Le Quotidien du 26 janvier 2009

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] La prime de fonctions et de résultats sera généralisée à l'ensemble des fonctionnaires de la filière administrative d'ici 2012

Réf. : Décret n° 2008-1533, 22-12-2008, relatif à la prime de fonctions et de résultats, NOR : BCFF0825391D, VERSION JO (N° Lexbase : L3941ICX)

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008, relatif à la prime de fonctions et de résultats (N° Lexbase : L3941ICX), a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2008. Il institue une prime de fonctions et de résultats applicable à l'ensemble des fonctionnaires appartenant à des corps de la filière administrative, ou détachés sur un emploi fonctionnel de cette filière. Les corps et emplois concernés seront fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre intéressé, avant le 1er janvier 2012. Cette indemnité comprendra deux parts : une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, et une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. Un arrêté ministériel de la même date (N° Lexbase : L5782IC7) fixe, pour chaque grade ou emploi, dans la limite d'un plafond : les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction, et les montants annuels de référence de la part liée aux résultats de la procédure d'évaluation individuelle et à la manière de servir.

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Responsabilité médicale

[Brèves] La présomption édictée en faveur de la personne transfusée n'est pas détruite par la seule constatation de la conduite à risques de celle-ci

Réf. : CA Paris, 1ère, B, 19 décembre 2008, n° 08/01407,(N° Lexbase : A0126ECN)

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 20 décembre 2007, la Haute juridiction cassait un arrêt d'appel, au motif que la présomption édictée en faveur de la personne transfusée n'était pas détruite par la seule constatation de la conduite à risques de la victime (Cass. civ. 1, 20 décembre 2007, n° 06-20.575, F-P+B N° Lexbase : A1256D3W et lire N° Lexbase : N8270BDN). La cour d'appel de renvoi va abonder dans le même sens dans un arrêt rendu le 19 décembre dernier (CA Paris, 1ère ch., sect. B, 19 décembre 2008, n° 08/01407, ONIAM N° Lexbase : A0126ECN). La loi du 9 août 2004 (loi n° 2004-806, relative à la politique de santé publique N° Lexbase : L0816GTE) a transféré à l'ONIAM, à compter du 1er janvier 2006, la charge d'indemniser les victimes contaminées par le VIH à l'occasion de transfusions sanguines, en lieu et place du FITH qui avait été créé par la loi du 31 décembre 1991. Les conditions d'indemnisation des victimes sont, aujourd'hui, déterminées par l'article L. 3122-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8727GTE). Mais, aucune disposition légale ne précise, en revanche, les conditions dans lesquelles l'office pourrait être conduit à refuser de présenter à la victime une offre d'indemnisation. C'est donc à la jurisprudence qu'il appartient de préciser les éléments que l'Office peut prendre en compte pour refuser d'indemniser la victime et, singulièrement, le rôle que peut jouer la conduite à risque de cette dernière à l'époque de la prétendue contamination. La solution retenue par la Cour de cassation et la cour d'appel de renvoi harmonise la situation des victimes contaminées par le HIV avec celle, très proche, des victimes contaminées par le virus de l'hépatite C depuis l'article 102 de la loi "Kouchner" du 4 mars 2002 (N° Lexbase : L1457AXA), et dont on sait qu'elles seront indemnisées toutes les fois que l'établissement mis en cause ne prouvera pas la pureté de l'ensemble des lots utilisés lors de la transfusion.

newsid:343553

Sécurité sociale

[Brèves] Préretraite amiante : nouvelles précisions jurisprudentielles

Réf. : Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 07-42.346, FS-P+B (N° Lexbase : A3501ECN)

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N3598BI4

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Le 22 Septembre 2013

Le salarié, qui remplit les conditions prévues par les articles 41 de la loi n° 98 1194 du 23 décembre 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (N° Lexbase : L5411AS9), et 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité (N° Lexbase : L4824AQQ), et qui demande à bénéficier de ces dispositions, a droit, en tant que travailleur ayant été exposé à l'amiante, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du Code du travail (N° Lexbase : L3219HW7), devenu L. 1237-9 du même code (N° Lexbase : L1407H9Y) et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. Tel est le principe retenu par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2009 (Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 07-42.346, FS-P+B N° Lexbase : A3501ECN). Il en résulte que les dispositions conventionnelles plus favorables auxquelles renvoie l'article 41 de la loi sont celles qui déterminent le montant de l'indemnité et non celles qui définissent les conditions de son attribution .

