Le Quotidien du 14 août 2009

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Redressement d'une société pour le montant de la rémunération forfaitaire versée à un mannequin en contrepartie de la cession de son droit à l'image

Réf. : Cass. civ. 2, 09 juillet 2009, n° 08-18.794, FS-P+B (N° Lexbase : A7482EIX)

Lecture: 1 min

N1424BLC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229751-edition-du-14082009#article-361424
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 9 juillet 2009, a eu à se prononcer sur le redressement d'une société pour le montant de la rémunération forfaitaire versée à un mannequin en contrepartie de la cession de son droit à l'image (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 08-18.794, FS-P+B N° Lexbase : A7482EIX). En l'espèce, à la suite d'un contrôle, l'Urssaf de Paris et région parisienne a réintégré dans l'assiette des cotisations d'une société le montant de la rémunération forfaitaire versée à un mannequin en contrepartie du consentement donné par celui-ci pour la cession de son droit à l'image et lui a notifié un redressement. La société a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel relève que le contrat de juillet 1998 fixe pour les redevances des montants forfaitaires, sans que soit précisée l'importance de l'utilisation des enregistrements, et retient que les rémunérations perçues par un mannequin à l'occasion de l'exploitation des enregistrements qui ont été faits de son interprétation sont des redevances si, notamment, leur montant est fonction du seul produit aléatoire de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la prestation de l'intéressé et que l'exigence de cet aléa économique comme une des conditions d'exclusion de l'assiette des cotisations a pour corollaire une perception différée des rémunérations et s'oppose à tout mécanisme de fixation forfaitaire de celles-ci. Selon la Haute juridiction, par ces seuls motifs, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la convention collective et à la clause d'indexation du contrat conclu avec le mannequin, a légalement justifié sa décision. Le pourvoi de la société, qui faisait grief à l'arrêt de rejeter son recours, est rejeté (cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E4423AUD).

newsid:361424

Famille et personnes

[Brèves] Diffamation et intérêt à agir : celui qui n'est pas visé par les propos litigieux n'a aucun intérêt à agir en réparation d'un préjudice personnel

Réf. : Cass. civ. 1, 09 juillet 2009, n° 08-12.720, FS-P+B (N° Lexbase : A7263EIT)

Lecture: 1 min

N1398BLD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229751-edition-du-14082009#article-361398
Copier

Le 22 Septembre 2013

Diffamation et intérêt à agir : celui qui n'est pas visé par les propos litigieux n'a aucun intérêt à agir en réparation d'un préjudice personnel. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 9 juillet 2009 (Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-12.720, FS-P+B N° Lexbase : A7263EIT). En l'espèce, M. G. a adressé sur un forum de discussion accessible par internet un message en réponse à celui d'un usager, ainsi rédigé : "j'irai plus loin qu'O., il faut vraiment supprimer Raël, cette organisation qui veut à tout prix nous rendre idiots". M. V., soutenant que les propos poursuivis étaient constitutifs du délit de provocation publique, non suivie d'effet, à la commission d'un crime, en l'occurrence d'une atteinte volontaire à la vie, prévu et réprimé par les dispositions de l'article 24, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), l'a assigné en réparation de son préjudice moral. Par un arrêt du 12 décembre 2007, la cour d'appel de Paris l'a débouté (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 12 décembre 2007, n° 06/05302 N° Lexbase : A5528D8A). M. V. a alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Cependant, la Cour de cassation a confirmé la solution des juges du fond. Elle a retenu que le demandeur au pourvoi n'était pas visé par les propos litigieux et n'avait, par conséquent, aucun intérêt à agir en réparation d'un préjudice personnel.

newsid:361398

Impôts locaux

[Brèves] Valeur locative des ouvrages industriels d'assainissement des eaux usées

Réf. : QE n° 45601 de M. Mariani Thierry, JO 31-03-2009 p. 2976, réponse publ. 30-06-2009 p. 6526, 13ème législature législature (N° Lexbase : L5761IE4)

Lecture: 1 min

N1501BL8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229751-edition-du-14082009#article-361501
Copier

