Le Quotidien du 5 septembre 2008

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Apports de la loi de modernisation de l'économie en matière de consommation

Réf. : C. consom., art. L. 132-1, version du 25 août 2001, maj (N° Lexbase : L6478ABK)

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N7357BGL

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Le 22 Septembre 2013

Au Journal officiel du 5 août 2008 a été publiée la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie. Définitivement adoptée par le Parlement le 23 juillet 2008, cette loi met en oeuvre des réformes structurelles visant à moderniser l'économie en profondeur. En matière de consommation, l'article L. 120-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2522IBZ) définit l'appréciation du caractère déloyal d'une pratique commerciale : "Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe". Et l'article L. 121-1-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2508IBI) liste les pratiques réputées trompeuses. Concernant les clauses abusives, l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6478ABK) se voit complété par deux alinéas, aux termes desquels il est prévu qu'un décret viendra déterminer une liste de clauses présumées abusives (pour aller plus loin sur la loi de modernisation de l'économie, lire N° Lexbase : N7333BGP).

newsid:327357

Social général

[Brèves] Apports de la loi de modernisation de l'économie en matière sociale

Réf. : Loi n° 2008-776, 04 août 2008, de modernisation de l'économie, NOR : ECEX0808477L, VERSION JO (N° Lexbase : L7358IAR)

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N7348BGA

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR) contient de nombreuses dispositions en matière sociale. Ainsi, le rescrit social bénéficiant aux employeurs du régime général de Sécurité sociale et du régime agricole est élargi au bénéfice des ressortissants du régime social des indépendants (article 5). Par ailleurs, l'article 48 dispose que, s'agissant des effets en matière de cotisations sociales des franchissements de seuils, est instituée une période de gel expérimental sur 3 ans et un lissage sur 4 ans pour les entreprises qui passent l'un des seuils de 10 ou de 20 salariés. L'article 55 crée le "Titre Emploi-Service Entreprise", issu de la fusion du chèque emploi TPE et du titre emploi entreprise et permettant de faciliter l'embauche et le paiement des salaires dans les entreprises de moins de 9 salariés ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas la limite de 100 jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile. L'article L. 3332-17 du Code du travail est modifié, le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévoit qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires. Enfin, désormais, sous réserve des Règlements communautaires et sous certaines conditions, le premier alinéa de l'article L. 111-2-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7534HBN) ne s'applique pas en matière d'assurance vieillesse aux salariés étrangers qui demandent, conjointement avec leur employeur établi en France ou, à défaut, avec leur entreprise d'accueil en France, à être exemptés d'affiliation pour ce risque.

newsid:327348

Avocats

[Brèves] Recours du CNB contre le fichier "EDVIGE"

Réf. : Décret n° 2008-632, 27 juin 2008, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " EDVIGE ", NOR : IOCC0815681D, VERSION JO (N° Lexbase : L5382H7H)

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N7426BG7

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil National des Barreaux représentant la profession d'avocat a formé le 27 août 2008 un recours contre le décret du 27 juin 2008 créant le fichier "EDVIGE" (décret n° 2008-632, portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "EDVIGE" N° Lexbase : L5382H7H). Pour mémoire, cette base de données, qui pourra concerner les personnes physiques à partir de treize ans, a pour finalité de centraliser et d'analyser les informations relatives aux individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. Sont également concernées les informations relatives aux personnes physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif. Le CNB considère que ce fichier pose de graves questions en termes de libertés publiques tant en ce qui concerne le nombre de personnes concernées que les informations qu'il est destiné à contenir et centraliser. Le très large accès qui pourra lui être donné à des fonctionnaires de l'Etat sans garanties effectives d'un but légitime poursuivi ne parait pas plus acceptable. Pour ce qui concerne plus particulièrement les avocats, le fichage de leur clientèle que permettrait le texte porte également atteinte aux conditions fondamentales de l'exercice des droits de la défense dans une société démocratique.

