Le Quotidien du 4 septembre 2008

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Apport de la loi de modernisation de l'économie en matière de baux commerciaux

Réf. : Loi n° 2008-776, 04 août 2008, de modernisation de l'économie, NOR : ECEX0808477L, VERSION JO (N° Lexbase : L7358IAR)

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), comporte plusieurs dispositions qui apportent des modifications au droit des baux commerciaux. Tout d'abord, les règles relatives à l'interdiction du changement d'usage sont assouplies, notamment pour les locaux situés en rez-de-chaussée, cet assouplissement s'accompagnant parfois d'une exclusion légale du statut des baux commerciaux (article 13). Ensuite, s'agissant plus directement des règles de ce statut, il est dérogé, dans certains cas, à l'exigence de la condition de l'immatriculation de tous les copreneurs (article 42). Les parties à un bail professionnel soumis, en principe, à l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (N° Lexbase : L8834AGB) pourront écarter l'application de ce dernier et rendre applicable en toutes ses dispositions le statut des baux commerciaux (article 43). Plusieurs baux dérogatoires successifs pourront être conclus à la condition que leur durée cumulée n'excède pas deux années (article 44). Les références aux usages locaux et au terme d'usage, qui servent à déterminer la date de cessation des baux ou de leur renouvellement, ont été supprimées et remplacées par celles au premier ou au dernier jour du trimestre civil (article 45). En cas d'éviction, le délai accordé au locataire pour quitter les lieux après versement de l'indemnité d'éviction a été fixé à trois mois (article 46). L'indice trimestriel des loyers commerciaux a été légalisé et pris en compte, aux côtés de l'indice du coût de la construction, pour la fixation des loyers révisés ou en renouvellement (articles 40 et 47).

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Concurrence

[Brèves] Apports de la loi de modernisation de l'économie sur les relations commerciales

Réf. : Loi n° 2008-3, 03 janvier 2008, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, NOR : ECEX0768213L, VERSION JO (N° Lexbase : L7006H3U)

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N7358BGM

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Le 22 Septembre 2013

Au Journal officiel du 5 août 2008, a été publiée la loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie. Définitivement adoptée par le Parlement le 23 juillet 2008, cette loi met en oeuvre des réformes structurelles visant à moderniser l'économie en profondeur. Le volet phare de la loi en matière de relations commerciales est, sans conteste, la négociabilité des conditions générales de vente (CGV) et, plus précisément, les conditions catégorielles et particulières. Concrètement, à côté des CGV "traditionnelles", dont chaque acheteur peut demander la communication, les partenaires commerciaux pourront envisager de négocier librement le contenu de ces conditions générales (lesquelles demeurent le "socle de la négociation commerciale") afin d'en faire des conditions particulières de vente. Par conséquent, les prix et les conditions de vente redeviennent par principe négociables, et cette négociabilité est complétée par la possibilité, instaurée par la loi "Chatel" du 3 janvier 2008 (loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 N° Lexbase : L7006H3U) d'incorporer dans le seuil de revente à perte le résultat de cette négociation (pour aller plus loin sur la loi de modernisation de l'économie, lire N° Lexbase : N7333BGP).

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Bancaire

[Brèves] Apport de la loi de modernisation de l'économie en matière de droit bancaire

Réf. : Loi n° 2008-776, 04 août 2008, de modernisation de l'économie, NOR : ECEX0808477L, VERSION JO (N° Lexbase : L7358IAR)

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N7326BGG

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Le 22 Septembre 2013

La loi de modernisation de l'économie, publiée au Journal officiel du 5 août 2008 (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR), contient d'importantes mesures relatives au droit bancaire. Tout d'abord, faisant suite à la décision de la Commission 10 mai 2007 qui a enjoint la France à donner à tous les réseaux bancaires le droit de distribuer le livret A (lire N° Lexbase : N0646BBK), l'article 145 de la loi généralise, à compter du 1er janvier 2009, ce produit d'épargne à tous les établissements de crédit, lesquels doivent préalablement à son ouverture, vérifier si la personne détient déjà un livret A. Outre la banalisation du livret A, la "LME" prévoit un durcissement des sanctions pouvant être prononcées par la Commission bancaire en multipliant par dix le montant du plafond de sanction prévu à l'article L. 613-21 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2781IBM). Par ailleurs, il est procédé à un allègement de l'obligation de secret bancaire à l'égard des tiers. Il convient, ensuite, de relever que la loi du 5 août 2008 renforce le rôle de la Caisse des dépôts et consignations comme investisseur de long terme contribuant au développement des entreprises en inscrivant ce rôle dans le cadre de ses missions et modernise la gouvernance de la CDC. Enfin, la "LME" étend le micro-crédit : les associations de micro-crédit peuvent désormais prêter à tous, et non plus seulement à ceux qui sont demandeurs d'emploi ou titulaires de minima sociaux. Elles peuvent également financer des projets d'insertion, notamment en faveur du retour à l'emploi. Par ailleurs, les salariés adhérents à un plan d'épargne d'entreprise peuvent contribuer au financement des entreprises solidaires en affectant une partie de leurs avoirs à un fonds commun de placement "entreprises solidaires".

