Le Quotidien du 22 septembre 2009

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Autorisation préalable de l'AMF pour l'adhésion au dépositaire central : publication de l'instruction n° 2009-07 du 23 juin 2009

Réf. : Instruction AMF n° 2009-07, 23 juin 2009, relative au dossier devant être transmis à l'AMF par un dépositaire central ou par un gestionnaire de système de règlement livraison, dans le cadre de la demand ... (N° Lexbase : L7263IEQ)

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N9244BLX

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée, le 8 septembre 2009, l'instruction n° 2009-07 du 23 juin 2009, relative au dossier devant être transmis à l'AMF par un dépositaire central ou par un gestionnaire de système de règlement livraison, dans le cadre de la demande d'autorisation préalable adressée à l'AMF pour l'adhésion au dépositaire central (N° Lexbase : L7263IEQ). Le texte, pris en application des dispositions des articles 550-1 et 560-161 du règlement général de l'AMF , précise les éléments que doit contenir ledit dossier. Il s'agit du nom de l'établissement, de l'adresse de son siège social, de sa forme sociale, de son actionnariat, du nom de ses principaux dirigeants, de la description de son activité, de celle des moyens dont il dispose (notamment, des moyens mis en oeuvre pour la maîtrise des risques), du nom de ses autorités nationales de régulation, supervision et surveillance, de la description du cadre légal et règlementaire de son activité (conditions d'accès, d'exercice et de contrôle) et, enfin, lorsque l'établissement est un dépositaire central ou gère un système de règlement-livraison d'instruments financiers, des règles de fonctionnement (ou un document équivalent) de l'établissement en sa qualité de dépositaire central ou du système de règlement livraison qu'il gère. L'AMF peut demander toute information complémentaire qu'elle juge utile.

newsid:369244

Marchés publics

[Brèves] Une SCI ne peut se voir confier une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée

Réf. : CE 2/7 SSR., 11-08-2009, n° 317516, COMMUNE DE LES VANS (N° Lexbase : A2175EKR)

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N9200BLC

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Le 18 Juillet 2013

Une SCI ne peut se voir confier une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 août 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 août 2009, n° 317516, Commune de Les Vans N° Lexbase : A2175EKR). Un conseil municipal a approuvé un protocole d'accord à conclure avec une SCI, selon lequel celle-ci s'engageait à vendre à la commune, moyennant le prix symbolique d'un franc, un ensemble de parcelles et les ouvrages de couverture et d'aménagement d'un ruisseau qu'elles comportent, tout en se réservant un droit d'usage d'une partie de l'ouvrage afin d'y aménager une aire de stationnement. L'arrêt attaqué a annulé cette décision (CAA Lyon, 4ème ch., 17 avril 2008, n° 05LY00107 N° Lexbase : A8060D9E). Le Conseil estime que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que les ouvrages réalisés par la SCI et faisant l'objet de la convention de vente n'étaient que la seconde étape du projet global de la commune portant sur le désenclavement de la zone d'activité concernée et la couverture du ruisseau, dont elle avait réalisé elle-même une première tranche. Ces ouvrages étaient donc destinés, dès l'origine, à devenir sa propriété et avaient été conçus en fonction de ses besoins propres, de sorte que la commune devait être regardée, pour l'ensemble du projet, comme le maître d'ouvrage. La délibération attaquée, par laquelle celle-ci décidait de se porter acquéreur des ouvrages réalisés par la SCI, était donc intervenue en méconnaissance des dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (N° Lexbase : L7908AGY), dès lors que cette société n'entrait dans aucune des catégories de personnes morales auxquelles peut être confiée une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée par une collectivité publique. L'on peut rappeler que les associations loi 1901 ne peuvent, davantage, se voir confier une telle mission (cf. CE Contentieux, 11 mars 1996, n° 138486, Centre hospitalier de Moutiers N° Lexbase : A8114ANT) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2162EQ7).

newsid:369200

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : option ouverte en faveur de l'imputation ultérieure ou du remboursement en cas de crédit de taxe non imputable

Réf. : CE 9/10 SSR, 27-07-2009, n° 297474, SA GENERAL ELECTRIC CAPITAL FLEET SERVICES (N° Lexbase : A1253EKM)

