Décret n°2008-928 du 12 septembre 2008 relatif à la mise à disposition et au détachement et modifiant le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers

Décret n°2008-928 du 12 septembre 2008 relatif à la mise à disposition et au détachement et modifiant le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers

Lecture: 9 min

L4700IBP

Décret n°2008-928 du 12 septembre 2008 relatif à la mise à disposition et au détachement et modifiant le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code pénal, notamment ses articles 432-12 et 432-13 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 ;

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 février 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

I.-L'intitulé du décret du 13 octobre 1988 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :

« Décret relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition. »

II.-Le titre Ier de ce décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE Ier

« MISE À DISPOSITION

« Chapitre Ier

« Conditions de la mise à disposition des fonctionnaires

« Art. 1er.-La mise à disposition est prononcée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil, dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l'article 2.

« La décision indique le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu'il effectue dans chacun d'eux.

« Art. 2.-I. ― La convention de mise à disposition conclue entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités. La convention peut porter sur la mise à disposition d'un ou de plusieurs agents.

« Lorsque la mise à disposition est prononcée au profit d'un organisme mentionné au sixième alinéa de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la convention précise les missions de service public confiées à l'agent.

« II. ― L'organisme d'accueil rembourse à l'établissement d'origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition ainsi que les cotisations et contributions y afférentes. En cas de pluralité d'organismes d'accueil, chacun d'entre eux effectue le remboursement au prorata de la quotité de travail que lui consacre l'agent mis à disposition.

« Les modalités de remboursement de la rémunération par le ou les organismes d'accueil sont précisées par la convention de mise à disposition. Lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue au II de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'étendue et la durée de cette dérogation sont précisées dans la convention.

« III. ― La convention de mise à disposition et, le cas échéant, ses avenants sont transmis, avant leur signature, au fonctionnaire intéressé dans des conditions lui permettant d'exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.

« En cas de pluralité d'organismes d'accueil, une convention est passée entre l'établissement d'origine et chacun de ceux-ci.

« Toute modification d'un des éléments constitutifs de la convention mentionnés au présent article fait l'objet d'un avenant à cette convention, approuvé par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions de l'article 1er du présent décret.

« Art. 3.-Les rapports annuels mentionnés à l'article 49-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée précisent, dans le champ de compétence de chaque comité technique d'établissement, le nombre d'agents mis à disposition de l'établissement en cause, leurs administrations et organismes d'origine, le nombre de fonctionnaires de cet établissement mis à disposition d'autres organismes et administrations, ainsi que la quotité de temps de travail représentée par ces mises à disposition.

« Chapitre II

« Durée et cessation

de la mise à disposition des fonctionnaires

« Art. 4.-La durée de la mise à disposition est fixée dans la décision la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée.

« Art. 5.-Lorsqu'un fonctionnaire est mis à disposition d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour y effectuer la totalité de son service et qu'il y exerce des fonctions que son grade lui donne vocation à remplir, l'établissement d'accueil est tenu de lui proposer de l'intégrer par la voie du changement d'établissement au terme d'une durée qui ne peut excéder trois ans.

« Art. 6.-I. ― La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l'établissement d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire lui-même, sous réserve, le cas échéant, du respect des règles de préavis fixées dans la convention de mise à disposition.

« Lorsque les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne sont plus remplies, il est mis fin à la mise à disposition du fonctionnaire.

« S'il y a pluralité d'organismes d'accueil, la fin de la mise à disposition peut s'appliquer vis-à-vis d'une partie seulement d'entre eux. Dans ce cas, les autres organismes d'accueil en sont informés.

« En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil.

« II. ― Lorsque la mise à disposition cesse, le fonctionnaire reprend les fonctions qu'il exerçait précédemment. En cas d'impossibilité, il est affecté à l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper.

« Chapitre III

« Règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition

« Art. 7.-I. ― L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à sa disposition.

« Il prend à l'égard des fonctionnaires mis à sa disposition les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par le 1° et le 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. En cas de pluralité d'organismes d'accueil, la convention de mise à disposition précise lequel prend les décisions relatives à ces congés après information des autres organismes d'accueil.

