Le Quotidien du 9 juin 2009

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Clauses abusives dans une convention de compte de dépôt

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mai 2009, n° 08-15.802, F-P+B (N° Lexbase : A3892EHM)

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N6358BKP

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, 15ème ch., sect. B, 3 avril 2008, n° 06/00402 N° Lexbase : A1082D8L et lire N° Lexbase : N9045BEQ) ayant statué sur une action en suppression de clauses contenues dans une convention de compte de dépôt. Dans son arrêt du 28 mai 2009, la Haute juridiction déclare deux clauses abusives (Cass. civ. 1, 28 mai 2009, n° 08-15.802, F-P+B N° Lexbase : A3892EHM). Ainsi, tout d'abord, elle retient que la clause, qui, sans être limitée à la situation d'une utilisation excédant les prévisions contractuelles des parties et susceptible d'emporter la garantie de la banque, prévoit, de manière générale, que "[la banque] peut, à tout moment, retirer, faire retirer ou bloquer l'usage de la carte ou ne pas la renouveler. Sa décision de retrait est notifiée au titulaire de la carte et/ou du compte. Le titulaire de la carte doit restituer celle-ci à première demande [de la banque]", réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans préavis, les conditions d'utilisation de la carte, et contrevient ainsi aux dispositions de l'article R. 132-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0512IDC). Ensuite, elle estime que la clause, qui se borne à prévoir l'information par voie de circulaire de modifications substantielles apportées à la convention de compte, sans que le client ait été prévenu à l'avance et ainsi mis en mesure, avant leur application, de les apprécier pour ensuite mettre pertinemment en oeuvre, dans le délai fixé, son droit de les refuser, limite de façon inappropriée les droits légaux du consommateur de dénoncer la convention et, partant, a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et doit, par conséquent, être déclarée abusive (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8973EQE).

newsid:356358

Avocats

[Brèves] Paiement du créancier et compte individuel de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 3, 26 mai 2009, n° 08-15.772,(N° Lexbase : A3891EHL)

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N6434BKI

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Le 22 Septembre 2013

Le créancier ne peut être réputé avoir reçu paiement aussi longtemps que la somme due n'est pas mise à sa disposition par un transfert au sous-compte de son mandataire ouvert à la caisse de règlement pécuniaire des avocats. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2009 (Cass. civ. 3, 26 mai 2009, n° 08-15.772, F-P+B N° Lexbase : A3891EHL). En l'espèce, la propriétaire de locaux donnés à bail commercial à une société en redressement judiciaire a assigné en référé sa locataire et son mandataire, alors représentant des créanciers, en vue de voir constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire à la suite d'un commandement de payer visant cette clause resté infructueux. Elle a été déboutée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Les juges du fond ont retenu que les fonds adressés par la société au titre des loyers de mai à septembre 2004 étaient restés sur le compte intérimaire de la Carsadra et n'avaient pas été virés sur le sous-compte de l'avocat de la bailleresse alors que l'ordre de virement mentionnait précisément le numéro du sous-compte donné par le conseil de la propriétaire en exécution de la transaction de novembre 2003 et qu'ils avaient été, en décembre 2004, recrédités au sous-compte du conseil de la société. Par ailleurs, ils ont relevé que ces fonds étaient, à la date du commandement de payer en juin 2004 et à la date de l'ordonnance de référé en novembre 2004, à la disposition de la bailleresse de la même façon que l'avaient été les sommes versées au titre des loyers de janvier et février encaissées par elle, de sorte qu'il ne pouvait être considéré que les loyers de mai et juin 2004 étaient restés impayés et qu'il n'y avait pas lieu de constater la résiliation du bail. Cependant, cette solution n'a pas été suivie par la Cour régulatrice qui censure l'arrêt au visa des articles 1239 du Code civil (N° Lexbase : L1352ABP) et 240-1 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L5651CGE).

newsid:356434

Notaires

[Brèves] De l'obligation de conseil et de mise en garde du notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mai 2009, n° 07-14.075, F-P+B (N° Lexbase : A3756EHL)

