Le Quotidien du 24 février 2009

Le Quotidien

Procédure administrative

[Brèves] Rappel des éléments constitutifs d'un établissement public administratif

Réf. : Cass. civ. 1, 11-02-2009, n° 07-19.326, confédération syndicale A Tia I Mua, F-P+B (N° Lexbase : A1211ED9)

Lecture: 1 min

N5681BIA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227834-edition-du-24022009#article-345681
Copier

Le 18 Juillet 2013

La Cour de cassation rappelle les éléments constitutifs d'un établissement public administratif, dans un arrêt rendu le 11 février 2009 (Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 07-19.326, F-P+B N° Lexbase : A1211ED9). Dans les faits rapportés, un syndicat a assigné la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers du territoire de la Polynésie française (la CCISM), établissement public de statut particulier créé par arrêté du Gouvernement de la Polynésie française, devant le tribunal de première instance de Papeete pour voir ordonner la mise en place d'un comité d'entreprise. Il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour statuer sur la demande tendant à voir ordonner la mise en place d'un comité d'entreprise au sein de la CCISM. La Haute juridiction rappelle que, pour être reconnu comme industriel et commercial, un service public doit ressembler à une entreprise privée par son objet, l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement. Ayant relevé que la CCISM était investie prioritairement de missions d'intérêt général, qu'une part importante de ses ressources était de nature fiscale ou para-fiscale, et que ses délibérations étaient, en règle générale, exécutoires de plein droit de sorte qu'elle présentait le caractère d'un établissement public administratif, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:345681

Sociétés

[Brèves] Précision supplémentaire sur les contours de la faute détachable des fonctions de dirigeant social

Réf. : Cass. com., 10 février 2009, n° 07-20.445, F-P+B (N° Lexbase : A1219EDI)

Lecture: 1 min

N5654BIA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227834-edition-du-24022009#article-345654
Copier

Le 22 Septembre 2013

Est une faute détachable des fonctions de dirigeant social, la faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales. Peut commettre une telle faute engageant sa responsabilité à l'égard des tiers, le dirigeant, même agissant dans les limites de ses attributions. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 février dernier (Cass. com., 10 février 2009, n° 07-20.445, F-P+B N° Lexbase : A1219EDI ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1906AH3). En l'espèce, une société de gestion, n'ayant pu obtenir le paiement d'une somme que sa cocontractante avait été condamnée à lui payer et soutenant que les dirigeants de cette dernière avaient organisé son insolvabilité, a recherché la responsabilité du président du conseil d'administration, et du directeur général de cette société. Pour rejeter la demande formée par la société de gestion, la cour d'appel retient que la décision litigieuse, de ne pas constituer de provision particulière pour les années 2000 à 2003, a été prise par le conseil d'administration et approuvée par l'assemblée générale et qu'à supposer même qu'elle soit susceptible de constituer une faute à l'encontre des dirigeants de celle-ci, elle ne pourrait être considérée comme détachable de leurs fonctions, une telle décision entrant parfaitement dans le cadre de celles-ci. La Cour régulatrice censure la décision des juges du fond au visa de l'article L. 225-251 du Code de commerce (N° Lexbase : L6122AIL) : "en se déterminant ainsi, sans rechercher si les décisions litigieuses ne constituaient pas de la part de leurs auteurs, même agissant dans les limites de leurs attributions, des fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal de leurs fonctions sociales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

newsid:345654

Rel. collectives de travail

[Brèves] La désignation d'un nouveau DS est réputée faite dans un périmètre identique à celui au sein duquel avait été effectuée la désignation de la personne remplacée

Réf. : Cass. soc., 11 février 2009, n° 08-60.490, F-P+B (N° Lexbase : A1387EDQ)