« Toutefois, si le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de temps de travail égale ou inférieure au mi-temps, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent reviennent à l'établissement d'origine de l'agent. Si l'organisme d'accueil est l'un de ceux que mentionne l'alinéa 5 ou l'alinéa 6 de l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ces mêmes décisions sont prises par l'établissement d'origine de l'agent, après avis de cet organisme.

« II. ― Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions et suivant les règles en vigueur dans ces organismes.

« III. ― L'organisme d'accueil élabore un plan de formation au profit des agents mis à sa disposition et le communique à l'établissement d'origine.

« Art. 8.-L'établissement d'origine prend à l'égard des fonctionnaires qu'il a mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus aux articles 3° à 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi que celles relatives au bénéfice du droit individuel à la formation, après avis du ou des organismes d'accueil. Il en va de même des décisions d'aménagement de la durée du travail.

« L'établissement d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 et de l'article 80 de cette même loi.

« Il prend en charge la rémunération, l'indemnité forfaitaire relative au congé de formation professionnelle ainsi que l'allocation de formation versée dans le cadre du droit individuel à la formation.

« Art. 9.-L'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de l'établissement d'origine exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire mis à disposition, le cas échéant sur saisine du ou de l'un des organismes d'accueil.

« Art. 10.-Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par le responsable sous l'autorité duquel il est placé au sein de chaque organisme d'accueil. Ce rapport est transmis au fonctionnaire qui peut y porter ses observations, et à l'établissement d'origine ou à l'autorité qui exerce à son égard le pouvoir de notation ou d'évaluation.

« Chapitre IV

« Règles particulières applicables aux personnels de droit privé mis à disposition

des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

« Art. 11.-I. ― Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé.

« Cette mise à disposition s'applique pour la durée du projet ou de la mission sans pouvoir excéder quatre ans.

« II. ― La mise à disposition prévue au I du présent article est subordonnée à la signature d'une convention de mise à disposition conforme aux dispositions de l'article 2 du présent décret, conclue entre l'établissement d'accueil et l'employeur du salarié intéressé, qui doit recevoir l'accord de celui-ci. Cette convention prévoit les modalités du remboursement prévu à l'article 49-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

« La mise à disposition régie par le présent article peut prendre fin à la demande d'une des parties et selon les modalités définies dans la convention.

« III. ― Les règles déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires sont opposables aux personnels mis à disposition en application du I. Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.

« Ils sont tenus de se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »

Article 2

Les dispositions des articles 1er à 12 du décret du 13 octobre 1988 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret peuvent être, en partie ou en totalité, rendues applicables avant leur terme prévu aux mises à disposition en cours lors de la publication du présent décret. Cette mise en application fait l'objet d'une convention de mise à disposition conforme aux dispositions de l'article 2 du décret du 13 octobre 1988 susmentionné, approuvée par décision dans les conditions fixées à l'article 1er de ce même décret.

Article 3

Il est inséré au titre II, chapitre Ier, du décret du 13 octobre 1988 susvisé, après le 4° de l'article 13, un 4° bis et un 4° ter ainsi rédigés :

« 4° bis Détachement auprès d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;

« 4° ter Détachement auprès d'une entreprise liée à l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par un contrat soumis au code des marchés publics, un contrat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, un contrat régi par l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ou un contrat de délégation de service public ; ».

Article 4

L'article 19 du même décret est complété comme suit :

« Lorsque les conditions fixées au 4° ter de l'article 13 du présent décret ne sont plus remplies, il est mis fin au détachement du fonctionnaire. Le fonctionnaire est alors réintégré de plein droit dans son établissement d'origine, sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper. »

Article 5

Il est créé, après l'article 38 du même décret, un article 38-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1. - Les agents exerçant leurs fonctions dans le cadre d'une mise à disposition, d'un détachement, d'une position hors cadres ou d'une disponibilité sont soumis aux dispositions des articles 432-12 et 432-13 du code pénal et aux dispositions de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. »

Article 6

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.