Le Quotidien du 22 octobre 2008

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Incompétence de la juridiction répressive pour connaître de l'action en réparation de la partie civile contre une faute de l'ANPE non détachable du service

Réf. : Cass. crim., 30 septembre 2008, n° 07-87.734,(N° Lexbase : A7258EA3)

Lecture: 1 min

N4733BHR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226288-edition-du-22102008#article-334733
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2008, énonce qu'il résulte de la loi des 16-24 août 1970 et du décret du 16 fructidor an III que, sauf dispositions contraires, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif (Cass. crim., 30 septembre 2008, n° 07-87.734, F-P+F N° Lexbase : A7258EA3). En l'espèce, M. T a fait citer devant le tribunal correctionnel l'Agence nationale pour l'emploi, établissement public national, sur le fondement des articles 225-1 (N° Lexbase : L3667ABG) et 225-2 (N° Lexbase : L3016GZQ) du Code pénal, en lui reprochant d'avoir refusé de présenter sa candidature à un employeur du fait de la consonance étrangère de son patronyme. Le tribunal a dit la prévenue coupable de l'infraction poursuivie et s'est prononcé sur les intérêts civils. M. T. a seul relevé appel de cette décision. Pour dire la juridiction répressive incompétente pour connaître de l'action en réparation, les juges du second degré se sont prononcés aux motifs que, aux termes de l'article L. 311-7 du Code du travail (N° Lexbase : L6059H9B, art. L. 5312-1 N° Lexbase : L2569H9Z), les tribunaux judiciaires sont incompétents pour réparer les conséquences dommageables d'une faute non détachable du service engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public. Les faits discriminatoires dont l'ANPE a été déclarée coupable ont été réalisés à l'occasion de l'exercice du service public de placement dont elle est chargée. Enfin, la faute dont l'ANPE a été déclarée coupable n'est pas détachable du service. En se déterminant de la sorte, la cour d'appel a justifié sa décision .

newsid:334733

Sociétés

[Brèves] Absence d'extinction de l'objet social en cas de cession de l'unique actif de la société

Réf. : Cass. com., 07 octobre 2008, n° 07-18.635, FS-P+B (N° Lexbase : A7242EAH)

Lecture: 1 min

N4728BHL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226288-edition-du-22102008#article-334728
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 7 octobre 2008, la Cour de cassation s'est prononcée sur le point de savoir si la cession des parts détenues par une société civile de portefeuille et constituant l'unique actif de cette société avait pour conséquence d'éteindre son objet social (Cass. com., 7 octobre 2008, n° 07-18.635, FS-P+B N° Lexbase : A7242EAH). En l'espèce, une société civile, ayant pour objet l'acquisition, la gestion et l'administration de titres de sociétés, a été constituée entre deux associés qui ont chacun fait apport d'un nombre identique d'actions détenues par eux dans le capital de la société A. Par délibération prise en assemblée générale ordinaire, les associés de la holding ont décidé à la majorité d'autoriser la gérance à procéder à la cession des actions de la société. L'un des associés, soutenant, notamment, que cette délibération avait pour effet de priver la société de son objet, en a demandé l'annulation. La cour d'appel accueille cette demande, retenant que les actions de la société A constituaient le seul actif de la holding, que leur cession équivalait à la dissolution de cette société et qu'une telle décision ne pouvait, aux termes des statuts, être prise qu'en assemblée générale extraordinaire et par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. La Cour de cassation casse l'arrêt des juges d'appel au visa de l'article 1844-7 du Code civil (N° Lexbase : L3736HBY). Elle considère, en effet, qu'après avoir constaté que la holding avait pour objet statutaire l'acquisition, la gestion et l'administration de titres de sociétés, ce dont il résultait que la cession par cette société des actions qu'elle détenait dans le capital de la société A n'avait pas pour conséquence l'extinction de son objet et n'impliquait donc pas sa dissolution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9978A7P et lire sur cet arrêt N° Lexbase : N4750BHE).