newsid:327426

Santé

[Brèves] Nouvelles mesures visant à renforcer les missions des professions paramédicales

Réf. : Décret n° 2008-877, 29 août 2008, relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels par les infirmiers ou infirmières, NOR : SJSH0809367D, VERSION JO (N° Lexbase : L4099IBG)

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N7425BG4

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Le 22 Septembre 2013

Ont été publiés au Journal officiel du 2 septembre 2008, deux décrets en date du 29 août dernier, visant à renforcer les missions des professions paramédicales (décret n° 2008-877, relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels par les infirmiers ou infirmières N° Lexbase : L4099IBG et décret n° 2008-878, relatif à la prise en charge par l'assurance maladie de certains vaccins inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux N° Lexbase : L4100IBH). Ces textes permettent aux infirmiers d'effectuer l'injection de vaccination antigrippale sans prescription médicale, et autorisent sa prise en charge par l'assurance maladie. Ces mesures ne concernent pas les patients qui se feront vacciner pour la première fois. Ces primo injections seront toujours pratiquées par les médecins afin de dépister d'éventuelles intolérances. Les personnes concernées par ces injections sont les personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes adultes atteintes de certaines pathologies (affections bronchopulmonaires chroniques, cardiopathies congénitales mal tolérées, insuffisances cardiaques graves et valvulopathies graves, néphropathies chroniques graves, syndromes néphrotiques purs et primitifs, drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose, diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant ne pouvant être équilibré par le seul régime ou encore déficits immunitaires cellulaires). L'infirmier devra indiquer dans le dossier de soins infirmiers l'identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l'injection. Il doit également déclarer au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Prime pour l'emploi : demande de versement des acomptes mensuels

Réf. : CAA Nantes, 3e ch., 08-07-1999, n° 95NT00782, M. Marcel MALLET (N° Lexbase : E8331EPA)

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N7373BG8

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes de l'article 1665 ter du CGI (N° Lexbase : L5320H9W), les personnes qui ont bénéficié de la prime pour l'emploi au titre des revenus d'activité professionnelle d'une année peuvent demander à percevoir l'année suivante, du mois de janvier jusqu'au mois de juin, des versements mensuels égaux au 12ème du montant de cette prime . Un décret du 18 août 2008, publié au Journal officiel du 19 août 2008, précise les modalités des demandes de versement (décret n° 2008-783 du 18 août 2008, pris pour l'application de l'article 1665 ter du CGI, relatif aux acomptes mensuels de prime pour l'emploi). Un nouvel article 446 ter C de l'annexe III au CGI précise, ainsi, que la demande de versement d'acomptes mensuels de prime pour l'emploi est adressée ou déposée, par tout moyen, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont les coordonnées sont indiquées sur l'avis d'impôt sur le revenu de l'année qui précède celle du versement des acomptes.

newsid:327373

Entreprises en difficulté

[Brèves] Apports de la loi de modernisation de l'économie en matière de procédures collectives

Réf. : Loi n° 2008-776, 04 août 2008, de modernisation de l'économie, NOR : ECEX0808477L, VERSION JO (N° Lexbase : L7358IAR)

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N7307BGQ

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Le 22 Septembre 2013

Publiée au Journal officiel du 5 août 2008, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), autorise le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, dans un délai de 6 mois à compter de sa publication, les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux difficultés des entreprises nécessaires, notamment, pour :
- inciter à recourir à la procédure de conciliation en clarifiant et précisant son régime ;
- rendre la procédure de sauvegarde plus attractive, en assouplissant les conditions de son ouverture et en étendant les prérogatives du débiteur, et améliorer les conditions de réorganisation de l'entreprise afin de favoriser le traitement anticipé de ses difficultés ;
- améliorer les règles de composition et de fonctionnement des comités de créanciers et des AG d'obligataires dans le cours des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;
- aménager certaines règles du redressement judiciaire, afin d'en améliorer l'efficacité et coordonner celles-ci avec les modifications apportées à la procédure de sauvegarde ;
- préciser les règles régissant la liquidation judiciaire et favoriser le recours au régime de la liquidation simplifiée en allégeant sa mise en oeuvre et en instituant des cas de recours obligatoire à ce régime ;
- favoriser le recours aux cessions d'entreprise dans la liquidation judiciaire et aux cessions d'actifs ;
- adapter le régime des contrats en cours aux spécificités de chaque procédure collective ;
- simplifier le régime des créances nées après le jugement d'ouverture ;
- accroître l'efficacité des sûretés, notamment de la fiducie et du nantissement, en liquidation judiciaire et adapter les effets de ces sûretés aux procédures de sauvegarde et de redressement ;
- permettre aux artisans dispensés d'immatriculation de bénéficier des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

