Art. 444, Code de procédure civile
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L6548H7N
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « La chronique de procédure civile d'Etienne Vergès, Professeur à l'Université de Grenoble II - mars 2009 » / chronique / lexbase droit privé n°344 du 2 avril 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « La réouverture des débats emporte révocation de l'ordonnance de clôture lorsque l'affaire est renvoyée à la mise en état » / brèves / le quotidien du 26 février 2009 Abonnés
Cité par Art. 446, Code de procédure civile
Cité par Art. 806, Code de procédure civile
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