Le Quotidien du 2 juillet 2009

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] De l'étendue du privilège du bailleur sur les meubles du preneur

Réf. : Cass. civ. 3, 24 juin 2009, n° 08-14.357, FS-P+B (N° Lexbase : A4198EIC)

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N9771BK4

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Le 22 Septembre 2013

Le privilège du bailleur d'immeuble porte sur tous les meubles garnissant le local loué, même s'ils appartiennent à un tiers, sauf s'il est établi que le bailleur connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans ce local. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2009 (Cass. civ. 3, 24 juin 2009, n° 08-14.357, FS-P+B N° Lexbase : A4198EIC). En l'espèce, le propriétaire de locaux donnés à bail avait, faute de paiement des loyers, fait procéder à la saisie conservatoire des meubles garnissant les locaux puis avait fait convertir la saisie conservatoire en saisie vente. Un tiers avait alors sollicité, du juge de l'exécution, la distraction de la vente des matériels vendus par lui au preneur avec une clause de réserve de propriété. La Cour de cassation censure les juges du fond qui avaient considéré que le privilège spécial du bailleur d'immeuble, que lui confère l'article 2332 du Code civil (N° Lexbase : L1156HIN), ne saurait primer le droit de propriété dont se prévaut le vendeur qui invoque l'existence d'une clause de réserve de propriété valide sur les meubles litigieux. La Haute cour rappelle, en effet, que le privilège du bailleur porte, également, sur les meubles appartenant à des tiers, sauf si le bailleur savait, au moment où ils sont introduits dans le local, que ces meubles n'appartenaient pas au preneur (v., déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 4 février 1976, n° 74-13.586, Consorts Cardon c/ Consorts Fabre, Receveur principal des impôts N° Lexbase : A7120AGS et cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E8866AE4).

newsid:359771

Contrat de travail

[Brèves] Indemnité de rupture conventionnelle : le ministère du Travail apporte certaines précisions utiles

Réf. : QE n° 33482 de M. Blanc Etienne, JOANQ 21 octobre 2008 p. 8992, Travail, relations sociales, min. fam. et solidarité, réponse publ. 23-06-2009 p. 6246, 13ème législature (N° Lexbase : L4503IEI)

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N9790BKS

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Le 22 Septembre 2013

Comme le soulignait le député Etienne Blanc dans une question parlementaire du 21 octobre 2008, le nouveau dispositif de rupture conventionnelle du contrat de travail, tel qu'instauré par les articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L8512IAI), induit certaines divergences d'interprétation par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). En effet, le texte de loi n'impose pas que l'indemnité minimale de rupture soit au moins égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement dans le cas où cette dernière serait plus favorable. Or, certaines DDTEFP vont jusqu'à refuser l'homologation d'une convention de rupture du contrat de travail en présence du versement d'une indemnité de licenciement inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le ministère du Travail, dans une réponse publiée le 23 juin 2009 (QE n° 33482 de M. Blanc Etienne, réponse publiée le 23 juin 2009, 13ème législature N° Lexbase : L4503IEI), lève le doute en retenant que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit être au moins égal à celui de l'indemnité de licenciement, conformément à l'article L. 1237-13 du Code du travail (N° Lexbase : L8385IAS). En revanche, si les parties à la rupture souhaitent négocier entre elles un montant supérieur, rien ne les en empêche. Les partenaires sociaux viennent de conclure un avenant précisant qu'il s'agit de l'indemnité conventionnelle, sans remettre en cause les sommes versées jusqu'alors. Le texte est ouvert à la signature, et s'il est validé, ce seront alors les indemnités conventionnelles, lorsqu'elles sont supérieures aux indemnités légales, qui devront être prises en compte .

newsid:359790

Assurances

[Brèves] Le capital décès constitue une prestation à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité définie dans le contrat

Réf. : Cass. civ. 2, 25 juin 2009, n° 08-15.349, FS-P+B (N° Lexbase : A4223EIA)

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N9856BKA

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (N° Lexbase : L5011E4D), tel que modifié par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 (N° Lexbase : L1823ATP) applicable aux contrats en vigueur à compter du 1er janvier 2002, lorsque des assurés ou adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 2, dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletin d'adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d'adhésion couvrant le risque décès. Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2009 (Cass. civ. 2, 25 juin 2009, n° 08-15.349, FS-P+B N° Lexbase : A4223EIA). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé que le décès de M. J. était consécutif à la maladie dont il était atteint et en raison de laquelle il avait perçu depuis novembre 2003 des indemnités journalières au titre du premier contrat de prévoyance souscrit auprès de la société GAN vie. Elle en a déduit que le capital décès constituait une prestation à naître au titre du maintien de garantie relevant de ce même contrat. Au final, la Cour régulatrice a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 mars 2008, rendu par la cour d'appel de Chambéry.

