Le Quotidien du 18 septembre 2009

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] La liste électorale doit comporter mention de la procuration à côté du nom du mandataire

Réf. : CE 2/7 SSR., 11-08-2009, n° 322619, Elections municipales de Rivière Salée (N° Lexbase : A2189EKB)

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N9181BLM

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Le 18 Juillet 2013

La liste électorale doit comporter mention de la procuration à côté du nom du mandataire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 août 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 août 2009, n° 322619, Elections municipales de Rivière Salée N° Lexbase : A2189EKB). Le jugement attaqué a rejeté la protestation des requérants contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux d'une commune. Le Conseil rappelle que, lors des opérations électorales litigieuses, 188 suffrages émis se sont exprimés par procuration. En ce qui concerne les 114 votes par procuration qui ont fait l'objet de mention manuscrite sur la liste d'émargement, ont été portés en dessous du nom du mandant celui du mandataire, et en dessous du nom du mandataire celui du mandant sans qu'il ait été fait mention, en face du nom du mandataire, de la procuration donnée par l'électeur, et sans qu'il ait été, ainsi, possible de distinguer le mandant du mandataire, ceci en violation des dispositions de l'article R. 76 du Code électoral (N° Lexbase : L3713HTP). Dans ces conditions, les électeurs ont été privés de la faculté d'exercer leur contrôle sur les 114 suffrages émis par procuration qui doivent, dès lors, être tenus pour irrégulièrement exprimés. Le nombre de votes entachés de nullité étant supérieur à l'écart de 89 voix séparant les deux candidats en présence, et eu égard au fait qu'aucun candidat n'a été proclamé élu à l'issue du premier tour, il y a donc lieu d'annuler en totalité les opérations électorales en cause. En effet, le fait que les électeurs n'aient pu effectuer leur contrôle justifie l'annulation des opérations électorales (cf. CE Contentieux, 15 décembre 1989, n° 108436, Elections municipales de Saint-Marc-Jaumegarde N° Lexbase : A4348AQ4) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1344A8B).

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Procédure civile

[Brèves] La présence du conseiller de la mise en état au sein de la formation de jugement est contraire aux dispositions de l'article 6 § 1 de la CESDH

Réf. : Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 08-14.004, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8946EKK)

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N9258BLH

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Cette exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 septembre 2009 (Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 08-14.004, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8946EKK). En l'espèce, un propriétaire a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce ayant autorisé la vente aux enchères publiques de son immeuble. Cependant, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable. Par la suite, la cour d'appel, devant laquelle cette décision avait été déférée, a statué dans une composition comprenant ce même magistrat. Estimant qu'il s'agissait là d'une marque de partialité, le propriétaire a soulevé le moyen tiré de la composition irrégulière de la juridiction devant la cour d'appel de Douai. Par un arrêt du 30 janvier 2007, celle-ci l'a débouté, au motif que les plaideurs avaient connaissance par avance de cette composition et qu'ils étaient réputés avoir renoncé sans équivoque à se prévaloir de l'article 6 § 1 de la CESDH, dès lors qu'ils ne l'avaient pas invoqué dans leurs premières conclusions. Mais cette solution n'a pas été suivie par la Cour de cassation. En effet, le moyen du propriétaire ayant été soulevé dès l'ouverture des débats, les Hauts magistrats ne pouvaient conclure qu'à la violation de l'article 6 § 1.

newsid:369258

Immobilier et urbanisme

[Brèves] De la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires par le syndic

Réf. : Cass. civ. 3, 09 septembre 2009, n° 08-16.109, FS-P+B (N° Lexbase : A8962EK7)

