Le Quotidien du 11 novembre 2008

Le Quotidien

Communautaire

[Brèves] Litispendance communautaire : la compétence reconnue de la juridiction française

Réf. : Cass. com., 28 octobre 2008, n° 07-20.103, F-P+B (N° Lexbase : A0663EB8)

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N6999BHP

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 30, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire (N° Lexbase : L7541A8S), une juridiction est réputée saisie si l'acte introductif d'instance a été notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il a été reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé, par la suite, de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction. Tel est le principe confirmé par la Chambre commerciale dans un arrêt rendu le 28 octobre 2008 (Cass. com., 28 octobre 2008, n° 07-20.103, F-P+B N° Lexbase : A0663EB8). Dans les faits rapportés, la société L'Oréal a vendu à la société P. des produits cosmétiques qui ont été volés durant le transport vers la ville de Rotterdam. Elle a donc assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre la société de droit néerlandais qui avait été affrétée pour effectuer ce transport. La demande de signification, faite le 23 avril 2004 conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 (N° Lexbase : L6912AUK), a été complétée le 26 mai 2004 de la dernière page de sa traduction. Mais, entretemps, la société défenderesse a introduit une action déclaratoire devant le tribunal de Rotterdam. Elle a donc soulevé une exception de litispendance communautaire afin de trancher le conflit de juridictions. Par un arrêt en date du 14 juin 2007, la cour d'appel de Versailles a rejeté cette exception, solution confortée par la Cour de cassation. En effet, la Haute juridiction a retenu la compétence de la juridiction française, estimant que l'effet utile des textes communautaires et les intérêts respectifs des parties en cause invitaient à retenir la date de la signification initiale.

newsid:336999

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Dérogation au repos dominical : le Conseil d'Etat apporte certaines précisions

Réf. : CE 1/6 SSR., 29 octobre 2008, n° 289617,(N° Lexbase : A0975EBQ)

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N6904BH8

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Le 22 Septembre 2013

Arguant de l'article L. 3132-26 du Code du travail (N° Lexbase : L0482H9Q), le Conseil d'Etat soutient, dans un arrêt du 29 octobre dernier, qu'il incombe au préfet de déterminer les modalités du repos compensateur et, notamment, de préciser si le repos auquel les salariés ont droit est accordé collectivement ou par roulement et se trouve fixé dans la quinzaine qui précède ou dans celle qui suit le dimanche travaillé (CE, 29 octobre 2008, 1° et 6° s-s-r., n° 289617, Société France Printemps N° Lexbase : A0975EBQ). Dès lors, en jugeant que le préfet de Paris ne pouvait, sans entacher sa décision d'illégalité, se borner, d'une part, à reproduire, dans sa décision d'autorisation d'ouverture, les dispositions de cet article et, d'autre part, à ajouter que les employeurs devaient s'y conformer, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit. Cet arrêt est, également, l'occasion, pour la Haute juridiction, de préciser que les décisions prises sur le fondement des articles L. 3132-26 et L. 3132-27 (N° Lexbase : L0484H9S) du Code du travail ne peuvent l'être qu'à l'égard d'une catégorie d'établissements exerçant la même activité commerciale, sans pouvoir être limitées à un seul établissement. Par suite, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 3ème ch., 30 novembre 2005, n° 02PA00585, Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires et autres N° Lexbase : A1384DM9) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le préfet de Paris avait méconnu ces dispositions en accordant aux magasins des Galeries Lafayette, du Printemps Haussmann, du Bon Marché, du Bazar de l'Hôtel de Ville et de la Samaritaine, qui exercent la même activité commerciale, des autorisations individuelles d'ouverture dominicale à des dates propres à chacune des sociétés .

newsid:336904

Santé

[Brèves] Marge d'appréciation de l'AFSSAPS en matière d'interdiction de publicités pharmaceutiques

Réf. : CE 1/6 SSR., 29-10-2008, n° 307035, SOCIETE LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (N° Lexbase : A1021EBG)