newsid:334728

Procédure civile

[Brèves] Le pourvoi en cassation doit s'exercer dans un délai de deux mois

Réf. : Cass. com., 07 octobre 2008, n° 06-20.093, F-P+B (N° Lexbase : A7159EAE)

Lecture: 1 min

N4834BHI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226288-edition-du-22102008#article-334834
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 7 octobre 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé la nécessité de respecter le délai d'exercice du pourvoi en cassation (Cass. com., 7 octobre 2008, n° 06-20.093, F-P+B N° Lexbase : A7159EAE). En l'espèce, un pourvoi avait été formé à l'encontre d'un arrêt avant-dire-droit et d'un arrêt au fond rendus par la cour d'appel de Paris. Ce pourvoi, considéré comme tardif, a été jugé irrecevable au regard des dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6770H7U). En effet, le délai de pourvoi a commencé à courir dès le 17 juillet 2006, date de la signification de l'arrêt au fond. Or, la déclaration du pourvoi a eu lieu le 16 octobre 2006, soit plus de deux mois après la signification.

newsid:334834

Marchés publics

[Brèves] Un décret ayant pour effet de priver les architectes établis en France de bénéficier de l'accès à la maîtrise d'oeuvre de certains travaux de restauration doit être annulé

Réf. : CAA Nantes, 1ère ch., 25-04-2000, n° 97NT00149, Mme Ghislaine GUERIN (N° Lexbase : E1903EQK)

Lecture: 1 min

N4764BHW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226288-edition-du-22102008#article-334764
Copier

Le 18 Juillet 2013

Un décret ayant pour effet de priver les architectes établis en France de bénéficier de l'accès à la maîtrise d'oeuvre de certains travaux de restauration doit être annulé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 octobre 2008 (CE 9° et 10° s-s-r., 6 octobre 2008, n° 310146, Compagnie des architectes en chef des monuments historiques N° Lexbase : A7108EAI). Dans cette affaire, est demandée l'annulation du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007, portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés (N° Lexbase : L5697HYN). Le Conseil relève que les dispositions de l'article 9 du décret attaqué ont pour effet de priver les architectes établis en France, qu'ils soient français ou étrangers, de la possibilité de bénéficier de l'accès à la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration des monuments historiques classés n'appartenant pas à l'Etat. S'il était loisible au Gouvernement de réserver, pour des raisons d'intérêt général, l'exercice de la maîtrise d'oeuvre de la restauration de ces monuments historiques classés à des professionnels disposant d'une qualification et d'une expérience suffisantes en ce domaine, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces raisons justifient, en l'espèce, la différence de traitement qu'instituent les dispositions précitées au détriment des professionnels établis en France. L'article 9 du décret attaqué est donc annulé (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1903EQK).

newsid:334764

Impôts locaux

[Brèves] Méthodes d'évaluation de la valeur locative

Réf. : CE 3/8 SSR, 06-10-2008, n° 293193, SA UNICOMI (N° Lexbase : A7083EAL)

Lecture: 1 min

N4784BHN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226288-edition-du-22102008#article-334784
Copier

Le 18 Juillet 2013

Aux termes de l'article 1498 du CGI (N° Lexbase : L0267HMT), la valeur locative d'une propriété bâtie autre qu'un local d'habitation ou à usage professionnel et qu'un établissement industriel peut être déterminée selon différentes méthodes. La valeur locative des biens donnés en location à des conditions de prix normales, est celle qui ressort de cette location. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. Aux termes de l'article 1504 du CGI (N° Lexbase : L5330H9B), les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Dans un arrêt du 6 octobre 2008, le Conseil d'Etat rappelle que ce n'est qu'à défaut soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement d'une location à un prix normal, soit de trouver des termes de comparaison pertinents, que l'administration peut légalement procéder à une évaluation directe. En l'espèce, le tribunal administratif, qui a apprécié la valeur locative de l'hôtel en cause en recourant à la méthode de l'appréciation directe sans rechercher préalablement si aucun autre local ne pouvait être utilement retenu comme élément de comparaison, et alors que la société requérante avait proposé une comparaison avec trois nouveaux locaux types qu'il n'a pas écartée, a commis une erreur de droit (CE 3° et 8° s-s-r., 6 octobre 2008, n° 293193, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A7083EAL ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8779EQ9).

