Le Quotidien du 6 janvier 2009

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Le salarié a la faculté de refuser le transfert de son contrat de travail

Réf. : CA Paris, 21e, B, 02 octobre 2008, n° 05/06165,(N° Lexbase : A7431EAH)

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N9164BHU

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Le 22 Septembre 2013

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 2 octobre 2008, rappelle que l'application de plein droit de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail (N° Lexbase : L5562ACY, art. L. 1224-1, recod. N° Lexbase : L0840H9Y) suppose, par essence, le transfert d'une entité économique autonome, mais que les employeurs peuvent, néanmoins, décider du transfert des contrats de travail dans des hypothèses où ce texte est inapplicable (CA Paris, 21ème ch., sect. B, 2 octobre 2008, n° 05/06165, Mme Alexandra Lin c/ SCA Compagnie générale des eaux N° Lexbase : A7431EAH). Toutefois, en pareil cas, le salarié a la faculté de refuser le transfert de son contrat de travail, car ce transfert constitue, alors, une modification de ce dernier, ne pouvant, comme telle, intervenir qu'avec l'accord exprès du salarié, et ne résultant donc pas de la seule poursuite de son contrat de travail chez le nouvel employeur. En l'espèce, l'article L. 122-12 n'avait aucune vocation à recevoir de plein droit application, tant la formation au sein de la SCA CGE ne constituait jamais qu'un service ne s'inscrivant pas dans l'activité économique de l'entreprise, et ne pouvant donc être tenu pour une entité économique, faute de constituer à lui seul un ensemble organisé de personnel et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre. Dès lors, la salariée était parfaitement en droit de s'opposer à un tel transfert de son contrat de travail, qui emportant en lui-même modification de son contrat de travail, requérait son accord exprès, pouvant ici d'autant moins se déduire de la poursuite de l'exécution de son contrat de travail auprès du nouvel employeur qu'elle n'avait, dans le même temps, eu de cesse d'exprimer son refus de ce transfert .

newsid:339164

Famille et personnes

[Brèves] Mère porteuse : la Cour de cassation invalide la transcription de naissances à l'état civil français

Réf. : Cass. civ. 1, 17 décembre 2008, n° 07-20.468, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8646EBT)

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N0627BI3

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 17 décembre 2008, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré irrecevable l'action du ministère public tendant à faire annuler la transcription sur les registres de l'état civil d'un acte de naissance établi en Californie pour des enfants nés à la suite d'une gestation pour autrui (Cass. civ. 1, 17 décembre 2008, n° 07-20.468, FS-P+B+I N° Lexbase : A8646EBT ; CA Paris, 25 octobre 2007 N° Lexbase : A4624DZB et lire N° Lexbase : N5577BDW). En l'espèce, par un jugement rendu le 14 juillet 2000, la Cour suprême de Californie confère à des époux français la qualité de père et mère de deux enfants à naître portés par la gestatrice et issus d'une fécondation in vitro des gamètes de celle-ci et de l'époux. Conformément à la loi de l'Etat de Californie qui autorise la maternité pour autrui, les certificats et actes de naissance désignent le couple français comme les parents des deux enfants. Le ministère public a sollicité l'annulation des actes transcrits sur les registres du service central de l'état civil de Nantes, arguant qu'ils contrariaient l'ordre public international. La cour d'appel juge cette requête irrecevable au motif que les énonciations des actes transcrits sur les registres du service central de l'état civil sont exactes au regard des termes du jugement étranger. Elle relève, en outre, que la non-transcription des actes de naissance aurait des conséquences contraires à l'intérêt supérieur des enfants qui, au regard du droit français, se verraient priver d'actes d'état civil indiquant leur lien de filiation, y compris à l'égard de leur père biologique. Cette décision est cassée par la Cour de cassation qui, sans se prononcer sur le fond du dossier, rappelle que le ministère public a un intérêt à agir dès lors que les mentions inscrites sur les actes d'état civil ne pouvaient résulter que d'une convention portant sur la gestation pour autrui, en violation de l'article 16-7 du Code civil (N° Lexbase : L1695ABE).