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N6956BH4

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Le 18 Juillet 2013

L'AFSSAPS dispose d'une large marge d'appréciation en matière d'interdiction de publicités pharmaceutiques, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt du 29 octobre 2008 (CE 1° et 6° s-s-r., 29 octobre 2008, n° 307035, Société Laboratoire Glaxosmitkkline N° Lexbase : A1021EBG). Dans les faits rapportés, une société demande l'annulation de la décision du directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) interdisant trois publicités pour une spécialité pharmaceutique. Le Conseil énonce qu'il résulte de l'article L. 5122-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2353DLQ) que la publicité pour un médicament ne doit pas être trompeuse, ni porter atteinte à la protection de la santé publique, qu'elle doit présenter le médicament ou produit de façon objective et favoriser son bon usage, et qu'elle doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché. Il appartient à l'AFSSAPS de porter une appréciation d'ensemble sur le respect de ces dispositions et, le cas échéant, de sanctionner leur méconnaissance par l'une des mesures prévues à l'article L. 5122-9 du même code (N° Lexbase : L2333DLY). Elle peut, dans ce cadre, pour apprécier si une publicité est susceptible de porter atteinte à la protection de la santé publique, se fonder sur tous les éléments pertinents dont elle dispose, même s'ils divergent, et d'indications figurant dans l'autorisation de mise sur le marché. Ainsi, en jugeant que le directeur général de l'AFSSAPS avait pu légalement prendre en compte, à l'appui de la mesure d'interdiction prononcée, d'autres études conduisant à nuancer une mention figurant dans l'autorisation communautaire de mise sur le marché, la cour n'a pas entaché d'erreur de droit son arrêt. La requête est donc rejetée.

newsid:336956

Propriété intellectuelle

[Brèves] Du caractère distinctif d'une marque communautaire

Réf. : TPICE, 21 octobre 2008, aff. T-73/06, (N° Lexbase : A8169EAS)

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N6916BHM

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du Règlement CE nº 40/94 (N° Lexbase : L5799AUC), sont refusées à l'enregistrement les "marques qui sont dépourvues de caractère distinctif". Ce caractère distinctif signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises (v. CJCE, 25 octobre 2007, aff. C-238/06 P N° Lexbase : A8381DY3). Il doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent. Mais, dans tous les cas, il appartient à celui qui se prévaut du caractère distinctif de la marque demandée de le prouver. Or, en l'espèce, la requérante n'a pas su fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée était dotée d'un caractère distinctif (TPICE, 21 octobre 2008, aff. T-73/06, Jean Cassegrain SAS c/ Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) N° Lexbase : A8169EAS).

newsid:336916

Procédures fiscales

[Brèves] Point de départ du délai de réclamation en ce qui concerne l'impôt sur le revenu

Réf. : CE 10 SS, 27-10-2008, n° 280657, Mme DAUGA (N° Lexbase : A0963EBB)

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N6942BHL

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Le 18 Juillet 2013

Le comptable du Trésor a notifié le 12 février 1998 à un contribuable un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'un complément d'impôt sur le revenu établi au titre des années 1985 et 1986 et mis en recouvrement le complément d'imposition le 30 septembre 1988. La réclamation du contribuable déposée le 20 mars 1998 tenant au dégrèvement de ces impositions a été rejetée comme tardive en application de l'article R. 196-1 du LPF (N° Lexbase : L6486AEX). Le Conseil d'Etat rappelle qu'en application de l'article R. 196-1 du LPF, le délai de réclamation court, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, à la date de la mise en recouvrement ; toutefois, lorsqu'il est établi que le contribuable n'a pas reçu l'avis d'imposition du fait d'une erreur de l'administration, le point de départ du délai de réclamation ne court qu'à compter de la date où il a connaissance de l'impôt. En l'espèce, en relevant que les avis d'imposition avaient été libellés au nom et à l'adresse du contribuable et que celui-ci ne faisait état d'aucune circonstance particulière qui expliquerait qu'il ne les aurait pas reçus, la cour administrative d'appel n'a pas mis la preuve de la réception de ces avis à la seule charge du requérant. La cour a ainsi pu en déduire, en application de l'article R. 196-1, que la réclamation du contribuable était tardive (CE 10° s-s., 27 octobre 2008, n° 280657, Mme Dauga N° Lexbase : A0963EBB ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8074AG7).

newsid:336942

Sécurité civile

[Brèves] Publication du décret relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules

Réf. : Décret n° 2008-1095, 28-10-2008, relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules et modifiant le code de la route, NOR : DEVS0771878D, VERSION JO (N° Lexbase : L6981IB8)

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N6957BH7

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-1095 du 28 octobre 2008, relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules et modifiant le Code de la route (N° Lexbase : L6981IB8), a été publié au Journal officiel du 30 octobre 2008. Il énonce que tout véhicule à moteur peut être muni d'un système d'éclairage avant adaptatif, destiné à s'adapter aux conditions ambiantes et aux paramètres d'utilisation du véhicule. Ce système est un dispositif d'éclairage émettant des faisceaux fixes ou orientables, et possédant des caractéristiques différenciées pour une adaptation automatique à des conditions variables d'utilisation des feux de croisement et, le cas échéant, des feux de route. Son fonctionnement est automatique, sans intervention du conducteur du véhicule. Ces feux peuvent, également, s'activer dans les conditions de la signalisation de freinage d'urgence. Lorsque les feux de brouillard sont inclus dans un système d'éclairage avant adaptatif dans lequel ils exercent une autre fonction d'éclairage, leur axe peut être automatiquement orienté vers l'un ou l'autre côté. En outre, le signal de détresse se déclenche automatiquement en cas de collision, si le véhicule est équipé d'un dispositif le permettant.

