Le Quotidien du 21 septembre 2009

Le Quotidien

Impôts locaux

[Brèves] TLE : détermination des catégories relevant du forfait de la taxe

Réf. : CE 9/10 SSR, 27-07-2009, n° 304124, SOCIETE IMMOBILIERE CARREFOUR (N° Lexbase : A1283EKQ)

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N9223BL8

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Le 18 Juillet 2013

Les forfaits de la taxe locale d'équipement sont appliqués aux immeubles en fonction des catégories prévues par l'article 1585 D du CGI (N° Lexbase : L5515HW8). Le Conseil d'Etat, dans deux arrêts du 27 juillet 2009, rappelle que la modulation de la valeur d'assiette des différentes catégories de constructions passibles de la taxe locale d'équipement répond au souci du législateur de faire en sorte que la charge découlant de cette imposition soit en rapport avec le coût des équipements publics que la commune bénéficiaire du produit de cette taxe doit supporter pour faire face aux dépenses induites par chacune des catégories de construction en cause. De plus, la détermination des constructions entrant dans le champ des catégories de l'article 1585 D du CGI est fonction, à titre principal, de leur destination (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2009, n° 304124, Société Immobilière Carrefour, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1283EKQ et n° 304125, Société Carrefour Montesson N° Lexbase : A1284EKR ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1833AWS). En l'espèce, une société avait obtenu deux permis de construire l'autorisant à édifier des chapiteaux démontables à usage de stockage de marchandises à proximité de supermarché qu'elle exploitait. A la suite de la délivrance de chacun de ces permis de construire, l'administration avait mis à la charge de cette société la taxe locale d'équipement sur le fondement du tarif prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 1585 D du CGI relatif aux entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi que diverses taxes locales d'équipement afférentes à ce type de bâtiments. La société avait alors contesté le montant de ces impositions en soutenant que ces constructions auraient dû être considérées comme des constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation. Les juges du Conseil d'Etat indiquent que, compte tenu de la finalité ainsi poursuivie, les constructions passibles de la taxe locale d'équipement doivent être rangées dans les différentes catégories mentionnées à l'article 1585 D du CGI en fonction principalement de leur destination, mais aussi en prenant en considération leur consistance et la nature des matériaux utilisés. Il en ressort que les constructions consistant en des chapiteaux légers, démontables et destinés durant leur période d'utilisation en tant que lieu de stockage provisoire de marchandises ne nécessitant ni soubassement ni travaux de raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité, doivent être rangées dans la catégorie des constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation et imposées à la taxe locale d'équipement sur le fondement du tarif afférent à cette catégorie et non comme des entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale.

newsid:369223

Droit social européen

[Brèves] Le salarié a droit, après son rétablissement, de bénéficier de son congé annuel à une autre période que celle initialement fixée, le cas échéant, en dehors de la période de référence correspondante

Réf. : CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-277/08,(N° Lexbase : A8889EKG)

