Le Quotidien du 23 janvier 2009

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Précisions sur le titulaire de l'action en nullité d'une vente

Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2009, n° 07-16.451, F-P+B (N° Lexbase : A3392ECM)

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N3640BIN

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes des articles 1125 (N° Lexbase : L1224ABX) et 724 (N° Lexbase : L3332ABZ) du Code civil, les héritiers saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, capable de s'engager au moment de l'acte, ne peuvent opposer l'incapacité du mineur avec lequel le défunt a contracté. Tel est l'apport essentiel de l'arrêt rendu le 14 janvier 2009 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 14 janvier 2009, n° 07-16.451, F-P+B N° Lexbase : A3392ECM). En l'espèce, M. M. a vendu à son fils mineur une maison avant de décéder. Les frères et soeurs de ce dernier ont alors demandé l'annulation de la vente. Leur action a été accueillie par la cour d'appel de Basse-Terre qui a relevé la minorité du fils au moment de l'acte. Cependant, la Haute juridiction n'a pas été du même avis. En effet, elle a considéré que la nullité de l'acte ne pouvait être invoquée que par le cocontractant que la loi a voulu protéger. Au surplus, la première chambre civile a précisé qu'aux termes de l'article 30, alinéa 1er, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 (N° Lexbase : L9182AZ4), s'ils n'ont pas été publiés, les actes soumis à publicité sont inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes soumis à la même obligation de publication et publiés. Mais, elle a considéré que cet article n'était pas applicable en la cause, les héritiers n'ayant pas acquis du défunt des droits concurrents sur le même immeuble en vertu d'un acte soumis à la même obligation de publicité.

newsid:343640

Environnement

[Brèves] Conséquences pratiques de la distinction entre valorisation et élimination des déchets

Réf. : CE Contentieux, 12-01-2009, n° 308711, SYNDICAT INTER-ARRONDISSEMENT POUR LA VALORISATION ET L'ELIMINATION DES DECHETS (N° Lexbase : A3301ECA)

Lecture: 1 min

N3567BIX

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat revient sur les conséquences pratiques de la distinction entre valorisation et élimination des déchets, dans un arrêt rendu le 12 janvier 2009 (CE Contentieux, 12 janvier 2009, n° 308711 N° Lexbase : A3301ECA). Dans les faits rapportés, la décision attaquée a annulé le renouvellement d'une autorisation de transfert transfrontalier de cendres résultant de l'incinération d'ordures ménagères, vers des installations de remblaiement de cavités de mines de sel situées en Allemagne, au motif qu'un tel transfert ne constituait pas une opération de valorisation des déchets mais une opération d'élimination de ceux-ci, susceptible de pouvoir être menée sur le territoire national. Le Conseil rappelle que la Directive 75/442/CEE, du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (N° Lexbase : L9219AUY), prévoit que leur traitement peut faire l'objet soit d'une opération d'élimination, soit d'une opération de valorisation. En 2002, la CJCE avait jugé (CJCE, 27 février 2002, aff. C-6/00, Abfall Service AG N° Lexbase : A0869AYT) d'une part, qu'une opération peut être qualifiée de valorisation si elle remplit une fonction utile, d'autre part qu'on ne saurait écarter une telle qualification pour un seul motif tiré du caractère dangereux des déchets. Or, pour apprécier la fonction utile de l'opération envisagée, la Cour a relevé que la mine en question était encore en activité, et qu'il n'était pas établi que la nécessité de combler ses cavités se serait imposée à court terme. En outre, les déchets utilisés ne convenaient pas particulièrement à l'opération litigieuse, compte tenu des caractéristiques de la mine et des risques encourus. Ayant, ainsi, estimé que les déchets n'avaient pas de fonction utile, elle a donc pu en déduire, sans commettre d'erreur de qualification juridique, que l'opération envisagée avait le caractère non d'une valorisation, mais d'une élimination de déchets.

