Le Quotidien du 17 août 2009

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Insuffisance professionnelle : les juges du fond veillent...

Réf. : CA Paris, 04 juin 2009, n° 07/01647,(N° Lexbase : A1255EIC)

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N0094BL3

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Le 22 Septembre 2013

La cour d'appel de Paris rappelle, dans un arrêt du 4 juin 2009, que l'insuffisance professionnelle est une cause légitime de licenciement et que le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur (CA Paris, 4 juin 2009, n° 07/01647, M. Martial Truet c/ SNC Segep La grande épicerie de Paris N° Lexbase : A1255EIC ; en ce sens, notamment, Cass. soc., 29 mars 2000, n° 98-40.568, M. Eric Lévy c/ Société Mosse N° Lexbase : A9390ATX). Et de préciser que cette insuffisance doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur (en ce sens, Cass. soc., 4 janvier 2000, n° 97-44.951, Société Astrem c/ M. Hugues Chaudois N° Lexbase : A9269ATH). Or, en l'espèce, la cour relève, tout d'abord, le caractère vague et général des reproches qui sont faits au salarié, le seul fait précis évoqué concernant la présence de produits périmés dans les rayons. Cependant, pour les juges, une telle rédaction rend difficile la vérification des faits allégués à l'appui du licenciement. En ce qui concerne les reproches formulés concernant la qualité de sa prestation du temps où il était affecté à la cave, poste où il est resté huit ans, de manière évidente, les nombreux témoignages de ses anciens collègues, mais aussi de son ancien supérieur hiérarchique, contredisent l'appréciation négative portée par le nouveau responsable, accréditant davantage la thèse d'une mésentente entre les deux hommes, que celle d'une dégradation subite de la qualité professionnelle du salarié. La cour considère, en conséquence, que l'insuffisance professionnelle relative à ce poste et à cette période n'est pas établie, rappelant, d'ailleurs, que l'employeur avait maintenu le salarié pendant huit ans dans ses fonctions .

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Marchés publics

[Brèves] Le bail emphytéotique liant la capitale à l'OPAC de Paris est un contrat "in house" exclu du champ d'application des règles de publicité et de concurrence

Réf. : CAA Paris, 4e, 30-06-2009, n° 07PA02380, VILLE DE PARIS c/ Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris (N° Lexbase : A1050EK4)

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N1239BLH

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 30 juin 2009 (CAA Paris, 4ème ch., 30 juin 2009, n° 07PA02380, Ville de Paris, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1050EK4). Le jugement attaqué a annulé la délibération par laquelle la ville de Paris a agréé le principe du transfert à l'OPAC de Paris, à compter du 1er janvier 2006, de biens immobiliers appartenant à la ville et destinés à la location à usage d'habitation, et à des loyers de niveau intermédiaire, dans le cadre d'un bail emphytéotique. La cour indique que le bail en cause doit être qualifié de contrat de quasi-régie ("in house") exclu du champ d'application des règles de publicité et de concurrence. En effet, d'une part, le conseil d'administration de l'OPAC de Paris était, à la date de la délibération attaquée, majoritairement composé de représentants de la ville de Paris et de représentants de l'Etat. Cet établissement public, qui a pour objet statutaire le logement social et intermédiaire, était soumis à un contrôle permettant à la ville de Paris, et à l'Etat, d'influencer de manière déterminante tant ses objectifs stratégiques que ses décisions importantes. Ainsi, la ville de Paris et l'Etat exerçaient sur l'OPAC de Paris un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services au sens de l'arrêt "Coditel Brabant" de la CJCE (CJCE, 13 novembre 2008, aff. C-324/07 N° Lexbase : A2174EB7). D'autre part, il résulte de l'instruction que les prestations de l'OPAC de Paris, qui consistent à gérer des logements sociaux et intermédiaires, et à financer la construction de nouveaux logements dans le cadre des politiques de logement social définies par la ville de Paris et par l'Etat, sont rendues essentiellement au bénéfice de ces collectivités publiques. Dans ces conditions, l'établissement public en cause réalise l'essentiel de son activité avec les autorités qui la détiennent au sens de l'arrêt "Asemfo" de la CJCE (CJCE, 19 avril 2007, aff. C-295/05 N° Lexbase : A9407DUX), alors même que l'OPAC est principalement rémunéré par les locataires des logements qu'il gère. La ville de Paris est donc fondée à soutenir qu'en se fondant sur la méconnaissance des articles 43 et 49 (N° Lexbase : L5359BCH) du TUE pour annuler la délibération attaquée, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4599ERR).

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Procédures fiscales

[Brèves] Conditions de recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir en cas de refus de décision gracieuse

Réf. : CE 3/8 SSR, 24-07-2009, n° 304674, SOCIETE LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH (N° Lexbase : A1064EKM)

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N1505BLC

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes de l'article L. 247 du LPF (N° Lexbase : L8223DNU), l'administration peut accorder, sur la demande du contribuable, par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. Les décisions administratives gracieuses peuvent être déférées au juge administratif mais seulement par la voie du recours pour excès de pouvoir . Dans un arrêt en date du 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat est venu rappeler les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir sur une décision gracieuse (CE 3° et 8° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 304674, Société Leuchtturm Albenverlag GMBH N° Lexbase : A1064EKM). En l'espèce, une société établie sur le territoire allemand, a désigné en 1993 un représentant fiscal en application des dispositions de l'article 289 A du CGI (N° Lexbase : L5602HL3), à charge pour lui d'acquitter pour son compte la TVA due à raison d'opérations entrant dans le champ de cette taxe réalisées en France par la société. A l'issue d'une vérification de comptabilité, deux avis de mise en recouvrement de rappels de TVA ont été adressés à la société. L'administration fiscale avait émis, par ailleurs, un avis à tiers détenteur à destination d'un établissement bancaire gérant les comptes de la société. Ladite société a introduit de nouvelles demandes devant le tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des avis de mise en recouvrement, du rejet de sa contestation de l'avis à tiers détenteur et, enfin, du refus opposé par l'administration de faire usage de ses pouvoirs gracieux. Les juges de la Haute juridiction précisent que, si la décision de l'administration fiscale refusant une remise gracieuse ou une proposition de transaction peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. En l'espèce, en se contentant d'invoquer des agissements répréhensibles du représentant fiscal et le comportement peu scrupuleux de ce dernier, la société n'avait pas établi que l'administration aurait entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'elle a portée sur ses capacités contributives compte tenu d'éventuelles difficultés financières auxquelles elle aurait été confrontée. La cour administrative d'appel avait pu en conclure valablement que la société n'avait pas rapporté l'existence de tels motifs devant permettre au recours pour excès de pouvoir de prospérer (CAA Versailles, 1ère ch., 23 novembre 2006, n° 05VE00684, Société Leuchtturm Albenverlag GMBH N° Lexbase : A4492DTK).

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