe général du droit de l'Union s'applique également aux États membres lorsqu'ils appliquent le droit de l'Union. L'inscription de cette jurisprudence dans la Charte n'avait pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant la Cour de justice de l'Union européenne. La Convention européenne a examiné le système de contrôle juridictionnel de l'Union, y compris les règles relatives à l'admissibilité, et l'a confirmé tout en en modifiant certains aspects, comme le reflètent les articles 251 à 281 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment l'article 263, quatrième alinéa. L'article 47 s'applique à l'égard des institutions de l'Union et des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, et ce pour tous les droits garantis par le droit de l'Union.

Le deuxième alinéa correspond à l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, qui se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »

Dans le droit de l'Union, le droit à un tribunal ne s'applique pas seulement à des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil. C'est l'une des conséquences du fait que l'Union est une communauté de droit, comme la Cour l'a constaté dans l'affaire 294/83, « Les Verts » contre Parlement européen (arrêt du 23 avril 1986, rec. 1986, p. 1339). Cependant, à l'exception de leur champ d'application, les garanties offertes par la CEDH s'appliquent de manière similaire dans l'Union.

En ce qui concerne le troisième alinéa, il convient de noter que, d'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une aide juridictionnelle doit être accordée lorsque l'absence d'une telle aide rendrait inefficace la garantie d'un recours effectif (arrêt CEDH du 9.10.1979, Airey, Série A, Volume 32, p. 11). Il existe également un système d'assistance judiciaire devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Explication ad article 48

Présomption d'innocence et droits de la défense

L'article 48 est le même que l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH qui se lit ainsi :

« 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de

la cause de l'accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »

Conformément à l'article 52, paragraphe 3, ce droit a le même sens et la même portée que le droit garanti par la CEDH.

Explication ad article 49

Principes de légalité et de proportionnalité

des délits et des peines

Cet article reprend la règle classique de la non-rétroactivité des lois et des peines. Il a été ajouté la règle de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, qui existe dans de nombreux États membres et qui figure à l'article 15 du Pacte sur les droits civils et politiques.

L'article 7 de la CEDH est rédigé comme suit :

« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »

On a simplement supprimé au paragraphe 2 le terme « civilisées », ce qui n'implique aucun changement dans le sens de ce paragraphe, qui vise notamment les crimes contre l'humanité. Conformément à l'article 52, paragraphe 3, le droit garanti a donc le même sens et la même portée que le droit garanti par la CEDH.

Le paragraphe 3 reprend le principe général de proportionnalité des délits et des peines, consacré par les traditions constitutionnelles communes aux États membres et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés.

Explication ad article 50

Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement

deux fois pour une même infraction

L'article 4 du protocole n° 7 à la CEDH se lit ainsi :

« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention. »

La règle « non bis in idem » s'applique dans le droit de l'Union (voir, parmi une importante jurisprudence, l'arrêt du 5 mai 1966, Gutmann c/Commission, aff. 18/65 et 35/65, rec. 1966, p. 150 et, pour une affaire récente, arrêt du tribunal du 20 avril 1999, aff. jointes T-305/94 et autres, Limburgse Vinyl Maatschappij NV c/Commission, rec. 1999, p. II-931). Il est précisé que la règle du non-cumul vise le cumul de deux sanctions de même nature, en l'espèce pénales.

Conformément à l'article 50, la règle « non bis in idem » ne s'applique pas seulement à l'intérieur de la juridiction d'un même État, mais aussi entre les juridictions de plusieurs États membres. Cela correspond à l'acquis du droit de l'Union ; voir les articles 54 à 58 de la Convention d'application de l'accord de Schengen et l'arrêt de la Cour de justice du 11 février 2003 dans l'affaire C-187/01 Gözütok (rec. 2003, p. I-1345), l'article 7 de la Convention relative à la protection des intérêts financiers de la Communauté et l'article 10 de la Convention relative à la lutte contre la corruption. Les exceptions très limitées par lesquelles ces conventions permettent aux États membres de déroger à la règle « non bis in idem » sont couvertes par la clause horizontale de l'article 52, paragraphe 1, sur les limitations. En ce qui concerne les situations visées par l'article 4 du protocole n° 7, à savoir l'application du principe à l'intérieur d'un même État membre, le droit garanti a le même sens et la même portée que le droit correspondant de la CEDH.

TITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT

L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE

Explication ad article 51

Champ d'application

L'objet de l'article 51 est de déterminer le champ d'application de la Charte. Il vise à établir clairement que la Charte s'applique d'abord aux institutions et organes de l'Union, dans le respect du principe de subsidiarité. Cette disposition a été rédigée dans le respect de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, qui imposait à l'Union de respecter les droits fondamentaux, ainsi que du mandat donné par le Conseil européen de Cologne. Le terme « institutions » est consacré dans les traités. L'expression « organes et organismes » est couramment employée dans les traités pour viser toutes les instances établies par les traités ou par des actes de droit dérivé (voir par exemple l'article 15 ou 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).

En ce qui concerne, les États membres, il résulte sans ambiguïté de la jurisprudence de la Cour que l'obligation de respecter les droits fondamentaux définis dans le cadre de l'Union ne s'impose aux États membres que lorsqu'ils agissent dans le champ d'application du droit de l'Union (arrêt du 13 juillet 1989, Wachauf, aff. 5/88, rec. 1989, p. 2609 ; arrêt du 18 juin 1991, ERT, rec. 1991, p. I-2925 ; arrêt du 18 décembre 1997, aff. C-309/96 Annibaldi, rec. 1997, p. I-7493). Tout récemment, la Cour de justice a confirmé cette jurisprudence dans les termes suivants : « De plus, il y a lieu de rappeler que les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire lient également les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre des réglementations communautaires... » (arrêt du 13 avril 2000, aff. C-292/97, rec. 2000, p. I-2737, point 37). Bien entendu, cette règle, telle que consacrée dans la présente Charte, s'applique aussi bien aux autorités centrales qu'aux instances régionales ou locales ainsi qu'aux organismes publics lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.

Le paragraphe 2, en liaison avec la seconde phrase du paragraphe 1, confirme que la Charte ne peut avoir pour effet d'étendre les compétences et tâches conférées à l'Union par les traités. Il s'agit de mentionner de façon explicite ce qui découle logiquement du principe de subsidiarité et du fait que l'Union ne dispose que de compétences d'attribution. Les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis dans l'Union ne produisent d'effets que dans le cadre de ces compétences déterminées par les traités. Par conséquent, une obligation pour les institutions de l'Union, en vertu de la seconde phrase du paragraphe 1, de promouvoir les principes énoncés dans la Charte ne peut exister que dans les limites desdites compétences.

Le paragraphe 2 confirme en outre que la Charte ne peut avoir pour effet d'étendre le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union établies dans les traités. La Cour de justice a d'ores et déjà établi cette règle en ce qui concerne les droits fondamentaux reconnus comme faisant partie du droit de l'Union (arrêt du 17 février 1998 dans l'affaire C-249/96 Grant, rec. 1998, p. I-621, point 45). Conformément à cette règle, il va sans dire que le renvoi à la Charte dans l'article 6 du traité sur l'Union européenne ne peut être interprété comme étendant en soi l'éventail des actions des États membres considérées comme « mettant en œuvre le droit de l'Union » (au sens du paragraphe 1 et de la jurisprudence susmentionnée).

Explication ad article 52

Portée et interprétation des droits et des principes

L'objet de l'article 52 est de fixer la portée des droits et des principes de la Charte et d'arrêter des règles pour leur interprétation. Le paragraphe 1 traite du régime de limitations. La formule utilisée s'inspire de la jurisprudence de la Cour de justice : « ... selon une jurisprudence bien établie, des restrictions peuvent être apportées à l'exercice des droits fondamentaux, notamment dans le cadre d'une organisation commune de marché, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, par rapport au but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable, qui porterait atteinte à la substance même de ces droits » (arrêt du 13 avril 2000, aff. C-292/97, point 45). La mention des intérêts généraux reconnus par l'Union couvre aussi bien les objectifs mentionnés à l'article 3 du traité sur l'Union européenne que d'autres intérêts protégés par des dispositions spécifiques des traités comme l'article 4, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, à l'article 35, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 36 et 346 de ce traité.

