Le Quotidien du 29 septembre 2008

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Contribution des concubins aux charges de la vie commune

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2008, n° 06-11.294, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4656EAP)

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N2020BHB

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Le 22 Septembre 2013

Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 septembre 2008 et publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 24 septembre 2008, n° 06-11.294, FS-P+B+I N° Lexbase : A4656EAP). En l'espèce, M. Y a vécu en concubinage avec Mme X de 1989 à 1999. Ils ont eu ensemble deux enfants nés en 1992 et 1997. Après leur rupture, M. Y a assigné Mme X en remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de rénovation d'une maison appartenant à celle-ci. La cour d'appel l'a condamnée à payer la somme de 45 000 euros à son ancien concubin. Mme X s'est pourvue en cassation. La Haute juridiction va rejeter son pourvoi. En effet, elle approuve la cour d'appel d'avoir justement retenu qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. De plus, les juges du fond ont estimé que "les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par M. Y dans l'immeuble appartenant à Mme X excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont M. Y avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu'il n'avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale". Ainsi, ils ont pu en déduire que l'enrichissement de Mme X et l'appauvrissement corrélatif de M. Y étaient dépourvus de cause et ont ainsi légalement justifié leur décision.

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Baux commerciaux

[Brèves] La continuité limitée du cessionnaire du fonds de commerce dans les obligations du cédant

Réf. : Cass. civ. 3, 17 septembre 2008, n° 07-10.170, FS-P+B (N° Lexbase : A3960EAW)

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N1939BHB

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Le 22 Septembre 2013

La cession du fonds de commerce qui comprend la cession du bail n'entraîne pas la transmission de l'obligation d'informer le bailleur d'une sous-location intervenue antérieurement à la cession de ce fonds. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2008 (Cass. civ. 3, 17 septembre 2008, n° 07-10.170, FS-P+B N° Lexbase : A3960EAW). En l'espèce, le locataire était autorisé à sous-louer sous réserve d'en avertir par écrit le bailleur. Des sous-locations avaient été consenties par les preneurs principaux qui se sont succédés. Le dernier preneur avait, ensuite, vendu son fonds et le cessionnaire avait donné congé au bailleur. Le sous-locataire avait alors sollicité, en vain, le renouvellement de son bail. Les juges du fond avaient considéré que la responsabilité du cessionnaire était engagée à l'égard du sous-locataire dont le contrat bail avait été jugé inopposable au bailleur principal à défaut de déclaration de la sous-location au bailleur, obligation qui incomberait également au cessionnaire. La Cour de cassation rejette cette solution sur le fondement, notamment, de l'effet relatif des contrats (C. civ., art. 1165 N° Lexbase : L1267ABK) : le cessionnaire du fonds, bien qu'il vienne aux droits du précédent locataire, ne peut être tenu d'informer le bailleur principal de l'existence d'une sous-location consentie antérieurement à la cession (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E6817AE9 et N° Lexbase : E0252CTI).

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Procédure civile

[Brèves] Il n'y a pas d'identité d'objet entre l'action en suspension de poursuites de saisie et celle en remboursement de sommes et paiement de dommages-intérêts

Réf. : Cass. civ. 2, 18 septembre 2008, n° 07-17.158, F-P+B (N° Lexbase : A4037EAR)

