Le Quotidien du 25 février 2009

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Modalités du remboursement des frais de transport des salariés

Réf. : Décret n° 2008-1501, 30 décembre 2008, relatif au remboursement des frais de transport des salariés, NOR : MTST0829547D, VERSION JO (N° Lexbase : L3912ICU)

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N5666BIP

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Le 22 Septembre 2013

La circulaire interministérielle DSS/DGT n° 2009/30 du 28 janvier 2009 précise les modalités du remboursement par les entreprises des frais de transport des salariés, institué par le décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008 (N° Lexbase : L3912ICU, cf. N° Lexbase : N2421BII). Concernant le régime social applicable à ce dispositif, la circulaire dispose que la réglementation relative aux frais professionnels n'est pas remise en cause. La prise en charge obligatoire des frais de transports publics et d'abonnement aux services publics de locations de vélos n'entre pas dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Par ailleurs, la prise en charge des frais de transports personnels en est, également, exonérée dans la limite de 200 euros par an et par salarié .

newsid:345666

Pénal

[Brèves] Du recel aggravé d'escroquerie

Réf. : Cass. crim., 11 février 2009, n° 07-86.705, MISSISTRANO Maurice (N° Lexbase : A1307EDR)

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N5734BI9

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 11 février 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'existence prétendue d'un recel aggravé d'escroquerie (Cass. crim., 11 février 2009, n° 07-86.705, M. M. N° Lexbase : A1307EDR). Rappelons qu'en vertu de l'article 321-1 du Code pénal (N° Lexbase : L1940AMS), le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. En tout état de cause, cette infraction pénale est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, abstraction faite des circonstances aggravantes prévues à l'article 321-2 du Code pénal (N° Lexbase : L1853AML). Dans les faits rapportés, M. M., avocat, a reçu d'un client, qui faisait l'objet d'une enquête portant notamment sur des escroqueries commises au préjudice de personnes âgées et qui était venu le consulter sur les procédures le concernant, un chèque d'un montant de 1 000 euros, établi par l'une des victimes de ces agissements et ne comportant pas d'ordre. M. M. a remis ce chèque, en règlement de vacation, à une avocate, travaillant occasionnellement pour son cabinet et, transmis à l'encaissement, le chèque a été rejeté en raison d'une opposition. Les juges en déduisent que le prévenu a détenu le chèque litigieux, en toute connaissance de cause, et l'a fait encaisser par un tiers pour en dissimuler l'origine frauduleuse. Ainsi, la cour a caractérisé la réunion d'indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation de l'intéressé à la commission de l'infraction pour laquelle il avait été mis en examen.

newsid:345734

Droit des étrangers

[Brèves] L'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur une demande de prolongation de rétention est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures

Réf. : Cass. civ. 1, 11-02-2009, n° 07-19.885, préfet de la Marne, F-P+B (N° Lexbase : A1215EDD)

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N5677BI4

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2009 (Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 07-19.885, F-P+B N° Lexbase : A1215EDD). En l'espèce, un juge des libertés et de la détention a, par une ordonnance du 9 août 2007 notifiée à 19H00, rejeté la demande du préfet de la Marne tendant à la prolongation de la rétention de M. X, de nationalité sénégalaise. Le même jour, à 19H40, le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance et demandé que cet appel soit déclaré suspensif. Le premier président a fait droit à cette dernière demande par ordonnance du 9 août 2007 à 23H25. Le 10 août 2007 à 00H21, le greffe de la cour d'appel a reçu, par télécopie, une requête introductive d'appel motivée émanant de la préfecture de la Marne. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance attaquée retient que l'acte d'appel du procureur de la République du 9 août 2007 à 19H40 n'a pas été reçu par un greffier, un tel fonctionnaire en ayant seulement assuré la notification, et que le seul acte d'appel reçu par un greffier est celui dressé quelques minutes plus tôt, à 19H35, mais ne renfermant aucun motif. La Haute juridiction énonce qu'en statuant ainsi, alors qu'il était, également, saisi d'un appel motivé formé par le préfet dans les délais légaux, le premier président, qui ne s'est pas prononcé sur les mérites de cet appel, a violé les articles L. 552-9 (N° Lexbase : L5857G4P), R. 552-12 (N° Lexbase : L3898IBY) et R. 552-13 (N° Lexbase : L1734HW7) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

newsid:345677

Social général

[Brèves] Une circulaire précise les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle d'intéressement

