Le Quotidien du 3 juin 2009

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] L'allocation équivalent retraite rétablie en 2009

Réf. : Décret n° 2009-608, 29 mai 2009, instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi, NOR : ECED0911933D, VERSION JO (N° Lexbase : L3064IE9)

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N6326BKI

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Le 22 Septembre 2013

Un décret en date du 29 mai 2009 vient rétablir à titre exceptionnel l'allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi, qui avait été supprimée en janvier dernier (décret n° 2009-608 du 29 mai 2009, instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi N° Lexbase : L3064IE9). Ce texte prévoit que les demandeurs d'emploi qui justifient, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 et avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du Code la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7665DK4), requise au 31 décembre 2008 pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que celle des périodes reconnues équivalentes, ont droit à une allocation équivalent retraite. Pour bénéficier de cette allocation, les ressources du demandeur et, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements, ne doivent pas excéder à la date de la demande un plafond correspondant à quarante-huit fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à soixante-neuf fois le même montant pour une personne en couple. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. L'allocation équivalent retraite est gérée par Pôle emploi, avec lequel l'Etat conclut une convention de gestion. La demande de paiement de l'allocation doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2009 .

newsid:356326

Associations

[Brèves] Modalités de publicité des comptes annuels des associations et fondations et du rapport du commissaire aux comptes

Réf. : Décret n° 2009-540, 14 mai 2009, portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels, NOR : IOCA0816088D, VERSION JO (N° Lexbase : L1809IEQ)

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N4486BKD

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 612-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4123HBC), les associations ayant reçu annuellement des autorités administratives ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse 153 000 euros (C. com., art. D. 612-5 N° Lexbase : L2454HZW), doivent établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Tel est l'objet d'un décret publié au Journal officiel du 16 mai 2009 (décret n° 2009-540 du 14 mai 2009, portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels N° Lexbase : L1809IEQ). Il est ainsi précisé que les associations et fondations soumises aux prescriptions de l'article L. 612-4 du Code de commerce assurent la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la Direction des Journaux officiels. A cette fin, elles lui transmettent par voie électronique, dans les trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, les documents nécessaires. Un arrêté du Premier ministre doit fixer les modalités de cette transmission. Ces documents sont publiés sous forme électronique par la Direction des Journaux officiels, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite. Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu. Enfin, pour les comptes annuels des exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2006 et approuvés avant la publication de l'arrêté du Premier ministre, le délai de transmission court à compter de cette publication.

newsid:354486

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Une nouvelle proposition relative au travail dominical a été déposée à l'Assemblée nationale

Réf. : CE 1/6 SSR., 11 mars 2009, n° 308874,(N° Lexbase : A6910EDB)

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N4479BK4

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Le 22 Septembre 2013

Richard Mallié, député UMP, a déposé, le 18 mai 2009, à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à "réaffirmer le principe du repos dominical et à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales, ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires". Rappelons que c'est la troisième tentative de réforme sur ce thème enregistrée en un an à l'Assemblée nationale. Outre la possibilité, dans les commerces de détails alimentaires, de donner le repos hebdomadaire à partir de 13h, cette proposition autorise certains établissements de vente au détail dans les communes touristiques ou thermales et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, dont la liste ou le périmètre sera établie par le préfet, à donner, de droit, le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel (voir, récemment, CE 1° et 6° s-s-r., 11 mars 2009, n° 308874, Fédération nationale de l'habillement et accessoires et autres N° Lexbase : A6910EDB et lire N° Lexbase : N0305BKI). Cette nouvelle proposition maintient, également, des garanties pour les salariés. En effet, les autorisations de déroger au repos dominical dans les "périmètres d'usage de consommation exceptionnel" seront accordées au vu d'un accord collectif et approuvées par référendum auprès des personnels concernés. Cet accord doit fixer les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté, ainsi que les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical. Le travail devra reposer sur le volontariat, sous la forme d'un accord explicite du salarié. Le refus de travailler le dimanche par un salarié ne constituera ni une faute, ni un motif de licenciement et ne pourra pas justifier un refus d'embauche, ni donner lieu à une mesure discriminatoire .

