Règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil, 05-11-2002, relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)

Règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil, 05-11-2002, relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)

Lecture: 5 min

L9665A8H



Règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil


du 5 novembre 2002


relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,


vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et ses articles 55 et 95,


vu la proposition de la Commission(1),


vu l'avis du Comité économique et social(2),


vu l'avis du Comité des régions(3),


statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),


considérant ce qui suit:


(1) Le recours à différentes nomenclatures nuit à l'ouverture et à la transparence des marchés publics européens. Son impact sur la qualité et les délais de publication des avis restreint de fait l'accès des opérateurs économiques aux marchés publics.


(2) Dans sa recommandation 96/527/CE(5), la Commission invitait les entités et les pouvoirs adjudicateurs à utiliser, pour la description de l'objet de leurs marchés, le vocabulaire commun pour les marchés publics [Common Procurement Vocabulary (CPV)], élaboré sur la base de certaines nomenclatures existantes dans le sens d'une meilleure adéquation aux spécificités du secteur des marchés publics.


(3) Il y a désormais lieu d'unifier, à travers un système de classification unique pour les marchés publics, les références utilisées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices pour la description de l'objet des marchés.


(4) Il importe que les États membres disposent d'un système de référence unique, qui utilise la même description des biens dans les langues communautaires officielles et un même code alphanumérique correspondant et qui permet ainsi de lever les barrières linguistiques à l'échelle communautaire.


(5) Il y a lieu en conséquence d'adopter par le présent règlement le CPV, dans une version révisée, un système de classification unique pour les marchés publics dont la mise en application relève des directives portant sur la coordination des procédures de passation des marchés publics.


(6) Il convient également d'établir des tables de correspondance à titre indicatif entre le CPV et la classification des produits associée aux activités dans la Communauté économique européenne (CPA), la classification centrale des produits (CPC Prov.) des Nations unies, la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 1) et la nomenclature combinée (NC).


(7) La structure et les codes du CPV peuvent nécessiter des adaptations, voire des modifications, en fonction de l'évolution des marchés et des besoins des utilisateurs. Il s'avère donc nécessaire de prévoir une procédure de révision adéquate à cet effet.


(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).


(9) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un système de classification applicable aux marchés publics, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, et peut donc, pour des raisons de dimensions et d'effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.


(10) Le choix du recours à un règlement plutôt qu'à une directive est motivé par le fait que l'établissement d'un système de classification pour les marchés publics ne requiert pas de transposition de la part des États membres.


(11) Dans l'optique d'une familiarisation des utilisateurs avec un système de classification unique obligatoire à terme, il convient que la mise en application du présent règlement soit précédée d'une période d'adaptation,


ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier


1. Il est établi un système de classification unique applicable aux marchés publics, le vocabulaire commun pour les marchés publics [Common Procurement Vocabulary (CPV)].


2. Le texte du CPV figure à l'annexe I.


3. Les tables de correspondance indicatives entre le CPV et les nomenclatures "classification des produits associée aux activités dans la Communauté économique européenne" (CPA), "classification centrale des produits" (CPC Prov.) des Nations unies, "nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne" (NACE Rév. 1) et "nomenclature combinée" (NC) figurent respectivement aux annexes II, III, IV et V.


Article 2


Les dispositions nécessaires pour la révision du CPV sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2.


Article 3


1. La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés publics institué par l'article 1er de la décision 71/306/CEE du Conseil(7) (ci après dénommé "comité").


2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.


3. Le comité adopte son règlement intérieur.


Article 4


Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 2003.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2002.


Par le Parlement européen


Le président


P. Cox


Par le Conseil


Le président


T. Pedersen


(1) JO C 25 E du 29.1.2002, p. 1.


(2) JO C 48 du 21.2.2002, p. 9.


(3) JO C 192 du 12.8.2002, p. 50.


(4) Avis du Parlement européen du 13 mars 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 7 juin 2002 (JO C 281 E du 19.11.2002, p. 1) et décision du Parlement européen du 25 septembre 2002 (non encore parue au Journal officiel).


(5) JO L 222 du 3.9.1996, p. 10.


(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


(7) JO L 185 du 16.8.1971, p. 15. Décision modifiée par la décision 77/63/CEE (JO L 13 du 15.1.1977, p. 15).


ANNEXE I


VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS (CPV)


Structure du système de classification


1. Le CPV comprend un vocabulaire principal et un vocabulaire supplémentaire.


2. Le vocabulaire principal repose sur une structure arborescente de codes comptant jusqu'à neuf chiffres auxquels correspond un intitulé qui décrit les fournitures, travaux ou services, objet du marché.


Le code numérique comporte 8 chiffres et se subdivise en:


- divisions, identifiées par les deux premiers chiffres du code;


- groupes, identifiés par les trois premiers chiffres du code;


- classes, identifiées par les quatre premiers chiffres du code;


- catégories, identifiées par les cinq premiers chiffres du code.


Chacun des trois derniers chiffres apporte un degré de précision supplémentaire à l'intérieur de chaque catégorie.


Un neuvième chiffre sert à la vérification des chiffres précédents.


3. Le vocabulaire supplémentaire peut être utilisé pour compléter la description de l'objet des marchés. Il est constitué par un code alphanumérique, auquel correspond un intitulé qui permet d'apporter des précisions additionnelles sur la nature ou la destination spécifiques du bien à acheter.


Le code alphanumérique comprend:


- un premier niveau constitué par une lettre correspondant à une section;


- un deuxième niveau constitué par quatre chiffres dont les trois premiers forment une subdivision et le dernier un chiffre de contrôle.


>EMPLACEMENT TABLE>


VOCABULAIRE SUPPLÉMENTAIRE


>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II


TABLE DE CORRESPONDANCE ENTRE LE CPV ET LA CPA 96


>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III


TABLE DE CORRESPONDANCE ENTRE LE CPV ET LA CPC prov.


>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE IV


TABLE DE CORRESPONDANCE ENTRE LE CPV ET LA NACE Rev. 1


>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE V


TABLE DE CORRESPONDANCE ENTRE LE CPV ET LA NC


>EMPLACEMENT TABLE>


Géré par l'EUR-OP

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.