Le Quotidien du 13 août 2009

Le Quotidien

Rel. collectives de travail

[Brèves] L'employeur ne peut contester judiciairement le choix de l'expert par le CHSCT quand celui-ci dispose d'un agréement ministériel

Réf. : Cass. soc., 08 juillet 2009, n° 08-16.676, F-P+B (N° Lexbase : A7382EIA)

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N1235BLC

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Le 22 Septembre 2013

L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, doit saisir le juge judiciaire (C. trav., art. L. 4614-13 N° Lexbase : L1823H9E). Néanmoins, l'employeur ne peut contester le choix du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du cabinet d'expertise quand celui-ci dispose d'un agrément ministériel dans le domaine souhaité. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2009 (C. trav., art. R. 4614-6 (N° Lexbase : L8950H9D) (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-16.676, F-P+B N° Lexbase : A7382EIA). En l'espèce, dans le cadre d'un projet de restructuration intéressant trois établissements de la région de Montpellier, le CHSCT d'une société a, par délibération du 14 novembre 2006, décidé de recourir à une mesure d'expertise confiée à un cabinet. La société a contesté ce choix, devant la juridiction des référés, soutenant que cet expert ne disposait d'aucune compétence technique dans le domaine du bâtiment. Pour annuler le choix de l'expert par le CHSCT, l'arrêt infirmatif de la cour d'appel énonce que la mission confiée au cabinet relève d'une expertise technique en bâtiment et n'entre pas dans son domaine de compétence. Selon la cour d'appel, celui-ci ne présente donc aucune garantie pour mener à bien la tâche confiée, un tel choix étant constitutif d'un abus manifeste justifiant son annulation. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel, au visa des articles L. 4614-12 (N° Lexbase : L1819H9A) et R. 4614-6 du Code du travail, car en statuant comme elle a fait, alors que le cabinet d'expertise disposait d'un agrément ministériel dans les domaines de la santé, de la sécurité au travail, de l'organisation du travail et de la production, ce qui excluait tout abus, la cour d'appel a violé les textes susvisés .

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Fonction publique

[Brèves] L'envoi d'une simple lettre ne peut faire courir le délai de trois mois inhérent au recrutement par voie de mutation des cadres

Réf. : CE 2/7 SSR., 22-07-2009, n° 300411, COMMUNE D'ISSY LES MOULINEAUX (N° Lexbase : A1056EKC)

Lecture: 1 min

N1471BL3

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juillet 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 22 juillet 2009, n° 300411, Commune d'Issy-les-Moulineaux N° Lexbase : A1056EKC). L'arrêt attaqué a rejeté la demande d'une commune tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er avril 2003, du président d'une communauté d'agglomération recrutant M. X en qualité d'ingénieur subdivisionnaire titulaire à compter de la même date par voie de mutation des cadres (CAA Paris, 4ème ch., 7 novembre 2006, n° 03PA03283 N° Lexbase : A8594DS4). Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L3877E3Y), qu'un délai de trois mois doit s'écouler entre la décision de la collectivité d'accueil de recruter l'agent et la prise de fonctions de celui-ci, à moins que les deux collectivités ne parviennent à un accord sur une date d'effet anticipée. Par courrier du 28 février 2003, le maire de la commune requérante a accusé réception de l'arrêté du 1er février 2003, rapporté par la suite, par lequel le président de la communauté d'agglomération nommait M. X avec effet au 1er mars. Si cette lettre indiquait au président de la communauté d'agglomération que M. X avait fait l'objet d'une mesure de suspension et ne pouvait, en tout état de cause, recevoir une nouvelle affectation avant la réunion du conseil de discipline, elle ne pouvait être interprétée comme donnant l'accord du maire pour une mutation postérieure à cette date, et antérieure à l'échéance du délai de trois mois prévu par la loi du 26 janvier 1984. En relevant que la lettre devait être regardée comme donnant l'accord du maire pour la réduction du délai de trois mois imparti, la cour administrative d'appel en a dénaturé les termes.

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Fiscalité internationale

[Brèves] Convention franco-britannique : détermination d'un établissement stable

Réf. : CE 3/8 SSR, 31-07-2009, n° 296471, SOCIETE OVERSEAS THOROUGHBRED RACING STUD FARMS LIMITED (N° Lexbase : A1243EKA)

Lecture: 2 min

N1536BLH

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Le 18 Juillet 2013

Il ressort des termes du premier alinéa du I de l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L3755IAC), que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Les articles 4-1° et 6-1° de la Convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d'impôts sur le revenu (N° Lexbase : L6745BHB) précisent, en outre, que les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ce dernier s'entendant d'une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. Dans un arrêt en date du 31 juillet 2009, le Conseil d'Etat revient sur les critères permettant de déterminer l'existence d'un établissement stable sur le territoire français, condition préalable à l'imposition en France au régime de l'impôt sur les sociétés des revenus d'activité des sociétés britanniques (CE 3° et 8° s-s-r., 31 juillet 2009, n° 296471, Société Overseas Thoroughbred Racing Stud Farms Ltd, Publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A1243EKA ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4079AES). En l'espèce, une société de capitaux de droit britannique dont le siège social était situé à Londres était propriétaire en France d'un ensemble immobilier utilisé pour l'entraînement de chevaux de course. La cour administrative d'appel de Douai avait admis que la société britannique soit soumise au régime de l'impôt sur les sociétés en France (CAA Douai, 3ème ch., 11 avril 2006, n° 02DA00111, Société Overseas, N° Lexbase : A9165DQI). Il ressortait des faits d'espèce que la société ne disposait en France d'aucun personnel sur le site, à l'exception d'un gardien, et que les locaux du centre étaient dépourvus des équipements nécessaires à l'entraînement des chevaux. Mais, les juges de la Haute juridiction retiennent que la seule mise à disposition de locaux, au profit de propriétaires de chevaux de course et de professionnels à leur service, ne permet pas de qualifier l'existence d'un établissement stable au sens de l'article 4 de la Convention fiscale franco-britannique, et qu'en l'absence de revenus nets tirés du bien immobilier dont elle était propriétaire en France, aucune cotisation d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle ne pouvait être mise à la charge de la société.

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Responsabilité

[Brèves] Le professionnel qui revend à un particulier une automobile accidentée sans réaliser les réparations nécessaires et sans faire procéder à une expertise du véhicule commet une faute engageant sa responsabilité

Réf. : Cass. civ. 2, 09 juillet 2009, n° 08-16.453,(N° Lexbase : A7373EIW)

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N1440BLW

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 327-2 du Code de la route (N° Lexbase : L0232IEC), le professionnel qui acquiert d'un assureur un véhicule gravement accidenté et déclaré économiquement irréparable, ne peut le revendre à un particulier sans l'avoir au préalable réparé et ne peut le remettre en circulation sans avoir fait procéder à une expertise certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité préconisées par le rapport d'expertise ayant conduit à son classement en véhicule économiquement irréparable et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2009 (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 08-16.453, F-P+B N° Lexbase : A7373EIW). En l'espèce, la Haute juridiction a déclaré que le professionnel avait revendu le véhicule, acquis auprès d'une société d'assurance, à un particulier sans réaliser les réparations nécessaires et sans faire procéder à une expertise du véhicule, ce dont il résultait qu'il avait commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ).

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