newsid:359856

Éducation

[Brèves] La scolarisation des enfants de moins de trois ans n'est pas une obligation

Réf. : QE n° 47386 de Mme Marcel Marie-Lou, JOANQ 28-04-2009 p. 3979, Education nationale, réponse publ. 23-06-2009 p. 6173, 13ème législature (N° Lexbase : L4492IE4)

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N9822BKY

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Le 18 Juillet 2013

L'article D. 113-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L3254HCI) précise que "les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne, et dans les régions d'outre-mer, particulièrement en zone d'éducation prioritaire". Il résulte clairement de ces dispositions que la scolarisation des enfants à deux ans ne saurait constituer une obligation pour le système éducatif, y compris lorsque les écoles et classes maternelles sont situées dans un environnement social défavorisé. Au demeurant, le tribunal administratif de Pau, dans sa décision du 5 mai 2009 sur le recours formé par une association de parents d'élèves relativement à la décision d'un inspecteur d'académie de supprimer un emploi d'enseignant d'une école maternelle, n'a, à aucun moment, affirmé l'obligation dans laquelle aurait été l'administration de tenir compte des enfants de deux ans pour prendre sa décision. Le tribunal administratif a, en conséquence, et au vu des effectifs prévisionnels des élèves de trois ans et plus, rejeté la requête de l'association des parents d'élèves, confirmant que c'est à bon droit que l'inspecteur d'académie avait pris la décision attaquée de supprimer un emploi d'enseignant (QE n° 47386 de Mme Marcel Marie-Lou, JOAN du 28 avril 2009, p. 3979, réponse publ. 23 juin 2009, p. 6173, 13ème législature N° Lexbase : L4492IE4).

newsid:359822

Avocats

[Brèves] Le bâtonnier n'a pas le pouvoir de rendre exécutoires ses décisions en matière d'honoraires

Réf. : Cass. civ. 2, 18 juin 2009, n° 08-14.219, F-P+B (N° Lexbase : A2994EIQ)

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N9814BKP

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Le 22 Septembre 2013

Le bâtonnier n'a pas le pouvoir de rendre exécutoires ses décisions en matière d'honoraires. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 juin 2009 (Cass. civ. 2, 18 juin 2009, n° 08-14.219, F-P+B N° Lexbase : A2994EIQ). En l'espèce, Mme M., avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, a saisi le bâtonnier de son ordre pour faire taxer les honoraires qui lui étaient dus par M. B., et après avoir fixé le montant des honoraires mis à la charge du client, le bâtonnier a ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Alors que M. B. avait formé un recours contre cette décision, celle-ci a été déclarée exécutoire par le président d'un tribunal de grande instance. Il a alors assigné Mme M., en référé, sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6668H74), pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. La suspension ayant été ordonnée, Mme M. s'est pourvue en cassation. Mais la Haute juridiction va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, la Cour rappelle qu'il résulte de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L0208A9L) que le président du tribunal de grande instance ayant seul le pouvoir de rendre la décision exécutoire, le bâtonnier ne peut assortir de l'exécution provisoire la décision qu'il rend en matière d'honoraires, et que ce magistrat ne peut rendre exécutoire la décision du bâtonnier lorsque celle-ci a été déférée au premier président. Ainsi, le premier président, saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, a exactement décidé que le bâtonnier ne pouvant rendre sa décision exécutoire, la suspension de l'exécution provisoire devait être déclarée contraire à la loi.

newsid:359814

Institutions

[Brèves] Bilan de la session parlementaire

Réf. : Loi n° 2009-669, 12 juin 2009, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, NOR : MCCX0811238L, VERSION JO (N° Lexbase : L3432IET)

