Le Quotidien du 3 mars 2009

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Réforme des SAS et des SARL par la "LME" : publication du décret d'application

Réf. : Décret n° 2009-234, 25 février 2009, portant diverses mesures destinées à simplifier le fonctionnement de certaines formes de société et pris en application des articles 56 et 59 de la loi n° 2008-776 du 4 ... (N° Lexbase : L9693ICY)

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N7654BIC

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Le 22 Septembre 2013

Les articles 56 et 59 de la "LME" (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie N° Lexbase : L7358IAR) ont modifié en partie le droit applicable aux SARL et aux SAS. Un décret, publié au Journal officiel du 27 février 2009 (décret n° 2009-234 du 25 février 009, portant diverses mesures destinées à simplifier le fonctionnement de certaines formes de société N° Lexbase : L9693ICY), vient préciser les modalités d'application des nouvelles dispositions. Ainsi, est créé un nouvel article R. 223-20-1, qui énonce les conditions dans lesquelles doit se dérouler le vote des associés de SARL par des moyens de visioconférence ou de télécommunication (possibilité ouverte par l'article L. 223-27 N° Lexbase : L2456IBL ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5548ADT). Ensuite, un article R. 227-1 vient préciser les modalités d'application de l'article L. 227-9-1 (N° Lexbase : E7557ADA ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7557ADA), qui a rendu optionnelle la nomination d'un commissaire aux comptes dans les SAS qui ne dépassent pas certains seuils. Ces seuils sont donc les suivants :
- le total du bilan est fixé à 1 000 000 d'euros ;
- le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 2 000 000 d'euros ;
- et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à vingt.
Par, ailleurs les commissaires aux comptes exercent leurs diligences selon une norme d'exercice professionnel spécifique dans les SNC, les SCS, les SARL et les SAS qui ne dépassent pas certains seuils (C. com., art. L. 823-12-1 N° Lexbase : L2414IBZ ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés N° Lexbase : E1973EPR). Le décret insère donc un nouvel article R. 823-7 qui détermine ces seuils qui sont les suivants :
- le total du bilan est fixé à 1 550 000 euros ;
- le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 euros ;
- et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à cinquante.

newsid:347654

Entreprises en difficulté

[Brèves] La déclaration de créance signée par la secrétaire de l'avocat, qui n'est pas elle-même munie d'un pouvoir spécial, ne peut être admise

Réf. : Cass. com., 17 février 2009, n° 08-13.728, FS-P+B (N° Lexbase : A2725EDB)

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N5780BIW

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Le 22 Septembre 2013

La déclaration de créance équivaut à une demande en justice et la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui doit être produit soit lors de la déclaration de créance, soit dans le délai légal de cette déclaration. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, au visa des articles 853, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1796ADU) et L. 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L6895AI9), dans un arrêt du 17 février 2009 (Cass. com., 17 février 2009, n° 08-13.728, FS-P+B N° Lexbase : A2725EDB ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3140A43). Pour admettre la créance d'une banque à la procédure collective d'une société, une cour d'appel a retenu qu'un avocat n'a pas à justifier de son mandat ad litem. Dès lors, en l'espèce, ayant déclaré sur papier à en-tête de son cabinet d'avocat la créance de la banque et ayant justifié de ce que la signature apposée était celle de sa secrétaire, la déclaration de la banque est régulière. Le liquidateur judiciaire a attaqué cette décision. La Chambre commerciale de la Cour de cassation censure l'arrêt des juges du fond : "alors qu'elle relevait que la déclaration de créance était signée par la secrétaire de l'avocat qui n'était pas elle-même munie d'un pouvoir spécial et écrit émanant du créancier, produit, soit lors de la déclaration de créance, soit dans le délai de cette déclaration, la cour d'appel a violé les articles 853, alinéa 3, du Code de procédure civile et L. 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005".

newsid:345780

Experts-comptables

[Brèves] Condition de mise en jeu de la responsabilité d'un expert-comptable pour manquement à son obligation de conseil

Réf. : Cass. com., 17 février 2009, n° 07-16.558, F-P+B (N° Lexbase : A2593EDE)