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N9260BLK

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 7 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5123CBD), ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L4849AH3), et sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic. Tel est le principe dont fait application la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 9 septembre 2009 (Cass. civ. 3, 9 septembre 2009, deux arrêts, n° 08-16.109, FS-P+B N° Lexbase : A8962EK7 et n° 08-10.365, FS-P+B N° Lexbase : A8962EK7 ; et lire N° Lexbase : N9290BLN). En l'espèce, dans la première affaire (n° 08-16.109), une société a demandé l'annulation d'une assemblée générale du syndicat des copropriétaires tenue le 17 septembre 1999 sur convocation de son syndic, dont la désignation renouvelée par assemblée générale de la même date a été annulée par un jugement irrévocable du 19 septembre 2002. Par un arrêt du 18 janvier 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté cette demande. Elle a retenu qu'à la date à laquelle le syndic avait convoqué cette assemblée générale, soit le 10 août 1999, il avait été régulièrement mandaté pour un délai d'une année par l'assemblée générale du 8 mai 1999, dont l'annulation n'a été prononcée que postérieurement, par un jugement du 19 septembre 2002, et qu'un simple recours exercé contre une assemblée générale qui a désigné un syndic n'était pas de nature à priver ce dernier de ses prérogatives légales. Or, en statuant ainsi, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 8 mai 1999 qui le désignait, le syndic de copropriété n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale du 17 septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles précités. Dans le second arrêt (n° 08-10.365), les propriétaires d'un lot de copropriété avaient demandé l'annulation des assemblées générales du syndicat des copropriétaires tenue le 25 juin 2004 et le 3 juin 2005, la première comme ayant été convoquée par un syndic dépourvu de mandat pour ne pas avoir ouvert de compte séparé lors de sa désignation et la seconde pour avoir été convoquée par un syndic sans qualité. Par un arrêt du 19 octobre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait rejeté la demande d'annulation de cette seconde assemblée générale, l'auteur de la convocation n'ayant plus la qualité pour y procéder. Or, en statuant comme elle l'a fait, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 25 juin 2004 qui le désignait, le syndic de copropriété n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale du 3 juin 2005, la cour d'appel a violé les textes précités.

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Responsabilité administrative

[Brèves] Une commune engage sa responsabilité dès lors qu'elle n'abroge pas une mesure s'étant révélée inutile postérieurement à son édiction

Réf. : CE 4/5 SSR, 31-08-2009, n° 296458, COMMUNE DE CREGOLS (N° Lexbase : A7453EKA)

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N9261BLL

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Le 18 Juillet 2013

Une commune engage sa responsabilité dès lors qu'elle n'abroge pas une mesure s'étant révélée inutile postérieurement à son édiction. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 31 août 2009 (CE 4° et 5° s-s-r, 31 août 2009, n° 296458, Commune de Cregols N° Lexbase : A7453EKA). L'arrêt attaqué a condamné la commune requérante à indemniser une société exploitant une micro-centrale hydroélectrique dont la fermeture a été ordonnée par arrêté municipal du 13 octobre 2000, fondé sur les dispositions de l'article L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8694AAA), après que plusieurs désordres aient été constatés (CAA Bordeaux, 3ème ch., 13 juin 2006, n° 03BX01468 N° Lexbase : A1400DQW). Cet article énonce "qu'en cas de danger grave ou imminent [...] le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances". Un expert désigné par le juge des référés a, toutefois, conclu, dans un rapport définitif déposé le 12 février 2002, à l'absence de tout risque d'effondrement de la centrale. Le Conseil rappelle qu'une mesure de police n'est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée, au besoin, par des éléments d'information connus ultérieurement. Toutefois, lorsqu'il ressort d'éléments sérieux qu'il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l'autorité de police ne commet pas d'illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision. La circonstance que ces mesures se révèlent ensuite inutiles est sans incidence sur leur légalité, mais entraîne l'obligation de les abroger ou de les adapter. La mesure prise légalement le 13 octobre 2000, au vu d'informations sérieuses relatives à l'existence d'un danger grave et imminent, ne saurait engager la responsabilité pour faute de la commune. En revanche, en maintenant l'interdiction de faire fonctionner la micro-centrale hydroélectrique au delà du 6 mars 2001, date à laquelle l'expert désigné par le tribunal administratif a communiqué aux parties une note faisant apparaître que cet établissement ne présentait aucun désordre, et que son fonctionnement ne menaçait pas la sécurité, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. A l'inverse, il a été jugé qu'une déclaration d'utilité publique devenue inapplicable ne peut être annulée (CE 2° et 7° s-s-r., 11 janvier 2008, n° 298388, Ville de Nîmes N° Lexbase : A2829D38).

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Fiscalité immobilière

[Brèves] Taxe de publicité foncière : exonération facultative pour les baux d'une durée supérieure à 12 ans portant sur des résidences de tourisme classées

Réf. : CGI, art. 742, version du 30-07-2008, maj (N° Lexbase : L1981IBY)

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N9220BL3

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Le 18 Juillet 2013

L'article 17 de la loi du 22 juillet 2009, de développement et de modernisation des services touristiques (loi n° 2009-888 N° Lexbase : L5745IEI), introduit un article 1594 J bis dans le CGI (N° Lexbase : L5508IEQ), lequel prévoit la possibilité pour les conseils généraux d'instituer, sur délibération, une exonération de taxe de publicité foncière pour les baux conclus d'une durée supérieure à 12 ans portant sur des résidences de tourisme classées, normalement soumis à ladite taxe au taux de 0,60 % en vertu de l'article 742 du CGI (N° Lexbase : L1981IBY).