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N9858BKC

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement a fait le bilan de la session parlementaire et présenté l'ordre du jour de la session extraordinaire, lors du Conseil des ministres du 1er juillet 2009. La session parlementaire 2008-2009 a été marquée par la mise en place des nouveaux mécanismes nés de la révision constitutionnelle de juillet 2008 (loi n° 2008-724 N° Lexbase : L7298IAK). Lors de cette session, ce sont 29 textes de loi, dont sept d'initiative parlementaire, qui ont été adoptés par le Parlement, auxquels il faut ajouter 34 conventions internationales ratifiées ou approuvées. Pour répondre à l'urgence de la crise financière internationale, le Parlement a adopté dans des délais exceptionnellement brefs un plan de sauvegarde des banques (loi n° 2008-1061 N° Lexbase : L6270IBT). Un plan de relance de 26 milliards d'euros a été voté et deux lois adoptées pour accélérer les programmes de construction de logements (loi n° 2009-179 N° Lexbase : L9450ICY et loi n° 2009-323 N° Lexbase : L0743IDU). Des mesures ont également été prises pour développer l'attractivité économique de l'Outre-mer dans un contexte économique, social et politique difficile (loi n° 2009-594 N° Lexbase : L2921IEW). La généralisation du revenu de solidarité active a constitué un changement essentiel dans la politique de réinsertion, en passant d'une logique d'assistance à une logique d'activité (loi n° 2009-1249 N° Lexbase : L9715IBG). Une réforme d'envergure a également été engagée en faveur de l'hôpital. Le secteur public de la communication audiovisuelle a été réformé (loi n° 2009-258 N° Lexbase : L9881ICX). La promotion de la création artistique et sa protection sur internet ont été renforcées (loi n° 2009-669 N° Lexbase : L3432IET). Enfin, au cours de la session extraordinaire qui s'ouvre le 2 juillet 2009, le Parlement examinera plusieurs textes traduisant des engagements importants du Gouvernement, notamment pour la protection de l'environnement et la formation professionnelle.

newsid:359858

Responsabilité

[Brèves] Un pilote ne commet pas nécessairement une faute inexcusable en cas de crash de son aéronef

Réf. : Cass. civ. 1, 25 juin 2009, n° 07-21.636,(N° Lexbase : A4104EIT)

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N9855BK9

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 25 juin 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a conclu à l'absence de faute inexcusable de la part d'un pilote d'avion même si le crash a entraîné la mort de plusieurs passagers (Cass. civ. 1, 25 juin 2009, n° 07-21.636, FS-P+B N° Lexbase : A4104EIT). En effet, la Haute juridiction a relevé, d'une part, que le vol litigieux, effectué à titre gratuit, était soumis aux dispositions de la loi du 2 mars 1957 contenues notamment dans l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile (N° Lexbase : L5745HD7) lequel renvoyait à celles des articles 22 et 25 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et, d'autre part, qu'étaient inapplicables à la cause tant les dispositions de l'article 3-2 de la Convention de Varsovie que celles de son article 1er auxquelles il était fait référence d'une manière erronée. De plus, la Cour de cassation a retenu qu'il résultait des éléments de la cause et des expertises que le pilote avait fait décoller l'aéronef sans avoir vérifié que la verrière était correctement verrouillée, que, par ailleurs, contraint d'atterrir, il avait entrepris une manoeuvre dans des conditions dangereuses. Elle en a déduit que la première faute n'était constitutive que d'une simple négligence et que la seconde relevait d'une erreur d'appréciation. Les Hauts magistrats ont donc décidé, comme la cour d'appel de Chambéry, que le pilote n'avait pas commis de faute impliquant objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire au point de revêtir un caractère inexcusable (voir, sur la faute inexcusable, Cass. civ. 1, 2 octobre 2007, deux arrêts, n° 04-13.003, FS-P+B+I N° Lexbase : A6188DYT et n° 05-16.019, Société Assurances générales de France (AGF), FS-P+B+I N° Lexbase : A6189DYU).

newsid:359855

Pénal

[Brèves] Une société privée ne peut organiser une loterie en raison du monopole de l'Etat en la matière

Réf. : Cass. crim., 03 juin 2009, n° 08-82.941, F-P+F (N° Lexbase : A4417EIG)

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N9857BKB

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 3 juin dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré que, d'une part, les dispositions combinées de la loi du 21 mai 1836, portant prohibition des loteries (N° Lexbase : L8437D7M) et du décret du 9 novembre 1978, dans sa version applicable à l'époque des faits, qui réservent l'organisation et l'exploitation des loteries à une société contrôlée par l'Etat, étaient commandées par une raison impérieuse d'intérêt général tenant à la protection de l'ordre public par la limitation des jeux et leur contrôle et que, d'autre part, la restriction apportée à la liberté de prestation de service, qui est garantie par l'article 49 du Traité CE (N° Lexbase : L5359BCH), était proportionnée à l'objectif poursuivi. Elle a donc rejeté le pourvoi formé par un gérant de société condamné en appel du chef d'organisation de loterie prohibée (Cass. crim., 3 juin 2009, n° 08-82.941, F-P+F N° Lexbase : A4417EIG).

newsid:359857

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