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Le 22 Septembre 2013

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, ce qui suppose que la chose demandée soit la même (v. Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 05-14.346 N° Lexbase : A3120DRY). Tel est le principe appliqué par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 septembre 2008 (Cass. civ. 2, 18 septembre 2008, n° 07-17.158, F-P+B N° Lexbase : A4037EAR). En l'espèce, après avoir engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Robert L., la Banque hypothécaire européenne a signé le 30 octobre 1991 avec ce dernier et son fils, M. Guy L., un "protocole d'accord transactionnel" aux termes duquel le fils s'est engagé à acheter les immeubles de son père pour une certaine somme, qui devait être affectée à l'apurement des créances dues par ce dernier à la banque, et celle-ci s'est engagée à consentir au fils un crédit d'un montant égal au prix des immeubles. Par la suite, M. Robert L. a sollicité la suspension des poursuites de saisie immobilière. Il a été débouté de sa demande par un jugement du 24 septembre 1992. Il a alors assigné la banque afin de faire constater que le protocole d'accord valait novation par changement de débiteur, M. Guy L. étant substitué à son père vis-à-vis de la banque, et, en conséquence, d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui rembourser toutes les sommes qu'elle aurait encaissées en apurement de leurs comptes depuis le 30 décembre 1991. La banque a opposé à ces demandes une fin de non-recevoir, tirée de l'autorité de la chose attachée au jugement de 1992, favorablement accueillie le 20 février 2007 par la cour d'appel de Bordeaux. Les héritiers de M. Robert L. ont donc formé un pourvoi. La Haute juridiction, sur le fondement de l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP), relève que l'action en suspension de poursuites de saisie n'avait pas le même objet que l'action en remboursement de sommes et paiement de dommages-intérêts et casse l'arrêt contesté.

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Licenciement

[Brèves] Autorisation de licenciement : le juge peut se prononcer sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail

Réf. : CE 4/5 SSR, 05 septembre 2008, n° 303707,(N° Lexbase : A1007EAK)

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N1913BHC

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat soutient, dans un arrêt du 5 septembre 2008, que les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l'inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire (CE 4° et 5° s-s-r., 5 septembre 2008, n° 303707, Société Sapa profiles Puget N° Lexbase : A1007EAK). Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les conclusions présentées par le requérant, salarié protégé, devant le tribunal administratif de Nice, que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé, de façon suffisamment motivée, que sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2002 du ministre de l'Emploi et de la Solidarité rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 9 novembre 2001 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, devait être regardée comme tendant également à l'annulation de cette dernière décision .

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Environnement

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines

Réf. : Décret n° 2008-990, 18 septembre 2008, relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines, NOR : SJSP0814648D, VERSION JO (N° Lexbase : L4942IBN)

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N1969BHE

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008, relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines (N° Lexbase : L4942IBN), a été publié au Journal officiel du 21 septembre 2008. Il détaille les règles sanitaires applicables aux eaux de baignade, caractérisées par une zone où l'eau est de qualité homogène. Il énonce, en outre, que les mesures de gestion adéquates en cas de pollution sont les mesures visant à prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, à améliorer la qualité de l'eau de baignade et à assurer la fourniture d'informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion. La commune doit, ainsi, informer le public de la mise en oeuvre de la procédure de recensement des eaux de baignade et de ses modalités par affichage en mairie et, dans la mesure du possible, à proximité des eaux dans lesquelles la baignade est habituellement pratiquée. Durant la période allant du 1er juillet au 30 septembre de chaque année, le public peut faire part de ses observations sur les eaux qu'il considère comme pouvant être qualifiées d'eau de baignade lors de la saison balnéaire suivante. Ces observations sont consignées sur un registre mis à la disposition du public en mairie, où il est conservé un an. La commune établit, ensuite, la liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire suivante, sur la base de la synthèse des observations exprimées par le public, des réponses des déclarants de baignade aménagée et de l'état des eaux de baignade dont la commune est responsable.

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Procédures fiscales

[Brèves] Non-conformité au regard de la CESDH de la procédure de visite domiciliaire

Réf. : LPF, art. L. 16 B, version du 06-08-2008, maj (N° Lexbase : L2901IB3)

