Le Quotidien du 20 octobre 2008

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Les charges résultant de la constitution d'un patrimoine immobilier ne peuvent être prises en compte pour diminuer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 08 octobre 2008, n° 06-21.912, FS-P+B (N° Lexbase : A7161EAH)

Lecture: 1 min

N4811BHN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226373-edition-du-20102008#article-334811
Copier

Le 22 Septembre 2013

Les charges résultant de la constitution d'un patrimoine immobilier ne peuvent être prises en compte pour diminuer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre dernier (Cass. civ. 1, 8 octobre 2008, n° 06-21.912, FS-P+B N° Lexbase : A7161EAH). En l'espèce, un père de famille a saisi les juges du fond pour réduire le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation versée à sa fille. Par un arrêt du 24 novembre 2005, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement de première instance rejetant sa demande. Il s'est alors pourvu en cassation mais la Haute juridiction a rejeté son pourvoi. Elle a estimé, en effet, que les juges du fond disposaient d'un pouvoir souverain d'appréciation des ressources et des charges des parties. Or, d'une part, le demandeur, licencié en cours d'instance, ne justifiait d'aucune recherche d'emploi et, d'autre part, ses charges résultant de la constitution d'un patrimoine immobilier ne pouvait être opposées à une créance alimentaire.

newsid:334811

Bancaire

[Brèves] Mesure française pour lutter contre la crise financière : publication au Journal officiel de la loi de finances rectificative pour le financement de l'économie

Réf. : Loi n° 2008-1061, 16 octobre 2008, de finances rectificative pour le financement de l'économie, NOR : BCFX0824244L, VERSION JO (N° Lexbase : L6270IBT)

Lecture: 1 min

N4810BHM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226373-edition-du-20102008#article-334810
Copier

Le 22 Septembre 2013

Présentée en Conseil des ministres le 13 octobre 2008, adoptée par l'Assemblée nationale le lendemain, puis par le Sénat le 15 octobre 2008, la loi de finances rectificative pour le financement de l'économie a été publiée au Journal officiel du 17 octobre 2008 (loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 N° Lexbase : L6270IBT). En réponse à la crise financière actuelle, l'article 6 de ce texte met en place la garantie de l'Etat au secteur financier. En substance, est, tout d'abord, mise en place une société permettant aux établissements de crédit de refinancer leurs activités. Cette société de refinancement réalise des émissions obligataires dont le produit est destiné à apporter des financements aux établissements de crédit, garantis par des prêts d'une durée de 1 à 5 ans qu'ils octroient aux agents économiques. Le ministre chargé de l'Economie peut apporter la garantie de l'Etat aux émissions de la société de refinancement. Ce mécanisme est mis en place jusqu'au 31 décembre 2009. Les établissements éligibles passent une convention avec l'Etat qui fixe les contreparties de la garantie. Ensuite, afin de garantir la stabilité du système financier français, la garantie de l'Etat peut être accordée aux financements levés par une société dont l'Etat est l'unique actionnaire, ayant pour objet de souscrire à des titres émis par des organismes financiers et qui constituent des fonds propres réglementaires. Dans ce cas, la décision du ministre chargé de l'Economie accordant la garantie de l'Etat précise, pour chaque financement garanti, notamment, la durée et le plafond de la garantie accordée. Enfin, la garantie de l'Etat est accordée sur les opérations interbancaires de la banque Dexia. La garantie de l'Etat est accordée pour un montant maximal de 360 milliards d'euros (lire les obs. de A. Bordenave N° Lexbase : N4874BHY).

newsid:334810

Contrats et obligations

[Brèves] L'action en nullité du contrat fondée sur une condition impossible est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 08 octobre 2008, n° 07-14.396,(N° Lexbase : A7178EA4)

Lecture: 1 min

N4812BHP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226373-edition-du-20102008#article-334812
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'action en nullité du contrat fondée sur une condition impossible est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil. Tel est l'apport majeur d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 octobre dernier (Cass. civ. 3, 8 octobre 2008, n° 07-14.396, FS-P+B+R N° Lexbase : A7178EA4). En l'espèce, Mme L. a vendu, par acte authentique, deux parcelles à une société. Par la suite, elle a demandé l'annulation de la vente sur le fondement de l'article 1172 du Code civil (N° Lexbase : L1274ABS) et pour défaut de prix sérieux. Les juges du fond l'ont déboutée de sa demande. Elle a donc formé un pourvoi. Pour conclure à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 14 décembre 2005, la Haute juridiction a procédé en deux temps. En premier lieu, elle a déclaré que la nullité du contrat fondée sur une condition impossible était une nullité relative qui pouvait être invoquée que par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection. En second lieu, elle a relevé que la demande en nullité fondée sur les dispositions de l'article 1172 du Code civil se heurtait à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L1415ABZ).

