Le Quotidien du 21 octobre 2008

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Du changement de nom des enfants de l'adopté

Réf. : Cass. civ. 1, 08 octobre 2008, n° 07-16.067, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6927EAS)

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N4814BHR

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 8 octobre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur le changement de prénom des enfants d'un adopté (Cass. civ. 1, 8 octobre 2008, n° 07-16.067, FS-P+B+I N° Lexbase : A6927EAS). La Haute juridiction a, d'abord, rappelé que la procédure était contentieuse, dans la mesure où le ministère public s'était opposé à la demande de rectification des actes d'état civil. Dès lors, selon l'ancien article 611-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6769H7T), le pourvoi n'était recevable que si la décision attaquée avait été préalablement signifiée, ce qui était le cas en l'espèce. Ensuite, la Cour de cassation a indiqué que le nom de famille de l'adopté se trouvait modifié en raison du prononcé de son adoption simple, sur le fondement de l'article 366 du Code civil (N° Lexbase : L2885ABH), et que cette modification concernait aussi ses enfants, d'autant que ceux-ci étaient âgés de moins de 13 ans au moment du jugement d'adoption. Enfin, elle a relevé que le respect du droit de l'enfant de préserver son identité et sa vie privée et familiale ne s'opposait pas à tout changement de nom.

newsid:334814

Bancaire

[Brèves] Proposition d'extension aux prélèvements automatiques des règles relatives aux paiements transfrontaliers en euros

Réf. : Règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil, 19 décembre 2001, concernant les paiements transfrontaliers en euros (N° Lexbase : L6640BHE)

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N4802BHC

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a présenté, le 15 octobre 2008, une proposition visant à modifier les dispositions et à étendre la portée du Règlement relatif aux paiements transfrontaliers en euros (Règlement n° 2560/2001 du 19 décembre 2001 N° Lexbase : L6640BHE), en application duquel les frais pour les transferts bancaires transfrontaliers en euros dans l'UE sont identiques à ceux des transferts nationaux. La proposition est une réponse à l'évolution rapide du marché des paiements dans l'UE. Elle vise à étendre le principe de l'égalité des frais aux paiements par prélèvement automatique. Elle contient, également, des dispositions visant à renforcer la protection des intérêts et des droits des consommateurs et à alléger la charge relative à la déclaration de données statistiques. Cette proposition marque le terme du processus de réexamen du Règlement n° 2560/2001 entamé en 2005 par la Commission et parachevé par la publication d'un rapport en février 2008. La proposition étend le principe de l'égalité des frais aux paiements par prélèvement automatique, qui pourront être réalisés sur une base transfrontalière. Comme c'est déjà le cas pour les virements, les retraits d'espèces dans les distributeurs automatiques et les paiements par carte, le coût d'un prélèvement automatique transfrontalier en euros sera, dès lors, le même que celui d'un prélèvement automatique national. Il est, également, prévu la mise en place d'instances de règlement amiable des litiges afin de mieux protéger les droits des consommateurs en cas de litige concernant des paiements transfrontaliers et la suppression progressive de certaines déclarations statistiques obligatoires utilisées pour le calcul de la balance des paiements. S'il est approuvé par le Parlement européen et la Conseil, le nouveau Règlement remplacera le texte existant à compter du 1er novembre 2009.

newsid:334802

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Lutte contre le travail dissimulé : les OPJ peuvent pénétrer dans les lieux à usage professionnel

Réf. : Cass. civ. 1, 08 octobre 2008, n° 07-19.901, F-D (N° Lexbase : A7252EAT)