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Santé

[Brèves] Vers une Directive sur les droits des patients

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N7424BG3

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a présenté, en juillet 2008, un projet de Directive visant à clarifier les droits des patients. Ce nouveau texte entend permettre aux patients d'être remboursés à hauteur de ce que leur système de santé national prévoit pour un traitement similaire, et de bénéficier de soins non hospitaliers dans un autre Etat membre sans autorisation préalable. Ces nouvelles règles de prise en charge des soins de santé à l'étranger font partie d'un ensemble de mesures qui devra être approuvé par le Parlement européen et les Gouvernements des Etats membres. Elles visent, notamment, à permettre aux patients de demander réparation pour des dommages dus à des soins de santé transfrontaliers. De plus, le projet souhaite améliorer l'information sur les services médicaux existant dans l'Union européenne ; garantir la qualité des soins transfrontaliers et la reconnaissance des prescriptions médicales au-delà des frontières ; créer des réseaux de centres spécialisés à l'échelle de l'Union ; et, enfin, garantir le transfert rapide d'informations vitales concernant un patient.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Modification d'un CDD : les parties doivent s'entendre sur cette modification

Réf. : CA Bordeaux, 06 mai 2008, n° 07/03038,(N° Lexbase : A5449D8C)

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N7272BGG

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Le 22 Septembre 2013

La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 mai 2008 (CA Bordeaux, 6 mai 2008, n° 07/03038, Société Football-club - Club Girondins de Bordeaux c/ M. Elie Baup N° Lexbase : A5449D8C), énonce que le CDD, en raison de son caractère limité dans le temps et des restrictions mises aux cas de rupture anticipée, ne peut être modifié sans que les deux parties soient d'accord sur cette modification. M. B. a clairement indiqué qu'il refusait la modification du contrat de travail décidée par l'employeur et le premier juge en a exactement déduit que la rupture consécutive au refus du salarié de cette modification était imputable à l'employeur, ce dernier ayant maintenu, dans un courrier du 29 octobre 2003, sa décision de retirer les fonctions d'entraîneur de l'équipe professionnelle première à M. B.. En l'espèce, le Football-club des Girondins de Bordeaux, par un courrier du 23 octobre 2003, a modifié le contrat de travail de M. B. de façon unilatérale en le privant de ses attributions d'entraîneur de l'équipe professionnelle de première division. En outre, la privation de ses fonctions avait une incidence sur le montant de sa rémunération, du fait de la disparition de certaines primes de match. Il ressort clairement du courrier de M. B. à son employeur, le 24 octobre 2003, qu'il estimait que la privation de ces fonctions d'entraîneur de l'équipe professionnelle était une modification de son contrat de travail et aboutissait à un licenciement déguisé. La cour d'appel lui donne raison en retenant qu'il a bien été porté atteinte à ses fonctions, le caractère prestigieux et public que revêt la fonction d'entraîneur d'une équipe professionnelle de première division d'une grande ville, ayant participé à des compétitions européennes et classés en championnat parmi les meilleures équipes françaises, ne permettant pas de considérer que la privation de ces fonctions était un simple changement dans les conditions de travail .

newsid:327272

Social général

[Brèves] Généralisation du revenu de solidarité active et réforme des politiques d'insertion

