Le Quotidien du 18 septembre 2008

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] La Commission approuve l'acquisition par Sony de la part de Bertelsmann dans Sony BMG

Réf. : Règlement (CE) n° 139/2004 Conseil, 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (N° Lexbase : L6036DNU)

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N1840BHM

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a approuvé, le 15 septembre 2008, en application du Règlement sur les concentrations de l'UE (Règlement n° 139/2004 du 20 janvier 2004 N° Lexbase : L6036DNU), l'acquisition des 50 % de parts détenues par l'allemand Bertelsmann AG dans Sony BMG par Sony Corporation of America. Sony BMG est la société d'enregistrement conjointement détenue par Sony et Bertelsmann. Avec la transaction proposée, Sony acquiert l'entière propriété et contrôle de l'entreprise commune. L'enquête de marché a permis de constater que l'opération n'entrainera pas de chevauchement horizontal sur les marchés de l'enregistrement musical, déjà examinés lors de la création de Sony BMG, du fait que Sony n'exerce pas d'autres activités d'enregistrement dans l'Espace économique européen. La position de marché de Sony ne soulève pas de problème de concurrence et les distributeurs de musique en ligne continueront d'avoir accès à un portefeuille de droits musicaux suffisamment important auprès d'autres fournisseurs (communiqué IP/08/1322).

newsid:331840

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Régularité d'une ordonnance d'expropriation

Réf. : Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 01-70.217, FS-P+B (N° Lexbase : A1250EAK)

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N1842BHP

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Le 22 Septembre 2013

La modification de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L3086HLU) par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 (N° Lexbase : L4622G8P) n'a pas pour conséquence d'interdire la réparation des omissions ou inexactitudes des mentions destinées à établir la régularité de l'ordonnance d'expropriation par l'examen des pièces du dossier, dès lors que cette possibilité est réservée au juge par l'article 459 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6569H7G), désormais applicable à la procédure d'expropriation. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 septembre 2008 (Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 01-70.217, Société civile immobilière (SCI) Rivière, FS-P+B N° Lexbase : A1250EAK). En l'espèce, la SCI Rivière fait grief à une ordonnance d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les biens lui appartenant en se bornant à viser le certificat du maire de la commune de Saint Leu du 5 septembre 2001 certifiant l'affichage en mairie du projet d'acquisition des terrains nécessaire à la réalisation d'un parking en centre ville. La SCI avance que, "en application des articles R. 11-20 (N° Lexbase : L3066HL7) et R. 12-1 (N° Lexbase : L3079HLM) du Code de l'expropriation le juge doit vérifier que l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête parcellaire a précédé l'ouverture de l'enquête publique et que par suite de la modification par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, l'omission ou l'inexactitude des mentions destinées à établir la régularité de l'ordonnance d'expropriation ne peuvent plus être réparées par l'examen des pièces du dossier". Toutefois, le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction.

newsid:331842

Affaires

[Brèves] Ratification de l'ordonnance sur la titrisation et la réassurance

Réf. : Ordonnance 13 juin 2008, n° 2008-556, transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds comm ... (N° Lexbase : L9095H3A)

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N1887BHD

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Le 22 Septembre 2013

La ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi a présenté, lors du Conseil des ministres du 17 septembre 2008, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 (N° Lexbase : L9095H3A), transposant la Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créance (N° Lexbase : L3413HE7 et lire N° Lexbase : N4912BGZ). Dans le souci d'accroître la stabilité financière internationale, la Directive européenne vise à harmoniser les législations nationales en matière de surveillance des réassureurs. Elle exige, notamment, un agrément préalable des entreprises de réassurance et fixe un niveau de marge de solvabilité minimale pour ces dernières. L'ordonnance qu'il est proposé de ratifier procède, également, à la modernisation du cadre des fonds communs de créances et renforce la transparence et la sécurité de ce véhicule. Elle accroît aussi son attractivité en lui permettant d'être géré par des sociétés de gestion de portefeuille dotées d'un agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF), et d'être utilisé dans des opérations de titrisation de risques d'assurance. Dans ce dernier cas, l'agrément de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) est, en outre, requis.

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Éducation

[Brèves] Rénovation de l'enseignement professionnel

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N1886BHC

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Le 18 Juillet 2013

Le ministre de l'Education nationale a présenté, lors du Conseil des ministres du 17 septembre 2008, une communication sur la rénovation de l'enseignement professionnel. Cette rénovation, qui entre en application cette année, repose sur la définition d'un parcours en trois ans après la classe de troisième pour l'obtention du baccalauréat professionnel, contre quatre précédemment. Dès cette année, 70 000 places de baccalauréat professionnel en trois ans ont été ouvertes. En 2009, le cursus en trois ans deviendra la référence pour la majorité des formations. Cette redéfinition des cursus s'accompagne de la construction de modules individuels d'accompagnement à la scolarité et de passerelles entre les formations de certificat d'aptitude professionnelle et de baccalauréat professionnel. Est également facilité le développement de "lycées des métiers", qui regroupent sur un même lieu les différents types de formations (formation initiale, apprentissage, valorisation des acquis de l'expérience, formation continue) et favorisent les synergies entre le secteur éducatif et les entreprises. La rénovation de la voie professionnelle entend renforcer l'attractivité des lycées professionnels, augmenter le niveau de qualification des jeunes et lutter contre les sorties sans qualification, en proposant des parcours plus courts et plus homogènes.