newsid:369220

Rémunération

[Brèves] Précisions sur la composition du comité d'évaluation de l'impact du revenu de solidarité active

Réf. : Décret n° 2009-1112, 11 septembre 2009, relatif à la composition du comité d'évaluation de l'impact du revenu de solidarité active, NOR : PRMX0920923D, VERSION JO (N° Lexbase : L7309IEG)

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N9195BL7

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Le 22 Septembre 2013

Le 13 septembre dernier, a été publié au Journal officiel un décret relatif à la composition du comité d'évaluation de l'impact du revenu de solidarité active (décret n° 2009-1112 du 11 septembre 2009 N° Lexbase : L7309IEG). Selon ce texte, le comité d'évaluation est composé de cinq représentants des départements, présidents de conseil général, nommés sur proposition de l'Association des départements de France, quatre représentants de l'Etat, trois représentants des organismes chargés de la mise en oeuvre du revenu de solidarité active, dix personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d'évaluation des politiques publiques et cinq représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par ailleurs, aux fins de préparer la conférence nationale, le comité d'évaluation peut associer à ses travaux, en tant que de besoin, un sénateur, désigné par le Sénat, un député, désigné par l'Assemblée nationale, un maire, président d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, désigné par l'Association des maires de France, les présidents ou secrétaires généraux des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou leurs représentants désignés par eux et le président du Conseil national de l'insertion par l'activité économique.
Rappelons, pour mémoire, que le comité d'évaluation a été mis en place par la loi du 1er décembre 2008, en son article 32 (loi n° 2008-1249, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion N° Lexbase : L9715IBG et lire N° Lexbase : N9256BHB), complété par le décret du 15 avril 2009 (décret n° 2009-404, relatif au revenu de solidarité active N° Lexbase : L0268IEN) .

newsid:369195

Pénal

[Brèves] Le retrait de la semi-liberté fait obstacle à toute demande de libération conditionnelle

Réf. : Cass. crim., 02 septembre 2009, n° 09-83.833, F-P+F (N° Lexbase : A9017EK8)

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N9259BLI

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Le 22 Septembre 2013

Il se déduit de l'article 720-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5648DYT) qu'en cas de condamnation assortie d'une période de sûreté supérieure à quinze ans, les juridictions de l'application des peines ne peuvent accorder la libération conditionnelle tant que le condamné n'a pas été placé sous le régime de la semi-liberté pendant une période d'au moins un an. Le bénéfice de la semi-liberté étant accordé à titre probatoire, le retrait de cette mesure s'oppose à ce que le condamné puisse se prévaloir, à l'appui d'une nouvelle demande de libération conditionnelle, de la durée de la période de semi-liberté précédemment effectuée. En déclarant recevable la nouvelle demande de libération conditionnelle, alors que le condamné n'avait pas été placé sous le régime de la semi-liberté pendant une période d'au moins un an, et en disant que le bénéfice de la période de semi-liberté précédemment effectuée lui demeurait acquis, alors que le retrait de ce régime avait été ordonné, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 septembre 2009 (Cass. crim., 2 septembre 2009, n° 09-83.833, F-P+F N° Lexbase : A9017EK8)

newsid:369259

Assurances

[Brèves] Une police d'assurance doit rappeler les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du Code des assurances

Réf. : Cass. civ. 2, 03 septembre 2009, n° 08-13.094,(N° Lexbase : A8411EKQ)

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N7520BL4

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article R. 112-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0390HP7), les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 (N° Lexbase : L7836IBT) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP), les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code (N° Lexbase : L0076AA3). Telle est la règle formulée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 septembre 2009 (Cass. civ. 2, 3 septembre 2009, n° 08-13.094, FS-P+B N° Lexbase : A8411EKQ). En l'espèce, pour dire prescrite l'action engagée par la demanderesse à l'encontre de son assureur, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que la définition de la prescription, la durée, le point de départ et même la possibilité d'interrompre ce délai par l'expédition d'une lettre recommandée avec accusé de réception, étaient expressément mentionnés dans un chapitre V intitulé "quelques précisions indispensables" qui faisait partie intégrante du document constituant les "conditions générales" du contrat multirisque habitation liant les parties. Les juges du fond ont donc violé le texte susvisé. Leur arrêt du 29 novembre 2007 est cassé par la Haute juridiction qui renvoie les parties devant la cour d'Aix-en-Provence, autrement composée.

newsid:367520

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