newsid:336957

Urbanisme

[Brèves] Les conventions de mise à disposition des services de l'Etat conclues à titre gratuit ne peuvent engager la responsabilité de l'Etat en cas de mauvaise exécution

Réf. : CE 1/6 SSR., 27-10-2008, n° 297432, COMMUNE DE POILLY-LEZ-GIEN (N° Lexbase : A0999EBM)

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N6958BH8

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Le 18 Juillet 2013

Les conventions de mise à disposition des services de l'Etat conclues à titre gratuit ne peuvent engager la responsabilité de l'Etat en cas de mauvaise exécution. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 27 octobre 2008 (CE 1° et 6° s-s-r., 27 octobre 2008, n° 297432, Commune de Poilly-lez-Gien N° Lexbase : A0999EBM). Dans cette affaire, une commune demande que l'Etat soit condamné à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité d'un certificat d'urbanisme. Selon le Conseil, les conventions conclues à titre onéreux, et en dehors de toute obligation, entre l'Etat et les collectivités territoriales pour confier aux services déconcentrés de l'Etat des travaux d'études, de direction et de surveillance de projets de ces collectivités, sont des contrats de louage d'ouvrage dont l'inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dans les conditions de droit commun. N'ont, en revanche, pas ce caractère les conventions de mise à disposition des services de l'Etat prévues par les dispositions spécifiques des articles L. 421-2-6 (N° Lexbase : L6887GTA) et R. 490-2 (N° Lexbase : L8700AC9) du Code de l'urbanisme, qui, comme en l'espèce pour les services déconcentrés de la direction départementale de l'équipement, sont conclues à titre gratuit et sont de droit lorsque les communes le demandent. Les services de l'Etat mis à disposition agissant dans le cadre de ces conventions en concertation permanente avec le maire, qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées, en vue de l'exercice de compétences d'instruction et de décision qu'il conserve, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, à ce titre, qu'en cas de refus ou de négligence d'exécuter un ordre ou une instruction du maire.

newsid:336958

Baux commerciaux

[Brèves] Modalités de calcul du nouvel indice trimestriel des loyers commerciaux

Réf. : Décret n° 2008-1139, 04 novembre 2008, relatif à l'indice national trimestriel des loyers commerciaux, NOR : ECEA0822825D, VERSION JO (N° Lexbase : L7384IB4)

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N6983BH4

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Le 22 Septembre 2013

Pris en application des articles 40 et 47 de la "LME" (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR, lire J. Prigent N° Lexbase : N9855BG4), un décret du 4 novembre 2008, relatif à l'indice national trimestriel des loyers commerciaux a été publié au Journal officiel du 6 novembre 2008 (décret n° 2008-1139 N° Lexbase : L7384IB4). L'article 1er du décret prévoit que l'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) est constitué par la somme pondérée d'indices représentatifs de l'évolution des prix à la consommation, de celle des prix de la construction neuve et de celle du chiffre d'affaires du commerce de détail, qui sont définis par l'article 2, I, II et III du décret. Le calcul de l'indice trimestriel des loyers commerciaux est basé sur les valeurs de ses trois composantes contenues dans la dernière publication disponible à la date de calcul de l'indice trimestriel des loyers commerciaux (article 2, IV du décret). Il est, par ailleurs, précisé que si l'une des composantes est modifiée postérieurement à la publication d'un indice un trimestre donné, ces modifications ne seront pas prises en compte pour rectifier l'indice déjà publié. Les indices relatifs aux trimestres antérieurs à la première publication sont aussi calculés à partir de l'ensemble des dernières valeurs connues des différentes composantes, à la date de la première publication. L'indice des loyers commerciaux et ses variations sont publiés avec deux décimales, les variations étant calculées par référence aux valeurs publiées. Si un des indices constitutifs de l'ILC est rebasé du fait d'une modification de la méthode de calcul, ou change d'année de référence (année où l'indice vaut 100), l'INSEE calculera le coefficient de raccord à appliquer à la nouvelle série de façon à continuer à pouvoir appliquer la formule, qui assure une référence à 100 au premier trimestre 2008 à l'ILC et à chacune de ses composantes. L'indice des loyers commerciaux ainsi calculé est publié trimestriellement par l'INSEE.

newsid:336983

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