newsid:340627

Social général

[Brèves] Publication du décret instituant une aide à l'embauche pour les TPE

Réf. : Décret n° 2008-1357, 19 décembre 2008, instituant une aide à l'embauche pour les très petites entreprises, NOR : ECEX0830255D, VERSION JO (N° Lexbase : L3157ICW)

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N0620BIS

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 20 décembre 2008, le décret n° 2008-1357 du 19 décembre 2008, instituant une aide à l'embauche pour les très petites entreprises (N° Lexbase : L3157ICW). Désormais, donc, les entreprises de moins de dix salariés peuvent demander le bénéfice d'une aide de l'Etat pour les embauches réalisées à compter du 4 décembre 2008, au titre des gains et rémunérations versés pour les mois de janvier 2009 à décembre 2009 ouvrant droit à la réduction prévue à l'article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4299H94). L'effectif de l'entreprise est apprécié au 30 novembre 2008, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours des onze premiers mois de 2008, des effectifs déterminés chaque mois. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents. Le nouveau texte précise, également, que le montant de l'aide est calculé selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du III de l'article L. 241-13 et aux 1° à 3° du I de l'article D. 241-7 (N° Lexbase : L9940HZ8) du Code de la Sécurité sociale. L'aide est accordée pour les gains et rémunérations versés aux salariés dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu pour une durée supérieure à un mois. Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'entreprise ne peut avoir procédé dans les six mois qui précèdent l'embauche à un licenciement économique sur le poste pourvu par le recrutement, sauf si l'aide est demandée au bénéfice du recrutement d'un salarié qui bénéficie d'une priorité de réembauche. Le bénéfice de l'aide est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de Sécurité sociale ou d'assurance chômage.

newsid:340620

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conformité d'une prime à l'investissement au regard des normes communautaires

Réf. : CJCE, 04 décembre 2008, aff. C-330/07,(N° Lexbase : A5117EB7)

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N0526BIC

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Le 22 Septembre 2013

La CJCE est amenée à se prononcer, dans un arrêt rendu le 4 décembre 2008, sur l'interprétation des articles 43 CE et 49 CE (N° Lexbase : L5359BCH). En l'espèce, une législation nationale confère un avantage fiscal aux entreprises, sous la forme d'une prime à l'investissement, lorsque celles-ci se procurent des biens économiques corporels non encore utilisés, à la condition que ces biens soient utilisés exclusivement dans un établissement stable situé sur le territoire national. La législation nationale, dès lors, refuse l'octroi de cet avantage fiscal aux entreprises qui se procurent des biens économiques non encore utilisés qui seront employés dans un établissement stable situé autre part dans l'Union européenne. La Cour considère que l'article 49 CE s'oppose à une réglementation d'un Etat membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le bénéfice d'une prime à l'investissement est refusé aux entreprises qui se procurent des biens corporels, au seul motif que les biens au titre desquels cette prime est revendiquée et qui sont mis à disposition à titre onéreux sont employés principalement dans d'autres Etats membres. Les juges retiennent que ni la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les Etats membres pouvait être considérée comme constituant une exigence légitime, ni la nécessité de prévenir les pratiques abusives ne permettent de justifier les limitations au bénéfice de l'avantage fiscal en cause par des raisons impérieuses d'intérêt général. Concernant la lutte contre les pratiques abusives, la Cour retient qu'il n'apparaît pas que cette réglementation permette aux donneurs en location de rapporter la preuve de l'absence de toute pratique abusive. Les juges relèvent de plus que la législation en cause ne permet pas de limiter le refus du bénéfice de la prime à l'investissement aux seuls montages purement artificiels (CJCE, 4 décembre 2008, aff. C-330/07 N° Lexbase : A5117EB7).