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Arbitrage

[Brèves] Rappel des règles en matière d'arbitrage

Réf. : CA Paris, 1ère, A, 02 septembre 2008, n° 06/07517,(N° Lexbase : A0953EAK)

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N9890BGE

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 2 septembre 2008, la cour d'appel de Paris a rappelé opportunément les règles en matière d'arbitrage. En l'espèce, la société B. a été chargée des travaux de réhabilitation de l'hôtel Georges V à Paris. Elle a confié la sous-traitance d'un lot à la société S&C. Un différent opposant les deux sociétés sur le décompte des travaux, la société B. a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue dans le contrat de sous-traitance. L'arbitre a statué sur ce décompte par une sentence rendue le 31 mai 2002, à laquelle le président du TGI de Paris a conféré l'exequatur. Par sentence rectificative du 18 décembre 2002, il a tranché à nouveau le litige. Un recours en annulation a été formé contre ces deux sentences. La cour d'appel de Paris a débouté la société B. dans un arrêt du 3 juin 2004, cassé par la Cour de cassation, au visa des articles 4 (N° Lexbase : L2631ADS) et 1484 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2327ADK) (Cass. civ. 1, 14 mars 2006 N° Lexbase : A6076DND). C'est donc en tant que juridiction de renvoi que la cour d'appel a été amenée à statuer, le 2 septembre 2008. La société B. reprochait à l'arbitre d'avoir agi hors du cadre de sa mission et de ne pas avoir motivé sa sentence. Pour rejeter ces griefs, la cour procède en deux temps. D'une part, elle indique que la mission de l'arbitre, définie par la convention d'arbitrage, est principalement délimitée par l'objet du litige déterminé par les prétentions des parties qui les ont exprimées dans leurs mémoires respectifs. Dès lors, l'arbitre n'a fait qu'interpréter la volonté des parties sans ajouter au contrat et a donc statué sans méconnaître la mission qui lui avait été conférée. D'autre part, la cour estime que, même si la motivation de la sentence découle de l'article 1471, alinéa 2 (N° Lexbase : L2314AD3), il n'appartient pas au juge de l'annulation d'apprécier la pertinence des motifs, mais seulement de vérifier leur existence (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 2 septembre 2008, n° 06/07517 N° Lexbase : A0953EAK).

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Droit social européen

[Brèves] Conférence sur la mobilité des travailleurs en Europe

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N1809BHH

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Le 07 Octobre 2010

Les 11 et 12 septembre 2008, la présidence française du Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne ont organisé une conférence sur la mobilité des travailleurs en Europe, dont l'objet était tant la mobilité géographique des salariés allant travailler dans un autre Etat membre, que la mobilité professionnelle au sens large, l'enjeu étant principalement celui de la transférabilité des droits. La mobilité des travailleurs en Europe, en tant qu'instrument au service de l'emploi et de la compétitivité européenne, est aujourd'hui au coeur des préoccupations des Etats membres. Ainsi, le plan d'action européen pour la mobilité de l'emploi (2007-2010) et le nouveau cycle de la stratégie de Lisbonne (2008-2010), qui vise à faire de l'Union européenne l'économie la plus compétitive au monde et à parvenir au plein emploi avant 2010, mettent, d'ailleurs, cet enjeu au centre de leurs priorités en facilitant et en encadrant la mobilité des travailleurs, tout en apportant plus de garanties à la fois aux employeurs et aux salariés.

newsid:331809

Fonction publique

[Brèves] Précisions sur la disposition et le détachement des fonctionnaires hospitaliers

Réf. : Décret n° 2008-928, 12-09-2008, relatif à la mise à disposition et au détachement et modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, NOR ... (N° Lexbase : L4700IBP)

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N1849BHX

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-928 du 12 septembre 2008 (N° Lexbase : L4700IBP), relatif à la mise à disposition et au détachement et modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 (N° Lexbase : L7758AI8), relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, a été publié au Journal officiel du 14 septembre 2008. Il précise que la mise à disposition est prononcée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après accord de l'intéressé et du (ou des) organisme(s) d'accueil. Cette décision indique le (ou les) organisme(s) auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu'il effectue dans chacun d'eux. En outre, la convention de mise à disposition conclue entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités. L'organisme d'accueil rembourse à l'établissement d'origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition, ainsi que les cotisations et contributions y afférentes. En cas de pluralité d'organismes d'accueil, chacun d'entre eux effectue le remboursement au prorata de la quotité de travail que lui consacre l'agent mis à disposition. La durée de la mise à disposition est fixée dans la décision la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1144EQG).

newsid:331849

Droit des étrangers

[Brèves] Conditions d'octroi de l'asile territorial

Réf. : CAA Lyon, 06-06-2008, n° 05LY01469, Mme Malika MOULAI KADDOUR (N° Lexbase : A1042D9H)

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N6968BG8

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Le 18 Juillet 2013

La cour administrative d'appel de Lyon précise les conditions d'octroi de l'asile territorial, dans un arrêt du 6 juin 2008 (CAA Lyon, 6 juin 2008, n° 05LY01469, Mme Malika Moulai Kaddour N° Lexbase : A1042D9H). En l'espèce, Mme X demande l'annulation de la décision du 14 mars 2003 par laquelle le ministre de l'Intérieur a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial. La cour indique qu'aux termes de l'article 13, alors en vigueur, de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile (N° Lexbase : L0885BD7) : "dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'Intérieur après consultation du ministre des Affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4764AQI)". En vertu des dispositions précitées, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve de la réalité et de la gravité des risques auxquels il est personnellement exposé, mais également de l'impossibilité de s'y soustraire dans son pays d'origine. Or, en admettant que les témoignages indirects produits en appel puissent être regardés comme établissant la réalité des sévices dont la requérante allègue avoir été victime de la part d'individus appartenant à des groupes terroristes, il ne ressort pas de ces pièces que les autorités algériennes seraient dans l'incapacité de la soustraire aux risques de représailles qu'elle déclare redouter. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le ministre de l'Intérieur aurait entaché sa décision de refus de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial d'erreur manifeste d'appréciation.

newsid:326968

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