Le Quotidien du 26 février 2009

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Révision du loyer : précision sur l'application dans le temps de la loi "Murcef"

Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-13.143, FS-P+B (N° Lexbase : A2721ED7)

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N5813BI7

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Le 22 Septembre 2013

La loi "Murcef" du 11 décembre 2001 (loi n° 2001-1168, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier N° Lexbase : L0256AWE), ayant modifié l'article L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L2344IBG), doit s'appliquer aux instances ayant été introduites après l'entrée en vigueur de cette loi qui régit les effets légaux d'un contrat qui se produisent après cette entrée en vigueur. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2009 (Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-13.143, FS-P+B N° Lexbase : A2721ED7). En l'espèce, une société avait acquis, le 25 septembre 2001, un fonds de commerce de restaurant exploité dans des locaux donnés à bail. Par actes des 4 et 15 décembre 2003, la société cessionnaire avait demandé la fixation du loyer révisé à un montant inférieur au loyer en cours. Cette demande avait été rejetée. Elle s'est alors pourvue en cassation en soutenant que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passés. En conséquence, toujours selon la locataire, les dispositions de l'article L. 145-38 du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi "Murcef" (loi n° 2001-1168, art. 26), qui font obstacle à la fixation du loyer révisé à un montant inférieur au loyer dont la révision est sollicitée, ne peuvent être appliquées à un bail commercial conclu en 1997. Cette argumentation est rejetée, la demande en révision du loyer ayant été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi "Murcef" qui, selon la Cour de cassation, régit les effets légaux des contrats se produisant après cette entrée en vigueur (voir, déjà en ce sens Cass. civ. 3, 4 mai 2006, n° 05-10.555, Société civile immobilière (SCI) DS c/ Société Sodimo 69, FS-P+B N° Lexbase : A2550DP7 ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0468AGG).

newsid:345813

Procédure civile

[Brèves] La réouverture des débats emporte révocation de l'ordonnance de clôture lorsque l'affaire est renvoyée à la mise en état

Réf. : Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 07-19.504,(N° Lexbase : A2603EDR)

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N5836BIY

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 19 février 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé que la réouverture des débats emportait révocation de l'ordonnance de clôture lorsque l'affaire était renvoyée à la mise en état (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 07-19.504, FS-P+B 1er moyen, 1ère branche N° Lexbase : A2603EDR). En l'espèce, les Hauts magistrats n'ont pas suivi le demandeur qui soutenait que la réouverture des débats n'emportait pas la révocation de l'ordonnance de clôture lorsqu'elle était ordonnée, en application des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2683ADQ), pour permettre aux parties de conclure sur une question précisée (voir déjà, en ce sens, Cass. civ. 2, 9 novembre 2000, n° 98-22.865, M. Charles Damis, M. Robert Damis, M. Robert Damis, publié N° Lexbase : A7756AHQ).

newsid:345836

Bancaire

[Brèves] Devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit : l'emprunteur doit mettre les juges du fond en mesure de constater l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi des sommes prêtées

Réf. : Cass. civ. 1, 18 février 2009, n° 08-11.221,(N° Lexbase : A2702EDG)