newsid:354479

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Référé-provision : absence de contestation sérieuse d'un crédit de TVA permettant d'accorder une provision à l'administration

Réf. : CE 9/10 SSR, 19-05-2009, n° 315858, SOCIETE SAFY (N° Lexbase : A1818EHS)

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N4513BKD

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat rappelle, dans un arrêt du 19 mai 2009, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2548AQG), le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie (CE 9° et 10° s-s-r., 19 mai 2009, n° 315858, Société Safy N° Lexbase : A1818EHS ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8393A3A). Dans l'espèce soumise au Conseil d'Etat, le crédit de TVA dont se prévalait la société requérante au titre des deux premiers trimestres de l'année 2006 a été annulé, à la suite d'une vérification ponctuelle des bases taxables ayant révélé des minorations déclaratives en matière de TVA, par des redressements notifiés les 10 novembre 2006 et 3 mai 2006. Les juges retiennent qu'en l'absence de contestation par la société requérante, dans le délai prévu à l'article R. 199-1 du LPF (N° Lexbase : L6054AEX), des décisions de rejet de ses demandes de remboursement fondées sur l'annulation des crédits de TVA concernés, ces décisions ont revêtu un caractère définitif, privant ainsi la société de la possibilité de demander le remboursement ou l'imputation d'un quelconque crédit de TVA au titre des deux premiers trimestres de l'année 2006. Le caractère définitif de ces décisions faisait également obstacle à ce que la société requérante puisse se prévaloir d'un droit au report desdits crédits de TVA dans le cadre d'une nouvelle demande de remboursement présentée au titre des deux premiers trimestres de l'année 2007. La créance dont se prévalait la société ne pouvait ainsi être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative.

newsid:354513

Responsabilité administrative

[Brèves] Le refus de prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice engage la responsabilité de l'Etat

Réf. : CE 4/5 SSR, 18-05-2009, n° 308735, M. de SAISY de KERAMPUIL (N° Lexbase : A1811EHK)

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N4502BKX

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 mai 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 18 mai 2009, n° 308735, M. de Saisy de Kerampuil N° Lexbase : A1811EHK). M. X demande la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant du refus du préfet de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution de décisions juridictionnelles ordonnant l'expulsion des occupants de terres et de fermes lui appartenant. L'on peut rappeler qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L4611AHA), "l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation". La conséquence logique est que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait du refus de prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice (CE 4° et 5° s-s-r., 30 mars 2009, n° 309520, Société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France N° Lexbase : A4979EE7). En l'espèce, dès lors que les personnes ne disposant d'aucun droit propre à occuper les lieux les occupaient par l'entremise de celles visées par les arrêts ordonnant l'expulsion des lieux occupés, ces arrêts permettaient de poursuivre l'expulsion de toutes les personnes précitées. En se fondant sur la circonstance que ces arrêts n'auraient pas permis l'expulsion de ces derniers pour rejeter la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat, le tribunal administratif a donc commis une erreur de droit (lire les obs. de Christophe De Bernardinis, De la responsabilité de l'Etat pour refus de prêter le concours de la force publique en cas de blocage d'une société par des grévistes, Lexbase Hebdo n° 75 du 24 juillet 2008 - édition publique N° Lexbase : N6796BGS).

newsid:354502

Procédure civile

[Brèves] L'acte interruptif peut intervenir dans une instance différente, dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance

Réf. : Cass. civ. 3, 20 mai 2009, n° 08-13.823, FS-P+B (N° Lexbase : A1958EHY)

