Le Quotidien du 4 juin 2009

Le Quotidien

Voies d'exécution

[Brèves] Opposition au commandement de payer délivré par le trésorier principal chargé du recouvrement de pénalités de retard dues dans le cadre d'un marché public : compétence juridictionnelle et rappel des modalités procédurales

Réf. : Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-16.286, F-P+B (N° Lexbase : A3910EHB)

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N6398BK8

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Le 22 Septembre 2013

Saisie d'un pourvoi contre l'arrêt d'une cour d'appel ayant annulé le commandement de payer délivré par le trésorier principal chargé du recouvrement de pénalités de retard dues par une société ayant conclu un marché public de maçonnerie avec une commune, la Cour de cassation a apporté deux précisions : la première relative à la compétence de l'ordre pour en connaître et la seconde sur les modalités procédurales du recouvrement (Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-16.286, F-P+B N° Lexbase : A3910EHB). Ainsi, au visa des article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7848HNY), ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, elle énonce, d'une part, que l'opposition qui porte sur l'existence même du titre exécutoire, de son montant ou de son exigibilité relève de la compétence exclusive du juge administratif, et non du juge judiciaire de l'exécution. D'autre part, la Cour régulatrice, rappelant qu'il résulte de l'article R. 2342-4 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8860IC7) que les poursuites en recouvrement de la créance en cause sont effectuées comme en matière d'impôts directs et que le comptable public chargé du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire, estime que la cour d'appel, ayant retenu que le commandement de payer relatif aux intérêts est irrégulier au motif que le titre exécutoire qui lui sert de base ne comporte pas les éléments de la liquidation de la créance ni son montant en devises, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, dès lors qu'elle s'est prononcée sur l'exception mettant en cause la régularité du titre exécutoire soulevée à l'appui de l'opposition au commandement de payer sans ordonner la mise en cause du créancier.

newsid:356398

Environnement

[Brèves] Publication de la loi autorisant l'approbation du protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants

Réf. : Loi n° 2009-584, 25-05-2009, autorisant l'approbation du protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants se rapportant à la convention de 1998 sur l'accès à l'information, la partici ... (N° Lexbase : L2685IE8)

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N6363BKU

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Le 18 Juillet 2013

La loi n° 2009-584 du 25 mai 2009, autorisant l'approbation du protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants se rapportant à la Convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public à la prise de décision et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement (Convention d'Aarhus) (N° Lexbase : L2685IE8), a été publiée au Journal officiel du 26 mai 2009. Le 21 mai 2003, l'organe exécutif de la Convention d'Aarhus a adopté à Kiev le protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants (PRTR). Le protocole PRTR a été approuvé par la Communauté européenne le 2 décembre 2005. La mise en oeuvre au sein de la Communauté est assurée par le Règlement (CE) n° 166/2006 du 18 janvier 2006, concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants (N° Lexbase : L6246HGG). L'objet du protocole est de promouvoir l'accès du public à l'information par la création de registres cohérents et intégrés des rejets et transferts de polluants à l'échelle nationale. Il vise, ainsi, à faciliter la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement et à contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement. Le protocole impose aux Etats parties la mise en place d'un registre accessible au public. Ce registre doit être renseigné à partir des déclarations transmises par les exploitants des installations répondant aux critères de l'annexe 1 (type d'activité et seuil d'activité). Les données concernent les émissions de quatre-vingt-six polluants rejetés par ces établissements, ainsi que les transferts de déchets. Il tient compte des différents milieux récepteurs (eau/air/sol). Ce registre est mis à jour chaque année.

newsid:356363

Contrat de travail

[Brèves] Les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur

Réf. : Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-42.555, FS-P+B (N° Lexbase : A3979EHT)

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N6356BKM

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Le 22 Septembre 2013

Les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur. Telle est la solution rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2009 (Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-42.555, FS-P+B N° Lexbase : A3979EHT). En l'espèce, une société, cessant son activité, a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyait, d'une part, des congés sans solde emportant la suspension du contrat de travail et, d'autre part, des congés réflexion-orientation avec maintien de la rémunération dans l'attente de la concrétisation d'un projet personnel de reconversion. Une autre société souhaitant rependre l'activité cessée, la société, a, alors, adressé des lettres aux salariés en congé afin de leur demander de reprendre leur travail au service de la nouvelle société. Cette dernière, après avoir mis en demeure les salariés en congé sans solde et en congé réflexion-orientation de reprendre leur travail à son service, a procédé au licenciement pour faute grave. Les salariés licenciés ont saisi les juges. Selon la Cour suprême, les congés sans solde et les congés réflexion-orientation n'ont pas fait obstacle au transfert des contrats de travail des salariés auxquels ils avaient été accordés. Ensuite, lorsque l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur (en ce sens, Cass. soc., 24 janvier 1990, n° 86-41.497, Société Nouvelle Micromécanique N° Lexbase : A8736AAS). Ainsi, le nouvel employeur, tenu de maintenir les conventions individuelles négociées avec le cédant, ne pouvait y mettre fin qu'avec l'accord des salariés concernés ou dans les conditions convenues avec lui. Enfin, la décision de la société cédante de ne plus accorder de congés après qu'un projet de reprise fut apparu n'est pas de nature à affecter les accords antérieurement conclus avec chacun des salariés concernés .

