Le Quotidien du 7 avril 2009

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Fixation des domaines concernés par l'expérimentation pour la passation des marchés publics de haute technologie avec les PME innovantes

Réf. : Arrêté 16-03-2009, définissant les domaines mentionnés à l'article 1er du décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ... (N° Lexbase : L0741IDS)

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N0008BKI

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Le 18 Juillet 2013

L'arrêté du 16 mars 2009 (N° Lexbase : L0741IDS), définissant les domaines mentionnés à l'article 1er du décret n° 2009-193 du 18 février 2009 (N° Lexbase : L9559ICZ), relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR) pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes, a été publié au Journal officiel du 25 mars 2009. La loi du 4 août 2008 dite "LME" autorise, pour une période de cinq années, les pouvoirs adjudicateurs à réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées à des PME répondant à des conditions spécifiques, ou à accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes. Le décret n° 2009-193 indique que ces marchés doivent impérativement faire appel au dernier état de l'art des technologies ou des connaissances en science et en ingénierie à la date du lancement de la procédure de passation du marché public. Ils doivent, également, intervenir dans les domaines identifiés comme présentant une part des dépenses de recherche et développement dans la valeur ajoutée élevée. Le présent arrêté fixe une liste de ces domaines qui regroupent, notamment, l'électricité, le chauffage, l'énergie solaire et nucléaire, les vêtements professionnels, les produits de chimie fine et produits de chimie variés, ou encore le matériel et les fournitures informatiques (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2122EQN).

newsid:350008

Rel. individuelles de travail

[Brèves] De l'assurance contre les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2009, n° 07-19.506, FS-P+B (N° Lexbase : A1941EEM)

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N9992BIW

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 452-4 du CSS (N° Lexbase : L5303ADR), issu de la loi du 27 janvier 1987 (N° Lexbase : L2134DYP) a permis aux employeurs de s'assurer contre les conséquences financières de leur faute inexcusable. La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 19 mars 2009, que, lorsque des parties conviennent de déroger au principe de non rétroactivité de la loi du 27 janvier 1987, en étendant la garantie du risque constitué par les conséquences financières de toute réclamation indemnitaire des salariés fondée sur la responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable, cette garantie est applicable aux indemnités mises à la charge de la société reconnue responsable d'une faute inexcusable à l'égard de ses salariés exposés à l'amiante avant le 28 janvier 1987, et dont les demandes d'indemnisation ont été déposées après cette date et pendant la durée de validité de ces contrats (Cass. civ. 2, 19 mars 2009, n° 07-19.506, FS-P+B N° Lexbase : A1941EEM). En l'espèce, deux polices, successivement souscrites par une société en 1993 et 2001, prévoient que les assureurs garantissent les conséquences pécuniaires pouvant résulter pour l'assuré "des fautes inexcusables commises par l'employeur et les personnes substituées dans la direction, et ce dans les cas et limites prévus par le Code de la Sécurité sociale [CSS, art. L. 452 4 N° Lexbase : L5303ADR]". Les polices, qui fonctionnent l'une et l'autre en base "réclamation", stipulent expressément que sont couvertes toutes réclamations quelle que soit la date de commission du fait générateur et même si ce fait est antérieur à la souscription. Il apparaît, ainsi, que les parties, autorisées par la loi du 27 janvier 1987, d'application immédiate, sont convenues d'une garantie des fautes inexcusables de l'assuré, dès lors qu'il était l'objet d'une réclamation pendant la période de validité du contrat, et ce, sans exclure les faits dommageables survenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Le pourvoi des sociétés d'assurance est rejeté.

newsid:349992

Fiscalité immobilière

[Brèves] Mesures fiscales de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion

Réf. : Loi n° 2009-323, 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, NOR : LOGX0815554L, VERSION JO (N° Lexbase : L0743IDU)

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N0047BKX

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 27 mars 2009, la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (N° Lexbase : L0743IDU). Cette loi a pour objectif de libérer l'offre de logements et de rétablir le bon fonctionnement de la chaîne du logement, en concentrant les interventions de tous les acteurs -Etat, collectivités territoriales, associations, professionnels publics et privés- autour d'axes prioritaires en nombre limité, permettant de parvenir à un niveau de construction tendant vers 500 000 logements par an et à une production de 120 000 logements locatifs sociaux, de faire du logement un chantier national prioritaire et d'augmenter le nombre de ménages propriétaires. Cette loi est accompagnée de mesures fiscales incitatives. On relèvera, notamment, la prorogation de la déduction "Borloo dans l'ancien" en cas de renouvellement du bail, l'exonération d'impôt sur les sociétés en cas de cession d'immeubles à un organisme HLM, le recentrage des dispositifs d'investissement locatif sur les zones tendues, le doublement du plafond du déficit imputable au titre de l'amortissement "Robien", l'extension de la TVA à taux réduit aux logements collectifs en accession sociale éligibles au Pass-foncier ainsi qu'à toutes les opérations d'accession sociale à la propriété.

newsid:350047

Rel. collectives de travail

[Brèves] De l'information et de la consultation du comité d'entreprise sur les interventions publiques directes en faveur de l'entreprise

Réf. : Décret n° 2009-348, 30 mars 2009, relatif aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l'Etat ou bénéficiant du soutien de l'Etat du fait de la crise économique et des respon ... (N° Lexbase : L0747IDZ)

