Le Quotidien du 17 septembre 2009

Le Quotidien

Rel. collectives de travail

[Brèves] CHSCT dans la fonction publique hospitalière : précisions sur la formation des représentants du personnel, les crédits d'heures et le nombre minimal de réunion

Réf. : Circ. DHOS, n° 2009/280, du 07 septembre 2009, relative aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (N° Lexbase : L7260IEM)

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N9191BLY

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Le 22 Septembre 2013

Le 7 septembre 2009, a été publiée une circulaire relative aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique hospitalière (circ. DHOS n° 2009/280, relative aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail N° Lexbase : L7260IEM). Ce texte vise à préciser les dispositions applicables, dans la fonction publique hospitalière, en matière de formation des représentants titulaires du personnel au CHSCT, de crédits d'heures mensuels pour ces représentants et de fréquence des réunions de ces comités. Le congé de formation est accordé par le chef d'établissement aux représentants titulaires du personnel au CHSCT. Il est d'une durée de 5 jours ouvrables à temps plein et est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La demande précise la date à laquelle le représentant souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer. Cette demande est présentée au moins 30 jours avant le début du stage. Le congé de formation peut être refusé si des raisons de nécessité du service l'imposent et après avis de la commission administrative paritaire compétente. Le temps consacré à la formation des représentants du personnel au CHSCT est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il équivaut donc à du temps de travail. Seuls les organismes agrées au niveau national et ceux agrées au niveau régional peuvent dispenser la formation des représentants du personnel au CHSCT. Concernant les réunions du CHSCT, le chef d'établissement est tenu de les organiser au moins une fois par trimestre, et plus fréquemment en cas de besoin. Des réunions exceptionnelles peuvent avoir lieu à la suite d'un accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ou à la demande motivée de deux représentants du personnel du comité. Ces réunions sont indépendantes des inspections que le CHSCT réalise à intervalles réguliers et dont la fréquence est la même. Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à échéance normale. Est également payé comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation, le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou après des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence ou de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent (sur les comités d'hygiène et de sécurité de la fonction publique hospitalière, cf. l’Ouvrage "Droit de la Fonction publique" N° Lexbase : E0935EQP ; sur le CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5138AEZ).

newsid:369191

[Brèves] Caractère d'ordre public des dispositions de l'article 1799-1 du Code civil et précision sur la date à laquelle le maître de l'ouvrage devient débiteur de l'obligation de garantie

Réf. : Cass. civ. 3, 09 septembre 2009, n° 07-20.863,(N° Lexbase : A8932EKZ)

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N9166BL3

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Le 22 Septembre 2013

En application de l'article 1799-1 du Code civil (N° Lexbase : L1936ABC), le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective. Dans trois arrêts du 9 septembre 2009, la Cour de cassation a précisé qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du Code civil, auxquelles les parties ne peuvent déroger, que le maître de l'ouvrage est débiteur de l'obligation de garantie dès la signature du marché (Cass. civ. 3, 9 septembre 2009, 3 arrêts, n° 07-21.225, FS-P+B N° Lexbase : A8934EK4, n° 07-21.226, FS-D N° Lexbase : A8935EK7 et n° 07-20.863, FS-D N° Lexbase : A8932EKZ ; sur le caractère d'ordre public de l'article 1799-1 du Code civil, voir Cass. civ. 3, 1er décembre 2004, n° 03-13.949, F-P+B N° Lexbase : A1307DE7 et cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E0163A8K). Aussi, la cour d'appel ne pouvait retenir la caducité du contrat d'entreprise pour non réalisation d'une condition suspensive dont se prévalait le maître de l'ouvrage, sans constater que ce dernier avait satisfait à son obligation de garantie, dont l'exécution lui avait été demandée par l'entrepreneur avant que le contrat ne soit devenu caduc. En l'espèce, un maître d'ouvrage a confié à un entrepreneur la réalisation d'un ouvrage, le contrat stipulant "que la commande ne sera validée qu'après réception de la caution bancaire". Ce dernier n'ayant pas obtenu ladite caution bancaire, les travaux ont été repoussés. Il a informé le maître d'ouvrage que la banque exigeait, également, que celui-ci fournisse un cautionnement solidaire dans les termes de l'article 1799-1 du Code civil. Le délai de réalisation des conditions suspensives étant expiré et aucune caution bancaire n'ayant été fournie, le maître de l'ouvrage a informé de la caducité des ordres de services l'entrepreneur qui, invoquant la rupture unilatérale abusive du contrat, l'a assigné en paiement de divers acomptes et de dommages-intérêts. La cour d'appel rejette cette demande, retenant, notamment, que du fait de la non-réalisation de la condition suspensive, le marché de travaux est censé n'avoir jamais existé. Mais, la Cour régulatrice censure la décision des juges du fond : "en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du Code civil, que le maître de l'ouvrage est débiteur de l'obligation de garantie dès la signature du marché, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que [le maître de l'ouvrage] avait satisfait à cette obligation dont l'exécution lui avait été demandée par l'entrepreneur avant que le contrat ne soit devenu caduc, a violé le texte susvisé".

