Le Quotidien du 12 août 2009

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec... le pouvoir de direction de l'employeur !

Réf. : CA Paris, A, 04 juin 2009, n° 07/05933,(N° Lexbase : A1317EIM)

Lecture: 1 min

N0095BL4

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Le 22 Septembre 2013

Le principe n'est pas nouveau. Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0724H9P), aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du même code (N° Lexbase : L0747H9K), il appartient au salarié d'établir les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. Arguant de ces dispositions, la cour d'appel de Paris précise, dans un arrêt du 4 juin 2009, que le harcèlement ne saurait se confondre ni avec les critiques justifiées induites par le comportement professionnel du salarié, ni avec les contraintes imposées par les impératifs de gestion qu'il est susceptible de mal ressentir, ni, encore, avec des difficultés relationnelles avec des collègues de travail ou sa hiérarchie (CA Paris, sect. A, 4 juin 2009, n° 07/05933, Mme Pascale Vancaneghem c/ Udaf N° Lexbase : A1317EIM). Et de poursuivre qu'il nécessite, en outre, pour être constitué, la démonstration de faits objectifs. Il convient donc, pour les juges du fond, d'examiner les différentes manifestations des comportements dénoncés par la salariée, constitutifs selon elle d'un harcèlement moral (en ce sens, notamment, Cass. soc., 23 novembre 2005, n° 04-46.152, F-P N° Lexbase : A7593DLS). Ainsi, selon les juges, le fait qu'il ait été demandé à l'appelante d'accomplir des tâches ponctuelles et urgentes pendant 48 heures sur les dossiers de sa binôme partie en vacances ne participe pas à des manoeuvres de harcèlement, le pouvoir de direction de l'employeur l'autorisant à déterminer le travail prioritaire à accomplir par ses salariés sans avoir à respecter le délai de prévenance qu'elle évoque .

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Fiscalité immobilière

[Brèves] Revenus fonciers : l'abonnement à une revue immobilière spécialisée n'est pas déductible

Réf. : QE n° 01937 de M. Jean-Claude Gaudin, JO Sénat 27-09-2007 p. 1693, réponse publ. 25-06-2009 p. 1593, 13ème législature (N° Lexbase : L4881IEI)

Lecture: 1 min

N1496BLY

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Le 18 Juillet 2013

A compter de l'imposition des revenus de l'année 2006, le e du 1° du I de l'article 31 du CGI N° Lexbase : L3907IAX) prévoit que les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent, pour les propriétés urbaines, les frais de rémunération des gardes et concierges, les frais de procédure et les frais de rémunération, honoraires et commissions versés à un tiers pour la gestion des immeubles, en ce compris notamment les cotisations versées à des chambres syndicales qui fournissent aide et information à la gestion des immeubles donnés en location par leurs adhérents, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, ainsi que les autres frais de gestion, forfaitairement fixés à 20 euros par local. Dans une instruction du 23 mars 2007 (BOI 5 D-2-07 N° Lexbase : X8382ADS), l'administration a déjà apporté des précisions importantes sur la nature des frais de rémunération, honoraires et commissions admis en déduction au titre des revenus fonciers . Le ministre de l'Economie est interrogé par M. Jean Claude Gaudin, dans une question écrite en date du 27 septembre 2007, sur le point de savoir si les contribuables non affiliés à un organisme de conseils, mais abonnés à une revue spécialisée dans le droit des locations, peuvent de la même façon déduire sur justificatif leur abonnement de leurs revenus fonciers. Le ministre, dans une réponse en date du 25 juin 2009, précise que, si les cotisations et honoraires versés par le bailleur à l'organisme tiers, qui fournit des prestations personnalisées et individualisées au titre de la gestion du bien immobilier, sont déductibles des revenus fonciers, il en va différemment de l'abonnement à une revue souscrit auprès de ce même organisme, quand bien même la cotisation qui lui est versée ouvrirait par ailleurs droit à déduction (QE n° 01937 de M. Jean-Claude Gaudin, réponse publiée au JO Sénat du 25 juin 2009 p. 1593 N° Lexbase : L4881IEI). Le coût d'un tel abonnement doit donc être regardé comme non déductible des revenus fonciers du contribuable, selon les termes de cette réponse ministérielle.

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Droit international privé

[Brèves] Quelle compétence juridictionnelle en cas de divorce d'époux ayant une double nationalité ?