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N0067BKP

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 31 mars 2009, le décret n° 2009-349 du 30 mars 2009, relatif à l'information et à la consultation du comité d'entreprise sur les interventions publiques directes en faveur de l'entreprise (N° Lexbase : L8866IDQ). Le comité d'entreprise est informé et consulté, après notification à l'entreprise, de l'attribution directe, par une personne publique, de subventions, prêts ou avances remboursables dont le montant excède un seuil fixé par arrêté pris par les ministres chargés du Travail, de l'Economie, du Budget et des Collectivités territoriales. Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux subventions, prêts et avances remboursables attribués dans le cadre de programmes ou fonds communautaires. L'information et la consultation portent sur la nature de l'aide, son objet, son montant et les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique attributrice. Notons que, le même jour, a été publié au Journal officiel le décret n° 2009-348 du 30 mars 2009, relatif aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l'Etat ou bénéficiant du soutien de l'Etat du fait de la crise économique et des responsables des entreprises publiques (N° Lexbase : L0747IDZ, voir N° Lexbase : N9972BI8), qui a pour objectif d'encadrer les rémunérations des dirigeants des entreprises aidées par l'Etat .

newsid:350067

Procédure pénale

[Brèves] De la motivation des arrêts de la chambre de l'instruction

Réf. : Cass. crim., 17 mars 2009, n° 08-88.460, F-P+F (N° Lexbase : A2155EEK)

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N0081BK9

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Le 22 Septembre 2013

Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance et la contradiction des motifs équivalent à leur absence. Tel est le rappel effectué par Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars dernier (Cass. crim., 17 mars 2009, n° 08-88.460, F-P+F N° Lexbase : A2155EEK ; voir déjà, en ce sens, Cass. crim., 12 décembre 2006, n° 06-82.034, F-P+F N° Lexbase : A4865DTD). En l'espèce, le demandeur au pourvoi n'a pu être entendu par la chambre de l'instruction au sujet de la prolongation de sa détention provisoire, en raison de son hospitalisation. Or, sans constater que la circonstance imprévisible tenant à l'hospitalisation du demandeur ne pouvait être surmontée, fût-ce en différant l'examen de l'appel dans les limites du délai légal, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) et le principe précité.

newsid:350081

Bancaire

[Brèves] Base de calcul du taux d'intérêt conventionnel

Réf. : Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-12.530, FS-P+B (N° Lexbase : A2120EEA)

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N9970BI4

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Le 22 Septembre 2013

Si le taux d'intérêt global doit être calculé sur la base d'une année civile, rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 mars 2009 (Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-12.530, FS-P+B N° Lexbase : A2120EEA ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3552ATQ et N° Lexbase : E3553ATR et, notamment, sur la sanction de la détermination du TEG sur la base de 360 jours au lieu de 365 jours, cf. Cass. com., 17 janvier 2006, n° 04-11.100, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A5342DMS). En l'espèce, une banque a consenti à une société un prêt, les intérêts étant stipulés au taux nominal de 4,60 % calculés sur 360 jours, et le taux effectif global mentionné dans l'acte étant de 4,69 % l'an. A la suite de l'ouverture de la procédure collective de la société, la banque a déclaré sa créance qui a été contestée. Le représentant des créanciers, puis liquidateur, reproche à la cour d'appel d'avoir admis la créance de la banque, avec les intérêts au taux conventionnel. La Haute juridiction retenant donc que, si le taux d'intérêt global doit être calculé sur la base d'une année civile, rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base, approuve la cour d'appel ayant relevé qu'il était expressément mentionné dans l'acte de prêt que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base de 360 jours, d'avoir retenu que ces modalités, qui ont été librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause. Ce faisant, la Haute juridiction refuse, logiquement, d'appliquer au taux conventionnel, des dispositions spécifiques au taux effectif global.

newsid:349970

Pénal

[Brèves] Du ticket d'horodateur non apposé de manière visible derrière le pare-brise du véhicule

Réf. : Cass. crim., 04 mars 2009, n° 08-87.465, F-P+F (N° Lexbase : A2153EEH)

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N0082BKA

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Le 22 Septembre 2013

Tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance de motifs équivaut à leur absence. Tel est l'apport de l'arrêt rendu, le 4 mars 2009 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 4 mars 2009, n° 08-87.465, F-P+F N° Lexbase : A2153EEH), au visa des articles 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), L. 411-1 du Code de la route (N° Lexbase : L2331HI8) et L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1983G9C). En l'espèce, Mme M. a été déclarée coupable de contraventions à la réglementation sur le stationnement payant au motif qu'aucun ticket de paiement n'était apposé de manière visible derrière le pare-brise du véhicule. Or, en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions régulièrement déposées par la prévenue, s'il existait un arrêté municipal conforme aux dispositions de l'article L. 2213-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1983G9C), la juridiction de proximité de Reims n'a pas donné de base légale à sa décision. Son jugement en date du 13 octobre 2008 est donc cassé en toutes ses dispositions.

newsid:350082

Concurrence

[Brèves] La pratique concertée de médecins conventionnés tendant à s'affranchir des tarifs imposés n'est pas anticoncurrentielle

Réf. : CA Paris, 1ère, H, 18 mars 2009, n° 2008/08385,(N° Lexbase : A0367EEC)

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N0084BKC

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN) prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu'elles tendent à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. Or, une pratique concertée de médecins conventionnés tendant à s'affranchir des tarifs imposés ne peut être qualifiée d'anticoncurrentielle, au sens de cet article, puisque cette modalité de leur activité professionnelle échappe à toute concurrence. En effet, les agissements reprochés aux syndicats requérants n'ont pas pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, en particulier de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de marché. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt en date du 18 mars 2009 (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 18 mars 2009, n° 2008/08385 N° Lexbase : A0367EEC).

newsid:350084

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