newsid:356356

Procédure civile

[Brèves] Fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel

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N6399BK9

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Le 07 Octobre 2010

La Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a présenté au Conseil des ministres du 3 juin 2009, un projet de loi portant fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel. Ce texte a pour objet de supprimer l'obligation de recourir à un avoué pour faire appel d'un jugement. Cette réforme constitue une importante simplification de l'accès à la justice en appel qu'elle rendra, selon la ministre, moins coûteux. Au 1er janvier 2011, les avoués deviendront automatiquement avocats et les justiciables pourront se faire représenter devant la cour d'appel par l'avocat qui les a représentés en première instance, ou par tout autre avocat du ressort de la cour. Une période transitoire d'un an est prévue à compter du 1er janvier 2010 pour permettre aux avoués qui le souhaitent d'exercer en même temps la profession d'avocat, et ainsi faciliter leur reconversion. Pour ceux qui ne voudraient pas devenir avocat et pour leurs collaborateurs, des voies d'accès privilégiées vers les autres professions judiciaires et juridiques sont prévues. Le projet de loi fixe les conditions d'indemnisation des avoués, pour la perte de la valeur de leur office, qu'ils ne pourront plus céder. Des mesures spécifiques sont prévues au profit de ceux qui l'ont acquis récemment. Un acompte pourra leur être versé très rapidement, dès le début de l'année 2010, pour éviter toute difficulté de trésorerie pendant la phase nécessaire de restructuration de leur activité. Les salariés qui ne pourront pas suivre leur employeur dans sa nouvelle activité bénéficieront d'un accompagnement individualisé destiné à favoriser leur reclassement.

newsid:356399

Santé

[Brèves] Du caractère de la redevance prévue à l'article L. 6154-3 du Code de la santé publique

Réf. : CE 1/6 SSR., 29 mai 2009, n° 318071,(N° Lexbase : A3407EHN)

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N6401BKB

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 mai 2009, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur les modalités de versement de la redevance revenant aux praticiens statutaires du service public hospitalier exerçant une activité libérale (CE 1° et 6° s-s-r., 29 mai 2009, n° 318071 N° Lexbase : A3407EHN). A cet égard le Haut conseil rappelle les dispositions de l'article L. 6154-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1638DLA) et précise qu'un décret fixe les conditions de versement de la redevance. En l'espèce, il s'agit du décret du 15 mai 2008 (décret n° 2008-464 N° Lexbase : L8922H3T) qui a, notamment, fixé différents taux de redevance, selon le type d'actes et d'établissements, la redevance correspondant dans tous les cas à un pourcentage des honoraires effectivement perçus par les praticiens concernés et ces taux ont été modifiés par le décret du 14 octobre 2008 (décret n° 2008-1060 N° Lexbase : L6245IBW). Saisi d'une demande d'annulation de ces deux décrets, le Conseil d'Etat va rejeter les requêtes. Selon lui, le versement prévu par l'article L. 6154-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7611G7Z) à la charge des praticiens hospitaliers qui y exercent une activité libérale a le caractère d'une redevance pour service rendu et non d'une imposition. Ainsi, la valeur du service rendu n'est pas limitée au coût des installations techniques, des locaux mis à leur disposition et des dépenses de personnel exposées par l'établissement, mais peut également être appréciée au regard des avantages de toute nature que ces praticiens en retirent, eu égard notamment à la possibilité qui leur est ainsi ouverte d'exercer leur activité libérale dans le cadre et avec les moyens du service, en bénéficiant le cas échéant de la notoriété qui s'attache à l'établissement dans lequel ils exercent cette activité.

newsid:356401

Droit des biens

[Brèves] Il n'est pas possible de reconnaître à des propriétaires indivis d'un fonds un droit de passage sur ce même fonds

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mai 2009, n° 08-14.376, FS-P+B (N° Lexbase : A3867EHP)