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N5775BIQ

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Le 22 Septembre 2013

La cause est entendue : le banquier dispensateur de crédit doit vérifier si l'emprunteur est "non averti" et, si tel est le cas, justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts (Cass. mixte, 29 juin 2007, deux arrêts, n° 05-21.104, P+B+R+I N° Lexbase : A9645DW7, n° 06-11.673, P+B+R+I N° Lexbase : A9646DW8 et lire N° Lexbase : N7831BBN). Toutefois, il ne peut être reproché aux juges du fond d'avoir omis de vérifier si l'emprunteur est non averti et dans l'affirmative si, conformément à son devoir de mise en garde auquel elle était tenue, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation, dès lors que l'emprunteur ne met pas la cour d'appel en mesure de constater l'existence d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi des sommes prêtées. Tel est l'enseignement tiré d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2009 (Cass. civ. 1, 18 février 2009, n° 08-11.221, F-P+B+I N° Lexbase : A2702EDG ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8172D33). Aussi, en l'espèce, la cour d'appel, devant laquelle l'emprunteuse reprochait à la banque un manquement à son devoir de mise en garde en soutenant que les revenus dont elle disposait au jour de l'octroi de l'ouverture de crédit ne lui permettaient pas de supporter la charge de son remboursement, a relevé que le montant mensuel de ces revenus, tels que déclarés par l'emprunteuse s'élevaient à 3 913 euros quand celle-ci se bornait à invoquer au titre de ses charges le paiement, en remboursement de la somme prêtée, de mensualités de 392,75 euros. Dès lors, faute d'avoir mis la cour d'appel en mesure de constater l'existence d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi de la somme prêtée, l'emprunteuse n'est pas fondée à lui reprocher d'avoir omis de procéder à une recherche que l'argumentation développée devant elle n'appelait pas.

newsid:345775

Sécurité sociale

[Brèves] Fixation du salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de remplacement prévue par un accord d'entreprise

Réf. : Cass. soc., 18 février 2009, n° 07-15.703, F-P+B (N° Lexbase : A2591EDC)

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N5761BI9

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 18 février 2009, que le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de remplacement, prévue par l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002 dont bénéficient les salariés quittant l'entreprise dans le cadre d'un dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs salariés (CATS), sera fixé d'après les rémunérations brutes, au titre des 12 derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond (Cass. soc., 18 février 2009, n° 07-15.703, F-P+B N° Lexbase : A2591EDC). En l'espèce, contestant l'assiette du salaire de référence, retenue par la société, pour calculer cette allocation de remplacement, des syndicats ont saisi le TGI afin de faire juger que la société doit inclure dans le salaire de référence l'ensemble des sommes brutes versées par l'employeur durant les 12 derniers mois précédant le dernier jour de travail sans limitation de plafond ni exclusion ou fractionnement d'aucune sorte. Pour condamner la société à calculer le salaire de référence en incluant l'intégralité des primes versées pendant les 12 derniers mois de travail avant la suspension du contrat de travail, la cour d'appel retient qu'il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article 2-6 de l'accord, que rien ne justifie de prendre en considération une période autre que celle visée, à savoir 12 mois, et non pas 12 mois civils, ni d'apporter une quelconque limitation du plafond servant de base de calcul. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 2-6 de l'accord d'entreprise du 18 novembre 2002, car en statuant ainsi, alors que l'accord stipulait précisément que "le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation sera fixé d'après les rémunérations brutes, au titre des 12 derniers mois précédant le dernier jour de travail, sans limite de plafond", elle a violé le texte susvisé.

newsid:345761

Procédures fiscales

[Brèves] Application de la loi nouvelle en matière d'amende fiscale prévoyant une modulation de la peine

Réf. : CE Contentieux, 16-02-2009, n° 274000, SOCIETE ATOM (N° Lexbase : A2581EDX)