newsid:340526

Droit financier

[Brèves] OPCVM contractuels constitués lors d'une scission et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires des OPCVM scindés

Réf. : Arrêté 19 décembre 2008, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, NOR : ECET0829930A, VERSION JO (N° Lexbase : L3176ICM)

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N0616BIN

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Le 22 Septembre 2013

Par arrêté du 19 décembre 2008 (N° Lexbase : L3176ICM), les modifications des livres III et IV du règlement général de l'AMF , relatives aux OPCVM contractuels constitués lors d'une scission et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires des OPCVM scindés (les OPCVM contractuels scindés) ont été homologuées. En particulier, un 7ème alinéa est inséré à l'article 312-20, relatif à l'agrément des OPCVM par l'AMF, qui précise qu'en cas de scission d'un OPCVM visée à l'article L. 214-19 (N° Lexbase : L6949IBY) ou L. 214-30 (N° Lexbase : L6945IBT) du Code monétaire et financier, l'agrément dont bénéficie la société de gestion qui gère l'OPCVM l'autorise à gérer l'OPCVM contractuel scindé. Parallèlement, un article 411-20 est inséré, prévoyant que cette scission, non soumise à l'agrément préalable de l'AMF, fait l'objet d'une déclaration sans délai, mentionnant un certain nombre d'informations. Enfin, est insérée dans le règlement général une sous-section 4 dédiée aux OPCVM contractuels scindés, comportant les articles 413-41 à 413-44, qui prévoient, notamment, que les dispositions communes à l'ensemble des OPCVM contractuels sont applicables à ce type d'OPCVM. Ils excluent l'application des articles 413-32 et 411-14, au bénéfice :
- de la règle selon laquelle le prospectus complet de l'OPCVM fixe la périodicité, au moins trimestrielle, de diffusion de la valeur estimée de ses actifs ;
- et de celle selon laquelle tous les porteurs ou actionnaires d'un OPCVM scindé peuvent détenir les actions ou parts de l'OPCVM qui leur sont réservées lors de la scission.
Les parts ou actions de l'OPCVM ne peuvent être cédées par les porteurs ou actionnaires qu'à des personnes visées à l'article 413-35 (à savoir, les investisseurs visés à l'article L. 214-35-3 du Code N° Lexbase : L2947G9Z : l'Etat, la BCE, les banques centrales, la Banque mondiale, le FMI et la Banque européenne d'investissement).

newsid:340616

Fonction publique

[Brèves] Du contenu de la fiche de notation des sapeurs-pompiers professionnels non officiers

Réf. : CE 3/8 SSR, 12-12-2008, n° 297183, SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA MEUSE (N° Lexbase : A7016EBH)

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N0563BIP

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat précise le contenu de la fiche de notation des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, dans un arrêt du 12 décembre 2008 (CE 3° et 8° s-s-r., 12 décembre 2008, n° 297183, Service départemental d'incendie et de secours de la Meuse N° Lexbase : A7016EBH). En l'espèce, la décision attaquée a annulé, à la demande de M. X, la décision du 9 mai 2005 par laquelle le président du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a fixé sa notation pour 2004. Le Conseil remarque que la fiche de notation attaquée comportait, non pas les quatre critères de notation fixés par les dispositions de l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 (N° Lexbase : L1032G8Q), mais vingt-trois critères, dont les capacités à encadrer, organiser, coordonner et contrôler un groupe. Or, si les dispositions combinées de l'article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L2666E37), de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 (N° Lexbase : L2578ICH) et de l'article 8 du décret du 30 décembre 1987 précité ne font pas obstacle à ce que l'administration établisse une grille de notation qui détaille en sous-rubriques les quatre critères fixés pour la notation des agents concernés, elles ne sauraient avoir pour effet de laisser à l'administration la faculté d'y ajouter des critères complémentaires insusceptibles de s'y rattacher, alors même que ces critères auraient pour objet de tenir compte des spécificités de chaque cadre d'emplois. Ainsi, le tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur de droit, annuler la décision fixant la notation définitive de M. X pour 2004, au motif que la fiche de notation de l'intéressé comportait non pas les quatre critères normalement prévus, mais vingt-trois critères, dont certains étaient insusceptibles de se rattacher à l'un des quatre critères réglementairement fixés.

