Le Quotidien du 8 juin 2009

Le Quotidien

Droit des biens

[Brèves] De l'existence d'une servitude de vue

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mai 2009, n° 08-12.819, FS-P+B (N° Lexbase : A4018EHB)

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N6409BKL

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 27 mai 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur l'existence d'une servitude de vue (v. C. civ., art. 675 N° Lexbase : L3274ABU à 680) (Cass. civ. 3, 27 mai 2009, n° 08-12.819, FS-P+B N° Lexbase : A4018EHB). En l'espèce, une SCI, propriétaire d'un ensemble immobilier contigu à celui de M. D., l'a assigné aux fins d'obtenir la suppression des jours et vues réouverts alors qu'ils avaient été volontairement obturés par leur auteur commun lors de la division du fonds en 1930. Cette demande a été rejetée par la cour d'appel d'Angers dans un arrêt du 27 novembre 2007. La SCI s'est alors pourvue en cassation mais le pourvoi a lui aussi été rejeté. En effet, la Haute juridiction a constaté que la demanderesse avait renoncé à l'acquisition d'une "servitude de non-jour" et que les jours litigieux, garnis d'un treillis métallique et d'un châssis sur lequel était monté un matériau translucide mais opaque, qui ne faisaient qu'éclairer l'immeuble dans lequel ils étaient pratiqués, offraient au fonds servant des garanties de discrétion suffisante. Dès lors, il n'y avait pas à s'assurer de leur hauteur par rapport au plancher.

newsid:356409

Droit des étrangers

[Brèves] Le décret relatif à l'aide fournie aux étrangers dans les centres de rétention est validé

Réf. : CE Contentieux, 03-06-2009, n° N°321841, CIMADE et autres c/ Conseil d'Etat (N° Lexbase : A5675EHN)

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N6411BKN

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 juin 2009 (CE Contentieux, 3 juin 2009, n° 321841, Cimade et autres N° Lexbase : A5675EHN). Est ici demandée l'annulation du décret n° 2008-817 du 22 août 2008, portant modification du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière de rétention administrative (N° Lexbase : L7452IAA), qui supprime, notamment, le monopole d'intervention de la Cimade dans les centres de rétention. Dans une ordonnance rendue le 26 février 2009, le Conseil avait déjà refusé d'en suspendre l'exécution (CE référé, 26 février 2009, n° 324859, Société Cimade N° Lexbase : A2175EEB). Il adopte ici la même position, jugeant que la nécessité que les droits des étrangers placés en centre de rétention soient garantis dans les mêmes conditions sur l'ensemble du territoire n'implique pas que les missions d'assistance à ces étrangers, prévues par l'article L. 553-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5866G4Z) soient assurées par la (ou les) même(s) personne(s) morale(s) sur l'ensemble du territoire national. Le décret pouvait donc décider de confier, par la voie d'un marché public, les missions d'assistance à des personnes morales différentes pour chaque centre de rétention administrative. Le Conseil indique, par ailleurs, que le décret doit être compris, compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur comme prévoyant que cette convention porte, non seulement sur l'information, mais aussi sur l'accueil et le soutien des étrangers pour permettre l'exercice effectif de leurs droits. Ceci implique que l'Etat ne peut conclure une telle convention qu'avec des personnes morales présentant des garanties d'indépendance et de compétences suffisantes, notamment sur le plan juridique et social, pour assurer le bon accomplissement des missions d'accueil, de soutien et d'information prévues par la loi.

newsid:356411

Sociétés

[Brèves] Nullité de la cession de droits sociaux d'une société dissoute par l'effet d'une fusion-absorption

Réf. : Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-12.691, FS-P+B (N° Lexbase : A3818EHU)