newsid:369166

Fiscalité financière

[Brèves] Utilisation abusive de l'avoir fiscal et confrontation aux théories de l'abus de droit et de la fraude à la loi

Réf. : CGI, art. 158 bis, version du 01-01-2003, plus en vigueur (N° Lexbase : L2613HLD)

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N9251BL9

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Le 18 Juillet 2013

Par un arrêt rendu le 7 septembre 2009, le Conseil d'Etat est amené à se prononcer sur la possibilité pour l'administration fiscale, de remettre en cause l'utilisation par une société de l'avoir fiscal prévu à l'ancien article 158 bis du CGI (N° Lexbase : L2613HLD), sur le fondement de l'abus de droit prévu par l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L4668ICU), ou encore sur celui, plus général, de la fraude à la loi (CE 3° et 8° s-s-r., 7 septembre 2009, n° 305586, SA Axa, Publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A8913EKC ; voir, également : CE 3° et 8° s-s-r., 7 septembre 2009, n° 305596 N° Lexbase : A8914EKD). En l'espèce, à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale avait notifié à une banque des redressements sur le fondement et selon la procédure de l'article L. 64 du LPF, pour des opérations d'emprunt et d'achats à réméré de titres réalisés juste avant le détachement du coupon et que l'administration avait regardées comme n'ayant eu d'autre but que d'atténuer les charges fiscales de la société en raison de l'imputation sur l'impôt sur les sociétés, dont celle-ci était redevable à raison de ses opérations, de l'avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes. La Haute juridiction administrative retient que l'administration ne peut faire usage des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 64 du LPF, lorsqu'elle entend contester, comme moyen de paiement de l'impôt dû, l'utilisation de l'avoir fiscal, laquelle ne déguise ni la réalisation, ni le transfert de bénéfices ou de revenus. En revanche, elle admet, alors, la possibilité, pour l'administration, d'invoquer la fraude à la loi, qui permet au service, hors du champ des dispositions de l'article L. 64, d'écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'il établit que ces actes ont un caractère fictif. Se prononçant, en l'espèce, sur l'existence d'une fraude à la loi, le juge considère, notamment, que si, dans le contexte où elles ont été réalisées, les opérations d'achats à réméré et d'emprunt des titres effectuées par la banque, qui ne présentaient pas un caractère artificiel, dès lors que les achats à réméré comportaient le risque d'une absence de rachat au dénouement du contrat et que les opérations d'emprunt de titres ne prémunissaient pas l'emprunteur des risques encourus pendant la durée de détention des titres, ont été inspirées par la volonté d'acquérir les moyens de payer les charges fiscales que la société, ou le groupe auquel elle appartenait, aurait dû normalement acquitter eu égard à sa situation et à ses activités réelles, le ministre n'établit pas que ces opérations, qui se sont traduites par l'élimination de la double imposition frappant les dividendes, auraient procédé de la recherche par la banque, par l'acquisition de sa qualité d'actionnaire, du bénéfice d'une application littérale des dispositions de l'article 158 bis du CGI relatifs à l'avoir fiscal à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur.

newsid:369251

Public général

[Brèves] Présentation d'un décret relatif aux archives du Conseil constitutionnel