newsid:340563

Droit des étrangers

[Brèves] Refus de délivrance d'un visa pour risque de détournement à des fins migratoires

Réf. : CE 9/10 SSR, 10-12-2008, n° 289258, M. RANDRIANANTOANDRO (N° Lexbase : A6997EBR)

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N0557BIH

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Le 18 Juillet 2013

Le risque de détournement à des fins migratoires de l'objet du visa sollicité justifie le refus de délivrance de celui-ci, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt du 10 décembre 2008 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 décembre 2008, n° 289258, M. Randrianantoandro N° Lexbase : A6997EBR). En l'espèce, M. X, ressortissant malgache, demande l'annulation de la décision du 10 novembre 2005, par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tananarive, lui refusant un visa d'entrée en France. Le Conseil indique que cette décision est fondée sur le risque de détournement à des fins migratoires de l'objet du visa sollicité, et sur l'absence de justification de ressources suffisantes du requérant pour son séjour en France. Or, d'une part, il ressort des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'il est célibataire et sans attaches familiales dans son pays, où il ne dispose pas de revenus stables. Ces éléments établissent, ainsi, la réalité du risque allégué par le ministre des Affaires étrangères et européennes, alors même que le requérant disposait d'un billet de transport aller-retour. D'autre part, si M. X se prévaut d'une attestation d'allocation de devises lui permettant d'assumer les frais de son séjour en France, où il sera hébergé par sa famille, il ne conteste pas n'avoir aucune source de revenus stables dans son pays. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la commission a fait une inexacte application des stipulations de l'article 5 de la Convention de Schengen en date du 19 juin 1990. La requête est donc rejetée.

newsid:340557

Environnement

[Brèves] Le principe du "pollueur-payeur" validé en cas de marée noire

Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2008, n° 04-12.315,(N° Lexbase : A8642EBP)

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N0631BI9

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 17 décembre 2008, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 13 février 2002 qui avait débouté la commune de Mesquer de son action dirigée contre deux sociétés du groupe Total pour obtenir le paiement des dépenses de nettoyage et de dépollution de sa côte engagées à la suite du naufrage du pétrolier Erika (Cass. civ. 3, 17 décembre 2008, n° 04-12.315, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8642EBP). Le 12 novembre 1999, le pétrolier Erika, affrété par la société Total International Ltd pour transporter 30 000 tonnes de fioul lourd produit par la société Total Raffinage, a sombré au large du littoral atlantique français, déversant une partie de sa cargaison en mer. La commune de Mesquer a assigné ces sociétés en remboursement des dépenses engagées pour faire face à cette pollution en invoquant les dispositions de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2689ANW), qui prévoit que toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, interprétant l'article L. 541-2 à la lumière des objectifs assignés aux Etats membres par la Directive du 15 juillet 1975 (N° Lexbase : L9219AUY), telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 24 juin 2008, aff. C-188/07, Commune de Mesquer c/ Total France SA N° Lexbase : A2899D9A et lire N° Lexbase : N7031BGI), a considéré que la cour d'appel ne pouvait, sans violer le Code de l'environnement, retenir que les sociétés du groupe Total n'étaient ni productrices, ni détentrices, des déchets retrouvés sur les plages tout en constatant qu'elles avaient, l'une, produit le fioul et, l'autre, l'avait acquis puis vendu et avait affrété le navire le transportant. L'avocat général avait également conclu en ce sens.

newsid:340631

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