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N5777BIS

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Le 22 Septembre 2013

Après la mise en liquidation judiciaire de la société A, par jugement du 19 octobre 1998, la procédure a été étendue, d'abord, à la société B, par jugement du 7 juin 1999, puis aux époux X, par jugement du 24 janvier 2000. Le liquidateur a assigné une société d'expertise-comptable pour manquement à son obligation de conseil à l'égard de la société A et des époux X, qui s'étaient rendus cautions d'un prêt consenti par une banque à la société A, à l'occasion de l'acquisition par cette dernière des titres de la société B. Pour condamner la société d'expertise-comptable à payer au liquidateur, au titre du préjudice patrimonial personnel des cautions, 50 % du montant de deux ans de salaire brut tel que résultant de leurs contrats de travail, la cour d'appel a retenu que le manquement à l'obligation de conseil n'a eu pour effet que la perte de la chance d'éviter les conséquences dommageables de l'opération d'acquisition. La société d'expertise-comptable a formé avec succès un pourvoi en cassation, la Chambre commerciale retenant, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué résultant de la perte de deux ans de salaire brut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (Cass. com., 17 février 2009, n° 07-16.558, F-P+B N° Lexbase : A2593EDE, et sur le moyen relatif à l'extinction du cautionnement, lire N° Lexbase : N5776BIR).

newsid:345777

Fiscalité des particuliers

[Brèves] IR : pensions exclues du champ d'application en raison de leur nature ou de leur montant

Réf. : Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, simplifiant le minimum vieillesse. (N° Lexbase : L5053DZ8)

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N5819BID

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Le 26 Septembre 2014

Une instruction du 20 février 2009 indique les limites actualisées pour l'imposition des revenus de 2008 de certains revenus de remplacement exonérés d'impôt sur le revenu eu égard à leur nature ou à leur montant (BOI 5 F-8-09 N° Lexbase : N5819BID). En particulier, elle précise les plafonds de ressources ainsi que les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) qui s'est substituée depuis le 1er janvier 2006, et sous réserve de dispositions transitoires, aux prestations constitutives du minimum vieillesse. Les allocations non contributives de la sécurité sociale, constitutives du minimum vieillesse, sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu et sont remplacées, depuis le 1er janvier 2006, par l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) en application des dispositions de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse (N° Lexbase : L5053DZ8). L'administration rappelle les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour bénéficier de l'ASPA ou de l'ASI ainsi que des allocations non contributives de vieillesse ("minimum vieillesse") et le montant maximum de ces allocations. Il est rappelé que sont également exonérées d'impôt sur le revenu les pensions de retraite ou d'invalidité servies par les régimes de sécurité sociale dont le montant n'excède pas celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si les ressources des bénéficiaires n'excèdent pas le maximum prévu pour l'attribution de cette allocation. Il est également rappelé le montant minimum annuel de la majoration pour assistance d'une tierce personne et de l'indemnité de soins allouées aux tuberculeux de guerre.

newsid:345819

Marchés publics

[Brèves] Mise en oeuvre de l'expérimentation concernant la passation des marchés publics de haute technologie avec les PME innovantes

Réf. : Décret n° 2009-193, 18-02-2009, relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour la passation des marchés publics de haute t ... (N° Lexbase : L9559ICZ)

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N5806BIU

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-193 du 18 février 2009 (N° Lexbase : L9559ICZ), relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (LME) (N° Lexbase : L7358IAR), pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes, a été publié au Journal officiel du 20 février 2009. La loi dite "LME" autorise, pour une période de cinq années, les pouvoirs adjudicateurs à réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, à des PME répondant à des conditions spécifiques, ou à accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes. Le présent décret indique que ces marchés doivent impérativement faire appel au dernier état de l'art des technologies ou des connaissances en science et en ingénierie à la date du lancement de la procédure de passation du marché public. Ils doivent, également, intervenir dans les domaines identifiés comme présentant une part des dépenses de recherche et développement dans la valeur ajoutée élevée définis par arrêté des ministres chargés de l'Economie et de la Recherche, par référence à la nomenclature annexée au Règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002, relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (N° Lexbase : L9665A8H). Le montant total des marchés attribués au cours d'une année sur la base de cette expérimentation ne peut, toutefois, pas excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de haute technologie inférieurs aux seuils conclus au cours des trois années précédentes (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2122EQN).

newsid:345806

Rémunération

[Brèves] Le principe "à travail égal salaire égal" s'applique à un complément de rémunération

Réf. : Ass. plén., 27 février 2009, n° 08-40.059, la Poste, établissement public national c/ M. Eric Paolinelli, P+B+R+I (N° Lexbase : A4050EDD)