newsid:334812

Licenciement

[Brèves] Un employeur peut engager une procédure de licenciement au cours de la suspension du contrat de travail pour maladie

Réf. : CA Paris, 18e, A, 02 septembre 2008, n° 06/06890,(N° Lexbase : A1050EA7)

Lecture: 1 min

N2014BH3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226373-edition-du-20102008#article-332014
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'arrêt maladie d'un salarié n'interdit nullement à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et ce dernier n'est pas tenu de reporter l'entretien préalable jusqu'au retour de l'intéressé qu'il doit, toutefois, convoquer de préférence aux heures de sorties autorisées. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 2 septembre 2009 (CA Paris, 18ème ch., sect. A, 2 septembre 2008, n° 06/06890, SA SPM maintenace c/ M. Euloge Johnson N° Lexbase : A1050EA7). En l'espèce, un salarié, engagé en qualité de technicien de maintenance d'horodateurs sur le secteur ville de Paris par une société de maintenance, a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire, avant d'être licencié pour comportement injurieux à l'égard d'un collègue et attitude agressive et violente sur le lieu de travail, constituant des fautes graves car nuisant à la discipline de l'établissement et mettant en cause la bonne marche du service. Contestant la régularité et le bien fondé de la mesure prise à son encontre, le salarié en cause a saisi le Conseil de prud'hommes, lequel a condamné la société qui l'employait à lui verser diverses indemnités. Celle-ci décide, alors, d'interjeter appel. Les juges du fond retiennent, cependant, que le salarié, ayant été convoqué à l'entretien préalable pendant les heures autorisées par son avis d'arrêt de travail, c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a écarté sa demande d'indemnisation pour non-respect de la procédure de licenciement .

newsid:332014

Éducation

[Brèves] Rejet d'un recours préfectoral dirigé contre un maire refusant d'organiser un service minimum d'accueil dans une école

Réf. : TA Cergy-Pontoise, du 07-10-2008, n° 0810617, Préfet de la Seine Saint Denis c/ commune de Stains (N° Lexbase : A7337EAY)

Lecture: 1 min

N4808BHK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226373-edition-du-20102008#article-334808
Copier

Le 18 Juillet 2013

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette un recours préfectoral dirigé contre un maire refusant d'organiser un service minimum d'accueil dans une école, dans un jugement du 7 octobre 2008 (TA Cergy-Pontoise, 7 octobre 2008, n° 0810617, Préfet de la Seine-Saint-Denis c/ Commune de Neuilly sur Marne N° Lexbase : A7337EAY). En l'espèce, un préfet demande à un tribunal administratif d'ordonner toute mesure utile pour contraindre un maire à prendre les dispositions rendues nécessaires pour l'application des dispositions des articles 2 et 5 de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire (N° Lexbase : L7393IA3). Celles-ci imposent aux communes, lorsque 25 % de l'effectif des enseignants d'une école se sont déclarés grévistes, d'organiser un service d'accueil gratuit pour tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire. Les juges relèvent que le maire a rendu public, le 6 octobre 2008 dans l'après-midi, son refus d'organiser, lors de la grève du 7 octobre 2008, le service d'accueil des enfants auquel il est légalement tenu, et que la requête du préfet n'est parvenue au greffe du tribunal que le 6 octobre 2008 à 21 h 39. Ainsi, eu égard, d'une part, aux contraintes entourant la mise en place d'un service approprié pour l'accueil des jeunes enfants, et, d'autre part, à la nécessité que les familles soient informées des modalités d'organisation du service avant l'heure d'ouverture des établissements scolaires, aucune mesure utile ne pouvait plus être utilement ordonnée ce jour pour contraindre le maire à assurer l'accueil des enfants scolarisés. La requête est donc rejetée.

newsid:334808

Publicité foncière

[Brèves] Modification des règles d'archivage des documents des conservations des hypothèques

Réf. : Décret n° 2008-1055, 10 octobre 2008, modifiant les règles relatives à l'archivage des documents déposés et produits dans les conservations des hypothèques, NOR : BCFL0802700D, VERSION JO (N° Lexbase : L6196IB4)

Lecture: 1 min

N4738BHX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226373-edition-du-20102008#article-334738
Copier