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N5826BIM

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 16 février 2009, le Conseil d'Etat retient qu'en vertu des nouvelles dispositions prévues par la loi du 2 août 2005, en faveur des PME (N° Lexbase : L7582HEK), et par l'ordonnance du 7 décembre 2005, relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités (N° Lexbase : L4620HDH), le montant de l'amende de l'article 1840 N sexies du CGI (N° Lexbase : L4748HMS) doit être modulé, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi. Les juges rappellent que ces nouvelles dispositions prévoient des peines moins sévères que la loi ancienne du 22 octobre 1940 (N° Lexbase : L2559ATX) modifié par l'article 80 de la loi du 23 décembre 1988 (N° Lexbase : L9120AGU) qui prévoyait une amende fiscale dont le montant fixé à 5 % ne pouvait être modulé. En l'espèce, l'administration avait constaté qu'une société qui exerçait une activité de négoce de fruits et légumes, avait perçu de ses clients des paiements en espèces en infraction aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 et que les opérations irrégulières s'élevaient à un montant total de 829 982,91 euros. L'administration a, sur le fondement de l'article 1840 N sexies du CGI, mis à la charge de la société une amende égale à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Le Conseil d'Etat décide qu'il y a lieu d'appliquer les nouvelles dispositions prévoyant des peines moins sévères, et considère que les paiements en espèces ne pouvaient avoir pour finalité de permettre à la société requérante de se livrer à la fraude fiscale, et qu'il ne lui était pas possible d'obtenir de son client un règlement par chèque ou par virement. La Haute assemblée juge qu'il y a lieu de fixer le montant de l'amende à 3 % des sommes indûment réglées en numéraire (CE, 16 février 2009, n° 262967, 274000, Société ATOM, Publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A2581EDX ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4901AHY).

newsid:345826

Avocats

[Brèves] De la procédure de contestations en matière d'honoraires d'avocats

Réf. : Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-10.790, F-P+B (N° Lexbase : A2693ED4)

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N5837BIZ

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) que la procédure de contestations en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 19 février 2009 (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 08-10.790, F-P+B N° Lexbase : A2693ED4). Dans les faits rapportés, la Haute juridiction a censuré la cour d'appel de Bordeaux pour ne pas avoir statué sur la demande de taxation d'un avocat. En effet, les juges du fond s'étaient bornés à analyser la notion de conflit d'intérêts, invoquée par les clients de ce dernier, en une fin de non-recevoir interdisant l'examen de la demande.

newsid:345837

Pénal

[Brèves] De l'enregistrement audiovisuel du procès "AZF"

Réf. : Cass. crim., 17 février 2009, n° 09-80.558, FS-P+F (N° Lexbase : A2742EDW)

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N5839BI4

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 17 février 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a validé l'ordonnance présidentielle autorisant l'enregistrement audiovisuel des audiences du procès "AZF" à compter du 23 février 2009 (Cass. crim., 17 février 2009, n° 09-80.558, FS-P+F N° Lexbase : A2742EDW). Au visa des articles L. 221-1 (N° Lexbase : L6883DYL) et suivants du Code du patrimoine et du décret du 15 janvier 1986, la Haute juridiction a indiqué que cette décision du président de la cour d'appel de Toulouse ne revêtait pas le caractère d'un acte juridictionnel devant être soumis au débat contradictoire. Les textes visés n'imposent, en effet, que le recueil des observations des personnes énumérées à l'article L. 221-3 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L6885DYN). Par ailleurs, la Chambre criminelle a déclaré que l'atteinte aux droits à la présomption d'innocence et à l'oubli, alléguée par les demandeurs, pouvant résulter de l'enregistrement des débats et de leur conservation dans les archives nationales, était justifiée par la loi sur le fondement de laquelle la décision critiquée avait été prise. Dès lors, le recours en annulation formé par les prévenus ne pouvait qu'être rejeté.

newsid:345839

Baux d'habitation

[Brèves] De la validité d'un congé pour vendre

Réf. : Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-11.114,(N° Lexbase : A2700EDD)

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N5838BI3

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 18 février 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré valable le congé délivré au preneur, confirmant ainsi la solution retenue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Cass. civ. 3, 18 février 2009, n° 08-11.114, FS-P+B N° Lexbase : A2700EDD). D'une part, la Haute juridiction a relevé que le congé était régulier, au motif que la lettre adressée à la locataire comportait en annexe un document, expressément annoncé dans le corps du congé, reproduisant les six premiers alinéas de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462, tendant à améliorer les rapports locatifs N° Lexbase : L4388AHY). D'autre part, elle a souligné que la partie demanderesse ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, du caractère frauduleux du congé qui lui avait été délivré.

newsid:345838

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