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N9208BLM

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Le 22 Septembre 2013

Le paragraphe 1 de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales ou à des conventions collectives prévoyant qu'un travailleur, qui est en congé de maladie durant la période de congé annuel fixée dans le calendrier des congés de l'entreprise où il est employé, n'a pas le droit, après son rétablissement, de bénéficier de son congé annuel à une autre période que celle initialement fixée, le cas échéant, en dehors de la période de référence correspondante. Telle est la réponse donnée par la CJCE, le 10 septembre 2009, à une question préjudicielle présentée dans le cadre d'un litige opposant un salarié à son employeur, au sujet de sa demande de bénéficier de son congé annuel en dehors de la période fixée dans le calendrier des congés de l'entreprise, période durant laquelle il était en congé de maladie (CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-277/08, Francisco Vicente Pereda c/ Madrid Movilidad SA N° Lexbase : A8889EKG).
Selon la Cour, un travailleur qui est en congé de maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable a le droit, à sa demande et afin qu'il puisse bénéficier effectivement de son congé annuel, de prendre celui-ci à une autre époque que celle coïncidant avec la période de congé de maladie. La fixation de cette nouvelle période de congé annuel, correspondant à la durée du chevauchement entre la période de congé annuel initialement fixée et le congé de maladie, est soumise aux règles et aux procédures de droit national applicables pour la fixation des congés des travailleurs, tenant compte des différents intérêts, notamment des raisons impérieuses liées aux intérêts de l'entreprise. Dans l'hypothèse où de tels intérêts s'opposent à l'acceptation de la demande du travailleur concernant la nouvelle période de congé annuel, l'employeur est obligé d'accorder au travailleur une autre période de congé annuel proposée par ce dernier qui est compatible avec lesdits intérêts, sans exclure a priori que ladite période se situe en dehors de la période de référence pour le congé annuel en question. En effet, si l'effet positif du congé annuel payé pour la sécurité et la santé du travailleur se déploie pleinement s'il est pris dans l'année prévue à cet effet, à savoir l'année en cours, ce temps de repos ne perd pas son intérêt à cet égard s'il est pris au cours d'une période ultérieure. Par conséquent, si la Directive 2003/88 ne s'oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales permettant à un travailleur en congé de maladie de prendre un congé annuel payé durant une telle période, il résulte que, lorsque ce travailleur ne souhaite pas prendre un congé annuel durant cette période de congé de maladie, le congé annuel doit lui être accordé pour une période différente .

newsid:369208

Droit financier

[Brèves] Confirmation d'un abus de position dominante sur le marché de la fourniture de services de compensation et de règlement primaires pour les valeurs mobilières émises en Allemagne

Réf. : TPICE, 09 septembre 2009, aff. T-301/04,(N° Lexbase : A8466EKR)

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N9243BLW

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Le 22 Septembre 2013

Le 9 septembre 2009, le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE, 9 septembre 2009, aff. T-301/04, Clearstream Banking AG c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A8466EKR) a rejeté le recours contre la décision de la Commission constatant que des sociétés du groupe Clearstream ont illégalement refusé de fournir certains services financiers à Euroclear, abusant, ainsi, de leur position dominante sur le marché de la fourniture de services de compensation et de règlement primaires pour les valeurs mobilières émises en Allemagne (Commission des Communautés européennes, décision du 2 juin 2004, aff. COMP/38.096, Clearstream). En l'espèce, il leur était reproché leur refus de fournir, en temps utile, des services de compensation et de règlement primaires et l'application de prix discriminatoires. Sur recours des deux sociétés sanctionnées, le tribunal a, tout d'abord, confirmé le monopole de Clearstream sur le dépôt pour les titres émis selon le droit allemand, celui-ci entraînant un monopole du traitement post-marché des transactions sur ces titres. Les juges ont, alors, relevé que les requérantes ne sont pas parvenues à justifier les deux ans d'attente d'Euroclear pour un lien informatisé relevant de la pratique courante de Clearstream, alors que celle-ci ouvre de tels liens à ses clients normalement en l'espace de quelques mois. Le Tribunal rejette la justification selon laquelle l'absence d'ouverture de l'accès à Euroclear s'expliquait par le fait que celle-ci n'aurait pas procédé à tous les préparatifs nécessaires à une telle ouverture. En outre, le Tribunal rappelle, que, même si les entreprises en position dominante gardent le droit de protéger leurs intérêts commerciaux, elles ont, néanmoins, une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par leur comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché commun.

newsid:369243

Responsabilité des constructeurs

[Brèves] La faute dolosive d'un constructeur de cheminées est de nature à engager sa responsabilité contractuelle

Réf. : Cass. civ. 3, 08 septembre 2009, n° 08-17.336, F-P+B (N° Lexbase : A8977EKP)

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N9262BLM

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Le 22 Septembre 2013

La cour d'appel de Poitiers a relevé que l'installation de la cheminée dans une maison à ossature bois, réalisée par des personnes ignorant visiblement les règles de l'art en ce qui concerne la notion d'écart au feu, était calamiteuse et manifestement incorrecte à la traversée du plancher, mais, également, à la traversée d'un lambris. Elle a, en outre, retenu que le constructeur ne pouvait pas ignorer qu'il prenait un risque de nature à entraîner presque inéluctablement un désordre tel que l'incendie qui est survenu. Elle a donc pu en déduire que le constructeur n'ayant pas pris les précautions élémentaires dans toute construction de cheminée de ce type, avait commis, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle, nonobstant la forclusion décennale. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 8 septembre 2009 (Cass. civ. 3, 8 septembre 2009, n° 08-17.336, F-P+B N° Lexbase : A8977EKP).