Le paragraphe 2 fait référence à des droits qui sont déjà expressément garantis par le traité instituant la Communauté européenne et reconnus dans la Charte et qui se trouvent désormais dans les traités (notamment ceux qui découlent de la citoyenneté de l'Union). Il précise que ces droits restent soumis aux conditions et limites applicables au droit de l'Union surlequel ils sont fondés et qui sont prévues dans les traités. La Charte ne modifie pas le régime des droits conférés par le traité CE et repris dans les traités.

Le paragraphe 3 vise à assurer la cohérence nécessaire entre la Charte et la CEDH en posant la règle que, dans la mesure où les droits de la présente Charte correspondent également à des droits garantis par la CEDH, leur sens et leur portée, y compris les limitations admises, sont les mêmes que ceux que prévoit la CEDH. Il en résulte en particulier que le législateur, en fixant des limitations à ces droits, doit respecter les mêmes normes que celles fixées par le régime détaillé des limitations prévu dans la CEDH, qui sont donc rendues applicables aux droits couverts par ce paragraphe, sans que cela porte atteinte à l'autonomie du droit de l'Union et de la Cour de justice de l'Union européenne.

La référence à la CEDH vise à la fois la Convention et ses protocoles. Le sens et la portée des droits garantis sont déterminés non seulement par le texte de ces instruments, mais aussi par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et par la Cour de justice de l'Union européenne. La dernière phrase du paragraphe vise à permettre à l'Union d'assurer une protection plus étendue. En tout état de cause, le niveau de protection offert par la Charte ne peut jamais être inférieur à celui qui est garanti par la CEDH.

La Charte n'empêche pas les États membres de se prévaloir de l'article 15 de la CEDH, qui autorise des dérogations aux droits prévus par cette dernière en cas de guerre ou d'autre danger public menaçant la vie de la nation, lorsqu'ils prennent des mesures dans les domaines de la défense nationale en cas de guerre et du maintien de l'ordre, conformément à leurs responsabilités reconnues dans l'article 4, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne et dans les articles 72 et 347 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La liste des droits qui peuvent, au stade actuel, et sans que cela exclue l'évolution du droit, de la législation et des traités, être considérés comme correspondant à des droits de la CEDH au sens du présent paragraphe, est reproduite ci-dessous. Ne sont pas reproduits les droits qui s'ajoutent à ceux de la CEDH.

1. Articles de la Charte dont le sens et la portée sont les mêmes que les articles correspondants de la CEDH :

― l'article 2 correspond à l'article 2 de la CEDH ;

― l'article 4 correspond à l'article 3 de la CEDH ;

― l'article 5, paragraphes 1 et 2, correspond à l'article 4 de la CEDH ;

― l'article 6 correspond à l'article 5 de la CEDH ;

― l'article 7 correspond à l'article 8 de la CEDH ;

― l'article 10, paragraphe 1, correspond à l'article 9 de la CEDH ;

― l'article 11 correspond à l'article 10 de la CEDH, sans préjudice des restrictions que le droit de l'Union peut apporter à la faculté des États membres d'instaurer les régimes d'autorisation visés à l'article 10, paragraphe 1, troisième phrase, de la CEDH ;

― l'article 17 correspond à l'article 1 du protocole additionnel à la CEDH ;

― l'article 19, paragraphe 1, correspond à l'article 4 du protocole additionnel n° 4 ;

― l'article 19, paragraphe 2, correspond à l'article 3 de la CEDH, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme ;

― l'article 48 correspond à l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la CEDH ;

― l'article 49, paragraphes 1 (à l'exception de la dernière phrase) et 2, correspond à l'article 7 de la CEDH.