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Impôts locaux

[Brèves] TP : modification des dispositions relatives au fond départemental de la taxe professionnelle

Réf. : Décret n° 2009-51, 14-01-2009, modifiant le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle, NOR : IOCB0818208D, VERSION JO (N° Lexbase : L5768ICM)

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N3619BIU

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Le 18 Juillet 2013

Un décret du 14 janvier 2009 (décret n° 2009-51 du 14 janvier 2009 N° Lexbase : L5768ICM) vient modifier le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988, relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle. Le décret intègre les dispositions de l'article R. 2151-1 (N° Lexbase : L1114C97) et L. 5212-20 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1943GUI) afin de déterminer le nombre d'habitants ainsi que les taux d'imposition en vigueur à retenir pour l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle. Dans le cadre de cet écrêtement, les services fiscaux établissent et adressent au préfet du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle. Désormais, le préfet se voit attribuer de nouvelles obligations de communication de ces informations, notamment à l'égard du président du conseil général du département d'implantation, qui demande à chaque établissement dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement de lui communiquer, conformément à l'article 1648 A du CGI (N° Lexbase : L4719ICR), la liste non nominative de ses salariés par commune de résidence sur l'ensemble du territoire national.

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Procédure civile

[Brèves] Rappel des règles relatives à la notification des jugements

Réf. : Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 07-20.472, F-P+B (N° Lexbase : A3438ECC)

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 15 janvier 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la régularité d'une signification faite à une adresse où les parties n'habitaient plus (Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 07-20.472, F-P+B N° Lexbase : A3438ECC). D'une part, elle a relevé que la simple mention "nom sur la boîte aux lettres" était impropre, en l'absence d'autre diligence, à établir la réalité du domicile des deux destinataires de l'acte, alors qu'un précédent acte leur avait été signifié à une autre adresse. D'autre part, la Haute juridiction a indiqué qu'en vertu de l'article 677 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6860H79), les jugements devaient être notifiés aux parties elles-mêmes et, lorsque la décision concernait plusieurs personnes, la notification devait être faite séparément à chacune d'elles.

newsid:343641

Famille et personnes

[Brèves] La simple indication de la filiation du défunt dans un acte de décès dressé sur les déclarations d'un tiers ne peut valoir reconnaissance

Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2009, n° 07-11.555, FS-P+B (N° Lexbase : A3382ECA)

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Le 22 Septembre 2013

La simple indication de la filiation du défunt dans un acte de décès dressé sur les déclarations d'un tiers ne peut valoir reconnaissance. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier dernier (Cass. civ. 1, 14 janvier 2009, n° 07-11.555, FS-P+B N° Lexbase : A3382ECA). En l'espèce, M. R. a saisi le tribunal de première instance de Papeete pour voir reconnaître ses droits indivis sur une terre située à Takaroa. Ce terrain a appartenu à M. M., décédé en 1918 sans postérité en laissant son frère pour lui succéder. En défense, les consorts P. ont soutenu, pour revendiquer la propriété de la parcelle, que le défunt avait eu un fils naturel, leur arrière-grand-père, décédé en 1952. A cet effet, ils ont fourni un acte de décès de leur aïeul. Sur le fondement de cet acte de décès, les juges du fond ont attribué la propriété de la parcelle aux consorts P. par un jugement en date du 30 janvier 2002. Cependant, la cour d'appel de Papeete a infirmé cette décision dans un arrêt rendu le 19 mai 2005. Les consorts P. ont alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a relevé que l'acte de décès produit avait été dressé en 1952 sur la déclaration d'un tiers, âgé de 32 ans, dont l'éventuel lien de parenté avec la personne décédée n'avait pas été précisé. Dès lors, cet acte ne pouvait valoir reconnaissance de l'enfant naturel par le défunt, lui-même décédé en 1918. En outre, la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir constaté qu'il n'était démontré ni que les parents de l'enfant naturel étaient mariés, ni que ce dernier avait été reconnu par son père. Elle en a donc déduit que la filiation n'était pas établie et, qu'en conséquence, les consorts P. ne possédaient pas de droits dans la succession du défunt.