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N6327BKK

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Le 22 Septembre 2013

L'acte interruptif peut intervenir dans une instance différente, dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2009 (Cass. civ. 3, 20 mai 2009, n° 08-13.823, FS-P+B N° Lexbase : A1958EHY). En l'espèce, par acte sous seing privé du 4 juillet 1986, les époux G., propriétaires dans un lotissement d'un lot contigu au lot de M. L., se sont engagés à vendre à celui-ci, qui l'a accepté, une partie de leur lot. Les époux L. ayant refusé de réitérer cette vente par acte authentique, les vendeurs les ont assignés à cette fin. Par arrêt du 30 mai 2000 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné les époux L. à réaliser la vente dans un certain délai sous peine d'astreinte et cet arrêt a été cassé le 19 février 2002 (Cass. civ. 3, 19 février 2002, n° 00-20.342, F-D N° Lexbase : A0377AYM). La cour d'appel de renvoi ayant relevé que l'acte interruptif pouvait intervenir dans une instance différente, dès lors que les deux instances se rattachaient entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire et constaté que la déclaration de saisine avait été déposée plus de deux ans après l'arrêt de cassation, elle a exactement retenu que la procédure engagée devant le juge de l'exécution pour obtenir la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt cassé était distincte et sans effet sur le fond de l'affaire. Elle a donc légalement justifié sa décision constatant la péremption de l'instance.

newsid:356327

Propriété intellectuelle

[Brèves] Ratification du Traité de Singapour sur le droit des marques

Réf. : Loi n° 2009-582, 25 mai 2009, autorisant la ratification du traité de Singapour sur le droit des marques, NOR : MAEJ0814010L, VERSION JO (N° Lexbase : L2688IEB)

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N6330BKN

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 26 mai 2009 la loi n° 2009-582 du 25 mai 2009, autorisant la ratification du Traité de Singapour sur le droit des marques (N° Lexbase : L2688IEB). Le Traité de Singapour sur le droit des marques, négocié sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), a été adopté, le 27 mars 2006, en vue de réviser le Traité sur le droit des marques de 1994 (TLT) qui harmonise et simplifie les procédures administratives nationales en matière de dépôt et d'enregistrement des marques. Il inclut un règlement d'exécution, ainsi qu'une résolution relative à l'assistance technique, facilitant sa mise en oeuvre dans les pays les moins avancés. Il comporte trente-deux articles et son règlement d'exécution dix règles. Il est applicable aux demandes de marques qui sont déposées auprès de l'office, ou auprès de l'office d'une partie contractante, quelle que soit la nationalité du déposant. Il inclut, également, des dispositions institutionnelles, par la création d'une assemblée, où chaque partie contractante est représentée. D'importantes modifications ont été apportées au cadre institutionnel actuel. La principale tient à la création d'une assemblée (article 23) qui aura, notamment, le pouvoir de modifier le règlement d'exécution, soit à la majorité des trois-quarts des votes exprimés, soit à l'unanimité (article 22), sans le recours à une conférence diplomatique. Alors que le TLT de 1994 restreignait son application aux seules marques consistant en un signe visible, le nouvel article 2.1 prévoit que le bénéfice des dispositions du Traité peut être invoqué par le titulaire de tout type de marque, dès lors qu'elle est susceptible d'être enregistrée au regard de la législation de la partie contractante. Le nouvel article 4.1 apporte des précisions quant aux mandataires habilités à agir dans le cadre d'une procédure devant l'office.

newsid:356330

Fonction publique

[Brèves] La nomination de fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux est subordonnée à l'existence d'un emploi vacant

Réf. : CE 1/6 SSR., 29-05-2009, n° 300599, Mme BOURGES (N° Lexbase : A3360EHW)

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N6332BKQ

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Le 18 Juillet 2013

La nomination de fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux est subordonnée à l'existence d'un emploi vacant. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 mai 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 29 mai 2009, n° 300599, Mme Bourges N° Lexbase : A3360EHW). Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 34 (N° Lexbase : L4045E39) et 38 (N° Lexbase : L6947AHR) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux (N° Lexbase : L3124IEG), que la nomination de fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après réussite à l'examen professionnel, est subordonnée à l'existence d'un emploi vacant au sein de la collectivité intéressée. Les dispositions de l'article 33-9 du décret précité, selon lesquelles cette intégration prend effet dans le délai d'un an qui suit la réussite d'un secrétaire de mairie à l'examen professionnel, n'ont pas eu pour objet, et ne sauraient avoir, légalement, pour effet, d'imposer à l'autorité territoriale, dont relèvent ces fonctionnaires, de procéder à cette intégration dans les effectifs de la commune, lorsque celle-ci ne dispose pas d'un emploi vacant d'attaché territorial et que l'organe délibérant, seul compétent pour créer les emplois nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité, n'a pas décidé de créer un tel emploi (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0241EQY).

newsid:356332

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