newsid:343567

Contrat de travail

[Brèves] Appréciation de la nature temporaire, ou non, du surcroît d'activités, par les juges

Réf. : Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 07-43.388, FS-P+B (N° Lexbase : A3515EC8)

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N3582BII

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 1242-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1428H9R), un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir, ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du même code (N° Lexbase : L1430H9T). Tel est le principe dont fait application la Haute juridiction, dans un arrêt du 13 janvier 2009 (Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 07-43.388, FS-P+B N° Lexbase : A3515EC8). En l'espèce, une société a engagé un salarié en qualité de responsable de magasin, pour en vérifier la rentabilité, par un contrat à durée déterminée, contrat renouvelé pour une nouvelle période déterminée, avant de se poursuivre par un contrat à durée indéterminée. Après avoir été licencié, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Il est fait grief aux juges du fond d'avoir ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société à verser au salarié une somme à titre d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, qu'un contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée en cas d'accroissement temporaire de l'activité d'une entreprise. Cependant, la cour d'appel a fait ressortir que le surcroît d'activité entraîné par le rachat d'un magasin dont l'employeur entendait vérifier la rentabilité, qui s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'était pas temporaire. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé .

newsid:343582

Électoral

[Brèves] Publication de la loi organique relative au remplacement des parlementaires ayant accepté des fonctions gouvernementales

Réf. : Loi n° 2009-38, 13-01-2009, portant application de l'article 25 de la Constitution, NOR : IOCX0821082L, VERSION JO (N° Lexbase : L5278ICH)

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N3560BIP

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Le 18 Juillet 2013

La loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009 (N° Lexbase : L5278ICH), portant application de l'article 25 de la Constitution (N° Lexbase : L1284A9G), a été publiée au Journal officiel du 14 janvier 2009. Elle organise le retour au Parlement d'un parlementaire lorsqu'il cesse ses fonctions de membre du Gouvernement, ce parlementaire étant remplacé jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ses fonctions ministérielles, le député ou sénateur reprenant, ensuite, l'exercice de son mandat. A l'origine, cette loi organique comportait des dispositions rendant définitif le remplacement d'un parlementaire ayant accepté des fonctions gouvernementales et renonçant à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration du délai d'un mois précité. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009 (Cons. const., décision n° 2008-572 DC, du 8 janvier 2009, loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution N° Lexbase : A1389ECG), dans laquelle il a indiqué qu'en conférant un caractère définitif au remplacement du parlementaire ayant accepté une fonction gouvernementale, ces dispositions méconnaissaient le deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution qui ne prévoit, dans ce cas, qu'un remplacement temporaire. En conséquence, de nouvelles élections partielles devront être organisées, dans ce type de situation (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E2266A8G).

newsid:343560

Procédure civile

[Brèves] Une instance ne peut être qualifiée de périmée dès lors qu'aucune diligence n'incombait aux parties

Réf. : Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 07-22.074, FS-P+B (N° Lexbase : A3487EC7)

Lecture: 1 min

N3601BI9

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Le 22 Septembre 2013

Une instance ne peut être qualifiée de périmée dès lors qu'aucune diligence n'incombait aux parties. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier dernier (Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 07-22.074, FS-P+B N° Lexbase : A3487EC7). En l'espèce, Mme F. a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux M. C., avocat inscrit au barreau de Meaux. Un juge de la mise en état a renvoyé cette affaire devant le tribunal de Paris. Par lettre recommandée, le greffe de la juridiction désignée a invité les parties à constituer avocat. La cour d'appel, saisie du litige, a jugé que l'instance était périmée retenant qu'aucun acte n'était intervenu entre l'ordonnance de dessaisissement du 27 septembre 2001 et la lettre du greffier du 26 septembre 2005. L'arrêt va être censuré par la Haute juridiction au visa des articles 2 (N° Lexbase : L1108H4S), 3 (N° Lexbase : L1111H4W), 97 (N° Lexbase : L1355H4X) et 386 (N° Lexbase : L2277H44) du Code de procédure civile : "en statuant ainsi, alors qu'aucune diligence n'incombait aux parties avant la réception de la lettre recommandée du greffe prévue par l'article 97 du Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

newsid:343601

Propriété intellectuelle

[Brèves] De la recevabilité du recours formé contre une décision de l'INPI

Réf. : Cass. com., 13 janvier 2009, n° 07-21.349, F-P+B (N° Lexbase : A3458EC3)