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N6352BKH

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Le 22 Septembre 2013

Est nulle pour défaut d'objet toute cession de parts, d'actions ou de droits conférés par ces titres, d'une société ayant disparu par l'effet d'une opération de fusion absorption. Tel est le principe énoncé, pour la première fois à notre connaissance, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-12.691, FS-P+B N° Lexbase : A3818EHU). En l'espèce, à l'issue de deux fusions absorptions (la société A été absorbée par la société B, elle-même absorbée par la société C), les propriétaires des titres de la société A ont disposé d'un droit d'échange de ces derniers contre un certain nombre de titres de l'ultime bénéficiaire des opérations, dans les conditions prévues par les traités successifs de fusion. Or, près de vingt ans après les opérations, le mandataire chargé de la tenue du registre des actionnaires ayant constaté que de nombreux ordres de transferts d'actions étaient passés au profit d'un actionnaire, la société l'a assigné en nullité de ces cessions. Sa demande ayant été accueillie par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 3ème ch., sect. B, 20 décembre 2007, n° 07/09002 N° Lexbase : A2541D8M), le cessionnaire des titres litigieux a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel il faisait, notamment, valoir que les titres de la société absorbée demeurent cessibles en tant qu'ils représentent un droit d'échange contre les actions de la société absorbante et aussi longtemps que ce droit d'échange subsiste. C'est donc un rejet du pourvoi que prononce la Cour régulatrice qui énonce le principe sus visé et en conclut que la cour d'appel qui a retenu que la cession portait sur des actions d'une société disparue, en a justement déduit qu'à défaut d'objet ces conventions de cession étaient nulles .

newsid:356352

Sécurité sociale

[Brèves] Suppression de la limite d'âge pour les travailleurs handicapés en contrat d'apprentissage

Réf. : Décret n° 2009-596, 26 mai 2009, relatif à la suppression de la limite d'âge pour les travailleurs handicapés en contrat d'apprentissage, NOR : ECED0905683D, VERSION JO (N° Lexbase : L2916IEQ)

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N6347BKB

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 6222-2 du Code du travail (N° Lexbase : L4206ICR), la limite d'âge de vingt-cinq ans n'est pas applicable lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue. Cependant, l'article D. 6222-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9358H9H) prévoyait que l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat était de trente ans au plus. Désormais, il n'existe plus de limité d'âge pour les travailleurs handicapés en contrat d'apprentissage. Le décret du 26 mai 2009, publié le 28 mai au Journal officiel, vient, en effet, de supprimer cette limite d'âge (décret n° 2009-596 du 26 mai 2009, relatif à la suppression de la limite d'âge pour les travailleurs handicapés en contrat d'apprentissage N° Lexbase : L2916IEQ ; cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E2897AS4).

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] "Grosse réparation" ouvrant droit à l'ancienne réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale

Réf. : CE 10 SS, 29-05-2009, n° 312123, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE c/ M. ou Mme Scheibel (N° Lexbase : A3392EH4)

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N6384BKN

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat revient, dans un arrêt rendu le 29 mai 2009, sur la nature des "grosses réparations" ouvrant droit à l'ancienne réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses afférentes à l'habitation principale (CGI, art. 199 sexies N° Lexbase : L3477HLD ; pour rappel, le dispositif a été abrogé par l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 (N° Lexbase : L9556DQY). La Haute assemblée rappelle qu'aux termes de l'article 199 sexies du CGI, doivent être regardés comme des "grosses réparations", non seulement les travaux énumérés à l'article 606 du Code civil (N° Lexbase : L3193ABU), mais également les travaux d'une importance excédant celle des opérations courantes d'entretien et de réparation et qui, sans constituer des améliorations, consistent en la remise en l'état, la réfection, voire le remplacement d'équipements qui, au même titre que les gros murs, les charpentes et les couvertures, sont essentiels pour maintenir l'immeuble en état d'être utilisé conformément à sa destination. En l'espèce, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi du ministre, et décide que les travaux de remplacement d'un escalier reliant la cave au rez-de-chaussée et menant au premier étage de l'immeuble d'habitation des contribuables, dont le caractère nécessaire n'a jamais été contesté, étaient essentiels au maintien de l'immeuble en état d'être utilisé et constituaient de ce fait de grosses réparations au sens de l'article 199 sexies du CGI (CE 10° s-s., 29 mai 2009, n° 312123, Ministre du Budget c/ M. ou Mme Scheibel N° Lexbase : A3392EH4 statuant sur le pourvoi formé contre : CAA Nancy, 3ème ch., 15 novembre 2007, n° 05NC01598 N° Lexbase : A6434DZC).