2. Articles dont le sens est le même que les articles correspondant de la CEDH, mais dont la portée est plus étendue :

― l'article 9 couvre le champ de l'article 12 de la CEDH, mais son champ d'application peut être étendu à d'autres formes de mariages dès lors que la législation nationale les institue ;

― l'article 12, paragraphe 1, correspond à l'article 11 de la CEDH, mais son champ d'application est étendu au niveau de l'Union européenne ;

― l'article 14, paragraphe 1, correspond à l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH, mais son champ d'application est étendu à l'accès à la formation professionnelle et continue ;

― l'article 14, paragraphe 3, correspond à l'article 2 du protocole additionnel à la CEDH, en ce qui concerne les droits des parents ;

― l'article 47, paragraphes 2 et 3, correspond à l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, mais la limitation aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ne joue pas en ce qui concerne le droit de l'Union et sa mise en œuvre ;

― l'article 50 correspond à l'article 4 du protocole n° 7 de la CEDH, mais sa portée est étendue au niveau de l'Union européenne entre les juridictions des États membres ;

― enfin, les citoyens de l'Union européenne ne peuvent, dans le champ d'application du droit de l'Union, être considérés comme des étrangers en raison de l'interdiction de toute discrimination sur la base de la nationalité. Les limitations prévues par l'article 16 de la CEDH en ce qui concerne les droits des étrangers ne leur sont donc pas applicables dans ce cadre.

La règle d'interprétation figurant au paragraphe 4 est fondée sur le libellé de l'article 6, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et tient dûment compte de l'approche suivie par la Cour de justice à l'égard des traditions constitutionnelles communes (par exemple, l'arrêt rendu le 13 décembre 1979 dans l'affaire 44/79, Hauer, rec. 1979, p. 3727 ; l'arrêt rendu le 18 mai 1982 dans l'affaire 155/79, AM&S, rec.1982, p. 1575). Selon cette règle, plutôt que de suivre une approche rigide du « plus petit dénominateur commun », il convient d'interpréter les droits en cause de la Charte d'une manière qui offre un niveau élevé de protection, adapté au droit de l'Union et en harmonie avec les traditions constitutionnelles communes.

Le paragraphe 5 clarifie la distinction entre « droits » et « principes » faite dans la Charte. En vertu de cette distinction, les droits subjectifs doivent être respectés, tandis que les principes doivent être observés (article 51, paragraphe 1). Les principes peuvent être mis en œuvre par le biais d'actes législatifs ou exécutifs (adoptés par l'Union dans le cadre de ses compétences et par les États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union) ; ils acquièrent donc une importance particulière pour les tribunaux seulement lorsque ces actes sont interprétés ou contrôlés. Ils ne donnent toutefois pas lieu à des droits immédiats à une action positive de la part des institutions de l'Union ou des autorités des États membres, ce qui correspond tant à la jurisprudence de la Cour de justice (voir notamment la jurisprudence sur le « principe de précaution » figurant à l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : arrêt rendu par le TPI le 11 septembre 2002 dans l'affaire T-13/99, Pfizer contre Conseil, avec de nombreuses citations de la jurisprudence antérieure, et une série d'arrêts sur l'article 33 [ex-39] concernant les principes du droit agricole : par exemple, l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire 265/85, Van den Berg, rec. 1987, p. 1155 : examen du principe de l'assainissement du marché et de la confiance légitime) qu'à l'approche suivie par les systèmes constitutionnels des États membres à l'égard des « principes », en particulier dans le domaine du droit social. À titre d'illustration, citons, parmi les exemples de principes reconnus dans la Charte, les articles 25, 26 et 37. Dans certains cas, un article de la Charte peut contenir des éléments relevant d'un droit et d'un principe : par exemple, les articles 23, 33 et 34.

Le paragraphe 6 fait référence aux divers articles de la Charte qui, dans l'esprit de la subsidiarité, font référence aux législations et aux pratiques nationales.

Explication ad article 53

Niveau de protection

Cette disposition vise à préserver le niveau de protection offert actuellement, dans leurs champs d'application respectifs, par le droit de l'Union, le droit des États membres et le droit international. En raison de son importance, mention est faite de la CEDH.

Explication ad article 54

Interdiction de l'abus de droit

Cet article correspond à l'article 17 de la CEDH :

« Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention. »

Fait à Paris, le 1er décembre 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner

(1) Le présent accord entre en vigueur le 1er décembre 2009.

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