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N6435BKK

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Le 22 Septembre 2013

S'il n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher, le notaire est, en revanche, tenu d'une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement, soient adaptés à leurs capacités ou facultés respectives et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité, quand bien même leur engagement procéderait d'un accord antérieur, dès lors qu'au moment de l'authentification cet accord n'a pas produit tous ses effets ou ne revêt pas un caractère immuable. Tel est l'apport essentiel de l'arrêt rendu le 28 mai 2009 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 mai 2009, n° 07-14.075, F-P+B N° Lexbase : A3756EHL).

newsid:356435

Procédure civile

[Brèves] De la relativité de la chose jugée en matière civile

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mai 2009, n° 08-11.388, FS-P+B (N° Lexbase : A3798EH7)

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N6433BKH

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP), l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2009 (Cass. civ. 3, 27 mai 2009, n° 08-11.388, FS-P+B N° Lexbase : A3798EH7). En l'espèce, la cour d'appel de Chambéry avait déclaré irrecevable la demande de remise en état formée par une société, exploitante d'un restaurant routier titulaire d'un droit de jouissance sur trente-deux emplacements de parking poids lourds, à l'encontre d'une autre société, bailleresse, qui avait autorisé la société S. à construire une nouvelle station-service sur l'assiette de ces emplacements de parking. En effet, les juges du fond avaient retenu que le litige ayant donné lieu au jugement du 21 avril 2006 était identique à celui déjà jugé le 17 avril 2004 puisqu'il s'agissait toujours pour la société exploitante d'obtenir réparation des conséquences de la suppression des trente-deux emplacements de parking dont la jouissance lui avait été conférée. Or, un tel litige ne pouvait s'analyser qu'en un non-respect des obligations sur lequel il avait déjà été statué et que par l'introduction d'une nouvelle procédure devant le tribunal de grande instance, la société exploitante cherchait à revenir sur l'irrecevabilité de sa demande de remise en état des lieux. Cependant, en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant déclaré irrecevable une demande, comme formée pour la première fois en cause d'appel, n'interdisait pas à son auteur d'introduire celle-ci dans une nouvelle instance devant les juges du premier degré, la cour d'appel a violé le texte précité ainsi que l'article 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D).

newsid:356433

Fiscalité immobilière

[Brèves] Evaluation du prix de cession dans le cadre d'une procédure collective

Réf. : LPF, art. L. 17, version du 01-06-2004, à jour (N° Lexbase : L5557G4L)

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N6387BKR

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 26 mai 2009, la Cour de cassation revient sur l'évaluation du prix de cession d'un ensemble immobilier réalisée dans le cadre d'une procédure collective. Lorsque l'administration entend, sur le fondement des dispositions l'article L. 17 du LPF (N° Lexbase : L5557G4L), rectifier le prix ou la valeur d'un bien immobilier mentionné dans un acte ou une déclaration, il lui appartient de déterminer la valeur vénale réelle de ce bien compte tenu de sa situation de fait et de droit au jour du fait générateur de l'impôt en recourant à des comparaisons avec des mutations portant sur des biens intrinsèquement similaires. Cependant, au cas particulier de cessions réalisées dans le cadre de procédures collectives, l'administration doit nécessairement prendre en compte les conditions particulières de l'opération dans l'évaluation du bien cédé. La Haute assemblée retient, dans l'espèce qui lui était soumise, que l'offre de reprise globale qui a été retenue, proposait, pour parvenir à la réalisation de l'opération, de créer une nouvelle société à responsabilité limitée et une société civile immobilière pour acquérir les actifs immobiliers. Les juges décident que ces modalités de reprise n'enlèvent nullement à l'opération son caractère global et forfaitaire impliquant l'existence d'un aléa, notamment en raison de l'engagement pris de maintenir des emplois. La Cour de cassation décide qu'ainsi, la cour d'appel a pu déduire que l'abattement de 20 % admis pour tenir compte de l'aléa auquel s'est soumis le repreneur en s'engageant dans une opération à caractère forfaitaire n'était pas suffisamment significatif en considération de la nécessaire réduction de la valeur des biens cédés, eu égard aux conditions juridiques de la mutation (Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-14.486, F-D N° Lexbase : A3873EHW).

newsid:356387

Licenciement

[Brèves] La Cour de cassation rappelle quelques éléments constitutifs de la notion d'entité économique autonome

Réf. : Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-40.393, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3959EH4)