Lecture: 1 min

N5642BIS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227834-edition-du-24022009#article-345642
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 11 février 2009, que, sauf indication contraire dans la lettre de notification, la désignation d'un nouveau délégué syndical, en remplacement d'un précédent, est réputée faite dans un périmètre identique à celui au sein duquel avait été effectuée la désignation de la personne remplacée (Cass. soc., 11 février 2009, n° 08-60.490, F-P+B N° Lexbase : A1387EDQ). La mention du remplacement suffit à rendre la seconde désignation précise, dès lors que le périmètre de la désignation du premier délégué n'est pas contesté. En l'espèce, par lettre du 26 juin 2008, le syndicat CGT commerce, distribution, services, a notifié, à la société PPG distribution, la désignation de Mme G., en qualité de déléguée syndicale, en remplacement de M. C.. Pour annuler la désignation de Mme G., le tribunal d'instance retient que la lettre du 26 juin 2008 ne comporte aucune indication quant à l'entreprise ou l'établissement lieu de la désignation. La Haute juridiction censure le jugement rendu par le tribunal au visa des articles L. 2143-7 (N° Lexbase : L2188H9W) et D. 2143-4 (N° Lexbase : L0702IAA) du Code du travail. En effet, en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la société avait pu déterminer le périmètre de la désignation par la référence au remplacement de M. C. et qu'il n'était pas allégué que ce périmètre ait été contesté, le tribunal a violé les textes susvisés .

newsid:345642

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Mise en réserve quasi systématique des bénéfices réalisés par une société civile et démembrement de propriété des droits sociaux

Réf. : Cass. com., 28-11-2006, n° 04-17.486, M. Alexis Saurat, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A6407DS4)

Lecture: 1 min

N5710BIC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227834-edition-du-24022009#article-345710
Copier

Le 18 Juillet 2013

Les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé. Rappelant ce principe dégagé par la jurisprudence antérieure (v., notamment, Cass. com., 28 novembre 2006, n° 04-17.486, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A6407DS4), la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans deux arrêts du 10 février 2009, en tire la conséquence suivante : "avant cette attribution, l'usufruitier des parts sociales n'a pas de droit sur les bénéfices et en participant à l'assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de réserve, il ne consent aucune donation au nu-propriétaire" (Cass. com., 10 février 2009, deux arrêts, n° 07-21.806, FS-P+B N° Lexbase : A1249EDM, n° 07-21.807, FS-D N° Lexbase : A1250EDN). En l'espèce, Mme C. a constitué avec ses trois enfants une société civile, dont le capital était composé de 1 200 parts. Elle a, par la suite, fait donation à ses enfants de la nue-propriété des 1 197 parts qu'elle détenait. L'assemblée générale a affecté à un compte de réserve les bénéfices réalisés par la société au cours des années 1995, 1996, 1998, 1999 et 2000. Considérant que ces décisions répétées de mise en réserve des bénéfices s'analysaient en une donation indirecte faite par Mme C. à ses enfants, l'administration fiscale a notifié un redressement. C'est dans ces conditions que le directeur général des finances publiques a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant invalidé le redressement et les impositions subséquentes que la Chambre commerciale, énonçant le principe susvisé, rejette.

newsid:345710

Famille et personnes

[Brèves] Du recouvrement public d'une prestation compensatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 07-16.993, F-P+B (N° Lexbase : A1200EDS)

Lecture: 1 min

N5725BIU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227834-edition-du-24022009#article-345725
Copier

Le 22 Septembre 2013

La procédure de recouvrement public n'est applicable qu'aux termes à échoir ainsi qu'à ceux qui étaient échus à compter du sixième mois ayant précédé la date de la demande d'admission. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2009 (Cass. civ. 1, 11 février 2009, n° 07-16.993, F-P+B N° Lexbase : A1200EDS). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé que les arrérages de la rente allouée à la demanderesse étaient payés depuis juillet 2002 par la procédure de paiement direct. Elle en a donc conclu, au regard du principe susvisé, que la créance qui portait sur des arrérages antérieures ne pouvait faire l'objet d'une procédure de recouvrement public.

newsid:345725

Propriété intellectuelle

[Brèves] De l'exercice de l'action en concurrence déloyale

Réf. : Cass. com., 10 février 2009, n° 07-21.912, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1252EDQ)