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N1984BHX

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Le 18 Juillet 2013

La CEDH se prononce, dans un arrêt du 18 septembre 2008, sur la conformité de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L2901IB3), relatif au droit de visite et de saisie de l'administration fiscale, au regard de la CESDH. En l'espèce, les requérants se plaignent de ce qu'ils n'ont pas eu accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites et saisies domiciliaires dont ils ont fait l'objet. Ils soutiennent que le contrôle exercé par le juge de la liberté et de la détention manquerait d'indépendance et d'impartialité puisque son ordonnance n'est que la reproduction servile de la requête de l'administration. Les requérants estiment également qu'ils ont été victimes d'une ingérence disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, à savoir le "bien être économique du pays", en faisant valoir que les visites domiciliaires litigieuses ont été accordées par le juge des libertés et de la détention sans une vérification concrète des pièces et arguments avancés par l'administration fiscale. Les requérants plaident, enfin, l'absence de recours effectif. Ils considèrent, en effet, que l'autorité judiciaire, représentée par la Cour de cassation, permet aujourd'hui à l'administration fiscale de procéder à une ingérence dans le droit au respect du domicile, sans en assurer un contrôle effectif. La Cour considère qu'il y a lieu d'examiner le grief sur le terrain de l'article 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) uniquement, et donc de vérifier si les requérants avaient accès à un "tribunal" pour obtenir, à l'issue d'une procédure répondant aux exigences de cette disposition. Elle rappelle que, sur ce point, la Cour a déjà jugé que la procédure prévue et organisée par l'article L. 16 B du LPF ne répond pas aux exigences de l'article 6 § 1 (CEDH, req. 18659/05, 18 septembre 2008, Kandler et a. c/ France N° Lexbase : A3889EAB ; déjà en ce sens CEDH, 21 février 2008, req. 18497/03, Ravon et a. c/ France N° Lexbase : A9979D4D ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2697AGY).

newsid:331984

Procédure pénale

[Brèves] De la recevabilité du pourvoi de la partie civile contre les arrêts de la chambre de l'instruction

Réf. : Cass. crim., 02 septembre 2008, n° 07-87.882,(N° Lexbase : A4102EA8)

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N2019BHA

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3968AZY), la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du ministère public, sauf lorsque cet arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale (v., par exemple, Cass. crim. 15 janvier 2008, n° 07-86.624, FS-P+F+I N° Lexbase : A7378D4Z). Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 2 septembre 2008 (Cass. crim., 2 septembre 2008, n° 07-87.882, FS-P+F N° Lexbase : A4102EA8). En l'espèce, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt du 26 septembre 2007 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles qui avait confirmé l'ordonnance de non-lieu d'un juge instruction dans une affaire de faux et escroquerie. En effet, selon elle, les demanderesses n'ont pas respecté les prescriptions du texte susvisé en se contentant de critiquer les motifs du non-lieu. Par ailleurs, la Cour de cassation profite de cette affaire pour indiquer qu'aucune disposition légale ne confère au témoin assisté la faculté de déposer un mémoire, étant donné qu'il n'est pas partie à la procédure (v., en ce sens, Cass. crim. 12 décembre 2007, n° 06-87.702 N° Lexbase : A2744D3Z).

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Pénal

[Brèves] Du contenu de la plainte en matière de diffamation publique

Réf. : Cass. crim., 02 septembre 2008, n° 07-84.095, FS-P+F (N° Lexbase : A4101EA7)

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N2013BHZ

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Le 22 Septembre 2013

Satisfont aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif avec lequel elle se combine qui articulent, qualifient les faits incriminés et énoncent le texte de loi applicable à la poursuite. Tel est le principe formulé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 septembre 2008 (Cass. crim., 2 septembre 2008, n° 07-84.095, FS-P+F N° Lexbase : A4101EA7). En l'espèce, M. E. et la fondation X ont porté plainte pour diffamation publique envers des particuliers et se sont constitués parties civiles, à la suite de la diffusion d'un reportage télévisé les mettant en cause. Les journalistes, mis en examen, ont déposé auprès de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris des requêtes tendant à la nullité de cette plainte. Pour faire droit à leurs requêtes, la chambre de l'instruction a jugé que la plainte ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, en ce qu'elle comportait une contradiction qui ne permettait pas aux mis en examen de connaître avec exactitude l'étendue des passages diffamatoires litigieux. Toutefois, la Chambre criminelle n'a pas été du même avis car, selon elle, la plainte visait bien six passages diffamatoires, incriminés dans leur ensemble par M. E. seul, et, s'agissant des premier, troisième, quatrième et sixième passages, à la fois par M. E. et par la fondation, sans que ces précisions n'aient été remises en cause par le récapitulatif final des propos poursuivis. En conséquence, la Haute juridiction a censuré l'arrêt rendu le 22 mai 2007 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

newsid:332013

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