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N9238BLQ

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Le 18 Juillet 2013

IL ressort des articles 242-0 A (N° Lexbase : L0925HNL) et 242-0 C (N° Lexbase : L6961ICS) de l'annexe II au CGI que le remboursement de la TVA déductible dont l'imputation n'a pu être opérée et portant sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile doit faire l'objet d'une demande des assujettis déposée au cours du mois de janvier. Par dérogation aux dispositions citées, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est alors déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré remettant en cause ainsi le principe du remboursement annuel du crédit de taxe non imputable . Saisis d'un litige sur les modalités d'application du remboursement annuel ou trimestriel, les juges de la Haute assemblée, dans un arrêt en date du 27 juillet 2009, ont retenu comme principe que, s'il résulte des dispositions des articles 242-0 A et 242-0 C précités que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de TVA dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2009, n° 297474, SA General Electric Capital Fleet Services, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1253EKM) remettant en cause la solution retenue par les juges d'appel (CAA Paris, 2ème ch., 23 juin 2006, n° 04PA00475 N° Lexbase : A4154DRB).

newsid:369238

Contrat de travail

[Brèves] La qualité de marin salarié dépend des conditions réelles de l'exercice de l'activité à bord

Réf. : Cass. civ. 2, 03 septembre 2009, n° 08-12.732, FS-P+B (N° Lexbase : A8410EKP)

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N9171BLA

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Le 22 Septembre 2013

Une cour d'appel ne peut dénier à un salarié la qualité de marin et le bénéfice du régime des accidents du travail, au motif que ce dernier n'était pas inscrit au rôle d'équipage, bien qu'embarqué sur le navire pour lequel la mission de repérage avait été effectuée, sans rechercher s'il résultait des circonstances de l'espèce l'existence d'un contrat de travail liant la victime à un armateur. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 3 septembre 2009 (Cass. civ. 2, 3 septembre 2009, n° 08-12.732, FS-P+B N° Lexbase : A8410EKP).
Dans cette affaire, M. X est décédé lors d'un accident d'avion, alors qu'il avait pris place dans cet aéronef afin de participer à une opération de repérage. Son épouse a sollicité que ce décès soit pris en charge à titre d'accident du travail maritime. L'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) lui ayant refusé l'attribution d'une pension de veuve et une allocation de décès, elle a saisi la juridiction de Sécurité sociale. Pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que le premier juge, après avoir procédé à une analyse circonstanciée des éléments de fait produits aux débats, a retenu que M. X n'était pas inscrit au rôle d'équipage, bien qu'embarqué sur le navire pour lequel la mission de repérage avait été effectuée, de sorte qu'il ne peut être considéré comme marin et il ne peut bénéficier des dispositions relatives à la protection sociale. Si la qualité de marin peut être prouvée non seulement par l'inscription sur le rôle d'équipage, mais également par la présentation d'une promesse ou d'une feuille d'embauche, ou par l'inscription des services sur le livret maritime de l'intéressé, en l'espèce, aucune preuve n'est rapportée en ce sens. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il résultait des circonstances de l'espèce l'existence d'un contrat de travail liant la victime à un armateur, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés .

newsid:369171

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Prescription de l'action en recouvrement : le versement par un tiers de sommes en exécution d'un avis à tiers détenteur n'est pas interruptif de prescription

Réf. : CE 3/8 SSR, 07-09-2009, n° 316523, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE c/ Mme Babilotte (N° Lexbase : A8920EKL)

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N9270BLW

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Le 18 Juillet 2013

En vertu de l'article L. 274 du LPF (N° Lexbase : L3884ALG), le délai de quatre ans de prescription de l'action en recouvrement est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables, et par tous autres actes interruptifs de la prescription. Par un arrêt rendu le 7 septembre 2009, le Conseil d'Etat rappelle que, pour l'application de ces dispositions, la reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lequel le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier (déjà en ce sens : CE 3° et 8° s-s-r.,13 mars 2002, n° 216295, Minefi c/ Teboul N° Lexbase : A4044AYG ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6758AGE). Le Haut conseil précise, alors, que le versement par un tiers de sommes en exécution d'un avis à tiers détenteur ne peut emporter reconnaissance par ce dernier d'une dette interruptive de prescription (CE 3° et 8° s-s-r., 7 septembre 2009, n° 316523, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ Mme Babilotte N° Lexbase : A8920EKL). Par suite, en jugeant que les versements effectués par la caisse interprofessionnelle de retraite pour salariés à laquelle le redevable était affilié, en exécution d'un avis à tiers détenteur, ne pouvaient, à eux seuls, être regardés comme des actes emportant reconnaissance, par ce redevable, de ses dettes fiscales, le tribunal administratif de Grenoble n'a pas commis d'erreur de droit.

newsid:369270

Procédure civile

[Brèves] La procédure de récusation n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la CESDH

Réf. : Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 08-14.495, FS-P+B (N° Lexbase : A8951EKQ)

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N9271BLX

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 10 septembre 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) (Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 08-14.495, FS-P+B N° Lexbase : A8951EKQ). Au surplus, elle a précisé que les indications inexactes contenues dans une fiche administrative à usage interne étaient sans effet sur le droit d'exercer une action dont les modalités étaient expressément prévues, à peine d'irrecevabilité, par la loi.