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N6400BKA

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Le 22 Septembre 2013

Il n'est pas possible de reconnaître à des propriétaires indivis d'un fonds un droit de passage sur ce même fonds. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2009 (Cass. civ. 3, 27 mai 2009, n° 08-14.376, FS-P+B N° Lexbase : A3867EHP). En l'espèce, les consorts A. se sont partagés le fonds dont ils étaient propriétaires indivis, laissant en indivision la parcelle B 1125. L'un des propriétaires a vendu à un tiers une autre parcelle grevée d'une servitude conventionnelle de forage ainsi que ses droits sur le lot B 1125. Par la suite, il a demandé l'aggravation de la servitude de puisage. La cour d'appel a rejeté cette demande et cette solution a été approuvée par la Haute juridiction. Celle-ci a considéré que le propriétaire ne pouvait se prévaloir d'une servitude de passage sur le fonds indivis. En effet, elle a rappelé que les parties à l'instance étaient propriétaires indivises de la parcelle B 1125 et qu'une servitude étant une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, il n'était pas possible de reconnaître à des propriétaires indivis d'un fonds un droit de passage sur ce même fonds. Au surplus, la Cour régulatrice rappelant que, en application de l'article 565 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6718H7X), les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, les demandes présentées en appel tendaient aux mêmes fins que celles présentées aux premiers juges, de sorte que la cour d'appel avait violé le texte précité.

newsid:356400

Marchés publics

[Brèves] Le juge des référés d'un tribunal de grande instance ne peut prononcer l'annulation du lot d'un marché au titre du référé précontractuel

Réf. : Cass. com., 26-05-2009, n° 08-14.534, la Poste, établissement public national, F-P+B (N° Lexbase : A3874EHX)

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N6370BK7

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Le 18 Juillet 2013

Le juge des référés d'un tribunal de grande instance ne peut prononcer l'annulation du lot d'un marché au titre du référé précontractuel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 mai 2009 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-14.534, F-P+B N° Lexbase : A3874EHX). La Cour suprême rappelle qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005 649 du 6 juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics (N° Lexbase : L8429G8P), en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 4 de l'ordonnance, pour leur besoins relatifs aux activités d'opérateur de réseaux énumérées à l'article 26, et lorsque ces marchés constituent des contrats de droit privé, toute personne ayant intérêt à conclure le contrat et susceptible d'être lésée par ce manquement peut demander au juge de prendre, avant la conclusion du contrat, des mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations. Après avoir constaté un manquement de La Poste, entité adjudicatrice, à ses obligations de transparence dans le cadre de la procédure de mise en concurrence contestée, l'ordonnance prononce l'annulation de cette procédure en ce qui concerne un des lots. La Haute juridiction annule cette décision. Elle énonce qu'en s'arrogeant, ainsi, un pouvoir dont il ne disposait pas, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, a violé l'ordonnance précitée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8498EQS).

newsid:356370

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Paiement des charges : nullité d'une assignation pour défaut de capacité

Réf. : Cass. civ. 3, 20 mai 2009, n° 08-16.216,(N° Lexbase : A1984EHX)

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N6350BKE

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 20 mai 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé la nullité d'une assignation en paiement de charges pour défaut de capacité (Cass. civ. 3, 20 mai 2009, n° 08-16.216, Association syndicale libre (ASL) de Portigliolo Les Terres Marines, prise en la personne de la SARL Secic, syndic, FS-P+B N° Lexbase : A1984EHX). D'une part, elle a déclaré que le principe du consentement unanime constaté par écrit, énoncé à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1865, ayant été repris par l'article 7, alinéa 1er, de l'ordonnance du 1er juillet 2004 (ordonnance n° 2004-632, relative aux associations syndicales de propriétaires N° Lexbase : L7393D7X), l'association demanderesse était sans intérêt à critiquer au regard de la loi applicable la décision ayant fait application de ce principe. D'autre part, la Haute juridiction a retenu que les statuts établis par le lotisseur, qui prévoyaient que l'association serait constituée par ses soins dès que 86 lots auraient été vendus, ne pouvaient être considérés comme constitutifs, et relevé que l'article 7 de ces statuts prévoyait un certain nombre de formalités obligatoires et substantielles pour la constitution de l'association, soit la tenue d'une assemblée constitutive convoquée par les soins du lotisseur ou, à défaut, d'acquéreurs ou de la commune, après insertion dans un journal d'annonces légales des lieu et date de la réunion portée à la connaissance des intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'établissement d'un acte notarié constatant le fonctionnement de l'association syndicale et sa publication au bureau des hypothèques et la publication d'un extrait de l'acte d'association. Or, l'accomplissement de ces formalités n'étant pas démontré, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que faute d'avoir été régulièrement constituée, l'association était dépourvue de personnalité morale.

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