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N3643BIR

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 13 janvier 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur la recevabilité du recours formé contre une décision de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) (Cass. com., 13 janvier 2009, n° 07-21.349, F-P+B N° Lexbase : A3458EC3). En l'espèce, M. B. a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle une demande d'enregistrement de marque. Cette demande a été rejetée en raison de l'opposition d'une société concurrente développant des produits sous une appellation voisine. M. B. a alors formé un recours contre cette décision mais celui-ci a été déclaré irrecevable par la cour d'appel de Rennes. Cette solution a été confirmée par la Haute juridiction au motif que le demandeur n'avait pas indiqué faire siens les arguments développés dans le cadre de la procédure administrative devant l'INPI.

newsid:343643

Droit social européen

[Brèves] Droit au congé annuel payé : la CJCE apporte de nouvelles précisions

Réf. : CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06,(N° Lexbase : A3596EC8)

Lecture: 1 min

N3638BIL

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 20 janvier 2009, la Cour de justice des Communautés européenne, saisie de demandes de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 7 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM), interprète le droit au congé annuel payé consacré par ladite Directive (CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff c/ Deutsche Rentenversicherung Bund N° Lexbase : A3596EC8). Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges, au sujet des questions de savoir si un travailleur absent pour congé de maladie est en droit de prendre un congé annuel payé pendant la durée de ce congé de maladie et si, le cas échéant, dans quelle mesure un travailleur absent pour congé de maladie pendant tout ou partie de la période de référence et/ou d'une période de report a droit à une indemnité financière de congé annuel payé non pris au moment où la relation de travail prend fin. La juridiction européenne conclut, par cet arrêt, que le droit au congé annuel payé ne doit pas s'éteindre à l'expiration de la période de référence et/ou d'une période de report fixée par le droit national, lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu'à la fin de sa relation de travail. Concernant le droit à une indemnité financière versée à la fin de la relation de travail, pour le congé annuel payé que le travailleur n'a pas pu prendre, la Cour dit pour droit que l'indemnité doit être calculée de sorte que ledit travailleur soit placé dans une situation comparable à celle dans laquelle il aurait été s'il avait exercé ledit droit pendant la durée de sa relation de travail. Il s'ensuit que la rémunération ordinaire du travailleur est, également, déterminante en ce qui concerne le calcul de l'indemnité financière de congé annuel non pris à la fin de la relation de travail.

newsid:343638

Droit financier

[Brèves] Proposition de loi visant à taxer les revenus issus de la spéculation boursière afin d'endiguer la seule logique financière dans la conduite des entreprises

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N3556BIK

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Le 07 Octobre 2010

En vue de lutter contre la spéculation boursière outrancière, à l'origine de la crise actuelle, une proposition de loi n° 1345, déposée le 18 décembre 2008, a été présentée à l'Assemblée nationale, le 21 janvier 2009, et renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan. Ce projet, présenté par M. Jean-Pierre Soisson, vise à taxer les revenus issus de la spéculation boursière, afin d'endiguer la seule logique financière dans la conduite des entreprises, via la création d'une taxe dégressive sur les bénéfices et plus-values issus des revenus de la spéculation boursière :
- à hauteur de 80 % pour ceux conservés moins de trois mois ;
- à hauteur de 50 % pour ceux conservés de trois mois à un an ;
- à hauteur de 30 % pour ceux conservés de un à trois ans ;
- à hauteur de 10 % pour ceux conservés plus de trois ans.

newsid:343556

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