newsid:356384

Environnement

[Brèves] Publication d'un décret portant diverses modifications du Code de l'environnement

Réf. : Décret n° 2009-592, 26-05-2009, portant diverses modifications du code de l'environnement (partie réglementaire), NOR : DEVN0815385D, VERSION JO (N° Lexbase : L2731IEU)

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N6365BKX

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-592 du 26 mai 2009, portant diverses modifications du Code de l'environnement (partie réglementaire) (N° Lexbase : L2731IEU), a été publié au Journal officiel du 27 mai 2009. Les ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture et, le cas échéant, des pêches maritimes fixent, par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature : les modalités de présentation et la procédure d'instruction des demandes de dérogations aux interdictions mentionnées par l'article L. 411-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2356ANL), à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ; pour les opérations réalisées à l'intérieur d'un coeur de parc national, la demande est présentée par le directeur de l'établissement public du parc national. Les ministres fixent, également, si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9487HGH). Lorsque l'introduction est projetée dans un coeur de parc national, la demande est présentée par le directeur de l'établissement public du parc national.

newsid:356365

Droit rural

[Brèves] La cession d'un bail rural est subordonnée à l'autorisation du bailleur

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mai 2009, n° 08-14.982, FS-P+B (N° Lexbase : A3879EH7)

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N6410BKM

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Le 22 Septembre 2013

Toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou des descendants du preneur. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2009 (Cass. civ. 3, 27 mai 2009, n° 08-14.982, FS-P+B N° Lexbase : A3879EH7). En l'espèce, M. C. a demandé l'autorisation de céder à son fils l'ensemble des parcelles qui lui ont été données à bail par des propriétaires. Sa demande a été rejetée par la cour d'appel d'Angers, au motif qu'il restait titulaire du bail et était tenu d'exploiter, conformément à l'article L. 411-37 du Code rural (N° Lexbase : L6459HHP), et qu'il devait obtenir une autorisation personnelle d'exploiter, en application de l'article L. 331-2 (N° Lexbase : L6544HHT) du même code. Cependant, cette solution a été censurée par la Haute juridiction au visa des articles L. 411-35 (N° Lexbase : L6458HHN) et L. 331-2 (N° Lexbase : L6544HHT) du Code rural. En effet, en ne relevant pas que le fils était membre de l'EARL à la disposition de laquelle les terres louées devaient être mises et que cette EARL avait obtenu l'autorisation d'exploiter ces terres, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:356410

Famille et personnes

[Brèves] Quelle est la personne la mieux qualifiée pour déterminer les intentions de la défunte en matière de funérailles ?

Réf. : Cass. civ. 1, 27 mai 2009, n° 09-66.589, F-P+B (N° Lexbase : A4017EHA)

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N6406BKH

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Le 22 Septembre 2013

Il convient de rechercher par tous moyens qu'elles étaient les intentions de la défunte en ce qui concerne ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités. Tel est le rappel opportun effectué par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2009 (Cass. civ. 1, 27 mai 2009, n° 09-66.589, F-P+B N° Lexbase : A4017EHA). En l'espèce, il était fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit que ni le mari de la défunte, ni ses parents, n'étaient qualifiés pour transmettre les intentions de Mme L. quant à ses funérailles et dit que cette personne était son amie. Or, celle-ci avait indiqué au premier président de la cour d'appel de Paris que Mme L. avait souhaité des funérailles selon le rite musulman et autorisé son mari à organiser ses obsèques. A la suite du pourvoi formé par les parents, la Cour régulatrice a confirmé cette solution. Elle a relevé qu'une amie de longue date était la personne la mieux placée pour rapporter l'intention de la défunte quant à ses funérailles. Dès lors, l'organisation des obsèques selon le rite musulman devait être confiée au mari, conformément à l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887, relative à la liberté de funérailles qui dispose que "tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions".

newsid:356406

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