Lecture: 1 min

N5729BIZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227834-edition-du-24022009#article-345729
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 10 février 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé les conditions d'exercice de l'action en concurrence déloyale (Cass. com., 10 février 2009, n° 07-21.912, FS-P+B+R N° Lexbase : A1252EDQ). Ainsi, a-t-elle précisé que cette action pouvait être intentée par celui qui ne pouvait se prévaloir d'un droit privatif, qu'il n'importait pas que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, et que l'originalité d'un produit n'était pas une condition de l'action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n'étant que l'un des facteurs possibles d'appréciation d'un risque de confusion. En l'espèce, la Haute juridiction a estimé que la commande des sacs litigieux, en vue de leur revente, était bien une faute constitutive de concurrence déloyale à l'égard de la société Louis Vuitton Malletier.

newsid:345729

Responsabilité

[Brèves] De l'évaluation du préjudice économique résultant d'une infraction

Réf. : Cass. civ. 2, 12 février 2009, n° 08-12.706, FS-P+B (N° Lexbase : A1363EDT)

Lecture: 1 min

N5730BI3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227834-edition-du-24022009#article-345730
Copier

Le 22 Septembre 2013

Comme en témoigne l'arrêt du 12 février 2009, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, il n'est pas toujours aisé de déterminer la valeur d'un préjudice économique résultant d'une infraction (Cass. civ. 2, 12 février 2009, n° 08-12.706, FS-P+B N° Lexbase : A1363EDT). En l'espèce, un viticulteur a été frappé à mort. Sa veuve, agissant tant en son nom qu'en celui de son fils mineur, ainsi que sa fille majeure, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en réparation de leurs préjudices. Par un arrêt en date du 20 décembre 2007, la cour d'appel de Nîmes a porté à un certain montant l'indemnisation du préjudice économique. Contestant le montant de cette indemnisation, le Fonds de garantie des victimes d'infractions a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a, d'abord, déclaré que pour fixer le préjudice économique subi par une épouse et ses enfants du fait du décès de son mari causé par une infraction, ce qui n'était pas la conséquence directe et nécessaire du décès ne devait pas être pris en considération. Puis, elle en a conclu que les revenus tirés du fermage ne pouvaient diminuer le montant du préjudice subi puisqu'ils n'étaient pas la conséquence nécessaire du fait dommageable. Ils n'avaient donc pas à en être déduits.

newsid:345730

Pénal

[Brèves] De la compétence des juridictions répressives françaises

Réf. : Cass. crim., 21 janvier 2009, n° 07-88.330, F- P+F (N° Lexbase : A1308EDS)

Lecture: 1 min

N5733BI8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3227834-edition-du-24022009#article-345733
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 21 janvier 2009, la Chambre criminelle a rappelé opportunément les règles relatives à la compétence des juridictions répressives françaises (Cass. crim., 21 janvier 2009, n° 07-88.330, F-P+F N° Lexbase : A1308EDS). En premier lieu, elle a indiqué, d'une part, que seule la qualité de français de la victime directe de l'infraction commise à l'étranger attribuait compétence aux lois et juridictions françaises sur le fondement des articles 113-7 du Code pénal (N° Lexbase : L2307AME) et 689 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4044AZS) et que, d'autre part, les textes conventionnels visés aux moyens ne sauraient s'interpréter comme étant de nature à remettre en cause les règles relatives à la compétence internationale des lois et juridictions pénales françaises. En deuxième lieu, elle a précisé que, pour l'application de la compétence universelle prévue aux articles 689-1 (N° Lexbase : L4045AZT) et 689-2 (N° Lexbase : L4046AZU) du Code de procédure pénale, l'appréciation des éléments de présence en France des auteurs présumés d'actes de torture au moment de l'ouverture de l'information relevait du pouvoir souverain des juges du fond et, en conséquence, échappait au contrôle de la Cour de cassation. En dernier lieu, les Hauts magistrats ont déclaré que, selon l'article 689 précité, les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises, soit lorsque la loi française était applicable, soit lorsqu'une convention internationale donnait compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction. Or, dans cette affaire, les faits étaient susceptibles de revêtir la qualification d'actes de torture au sens de l'article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.

newsid:345733

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.