Le Quotidien du 5 août 2008

Le Quotidien

Licenciement

[Brèves] Une salariée n'est pas tenue d'accepter la proposition tardive de réintégration à la suite de l'annulation de son licenciement pour état de grossesse

Réf. : Cass. soc., 09 juillet 2008, n° 07-41.927, F-P+B (N° Lexbase : A6407D98)

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N6963BGY

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2008, énonce qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 122-25-2 (N° Lexbase : L5495ACI), devenu L. 1225-5 du Code du travail, que, lorsqu'une salariée notifie à l'employeur qu'elle est en état de grossesse, son licenciement doit être annulé et que, lorsque l'employeur, à la suite de la notification, ne revient que tardivement sur sa décision de licencier, la salariée n'est pas tenue d'accepter la réintégration proposée (Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 07-41.927, F-P+B N° Lexbase : A6407D98). La cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait fait savoir à la salariée que le 11 janvier 2005, qu'en application de la loi, son licenciement était annulé, a pu en déduire que compte tenu du délai qui s'était écoulé entre la réception par l'employeur du certificat médical et sa décision de revenir sur le licenciement du 19 novembre 2004, l'intéressée n'était plus tenue d'accepter sa réintégration, ce qui rendait sans effet le second licenciement. En l'espèce, Mme H., licenciée le 19 novembre 2004, a informé son employeur, par LRAR du 23 novembre 2004, qu'elle était enceinte et lui a envoyé un certificat médical, ainsi que le premier examen prénatal. Le 22 décembre 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que son licenciement était nul. Par lettre du 11 janvier 2005, la société lui a notifié que son licenciement était nul et non avenu et l'a mise en demeure de reprendre son activité, puis l'a licenciée en février 2005 pour faute grave tenant à son absence injustifiée. La cour d'appel a constaté que la société avait eu connaissance de l'état de grossesse dès le 24 novembre 2004 par la production d'un certificat médical attestant que Mme H. présentait les signes d'une grossesse en évolution dont le début était fixé au 20 octobre 2004, ainsi que du premier examen prénatal. Le pourvoi de l'employeur est rejeté .

newsid:326963

Sécurité sociale

[Brèves] Publication de la loi relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi

Réf. : Loi n° 2008-758, 01 août 2008, relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi, NOR : ECEX0812043L, VERSION JO (N° Lexbase : L7343IA9)

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N7267BGA

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 2 août 2008, la loi n° 2008-758 du 1er août 2008, relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi (N° Lexbase : L7343IA9). Le demandeur d'emploi qui souhaite être aidé et indemnisé dans le cadre de sa recherche d'emploi doit en faire la demande auprès d'une institution issue de la fusion ANPE/ASSEDIC. En contrepartie de l'aide à la recherche et de l'indemnisation, le demandeur d'emploi doit conclure avec l'institution un projet personnalisé d'accès à l'emploi dans lequel sont mentionnés la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, le tout étant constitutif de l'offre raisonnable d'emploi. Le demandeur d'emploi s'engage à ne pas refuser plus de deux offres d'emploi correspondant à "l'offre raisonnable". Ainsi, le salaire de l'emploi proposé devra être, au moins, équivalent à 95 % du salaire antérieur après trois mois de chômage, à 85 % après six mois et, au moins, égal à l'allocation perçue après un an. Le salaire proposé doit correspondre au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée et être conforme aux règles relatives au salaire minimum. En outre, l'offre raisonnable doit, également, après six mois de chômage se situer au maximum à 30 km du lieu de résidence ou à une heure au plus de transport en commun. Enfin, la loi énonce les motifs de radiation de la liste des demandeurs d'emploi : non-justification "de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise", refus, sans motif légitime, de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi, refus d'une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation, fausses déclarations, etc.. Les conditions précises et la durée des radiations prononcées par le service public de l'emploi seront précisées ultérieurement par un décret en Conseil d'Etat.

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Marchés de partenariat

[Brèves] Publication et validation partielle de la loi relative aux contrats de partenariat

Réf. : Loi n° 2008-735, 28 juillet 2008, relative aux contrats de partenariat, NOR : ECEX0774541L, VERSION JO (N° Lexbase : L7307IAU)

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N7116BGN

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008, relative aux contrats de partenariat (N° Lexbase : L7307IAU), a été publiée au Journal officiel du 29 juillet 2008. L'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat () a créé un contrat d'un type nouveau permettant aux personnes publiques de rémunérer sur l'ensemble de la durée du contrat un partenaire privé chargé de financer, réaliser et gérer un équipement nécessaire à la personne publique, mais, cependant, la pratique a montré la nécessité de plusieurs clarifications. La loi n° 2008-735 vise à élargir le recours à ce nouveau mode contractuel, dans le respect du cadre fixé par le Conseil constitutionnel. Dans une décision rendue le 24 juillet 2008 (Cons. const., décision n° 2008-567 DC, 24 juillet 2008, loi relative aux contrats de partenariat N° Lexbase : A7893D99), celui-ci annule les dispositions relatives à la présomption d'urgence, condition nécessaire, avec la complexité, à la conclusion d'un tel contrat. Il indique qu'en présumant satisfaite la condition d'urgence sous la seule réserve que l'évaluation préalable ne soit pas défavorable, les dispositions contestées ont pour effet de limiter la portée de l'évaluation préalable et d'empêcher le juge d'exercer son contrôle sur le caractère d'urgence. Dès lors, elles privent de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques, au bon usage des deniers publics, et doivent donc être annulées. Cependant, est validée une troisième condition, tenant au fait que le recours à un contrat de partenariat soit plus favorable que pour les autres contrats de la commande publique dans l'intérêt du bon emploi des deniers publics, exigence de valeur constitutionnelle.

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Marchés publics

[Brèves] La responsabilité des constructeurs peut être engagée à la suite d'un acte de malveillance sur un chantier

Réf. : CAA Bordeaux, 2e, 08 avril 2008, n° 06BX01769,(N° Lexbase : A8262D9U)

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N4899BGK

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Le 22 Septembre 2013

La responsabilité des constructeurs peut être engagée à la suite d'un acte de malveillance sur un chantier. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 8 avril 2008 par la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 2ème ch., 8 avril 2008, n° 06BX01769, SNC Bourdarios N° Lexbase : A8262D9U). Dans les faits rapportés, un OPHLM a confié les travaux de construction d'un foyer à un groupement d'entreprises conjointes. Au cours du chantier, à la suite d'un acte de malveillance commis par des inconnus, les locaux à usage de bureau du foyer en construction ont été partiellement inondés. La cour observe que le décollement des revêtements muraux et les moisissures qui affectent les cloisons intérieures des bureaux, du foyer du fait des remontées d'humidité dans le matériau poreux de ces cloisons, ont été signalés au mois de juillet 2003, soit cinq mois après la réception des travaux intervenue sans réserve sur ces points le 11 février 2003. Elle indique que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que ces désordres entraient dans le champ de la garantie de parfait achèvement alors même que l'inondation et la pénétration de l'eau dans les cloisons intérieures qui ont conduit à ces désordres se sont produites avant la réception des travaux. En effet, faute d'avoir pris en compte toutes deux le risque prévisible que l'inondation était susceptible, par son importance, d'avoir conduit à l'humidification des éléments, notamment de plâtre, composant le bas des cloisons et d'avoir atteint certains de leurs éléments constitutifs, la société titulaire du lot "gros oeuvre" et la société titulaire du lot "revêtements muraux peinture", ont commis des fautes contractuelles pour lesquelles leur responsabilité pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage. Elles ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont déclarées solidairement responsables des désordres qui leur sont imputables.

newsid:324899

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