Le 18 Juillet 2013

Dans une réponse ministérielle du 30 juin 2009, le ministre du Budget a apporté des précisions sur les méthodes d'évaluation de la valeur locative à retenir pour le calcul des impôts locaux, notamment, les taxes foncières et la taxe professionnelle, pour les ouvrages d'assainissement . Interrogé sur ce point par M. Mariani à l'occasion d'une question publiée le 31 mars 2009, le ministre rappelle qu'il ressort des dispositions de l'article 1499 du CGI (N° Lexbase : L0268HMU) que, pour les entreprises soumises à un régime réel d'imposition, dans les conditions de l'article 53 A du CGI (N° Lexbase : L1571HLR), les bâtiments et installations foncières affectés à une activité industrielle d'assainissement des eaux usées, acquis ou créés à compter du 1er janvier 1974 et figurant à l'actif de ladite entreprise, doivent être évalués en appliquant un taux d'intérêt au prix de revient revalorisé des biens imposables. Dans le cas où les biens ne sont pas inscrits à l'actif, l'article 1500 du CGI (N° Lexbase : L1216IER) prévoit que les mêmes biens sont évalués conformément aux dispositions de l'article 1498 du CGI (N° Lexbase : L0267HMT) soit par référence au loyer, soit par comparaison et par voie d'appréciation directe, au même titre que pour les locaux commerciaux (QE n° 45601 de M. Mariani Thierry, réponse publiée au JO Sénat du 30 juin 2009, p. 6526, N° Lexbase : L5761IE4). Ce faisant, le ministre rappelle les termes retenus par l'article 101 de la loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008 N° Lexbase : L3784IC7) et la jurisprudence du Conseil d'Etat du 7 juillet 2006 sur cette même question (CE 3° et 8° s-s-r, 7 juillet 2006, n° 286307, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire N° Lexbase : A3576DQI).

newsid:361501

Procédure administrative

[Brèves] Le texte du décret portant création du fichier "CRISTINA" devra être transmis au Conseil d'Etat pour examen

Réf. : CE 9/10 SSR, 31-07-2009, n° 320196, ASSOCIATION AIDES et autres (N° Lexbase : A1366EKS)

Lecture: 2 min

N1542BLP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229751-edition-du-14082009#article-361542
Copier

Le 18 Juillet 2013

Le texte du décret portant création du fichier "CRISTINA" devra être transmis au Conseil d'Etat pour examen. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 31 juillet 2009 (CE 9° et 10° s-s-r, 31 juillet 2009, n° 320196, Association Aides N° Lexbase : A1366EKS). Est ici demandée l'annulation du décret portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "CRISTINA", et, en tant qu'il lui est connexe, du décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 (N° Lexbase : L5381H7G), portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 ([LXB=L6376G4W)]), relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux, et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 (N° Lexbase : L5526HXX), pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L5620GTC). Le Conseil rappelle que, si le caractère contradictoire de la procédure fait obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle puisse être rendue sur la base de pièces dont l'une des parties n'aurait pu prendre connaissance, il en va autrement lorsqu'afin d'assurer l'effectivité du droit au recours, comme en l'espèce, l'acte attaqué n'est pas publié en application de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 précitée (N° Lexbase : L4323AHL). Si un tel défaut de publication interdit la communication de l'acte litigieux aux parties autres que celle qui le détient, dès lors qu'une telle communication priverait d'effet la dispense de publication de l'acte attaqué, il ne peut, en revanche, empêcher sa communication au juge lorsque celle-ci est la seule voie lui permettant d'apprécier le bien-fondé d'un moyen. Ainsi, le moyen tiré de ce que le décret non publié attaqué ne serait conforme ni au projet de décret soumis par le Gouvernement au Conseil d'Etat, ni à la minute de la section du Conseil qui l'a examiné, ne peut être apprécié qu'au vu de la copie de l'acte attaqué. Celui-ci n'ayant pas été publié en application de l'article 26 précité, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production du texte soumis au Conseil d'Etat.

newsid:361542

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.