newsid:369271

Urbanisme

[Brèves] Le refus de délivrance d'un permis de construire doit se fonder uniquement sur l'intérêt écologique de la zone concernée, indépendamment de son inscription préalable aux sites Natura 2000

Réf. : CE 4/5 SSR, 03-09-2009, n° 306298, COMMUNE DE CANET-EN-ROUSSILLON (N° Lexbase : A7466EKQ)

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N9272BLY

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Le 18 Juillet 2013

Le refus de délivrance d'un permis de construire doit se fonder uniquement sur l'intérêt écologique de la zone concernée, indépendamment de son inscription préalable aux sites Natura 2000. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 septembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 3 septembre 2009, n° 306298, Commune de Canet-en-Rousillon N° Lexbase : A7466EKQ). L'arrêt attaqué a annulé un arrêté municipal délivrant permis de construire un bâtiment à usage commercial, au motif que le terrain d'assiette du permis était inclus dans le périmètre d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ayant, par la suite, fait l'objet d'une inscription aux sites Natura 2000 (CAA Marseille, 1ère ch., 12 avril 2007, n° 04MA00468 N° Lexbase : A9889DUS). Le Conseil relève que le terrain litigieux n'est entouré d'aucune construction et que, s'il est situé à proximité d'un secteur urbanisé, il en est séparé par une avenue. Si la cour administrative d'appel a pris en compte l'intégration du terrain dans cette zone naturelle, elle a, cependant, fondé son appréciation sur l'intérêt écologique de la zone et ses caractéristiques propres au regard des critères définissant les espaces remarquables, pour en déduire que le terrain litigieux était inclus dans des zones qui constituent des espaces remarquables devant bénéficier de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5818HDT). Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir, ni que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en déduisant, sans prendre en considération les caractéristiques propres du terrain, la qualification d'espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 précité, de la seule inclusion du terrain d'assiette dans des ZNIEFF ou de son inscription aux sites Natura 2000, ni qu'elle aurait inexactement qualifié les faits en jugeant que le terrain d'assiette du projet devait être regardé comme un espace remarquable au sens de ce même article (voir, dans le même sens, CE 1° et 6° s-s-r., 27 septembre 2006, n° 275922, Commune du Lavandou N° Lexbase : A3345DRC).

newsid:369272

Responsabilité

[Brèves] Un officier blessant un ami civil en lui expliquant le maniement d'une arme à feu commet une faute strictement personnelle dont la réparation relève des juridictions judiciaires

Réf. : T. confl., 6 juillet 2009, M. Jean-Claude Geny c/ M. Philippe Blaise, n° 3709 (N° Lexbase : A0079ELI)

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N9273BLZ

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Le 18 Juillet 2013

Un officier blessant un ami civil en lui expliquant le maniement d'une arme à feu commet une faute strictement personnelle dont la réparation relève des juridictions judiciaires. Telle est la solution dégagée par le Tribunal des conflits dans un jugement rendu le 6 juillet 2009 (T. confl., 6 juillet 2009, n° 3709, M. Jean-Claude Geny c/ M. Philippe Blaise N° Lexbase : A0079ELI). M. X, officier français qui participait en 2004 aux opérations de rétablissement de la paix en Côte-d'Ivoire, a accidentellement blessé M. Y en lui expliquant le maniement d'une arme à feu qu'il l'avait aidé à se procurer auprès d'un tiers pour assurer sa défense. Le Tribunal relève que la faute ainsi commise par M. X, qui, en dehors de toute instruction de sa hiérarchie, n'a agi qu'en raison des relations personnelles qui le liaient à M. Y, et qui, dans les circonstances de l'espèce, ne peut utilement se prévaloir, pour justifier sa démarche, des objectifs généraux de l'intervention de militaires français en Côte-d'Ivoire, ne saurait être regardée que comme une faute personnelle, dépourvue de tout lien avec le service (cf. CE 5° et 3° s-s-r., 9 octobre 1974, n° 90999, Commune de Lusignan N° Lexbase : A6716B7U). Par suite, la juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de l'action en réparation des conséquences dommageables de l'accident intentée par M. Y contre M. X. A l'inverse, l'on peut rappeler que la faute personnelle par laquelle un fonctionnaire de police a tué accidentellement un collègue avec son arme de service, mais en dehors du service, n'est pas dépourvue de tout lien avec celui-ci et engage donc la responsabilité de la collectivité publique (cf. CE Contentieux, 26 octobre 1973, n° 81977, Sadoudi N° Lexbase : A8094B8B et l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9882EPP).

newsid:369273

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