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N4737BHW

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'ordonnance attaquée rendue par un Premier président et les pièces de la procédure, M. G., de nationalité turque, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 11 septembre 2007 par des fonctionnaires de police et un inspecteur de l'URSSAF alors qu'il effectuait des travaux dans une maison en construction. Le même jour il a été placé en rétention administrative. Par ordonnance du 13 septembre 2007, un juge des libertés et de la détention a prolongé son maintien en rétention. Pour infirmer cette décision, déclarer nulle l'interpellation de M. G. et mettre fin à son placement en rétention, le Premier président a relevé qu'il résultait des dispositions de l'article 78-2-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7141A4A) que les officiers de police judiciaire n'étaient habilités à rentrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances que sur réquisitions écrites du procureur de la République qui ne figuraient pas dans la procédure. La Haute juridiction, dans un arrêt du 8 octobre 2008 (Cass. civ. 1, 8 octobre 2008, n° 07-19.901, F-D N° Lexbase : A7252EAT), retient qu'en statuant ainsi, alors que les officiers de police judiciaire, assistés d'un inspecteur de l'URSSAF, agissaient en application des dispositions spécifiques du Code du travail concernant le travail dissimulé, le premier président a violé l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5812G4Z), ensemble les articles L. 324-12 (N° Lexbase : L0340HGP, art. L. 8271-7 et s., recod. N° Lexbase : L3719H9M) et L. 611-1 (N° Lexbase : L1709GUT, art. L. 8112-1 et s., recod. N° Lexbase : L3543H94) à L. 611-16 (N° Lexbase : L4217GTD, art. L. 4311-6, recod. N° Lexbase : L1564H9S) du Code du travail .

newsid:334737

Procédure civile

[Brèves] Le certificat de vérification des dépens est un acte de greffe

Réf. : Cass. civ. 2, 09 octobre 2008, n° 07-13.295, FS-P+B (N° Lexbase : A7173EAW)

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N4815BHS

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Le 22 Septembre 2013

Le certificat de vérification des dépens est un acte de greffe. Tel est l'apport majeur de l'arrêt rendu le 9 octobre 2008 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 9 octobre 2008, n° 07-13.295, FS-P+B N° Lexbase : A7173EAW). En l'espèce, M. B. a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de taxe du premier président de la cour d'appel de Lyon qui le déboutait de sa contestation de l'état des frais et des dépens. Mais la Haute juridiction a rejeté son argumentation basée sur la violation de l'article 705 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6910H73). Elle a estimé, en effet, que le certificat de vérification des dépens était un acte de greffe qui, sans relever des pouvoirs propres du directeur de greffe, était établi sous son contrôle. C'est donc à bon droit que le premier président a retenu que la vérification pouvait être effectuée par un greffier de la juridiction.

newsid:334815

Procédure pénale

[Brèves] Publication du décret relatif à la mise à exécution des décisions prononcées par le tribunal pour enfants

Réf. : Décret n° 2008-1040, 09 octobre 2008, relatif à la mise à exécution des décisions prononcées par le tribunal pour enfants, NOR : JUSD0824087D, VERSION JO (N° Lexbase : L6080IBS)

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N4752BHH

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 10 octobre 2008, un décret du 9 octobre, relatif à la mise à exécution des décisions prononcées par le tribunal pour enfants (décret n° 2008-1040 du 9 octobre 2008 N° Lexbase : L6080IBS). Ce décret modifie le Code de procédure pénale en y insérant un nouvel article D. 48-5-3 qui prévoit que le procureur de la République ne peut ramener à exécution une peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal pour enfants, que celui-ci ait ou non ordonné l'exécution provisoire de sa décision conformément à l'article 22 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (N° Lexbase : L4639AGW), qu'après s'être fait présenter le mineur, après application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 716-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5636DYE). Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié la condamnation dont il fait l'objet, ce magistrat remplit la notice prévue par l'article D. 55-1 (N° Lexbase : L1494ACC) puis fait procéder à l'incarcération du mineur. Il est à noter que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la mise à exécution de la peine intervient immédiatement à l'issue de l'audience, ni lorsque l'extrait de la décision doit être adressé au juge des enfants pour que ce dernier détermine les modalités d'exécution de la peine et propose le cas échéant une mesure d'aménagement.

newsid:334752

Droit des étrangers

[Brèves] La prolongation du maintien en rétention ne peut être demandée qu'au cours de l'exécution de la mesure de rétention