Réf. : CJCE, 16 juillet 2009, aff. C-168/08,(N° Lexbase : A9691EIR)

Lecture: 2 min

N1421BL9

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 16 juillet 2009, la CJCE s'est prononcée sur l'interprétation de l'article 3 § 1 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (N° Lexbase : L0159DYK). La Cour a jugé que des époux, possédant une double nationalité commune dans l'Union, peuvent demander selon leur choix, le divorce devant les tribunaux de l'un ou de l'autre des deux Etats concernés. Et, la compétence des juridictions de l'un de ces Etats membres ne peut être écartée au motif que le demandeur ne présente pas, outre la nationalité, d'autres liens de rattachement avec cet Etat. En l'espèce, en 1979, M. H. et Mme M., tous deux de nationalité hongroise, se sont mariés en Hongrie. Ils ont émigré en France en 1980, où ils résident encore. En 1985, ils ont été naturalisés Français, de sorte qu'ils ont chacun les nationalités hongroise et française. Le 23 février 2002, M. H. a introduit une requête en divorce devant le tribunal de Pest (Hongrie). Mme M., quant à elle, a demandé le divorce en France devant le tribunal de grande instance de Meaux, le 19 février 2003. Le 4 mai 2004, quelques jours après l'adhésion de la République de Hongrie à l'Union européenne, le divorce a été prononcé par jugement du tribunal de Pest. A la suite de ce jugement, le juge français a déclaré l'action en divorce de Mme M. comme irrecevable. Cette dernière a fait appel contre cette décision devant la cour d'appel de Paris, qui a déclaré l'action en divorce comme étant recevable. M. H. s'est pourvu en cassation contre cette décision et la Cour de cassation a saisi la CJCE d'une demande préjudicielle (Cass. civ. 1, 16 avril 2008, n° 07-11.648, FS-P+B+I N° Lexbase : A9362D7U et lire N° Lexbase : N8695BER). La Cour constate, tout d'abord, que le Règlement ne comporte pas de distinction selon qu'une personne possède une ou plusieurs nationalités. En conséquence, les juridictions françaises doivent tenir compte du fait que les époux possèdent également la nationalité hongroise et que, partant, les juridictions hongroises auraient pu, en application du Règlement, être compétentes pour connaître leur action en divorce. Ensuite, la Cour relève que le Règlement, en tant qu'il fait de la nationalité un critère de compétence, privilégie un élément de rattachement univoque et facile à mettre en application. Il ne prévoit pas d'autre critère afférent à la nationalité, tel que, notamment, l'effectivité de cette dernière. Enfin, la Cour rappelle que, en vertu du Règlement, un couple possédant seulement la nationalité d'un Etat membre serait toujours en mesure de saisir les juridictions de celui-ci, alors même que sa résidence habituelle ne serait plus située dans cet Etat depuis de longues années et qu'il n'existerait que peu d'éléments de réel rattachement à ce dernier (CJCE, 16 juillet 2009, aff. C-168/08 N° Lexbase : A9691EIR).

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Électoral

[Brèves] Les intérêts des emprunts souscrits par les candidats pour financer leur campagne ont le caractère de "dépenses électorales"

Réf. : CE 2/7 SSR., 24-07-2009, n° 323679, M. JOLY (N° Lexbase : A1394EKT)

Lecture: 1 min

N1541BLN

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Le 18 Juillet 2013

Les intérêts des emprunts souscrits par les candidats pour financer leur campagne sont des dépenses électorales pouvant être prises en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l'Etat, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 323679, M. Joly N° Lexbase : A1394EKT). M. X, candidat aux élections municipales, a souscrit pour les besoins de sa campagne un emprunt de 15 000 euros au taux de 5 % auprès d'une association émanant de sa formation politique, selon un échéancier allant jusqu'au 30 janvier 2009, qu'il s'engageait à rembourser, au plus tard, fin mars 2009. Le Conseil énonce que la circonstance qu'il se soit acquitté, dès le 7 mai 2008, c'est-à-dire avant la date limite de dépôt du compte de campagne, de la totalité des intérêts de l'emprunt souscrit, ne saurait retirer à ceux-ci la nature de dépenses engagées en vue de l'élection. En réformant le compte de campagne de la somme correspondant au montant des intérêts du prêt contracté, au motif qu'un emprunt contracté auprès d'une formation politique ou d'une association en émanant ne peut porter d'intérêts ouvrant droit à remboursement forfaitaire de l'Etat que si la formation politique a, elle-même, souscrit un emprunt bancaire pour financer la campagne du candidat, et qu'elle en répercute les intérêts afférents sur celui-ci, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a donc méconnu les dispositions de l'article L. 52-11-1 du Code électoral (N° Lexbase : L9646DNL) (voir, dans le même sens, CE 4° et 5° s-s-r., 30 avril 2004, n° 263319, M. Gourlot N° Lexbase : A0392DCI) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1387A8U).

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