Le 22 Septembre 2013

Un décret du 10 octobre 2008, publié au Journal officiel du 12 octobre 2008, est venu modifier les règles d'archivages des documents déposés et produits par les conservation des hypothèques (décret n° 2008-1055 N° Lexbase : L6196IB4). Ainsi, l'article 10 du décret du 4 janvier 1955 (décret n° 55-22 N° Lexbase : L9182AZ4) prévoyait, antérieurement, que les documents déposés dans les conservations depuis plus de cinquante ans et moins de cent ans sont versés dans des centres d'archives spéciaux, alors que ceux déposés depuis plus de cent ans sont versés, à Paris, aux archives nationales, et au chef-lieu de chaque département, aux archives départementales. Désormais, l'article 10 précise que les documents déposés dans les conservations des hypothèques depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés aux services départementaux d'archives, à l'exception des inscriptions subsistantes. Par ailleurs, les documents postérieurs au 31 décembre 1955, qui sont conservés sur des supports de substitution ou sous forme dématérialisée, sont versés sous ces formes aux services départementaux d'archives. Enfin, l'article 9 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979, relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, est modifié en circonstances.

newsid:334738

Urbanisme

[Brèves] Les auteurs d'un POS ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation des sols pour déterminer l'affectation future des différents secteurs

Réf. : C. urb., art. L. 123-1, version du 01-04-2001, maj (N° Lexbase : L7271ACB)

Lecture: 1 min

N4769BH4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226373-edition-du-20102008#article-334769
Copier

Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 8 octobre 2008 (CE 1° et 6° s-s-r., 8 octobre 2008, n° 293469, M. Baboeuf N° Lexbase : A7084EAM). Dans cette affaire, Mme X demande l'annulation de la délibération du conseil municipal de l'Ile d'Aix approuvant la révision du POS par l'adoption d'un PLU. Le Conseil rappelle qu'en vertu des dispositions des articles L. 123-1 (N° Lexbase : L7271ACB) et R. 123-18 (N° Lexbase : L7851ACR) du Code de l'urbanisme alors applicables, il appartient aux auteurs d'un POS de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. De même, ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Le secteur situé à proximité de la pointe nord-ouest de l'île, qui comportait une partie antérieurement classée en zone UB, avait conservé un caractère naturel en dépit de l'existence d'habitations disséminées bénéficiant des réseaux d'équipements publics. La commune, qui avait pour objectif général de réduire les possibilités d'urbanisation hors du bourg ancien, n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ce secteur en zone ND dans le POS révisé, où ne sont autorisées que l'adaptation, la réfection et l'extension très limitée de bâti existant.

newsid:334769

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Calcul du bénéfice d'une société mère au regard des crédits d'impôt octroyés en vue de compenser une retenue à la source opérée par un Etat membre sur sa filiale

Réf. : CE 9/10 SSR, 06-10-2008, n° 262967, BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL (N° Lexbase : A7070EA4)

Lecture: 1 min

N4775BHC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226373-edition-du-20102008#article-334775
Copier

Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat revient, dans une décision du 6 octobre 2008, sur l'affaire qui avait donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 3 avril 2008 (CJCE, 3 avril 2008, aff. C-27/07, Banque Fédérative du Crédit Mutuel c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A7376D7C). Le Conseil d'Etat avait sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle qu'il lui posait, dans un litige où le requérant demandait l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction 4 H 1-00 (N° Lexbase : X7883AA9), commentant la modification du taux de la quote-part de frais et charges, fixée à l'article 216 du CGI (N° Lexbase : L3998HLN), et renvoyant, en ce qui concerne les autres modalités d'application des dispositions de cet article, à l'instruction 4 H 4-99 (N° Lexbase : X6205AA3) commentant la version antérieure du même article. La Cour de justice des Communautés européennes décide que la notion de "bénéfices distribués par la société filiale", au sens de l'article 4, paragraphe 2, dernière phrase, de la Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 (N° Lexbase : L7669AUL), concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à la réglementation d'un Etat membre qui inclut, dans lesdits bénéfices, des crédits d'impôt qui ont été octroyés en vue de compenser une retenue à la source opérée par l'Etat membre de la filiale dans le chef de la société mère. Le Conseil d'Etat rejette ainsi les conclusions tendant à l'annulation des instructions 4 H 1-00 et 4 H 4-99 (CE 9° et 10° s-s-r., 6 octobre 2008, n° 262967, Banque fédérative du crédit mutuel, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon), N° Lexbase : A7070EA4 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9685ASI).

newsid:334775

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.