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N7638BIQ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 27 février 2009 (Ass. plén., 27 février 2009, n° 08-40.059, P+B+R+I N° Lexbase : A4050EDD), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Grenoble, rendu sur renvoi après cassation le 21 novembre 2007 (Cass. soc., 21 décember 2006, n° 05-41.919 N° Lexbase : A1096DTR), qui avait accueilli la demande d'un agent contractuel de droit privé de La Poste en paiement d'une prime bi-annuelle, dite "complément Poste", versée durant un temps aux seuls fonctionnaires et agents de droit public de La Poste. La Cour de cassation a énoncé que l'entreprise qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondée à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels, dont les éléments sont calculés en fonction, pour les premiers, de règles de droit public et pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé. Elle a précisé qu'il en va autrement, toutefois, d'un complément de rémunération fixé par une décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel, sur le seul critère de la fonction ou du poste de travail occupé. Cette décision de l'Assemblée plénière constitue une application du principe dit "à travail égal, salaire égal", imposant à chaque employeur d'assurer l'égalité de rémunération, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, entre ses salariés placés dans une situation identique, sauf si des raisons objectives pertinentes et matériellement vérifiables justifient une différence de traitement .

newsid:347638

Immobilier et urbanisme

[Brèves] La clause du règlement de copropriété ayant pour effet de priver par avance l'assemblée générale des pouvoirs de disposition et d'administration sur des parties communes doit être réputée non écrite

Réf. : Cass. civ. 3, 11 février 2009, n° 07-21.318, FS-P+B (N° Lexbase : A2641ED8)

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N7665BIQ

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Le 22 Septembre 2013

La clause du règlement de copropriété ayant pour effet de priver par avance l'assemblée générale des pouvoirs de disposition et d'administration sur des parties communes doit être réputée non écrite. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2009 (Cass. civ. 3, 11 février 2009, n° 07-21.318, FS-P+B N° Lexbase : A2641ED8). En l'espèce, l'article 207 du règlement de copropriété donnait tout pouvoir au syndic pour régulariser à première demande de la société J. et à son profit une convention d'occupation précaire sur un local, partie commune, pour une durée dont le terme maximum de 10 ans était indiqué, moyennant une redevance annuelle déterminable ou lui vendre dans ce même délai ce local pour un prix ferme et définitif. Or, cette société soutenait que la clause contenait à son profit aliénation définitive. Cependant, la cour d'appel de Paris ne fût pas du même avis. Elle retint que le règlement de copropriété avait été établi avant la mise en copropriété de l'immeuble à une époque où elle en était la seule propriétaire et en déduisit que cette clause, qui avait pour effet de priver par avance l'assemblée générale des pouvoirs de disposition et d'administration sur les parties communes concernées qu'elle tenait des règles d'ordre public des articles 17, 26 et 24 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5536AG7), devait être réputée non écrite par application de l'article 43, alinéa 1, de cette même loi. Au final, la Cour de cassation statua dans le même sens que les juges du fond en rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel.

newsid:347665

Contrats et obligations

[Brèves] Une vente n'est parfaite qu'à la condition que son objet soit suffisamment déterminé

Réf. : Cass. civ. 3, 11 février 2009, n° 07-20.237,(N° Lexbase : A2608EDX)

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N7664BIP

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Le 22 Septembre 2013

Une vente n'est parfaite qu'à la condition que son objet soit suffisamment déterminé. Tel est le rappel effectué par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2009 (Cass. civ. 3, 11 février 2009, n° 07-20.237, FS-P+B N° Lexbase : A2608EDX). En l'espèce, des époux ont vendu, par acte sous seing privé, un appartement situé au premier étage d'un chalet leur appartenant. Ayant refusé de réitérer la vente par acte authentique, les acquéreurs les ont assignés en réitération forcée. Ils ont, cependant, été déboutés par un arrêt du 3 juillet 2007 de la cour d'appel de Chambéry. En effet, les juges du fond ont relevé qu'il n'était fait mention dans la promesse de vente ni de la consistance des parties communes, ni de la quote-part de ces parties communes attachées à la propriété de l'appartement et que les lacunes du projet d'acte authentique, qui désignait les biens vendus comme "un appartement et [espace laissé en blanc] de la propriété du sol et des parties communes générales" ne pouvaient être comblées par la mention selon laquelle l'immeuble avait fait l'objet d'états descriptifs de division réalisés par le notaire et par le géomètre-expert, dès lors qu'il n'était pas prétendu que le notaire avait établi un tel document et que celui dressé par le géomètre-expert ne pouvait pas valoir état descriptif de division. En conséquence, la cour d'appel a souverainement retenu que la détermination de la quote-part de parties communes afférente au bien vendu constituait pour les parties un élément essentiel de la convention et a pu en déduire qu'en l'absence de détermination suffisante de l'objet de la vente, celle-ci n'était pas parfaite.

newsid:347664

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