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Aides d'Etat

[Brèves] L'aide financière attribuée aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources dépend du prix de vente au numéro

Réf. : CE 1/6 SSR., 07-08-2008, n° 299901, SARL PRESENT (N° Lexbase : A0728EA9)

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N7384BGL

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 août 2008 (CE 1° et 6° s-s-r., 7 août 2008, n° 299901, SARL Present N° Lexbase : A0728EA9). Dans cette affaire, une société demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 2000, par laquelle le Premier ministre lui a refusé, au titre de l'année 2000, le bénéfice de l'aide réservée aux quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires. Le Conseil rappelle qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 mars 1986 (N° Lexbase : L4113IBX) : "Les quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires peuvent recevoir une aide dans la limite des crédits inscrits à cet effet". En outre, aux termes de l'article 2-1 du même décret : "Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française : / c) Dont le prix de vente est compris entre 90 % et 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide". Ainsi, la disposition en cause, relative à la première section du fond d'aide, s'entend comme désignant uniquement le prix de vente au numéro. Par suite, en estimant que le prix de vente mentionné au c) de l'article 2-1 précité, et dont il doit être tenu compte pour attribuer une aide financière aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources correspond au prix de vente au numéro, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.

newsid:327384

Marchés publics

[Brèves] Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de préciser les niveaux minimaux de capacité exigés des candidats dans les avis d'appel public à la concurrence

Réf. : CE 2/7 SSR., 08-08-2008, n° 309136, COMMUNE DE NANTERRE (N° Lexbase : A0746EAU)

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N7408BGH

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Le 18 Juillet 2013

Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de préciser les niveaux minimaux de capacité exigés des candidats dans les avis d'appel public à la concurrence. Telle est la solution de deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 8 août 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 8 août 2008, n° 309136, Commune de Nanterre N° Lexbase : A0746EAU et n° 309652, Centre hospitalier Edmond Garcin N° Lexbase : A0747EAW). Dans les faits rapportés, l'ordonnance attaquée a, dans la première affaire, annulé la procédure de passation du marché public de services portant sur l'exploitation de la déchetterie municipale d'une commune, et, dans la seconde espèce, annulé la procédure de concours restreint d'architecture lancée par un hôpital en vue de la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour son projet de restructuration et d'extension de ses locaux. Le Conseil d'Etat énonce que les dispositions de l'article 45 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2705HPU) font obligation au pouvoir adjudicateur de contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public au vu des documents ou renseignements demandés à cet effet dans les avis d'appel public à concurrence, ou dans le règlement de consultation dans les cas de procédures dispensées de l'envoi de tels avis. Cependant, le pouvoir adjudicateur n'est, en revanche, pas tenu de préciser dans les avis d'appel public à la concurrence des niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Ainsi, en jugeant irrégulière la procédure de concours lancée par la commune et l'hôpital, au motif que les avis envoyés par cette dernière à la publication ne mentionnaient pas les exigences minimales de capacités requises par le pouvoir adjudicateur, les juge des référés des tribunaux administratifs ont commis une erreur de droit. Les ordonnances attaquées sont donc annulées (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2070EQQ et N° Lexbase : E2165EQA).

newsid:327408

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