Réf. : Loi n° 2008-695, 15-07-2008, relative aux archives du Conseil constitutionnel, NOR : MCCX0400136L, VERSION JO (N° Lexbase : L9301H8Y)

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N9256BLE

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Le 18 Juillet 2013

Le ministre de la Culture et de la Communication a présenté, lors du conseil des ministres du 16 septembre 2009, un décret relatif aux archives du Conseil constitutionnel. La loi organique n° 2008-695 du 15 juillet 2008, relative aux archives du Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L9301H8Y), a rapproché les règles de gestion des archives de cette institution de celles de la gestion des archives publiques définies par la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, relative aux archives (N° Lexbase : L9302H8Z). L'on peut rappeler que les objectifs de cette dernière loi sont d'adapter le droit applicable aux archives publiques, de faciliter l'accès aux archives publiques pour les citoyens, de donner un statut juridique aux archives des autorités politiques, d'améliorer la protection des archives privées classées et de renforcer la protection des archives par un réajustement des sanctions pénales. Désormais, les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de 50 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée. Il en va de même pour les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La loi organique n° 2008-695 a, notamment, fixé à vingt-cinq ans le délai à l'issue duquel les archives du Conseil constitutionnel peuvent être librement consultées. Le décret précise les conditions dans lesquelles ces archives sont triées, traitées, classées, conservées et mises à disposition du public.

newsid:369256

Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière : rejet d'une demande de vente amiable sur autorisation de justice

Réf. : Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 08-70.204, F-P+B (N° Lexbase : A9007EKS)

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N9254BLC

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 10 septembre 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé le rejet d'une demande de vente amiable sur autorisation de justice (Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 08-70.204, F-P+B N° Lexbase : A9007EKS). En l'espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le comptable des impôts de Toulouse Ouest à l'encontre de M. R., celui-ci, après avoir été assigné à l'audience d'orientation, a déposé des conclusions tendant à contester, notamment, la validité du commandement de payer valant saisie et sollicitant l'autorisation de vendre le bien à l'amiable. Cependant, le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes, et le bien a été adjugé par jugement du 29 février 2008. M. R. a alors interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 27 juin 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a débouté. Et cette solution a été suivie par la Cour de cassation. Les Hauts magistrats ont considéré, en effet, que M. R. ne faisait état d'aucune perspective de vente de son bien, de sorte que le juge de l'exécution pouvait décider qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser la vente amiable de celui-ci.

newsid:369254

Marchés publics

[Brèves] L'impact financier du regroupement de prestations dans un lot unique ne saurait justifier une dévolution en lots séparés

Réf. : CE 2/7 SSR., 11-08-2009, n° 319949, COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE (N° Lexbase : A2181EKY)

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N9197BL9

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 août 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 août 2009, n° 319949, Communauté urbaine Nantes Métropole N° Lexbase : A2181EKY). L'ordonnance attaquée a, à la demande de la société Bouygues Télécom, annulé en tant qu'elle porte sur le lot n° 3, la procédure d'appel d'offres en vue de la fourniture de service de télécommunications pour le compte du groupement de commandes constitué par la communauté urbaine requérante. Le Conseil indique qu'il résulte de l'instruction que constituent des prestations distinctes, au sens de l'article 10 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2670HPL), et bien qu'elles fassent appel à la même technologie GSM, d'une part, la fourniture d'un service de téléphonie mobile "voix et données", fonctionnant sur les fréquences de 900 et 1 800 MHz et, d'autre part, la mise en oeuvre de transferts d'informations entre machines, notamment horodateurs et feux de signalisation, fonctionnant dans la seule fréquence de 900 MHz. Si la communauté urbaine indique qu'elle rencontrait des difficultés dans l'organisation et la coordination de ces deux ensembles de prestations, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. Si elle fait valoir que le regroupement en un seul lot lui permettrait de réaliser des économies significatives grâce au transfert des temps de communication non utilisés entre les deux ensembles de prestations, l'impact financier de ce regroupement ne saurait justifier une dévolution en lots séparés, dès lors qu'il ne représente que moins de 2 % du budget alloué à ce lot. Par suite le regroupement de ces prestations dans un lot unique constitue un manquement aux dispositions de l'article 10 précité. La société Bouygues Télécom, qui a développé son réseau de téléphonie mobile dans la région nantaise dans la fréquence de 1 800 MHz, justifie donc que ce regroupement, qui l'obligerait à consentir des investissements lourds dans la fréquence de 900 MHz pour pouvoir présenter une offre pour le lot n° 3, est susceptible de la léser. L'on peut rappeler, en outre, que les offres relatives à un marché composé de différents lots doivent être examinées lot par lot (CE 2° et 7° s-s-r., 23 novembre 2005, n° 267494, Société Axialogic N° Lexbase : A7322DLR) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2367EQQ).