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N6319BKA

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Le 22 Septembre 2013

Conformément à l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Si le principe est aujourd'hui acquis (déjà, en ce sens, Cass. soc., 4 mai 1994, n° 90-45.628, Société Géninter c/ Madame Abdessadok et autres N° Lexbase : A0458ABL), il n'en continue pas moins de poser certaines difficultés dans la pratique, amenant la Haute juridiction à le préciser au fil de ses arrêts, notamment au regard de l'appréhension de la notion d'entité économique autonome. Ainsi, dans un arrêt du 27 mai 2009, la Cour de cassation rappelle qu'il résulte de l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 (N° Lexbase : L8084AUX), que l'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre (Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-40.393, FS-P+B+R N° Lexbase : A3959EH4 ; en ce sens, Cass. soc., 10 octobre 2006, n° 04-43.453, FS-P+B N° Lexbase : A7699DRL et lire N° Lexbase : N4357ALX). Et de préciser qu'il s'en déduit que l'existence d'une entité économique autonome est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique .

newsid:356319

Droit des étrangers

[Brèves] Motivation de l'arrêté préfectoral portant reconduite à la frontière

Réf. : CE 1/6 SSR., 29-05-2009, n° 316311, M. BAATOUCHE (N° Lexbase : A3405EHL)

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N6362BKT

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat revient sur la motivation de l'arrêté préfectoral portant reconduite à la frontière, dans un arrêt rendu le 29 mai 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 29 mai 2009, n° 316311, M. Baatouche N° Lexbase : A3405EHL). L'arrêt attaqué a invalidé le jugement ayant annulé, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet portant reconduite à la frontière de M. X (CAA Marseille, 17 mars 2008, n° 07MA01075 N° Lexbase : A1385D98). Le Conseil énonce que, si les dispositions de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration (N° Lexbase : L3439HKL), permettaient au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour du requérant, et d'opposer, le cas échéant, à ce dernier, un nouveau refus assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, elles ne permettaient pas, en revanche, de regarder la situation de M. X comme répondant aux dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1295HPN), dont seules les dispositions qu'il énumère expressément peuvent être assorties de l'obligation de quitter le territoire français (CAA Douai, 3ème ch., 28 mai 2008, n° 07DA01529, M. Petar Sejdovic N° Lexbase : A5375D9X). Dès lors, en jugeant que le refus de séjour opposé à M. X avant le 29 décembre 2006, date de l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 précitée, permettait de le regarder, après cette date, comme étant au nombre des étrangers mentionnés au 2° du II de l'article L. 511-1 précité, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

newsid:356362

Droit rural

[Brèves] Précision sur le régime de l'action de mise en conformité du fermage avec un arrêté préfectoral

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mai 2009, n° 08-15.864, FS-P+B (N° Lexbase : A3896EHR)

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N6432BKG

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Le 22 Septembre 2013

L'action de mise en conformité du fermage avec l'arrêté préfectoral n'est pas soumise aux mêmes conditions de délai que l'action en révision du fermage. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2009 (Cass. civ. 3, 27 mai 2009, n° 08-15.864, FS-P+B N° Lexbase : A3896EHR). En l'espèce, Mme H. a donné bail à ferme à une société civile agricole des terres d'une superficie de 23 hectares environ. Le contrat de bail précisait qu'il était consenti et accepté moyennant un fermage annuel de 3 290 francs (environ 501,56 euros) payable par année et d'avance, lequel serait révisable chaque année et en fonction de l'indice officiel des prix de détail à la consommation publiée par l'INSEE, ce prix équivalant à 4 tonnes de bananes, en attendant que la valeur locative du bien loué soit déterminée par l'arrêté préfectoral. Par la suite, le bailleur a assigné la société aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiements de fermage malgré mises en demeure. En réponse, la société a demandé à ce que les comptes soient faits et qu'il soit dit que les créances réciproques se compenseraient à hauteur de la quotité respective. Les juges du fond ont retenu que, lorsque le preneur avait contracté à un prix supérieur d'au moins 1/10ème à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, il pouvait dans la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe pour la période du bail restant à courir à partir de la demande le prix normal du fermage. Et ils ont ajouté qu'il s'agissait là de la seule action ouverte aux preneurs contestant le prix du bail convenu entre les parties lors de la conclusion du contrat. Pour autant, l'argumentation des juges du fond n'a pas été suivie par la Cour régulatrice, celle-ci préférant casser l'arrêt d'appel au regard du principe précité.

newsid:356432

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