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N7421BGX

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Le 07 Octobre 2010

Le haut-commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté a présenté, lors du Conseil des ministres du 3 septembre 2008, un projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. Ce projet de loi vise à généraliser, sur l'ensemble du territoire national, le revenu de solidarité active (RSA) actuellement expérimenté dans 34 départements, à compter du 1er juin 2009, et à instituer un contrat unique d'insertion. Le revenu de solidarité active, dont la généralisation a été préparée depuis l'automne 2007 en concertation étroite avec l'ensemble des acteurs et des partenaires sociaux, répond à trois objectifs : simplifier les dispositifs existants ; inciter à la reprise d'activité ; et lutter contre la pauvreté au travail. Conformément aux conclusions du Grenelle de l'insertion, le projet de loi vient, par ailleurs, réformer les politiques d'insertion et renforcer l'accompagnement social et professionnel du bénéficiaire du revenu de solidarité active sans activité, qui sera désormais accompagné par un référent unique. En contrepartie de ces droits nouveaux, le bénéficiaire du revenu de solidarité active voit ses devoirs renforcés dans le champ de l'emploi. En cas d'obstacles personnels rendant indisponible pour la recherche d'emploi, la personne sera orientée vers un accompagnement social. Dans ce cas, sa situation au regard de l'emploi sera réexaminée tous les six mois par une équipe pluridisciplinaire instituée au niveau départemental. A la date de mise en oeuvre du revenu de solidarité active, il sera progressivement mis fin aux expérimentations lancées à partir de 2007.

newsid:327421

Consommation

[Brèves] Publication du décret relatif aux éthylotests électroniques

Réf. : Décret n° 2008-883, 01 septembre 2008, relatif aux éthylotests électroniques, NOR : ECEC0813416D, VERSION JO (N° Lexbase : L4110IBT)

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N7420BGW

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 3 septembre dernier, le décret en date du 1er septembre 2008, relatif aux éthylotests électroniques (décret n° 2008-883 N° Lexbase : L4110IBT). Les dispositions de ce texte s'appliquent aux éthylotests électroniques qui ont pour objet d'estimer le degré d'imprégnation alcoolique des utilisateurs en mesurant la concentration d'alcool contenue dans l'air expiré. L'article 2 du décret dispose qu'il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des éthylotests électroniques qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent texte. Pour garantir la fiabilité des mesures de concentration d'alcool contenue dans l'air expiré, les éthylotests électroniques doivent répondre à l'une des exigences suivantes : soit satisfaire aux essais tels qu'ils sont prévus par les normes en vigueur ; soit être conformes à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de fiabilité des mesures, délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, accrédité selon la norme établie par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un organisme d'accréditation agréé. Enfin, les éthylotests et leurs emballages doivent être munis des marquages suivants portés sous forme visible, lisible et indélébile : le nom ou la raison sociale et l'adresse du responsable de la mise sur le marché ; les indications permettant d'identifier le produit ou le modèle et, le cas échéant, le lot de fabrication du produit ; et une indication quant à la durée d'utilisation de l'éthylotest pendant laquelle le fabricant garantit la fiabilité de son produit.

newsid:327420

Sécurité sanitaire

[Brèves] Présentation d'une communication relative à la sécurité sanitaire et à la conformité des produits agricoles et agro-alimentaires importés

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N7422BGY

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Le 07 Octobre 2010

Lors du Conseil des ministres du 3 septembre 2008, le ministre de l'Agriculture et de la pêche a présenté une communication relative à la sécurité sanitaire et à la conformité des produits agricoles et agro-alimentaires importés. Dans un contexte où l'accroissement des échanges mondiaux rend plus probables l'émergence et la diffusion de facteurs de risques ou de maladies, il apparaît nécessaire d'améliorer l'efficacité du dispositif communautaire de contrôle des importations de produits agricoles et agro-alimentaires. L'objectif est d'assurer, par des mesures appropriées à l'importation, un haut niveau de protection sanitaire et phytosanitaire aux frontières de l'Union européenne afin que les consommateurs européens puissent bénéficier des mêmes garanties pour tous les produits, animaux ou végétaux, qu'ils soient fabriqués en Europe ou importés. Un groupe de travail a été chargé de proposer un plan d'actions et des axes d'amélioration possibles lors du Conseil européen des ministres de l'Agriculture des 17-19 décembre 2008. Plusieurs axes d'amélioration ont été identifiés comme le renforcement des contrôles à l'importation des produits végétaux, le renforcement de la coopération internationale et de l'assistance technique aux pays tiers et la promotion des normes européennes au niveau international.

newsid:327422

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