Réf. : Cass. civ. 1, 08-10-2008, n° 07-12.151, M. Shamal Mohamed, F-P+B+I (N° Lexbase : A6925EAQ)

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N4761BHS

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Le 18 Juillet 2013

La prolongation du maintien en rétention ne peut être demandée qu'au cours de l'exécution de la mesure de rétention. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre 2008 (Cass. civ. 1, 8 octobre 2008, n° 07-12.151, F-P+B+I N° Lexbase : A6925EAQ). Dans les faits rapportés, M. X, ressortissant turc en situation irrégulière, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et s'est vu notifier, le 14 décembre 2006, une décision de placement en rétention. Un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien en rétention. La Haute juridiction relève que le premier président de la cour d'appel a confirmé cette ordonnance sans relever que le juge des libertés et de la détention avait été saisi par une requête enregistrée le 18 décembre 2006 à 9 heures. Or, en statuant ainsi, alors que le juge avait été saisi après l'expiration du délai de quarante huit heures pendant lequel la mesure administrative produit ses effets, le premier président a violé l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5812G4Z). L'ordonnance attaquée est donc annulée.

newsid:334761

Procédures fiscales

[Brèves] Régularité d'une procédure d'imposition d'office en cas d'opposition au contrôle fiscal

Réf. : CE 3/8 SSR, 06-10-2008, n° 299933, M. de CAIGNY et autres (N° Lexbase : A7093EAX)

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N4786BHQ

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat se prononce, dans un arrêt du 6 octobre 2008, sur la régularité d'une procédure d'imposition d'office en cas d'opposition au contrôle fiscal. En l'espèce, après avoir dressé un procès-verbal à l'encontre de la société pour opposition à contrôle fiscal, l'administration a évalué d'office, sur le fondement de l'article L. 74 du LPF (N° Lexbase : L8160AEX), les chiffres d'affaires de la société passibles de la TVA et lui a assigné en conséquence des compléments de TVA ainsi que l'amende de 150 % prévue par l'article 1730 du CGI (N° Lexbase : L3244HZ8) pour opposition à contrôle fiscal. Les juges, retiennent, qu'aux termes des articles L. 67 (N° Lexbase : L7602HEB), L. 74 (N° Lexbase : L8160AEX), et L. 76 (N° Lexbase : L5568G4Y) du LPF, lorsque les bases de l'imposition d'un contribuable ont été évaluées d'office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'imposition d'office, et notamment de celle tenant à l'obligation qui pèse sur le service d'informer l'intéressé de la teneur et de l'origine des renseignements qu'il a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication ou qu'il a utilisés pour arrêter les bases de l'imposition. Par suite, la vérification de comptabilité de la société n'ayant pu avoir lieu du fait de l'opposition de ses gérants au contrôle fiscal, ceux-ci ne pouvaient utilement se prévaloir de l'absence d'indication, avant la mise en recouvrement de l'impôt, sur l'origine et la teneur des renseignements utilisés par l'administration pour établir celui-ci (CE 3° et 8° s-s-r., 6 octobre 2008, n° 299933, M. de Caigny et autres, Publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A7093EAX ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E0416AHU).

newsid:334786

Avocats

[Brèves] De la restitution des pièces du dossier par l'avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 09 octobre 2008, n° 07-12.174,(N° Lexbase : A7165EAM)

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N4816BHT

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 9 octobre 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les règles relatives à la restitution des pièces du dossier par l'avocat (Cass. civ. 2, 9 octobre 2008, n° 07-12.174, FS-P+B N° Lexbase : A7165EAM). Au visa des articles 14 du décret n° 2005-803 du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L8331G9G) et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991(N° Lexbase : L8168AID), la Haute juridiction a indiqué que, lorsque l'affaire était terminée ou lorsque l'avocat en était déchargé, celui-ci devait restituer sans délai les pièces dont il était dépositaire. En outre, elle a déclaré que les contestations concernant la restitution des pièces étaient réglées suivant la procédure en matière de montant et de recouvrement des honoraires.

newsid:334816

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