newsid:369197

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Entreprises du secteur HCR : suppression de plusieurs dispositifs d'aide et institution d'une contribution temporaire sur les ventes de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter

Réf. : Cass. soc., 12-03-1996, n° 92-43.140, Association pour les fouilles c/ M Baucheron et autres. (N° Lexbase : E4106DG8)

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N9214BLT

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Le 18 Juillet 2013

L'article 22 de la loi du 22 juillet 2009, de développement et de modernisation des services touristiques (loi n° 2009-888 N° Lexbase : L5745IEI), porte légalisation du taux réduit de TVA dans le secteur de la restauration . En contrepartie de cette mesure, l'article 22 prévoit la suppression d'un certain nombre de mesures d'aides instituées dans ce secteur. Sont ainsi supprimés : le dispositif de provision pour mise en conformité dans les hôtels, cafés et restaurants, prévu à l'article 39 octies F du CGI (N° Lexbase : L5406IEX ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4106DG8) (loi du 22 juillet 2009, art. 22-I) ; le dispositif d'amortissement exceptionnel en faveur des matériels et installations acquis ou créés en vue de répondre aux obligations légales ou réglementaires de mise en conformité, des hôtels, cafés et restaurants, prévu à l'article 39 AK du CGI (N° Lexbase : L5400IEQ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7383EQI) (loi du 22 juillet 2009, art. 22-II) ; le dispositif du report d'imposition des plus-values à long terme réalisés sur les biens ou droits immobiliers affectés à l'exploitation des hôtels, cafés et restaurants prévu à l'article 151 septies C du CGI (N° Lexbase : L3770HWK ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8361EQQ) (loi du 22 juillet 2009, art. 22-IV). Par ailleurs, l'article 22-VI institue une contribution annuelle sur les ventes de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter. La contribution est calculée au taux de 0,12 % sur la fraction qui excède 200 000 euros du montant hors TVA des sommes encaissées en rémunération des ventes ainsi réalisées au cours de l'année précédente ou du dernier exercice clos.

newsid:369214

Internet

[Brèves] "Hadopi 2" : les députés adoptent le texte

Réf. : Loi n° 2009-669, 12 juin 2009, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, NOR : MCCX0811238L, VERSION JO (N° Lexbase : L3432IET)

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N9255BLD

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Le 22 Septembre 2013

Les députés ont adopté, le 15 septembre 2009, le projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, dit "Hadopi 2". Prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2009 (Cons. const., décision n° 2009-580 DC, du 10 juin 2009, loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet N° Lexbase : A0503EIH et lire N° Lexbase : N6532BK7) ayant amputé de son volet répressif la loi du 12 juin 2009, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (loi n° 2009-669 N° Lexbase : L3432IET, dite loi "Hadopi", lire N° Lexbase : N6584BK3 et N° Lexbase : N6611BK3), publiée au Journal officiel du 13 juin 2009, le texte a pour objectif de prévenir le pillage des oeuvres sur internet et prévoit un dispositif judiciaire adapté pour sanctionner les auteurs de téléchargements illicites. Parmi les dispositions adoptées, l'on peut relever la mise en place du système de riposte graduée et la possibilité pour le juge de suspendre la connexion internet. Dans ce cas, il lui est loisible de prendre en compte les circonstances et la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur, son activité professionnelle ou sociale et sa situation socio-économique, pour déterminer la durée de la suspension.

newsid:369255

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