newsid:369262

Assurances

[Brèves] L'assureur ne peut se réserver le droit de choisir lui-même le représentant légal de tous les assurés lésés par un même événement

Réf. : CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-199/08,(N° Lexbase : A8885EKB)

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N9263BLN

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, sous a), de la Directive (CE) 87/344 du Conseil du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance-protection juridique (N° Lexbase : L9750AUN), tout contrat de protection juridique reconnaît explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale, pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, celui-ci a la liberté de le choisir. Or, cet article doit être interprété en ce sens que l'assureur de la protection juridique ne peut se réserver le droit, lorsqu'un grand nombre de preneurs d'assurance sont lésés par un même événement, de choisir lui-même le représentant légal de tous les assurés concernés. Telle est la précision inédite apportée par la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt rendu le 10 septembre 2009 (CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-199/08, Erhard Eschig c/ UNIQA Sachversicherung AG N° Lexbase : A8885EKB).

newsid:369263

Électoral

[Brèves] Un électeur ne peut voter valablement dans deux communes pendant la même période électorale

Réf. : CE 10 SS, 24-08-2009, n° 326396, Elections municipales de Santa-Maria-Poggio (Haute-Corse) (N° Lexbase : A5767EKS)

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N9264BLP

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Le 18 Juillet 2013

Un électeur ne peut voter valablement dans deux communes pendant la même période électorale. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 août 2009 (CE 10° s-s., 24 août 2009, n° 326396, Elections municipales de Santa-Maria-Poggio N° Lexbase : A5767EKS). Le jugement attaqué a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 janvier 2009 en vue de la désignation des membres du conseil municipal d'une commune. Le Conseil rappelle que nul ne peut voter, pendant la même période électorale, dans des communes différentes. Ainsi, aux termes des articles R. 16 (N° Lexbase : L3676HTC) et R. 17 (N° Lexbase : L3677HTD) du Code électoral, les listes électorales sont arrêtées le dernier jour de février de chaque année et le restent jusqu'au dernier jour de février de l'année suivante. Il en résulte qu'un électeur ne peut voter valablement dans deux communes pendant cette période. Or, il est constant qu'en l'espèce, cinq électeurs ayant pris part aux opérations électorales du 11 janvier 2009 avaient, également, voté dans d'autres communes lors des élections municipales du 9 mars 2008. Leurs votes, qui ont en tout état de cause, été émis pendant la même période électorale, étaient donc irréguliers, sans qu'il soit besoin de vérifier s'ils avaient été rayés des listes électorales des autres communes où ils avaient précédemment voté. C'est donc à bon droit que le tribunal a retiré ces cinq suffrages du total des suffrages exprimés, ainsi que des voix obtenues par les différents candidats. Toutefois, rien ne fait obstacle à ce que ces électeurs votent dans cette commune pour un autre électeur inscrit sur les listes électorales de ladite commune et dont ils ont reçu procuration, dès lors qu'il n'est pas allégué que leur mandant aurait déjà voté dans une autre commune pendant la même période électorale. L'on peut rappeler, en outre, que le retard apporté à la procédure de révision des listes électorales ne suffit pas à vicier les élections qui se sont déroulées ultérieurement (cf. CE Contentieux, 31 juillet 1996, n° 176460, Elections municipales de Terre-de-Bas N° Lexbase : A0623APR et l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0996A8E).

newsid:369264

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Le juge judiciaire est compétent pour autoriser, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, la démolition d'un immeuble menaçant ruine

Réf. : T. confl., 6 juillet 2009, Commune de Saint Christaud c/ M. Gonnet, n° 3702 (N° Lexbase : A0078ELH)