Réf. : Circ. DSS, n° 2009/29, du 29 janvier 2009, relative à la prime exceptionnelle instaurée par l'article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail (N° Lexbase : L9440ICM)

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N5665BIN

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Le 22 Septembre 2013

Afin d'inciter toutes les entreprises à conclure des accords d'intéressement, la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, en faveur des revenus du travail (N° Lexbase : L9777IBQ), instaure, en son article 2, un crédit d'impôt au bénéfice des entreprises qui ont conclu soit un accord d'intéressement, soit un avenant à un accord existant modifiant les modalités de calcul de l'intéressement. Pour renforcer l'attractivité de ces dispositions fiscales et inciter les entreprises à signer un accord en 2009, plus précisément avant le 30 juin pour qu'il soit applicable cette même année, ce même article 2, en son VI, donne aux entreprises ayant conclu un tel accord ou avenant la possibilité de verser une prime exceptionnelle à leurs salariés. Sous réserve du respect de certaines conditions, cette prime est exonérée des cotisations et contributions pesant sur les salaires, à l'exception de la CSG et de la CRDS. La circulaire DSS n° 2009/29 du 29 janvier 2009 (N° Lexbase : L9440ICM), relative à la prime exceptionnelle instaurée par l'article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, en faveur des revenus du travail, qui a pour objet d'apporter aux organismes de recouvrement les précisions nécessaires à la mise en oeuvre de ces dispositions, apporte, ainsi, des précisions relatives au régime social de cette prime exceptionnelle. A noter, enfin, que ce dispositif est applicable à compter du 5 décembre 2008, lendemain de la publication au Journal officiel de la loi en faveur des revenus du travail.

newsid:345665

Fiscalité internationale

[Brèves] Atteinte à la liberté de circulation des capitaux de la retenue à la source prévue pour le versement de dividendes de sociétés françaises à des fonds de pension néerlandais

Réf. : CE 3/8 SSR, 13-02-2009, n° 298108, SOCIETE STICHTING UNILEVER PENSIOENFONDS PROGRESS et autres (N° Lexbase : A1154ED4)

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N5699BIW

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat décide, dans un arrêt du 13 février 2009, d'ordonner l'abrogation de deux instructions fiscales (instruction du 25 février 2005, BOI 4 J-1-05 N° Lexbase : X9108ACC ; instruction du 28 avril 2005, BOI 4-J-2-05 N° Lexbase : X0611ADY) en tant que celles-ci ont pour effet de soumettre les fonds de pension néerlandais à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI (N° Lexbase : L3843IAL) (CE 3° et 8° s-s-r., 13 février 2009, n° 298108, Société Stichting unilever Pensioenfonds Progress et autres, Publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A1154ED4). Les juges de la Haute assemblée retiennent que l'application de la retenue à la source au versement de dividendes de sociétés françaises à des fonds de pension néerlandais constitue une restriction à la liberté de circulation des capitaux, prévue par l'article 56 CE , qui n'est pas justifiée par l'existence d'une différence de situation objective ou par l'existence d'une raison impérieuse d'intérêt général. En l'espèce, une instruction de 1996 (instruction du 31 janvier 1996, BOI 4 J-1-96) précisait que, les fonds de pensions néerlandais qui ne poursuivent pas un but lucratif et qui sont, de ce fait, exonérés d'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas, peuvent demander le bénéfice de l'attribution de l'avoir fiscal prévue par la convention fiscale franco néerlandaise. Les instructions remises en cause, publiées après la suppression de l'avoir fiscal, précisaient les modalités selon lesquelles les actionnaires non-résidents, au nombre desquels les caisses de retraite des Pays-Bas, qui reçoivent des dividendes de source française pouvaient obtenir le taux réduit de retenue à la source dès la mise en paiement de dividendes, et énonçaient que la faculté d'obtenir le transfert d'une fraction ou de la totalité de l'avoir fiscal attaché aux dividendes de source française était supprimée pour les dividendes de source française mis en paiement au cours de l'année 2004.

newsid:345699

Fiscalité internationale

[Brèves] Calcul des droits de succession dus par un héritier résident d'un Etat membre sur des créances en capital détenues dans un autre Etat membre

Réf. : CJCE, 12 février 2009, aff. C-67/08,(N° Lexbase : A1105EDB)