newsid:334784

Contrat de travail

[Brèves] Recours au CDD et au contrat de mission : allongement de la liste des secteurs d'activité dans lesquels de tels contrats peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI

Réf. : Décret n° 2008-1069, 17 octobre 2008, modifiant les articles D. 1242-1 et D. 1251-1 du code du travail, NOR : MTST0823104D, VERSION JO (N° Lexbase : L6281IBA)

Lecture: 1 min

N4824BH7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226288-edition-du-22102008#article-334824
Copier

Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 19 octobre 2008, le décret n° 2008-1069 du 17 octobre 2008 (N° Lexbase : L6281IBA), modifiant les articles D. 1242-1 (N° Lexbase : L2250IAL) et D. 1251-1 (N° Lexbase : L2220IAH) du Code du travail. Le nouveau texte complète la liste des secteurs d'activité dans lesquels des CDD ou des contrats de mission (travail temporaire) peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère, par nature, temporaire de ces emplois. Pour les CDD, sont concernées les activités de montage et de démontage d'installations foraines et, pour les contrats de mission, les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités. Les articles D. 1242-1 (CDD) et D. 1251-1 (contrats de missions) du Code du travail sont donc modifiés en conséquence .

newsid:334824

Pénal

[Brèves] Rappel des conditions du huis clos en matière pénale

Réf. : Cass. crim., 17 septembre 2008, n° 07-87.967, F-P+F (N° Lexbase : A7259EA4)

Lecture: 1 min

N4835BHK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226288-edition-du-22102008#article-334835
Copier

Le 22 Septembre 2013

La publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi. Par un arrêt rendu le 17 septembre 2008, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a donc rappelé opportunément les conditions du prononcé d'un huis clos en matière pénale (Cass. crim., 17 septembre 2008, n° 07-87.967, F-P+F N° Lexbase : A7259EA4). Dans une affaire d'atteintes sexuelles sur mineure de quinze ans, la Haute juridiction a, en effet, indiqué, au visa des articles 400 (N° Lexbase : L0905DY8) et 512 (N° Lexbase : L4412AZG) du Code de procédure pénale, que le huis clos ne pouvait être ordonné que si la juridiction constatait, dans sa décision, que la publicité était dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers. Or, en l'espèce, la cour d'appel de Toulouse n'avait pas vérifié par elle-même si ces conditions étaient réunies, de sorte que l'arrêt du 10 octobre 2007 encourait la cassation.

newsid:334835

Associations

[Brèves] Devenir membre d'une association suppose une adhésion volontaire

Réf. : Cass. civ. 3, 08 octobre 2008, n° 07-16.084, FS-P+B (N° Lexbase : A7194EAP)

Lecture: 1 min

N4837BHM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226288-edition-du-22102008#article-334837
Copier

Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 8 octobre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé que seule une adhésion volontaire permettait de devenir membre d'une association (Cass. civ. 3, 8 octobre 2008, n° 07-16.084, FS-P+B N° Lexbase : A7194EAP). En l'espèce, une association a assigné Mme P., héritière d'un lot du lotissement du domaine de Font-Vert, en paiement de cotisations impayées devant le juge de proximité de Toulon. Par un jugement en date du 30 janvier 2007, sa demande a été déclarée recevable, au motif que tout copropriétaire d'un lot du lotissement devenait automatiquement membre de l'association. Mme P. a donc formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a estimé que le juge de proximité n'avait pas donné de base légale à sa décision car il n'avait pas recherché si la demanderesse avait adhéré à l'association lors de sa constitution ou en signant l'acte de vente du lot.

newsid:334837

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.