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N9265BLQ

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Le 18 Juillet 2013

Le juge judiciaire est compétent pour autoriser, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, la démolition d'un immeuble menaçant ruine. Telle est la solution dégagée par le Tribunal des conflits dans un jugement rendu le 6 juillet 2009 (T. confl., n° 3702, 6 juillet 2009, Commune de Saint Christaud c/ M. Gonnet N° Lexbase : A0078ELH). Le juge des référés d'un tribunal administratif, saisi d'une requête d'une commune tendant à voir autorisée, sur le fondement de l'article L. 511-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1146HP7), la démolition d'office d'un immeuble, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de déterminer la juridiction compétente. Ce dernier rappelle que le IV de l'article L. 511-2 précité, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005, relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux (N° Lexbase : L5276HDR), dispose que, lorsque l'arrêté de péril ordinaire n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire de la commune met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution et peut, également, faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande. Il résulte tant des termes de l'article L. 511-2, que de l'objet de la mesure qui est la démolition d'un immeuble par exécution forcée, que le législateur a donné compétence au juge judiciaire statuant en la forme des référés pour autoriser le maire de la commune à procéder d'office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition d'un immeuble menaçant ruine. L'on peut rappeler que, lorsqu'un tribunal administratif est saisi par le propriétaire d'une demande dirigée contre un arrêté municipal le mettant en demeure de faire cesser le péril que présente son immeuble, mais que le maire n'a pas transmis au tribunal l'arrêté de péril en application des articles L. 511-2 et R. 511-1 (N° Lexbase : L1426HWQ) du Code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif est appelé, alors, à se prononcer, non en tant que juge de plein contentieux, mais en qualité de juge de l'excès de pouvoir (CE 4° et 5° s-s-r., 27 avril 2007, n° 274992, M. Lipinski N° Lexbase : A9778DUP).

newsid:369265

Fonction publique

[Brèves] La nomination sur un emploi de directeur de chambre d'agriculture ne peut légalement intervenir qu'après sélection préalable du candidat

Réf. : CE 2/7 SSR., 11-08-2009, n° 303711, Mme MANGROLIA (N° Lexbase : A2154EKY)

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N9190BLX

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 août 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 août 2009, n° 303711, Mme Mangrolia N° Lexbase : A2154EKY). L'arrêt attaqué a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre d'agriculture de la Réunion la révoquant de ses fonctions de directrice générale des services de ladite chambre d'agriculture, sans préavis ni indemnités (CAA Bordeaux, 6ème ch., 12 décembre 2006, n° 03BX02042 N° Lexbase : A6511DTC). Le Conseil indique qu'aux termes de l'article 38 du statut des personnels administratifs des chambres d'agriculture, les candidats à un poste de directeur "ne peuvent être nommés directeur qu'après avoir effectué un bilan d'aptitude et obtenu l'agrément à la fonction donné par un jury". En vertu des dispositions de ce même article, les membres de ce jury sont choisis parmi ceux de la commission paritaire nationale chargée de veiller à l'application des dispositions spéciales concernant les directeurs de chambre d'agriculture, dans les conditions fixées par l'article 40 de ce statut. Ainsi, la nomination sur un emploi de directeur de chambre d'agriculture ne peut légalement intervenir qu'après sélection préalable du candidat, au vu de sa valeur, par un jury national, intervenant sous la forme d'un agrément. Or, il est constant que, Mme X, qui avait été recrutée par contrat le 4 juillet 1995 pour exercer les fonctions de "conseiller permanent" du président, a été, par décision du président de la chambre d'agriculture alors en fonction en date du 29 octobre 1996, nommée directrice générale de la chambre d'agriculture sans avoir été préalablement agréée par le jury national. Elle a, ensuite, été "titularisée" par un "avenant" conclu avec le président de la chambre le 4 août 2000. Toutefois, ces graves irrégularités commises par l'autorité investie du pouvoir de nomination ne rendent pas nulles et non avenues, comme le soutient en défense la chambre d'agriculture de la Réunion, les décisions des 25 octobre 1996 et 4 août 2000 (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0581EQL).

newsid:369190

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