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N5790BIB

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Le 22 Septembre 2013

La CJCE est amenée à se prononcer, dans un arrêt du 12 février 2009, sur une question préjudicielle portant sur l'interprétation des articles 56 CE et 58 CE , relatifs à la libre circulation des capitaux présentée dans le cadre d'un litige opposant l'héritier d'une personne décédée en Allemagne, à l'administration fiscale au sujet du calcul des droits de succession dus sur des créances en capital que le de cujus détenait sur des institutions financières situées en Espagne (CJCE, 12 février 2009, aff. C-67/08 N° Lexbase : A1105EDB). En l'espèce, un contribuable, qui réside en Allemagne, est le seul héritier d'une personne décédée en 1999 dans ce même Etat membre, où se trouvait le lieu de sa dernière résidence. La succession était essentiellement constituée d'un patrimoine en capital, placé auprès d'institutions financières situées en Espagne. L'héritier a acquitté en Espagne des droits de succession. L'administration allemande a refusé de prendre en considération ces droits de succession. Saisie par l'héritier, les juridictions nationales ont autorisé la déduction des droits de succession acquittés en Espagne de la base imposable des droits de succession dus en Allemagne, mais elles ont refusé que les droits de succession versés en Espagne soient imputés sur les droits de succession à payer en Allemagne. La CJCE décide que les articles 56 CE et 58 CE ne s'opposent pas à une réglementation d'un Etat membre, qui, en ce qui concerne le calcul des droits de succession dus par un héritier résident de cet Etat membre sur des créances en capital détenues sur une institution financière située dans un autre Etat membre, ne prévoit pas l'imputation sur les droits de succession dus dans celui-ci des droits de succession acquittés dans l'autre Etat membre, lorsque la personne dont la succession est ouverte résidait, à la date de son décès, dans le premier Etat membre.

newsid:345790

Bancaire

[Brèves] Imputation sur le capital des intérêts conventionnels reçus par le prêteur postérieurement déchu de ce droit

Réf. : Cass. civ. 1, 18 février 2009, n° 08-12.584, F-P+B (N° Lexbase : A2719ED3)

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N5757BI3

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Le 22 Septembre 2013

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée à l'encontre de la banque ne constituant pas un paiement, le montant correspondant doit en être imputé sur le capital. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu le 18 février 2009 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 18 février 2009, n° 08-12.584, F-P+B N° Lexbase : A2719ED3 ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9021AG9). En l'espèce, un établissement de crédit a consenti un prêt immobilier garanti par une hypothèque. Les emprunteurs, qui avaient cessé tout paiement, ont, devant la cour d'appel saisie sur renvoi de la Cour de cassation (Cass. com., 31 octobre 2006, n° 05-12.195, F-D N° Lexbase : A2985DSD, lire N° Lexbase : N5553A9K), invoqué la nullité du contrat de prêt et, subsidiairement, la déchéance de la banque de son droit aux intérêts à défaut d'émission d'une offre préalable valable de crédit (C. consom., art. L. 312-33 N° Lexbase : L6763AB4). La cour d'appel, ayant accueilli la demande subsidiaire, a, notamment, décidé que la totalité des paiements reçus des emprunteurs à titre d'intérêts seront imputés sur le capital et qu'ils seront tenus des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil (N° Lexbase : L1256AB7). Le prêteur a formé un pourvoi en cassation que la Haute juridiction rejette, approuvant la cour d'appel d'avoir retenu que le montant devait être imputé sur le capital.

newsid:345757

Avocats

[Brèves] Modification de la réglementation de la profession d'avocat

Réf. : Décret n° 2009-199, 18 février 2009, modifiant la réglementation de la profession d'avocat et portant, pour cette profession, transposition de directives communautaires, NOR : JUSC0823102D, VERSION JO (N° Lexbase : L9577ICP)

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N5770BIK

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-199 du 18 février 2009, modifiant la réglementation de la profession d'avocat et portant, pour cette profession, transposition de Directives communautaires (N° Lexbase : L9577ICP), a été publié au Journal officiel du 20 février 2009. Ce texte modifie le décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID), concernant les conditions d'accès à la profession d'avocat pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Désormais, peuvent être inscrites au tableau d'un barreau sans remplir les conditions de diplômes, de formation théorique et pratique ou d'examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ) les personnes qui, d'une part, ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires, pour peu qu'elles justifient remplir les autres conditions posées à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

newsid:345770

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