newsid:343644

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Précisions sur le devoir de conseil du maître d'oeuvre

Réf. : Cass. civ. 3, 14 janvier 2009, n° 07-20.245, FS-P+B (N° Lexbase : A3431EC3)

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Le 22 Septembre 2013

Le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne l'oblige pas à rappeler au maître de l'ouvrage l'obligation de respecter les prescriptions du permis de construire qui s'imposent à lui en vertu de la loi. Telle est la règle posée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 janvier 2009 (Cass. civ. 3, 14 janvier 2009, n° 07-20.245, FS-P+B N° Lexbase : A3431EC3). En l'espèce, la propriétaire d'un immeuble, consistant en un ancien moulin situé en zone non constructible, a décidé de le transformer. Dans ce but, elle a confié à un maître d'oeuvre une mission limitée à l'établissement des plans et à la demande du permis de construire. Quelques temps après la délivrance du permis, le maire a mis en demeure la propriétaire de cesser les travaux et a refusé la demande de permis de construire modificatif. La juridiction administrative a refusé de censurer ces décisions administratives. La propriétaire a donc assigné le maître d'oeuvre en réparation de son préjudice du fait de l'impossibilité de reconstruire l'immeuble en raison du refus de permis de construire modificatif. Par un arrêt en date du 3 juillet 2007, la cour d'appel de Chambéry l'a déboutée de sa demande. Cette solution a été confirmée par la Cour de cassation. En effet, après avoir fixé les limites du devoir de conseil du maître d'oeuvre, la Haute juridiction a relevé que le préjudice de la propriétaire avait pour cause exclusive son choix de ne pas respecter les prescriptions du permis de construire. Le pourvoi est par conséquent rejeté.

newsid:343646

Droit international privé

[Brèves] Du contrôle de la régularité internationale d'une décision étrangère

Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2009, n° 08-10.205,(N° Lexbase : A3534ECU)

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N3647BIW

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 14 janvier 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la régularité d'une ordonnance de non conciliation dans le cadre d'un conflit de lois (Cass. civ. 1, 14 janvier 2009, n° 08-10.205, F-P+B N° Lexbase : A3534ECU). En l'espèce, un juge aux affaires familiales a rendue sur la requête de Mme T., de nationalité française, une ordonnance de non conciliation qui a été attaquée par M. S., de nationalité marocaine. Ce dernier invoquait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'une décision marocaine ayant prononcé un divorce "définitif pour discorde". La cour d'appel de Pau a accueilli ses prétentions dans un arrêt rendu le 19 février 2007. En effet, les juges du fond ont considéré, d'une part, que le divorce avait été prononcé par une juridiction marocaine et que, d'autre part, le juge français, saisi postérieurement au juge marocain, ne pouvait que surseoir à statuer. Mme T. a donc formé un pourvoi en cassation. Aux visas de l'article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, la Haute juridiction a déclaré qu'il appartenait aux juges français de contrôler la régularité internationale de la décision étrangère dès lors qu'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision de divorce et partant de la dissolution du mariage était invoquée. Au final, elle a estimé que la cour d'appel avait violé les textes susvisés.

newsid:343647

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