Le Quotidien du 6 août 2008

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Les bons de capitalisations constituent des créances

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-14.658, F-P+B sur 2e et 5e branches du moyen unique (N° Lexbase : A6268D9Z)

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N6916BGA

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Le 22 Septembre 2013

Les bons de capitalisations constituent des créances. Telle est la solution dégagée par la Haute juridiction dans un arrêt rendu le 10 juillet dernier (Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-14.658, F-P+B sur 2ème et 5ème branches du moyen unique N° Lexbase : A6268D9Z). En l'espèce, M. Eddy L. ayant été condamné à rapporter à la succession de son père, Arsène L., diverses sommes et valeurs faisant l'objet d'un recel successoral, son cohéritier, M. M., agissant sur le fondement d'une ordonnance d'un juge de l'exécution, a fait pratiquer à son préjudice entre les mains de la Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP) une saisie conservatoire des créances et une saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières pour garantir le paiement d'une somme correspondant au montant des sommes et valeurs recelées. M. M., soutenant que la CNP n'avait pas respecté son obligation de renseignement, l'a assignée en paiement des causes de la saisie, sur le fondement des articles 24 de la loi du 9 juillet 1991 (loi n° 91-650, portant réforme des procédures civiles d'exécution, art. 24 N° Lexbase : L4622AHN), 237 (N° Lexbase : L3649AHM) et 238 (N° Lexbase : L3650AHN) du décret du 31 juillet 1992. La cour d'appel ayant rejeté sa demande, M. M. se pourvoit en cassation. Pour censurer les juges du fond et accueillir en conséquence le pourvoi, la Haute juridiction énonce, au visa des articles L. 131-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0123AAS), 24 de la loi du 9 juillet 1991, 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992 que, "en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la propriété des bons de capitalisation 'Capiposte' que la CNP a déclaré détenir au cours de la procédure et alors que ces bons constituent des créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".

newsid:326916

Aviation civile

[Brèves] Les requêtes d'ADP dirigées contre des administratifs individuels concernant des lignes de transports publics ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat

Réf. : CE 2/7 SSR., 25-07-2008, n° 309181, AEROPORTS DE PARIS (N° Lexbase : A7928D9I)

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N7103BG8

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Le 18 Juillet 2013

Les requêtes d'ADP dirigées contre des administratifs individuels concernant des lignes de transports publics ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 25 juillet 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 juillet 2008, n° 309181, Aéroports de Paris N° Lexbase : A7928D9I). Dans cette affaire, la société Aéroports de Paris (ADP) demande l'annulation, d'une part, de la décision du 16 avril 2007 de la directrice générale du Syndicat des transports de l'Ile-de-France en tant qu'elle supprime du plan régional des transports une ligne de navette par autobus qu'elle exploitait à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, et, d'autre part, de la décision du même jour de la même autorité l'autorisant à exploiter un métro automatique dans le même aéroport, en tant qu'elle prévoit que l'accès à ce service sera gratuit pour les voyageurs. Le Conseil rappelle qu'aux termes du 5° de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4207HBG), il est compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif". Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables aux requêtes d'ADP, qui sont dirigées contre deux actes administratifs individuels concernant des lignes de transports publics, dont les effets sont attachés à cette seule société et qui doivent être regardés comme recevant application au lieu où se trouve le siège de cette dernière. Le Conseil d'Etat n'est donc pas compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des conclusions de ces requêtes et il y a lieu de les transmettre au tribunal administratif de Paris.

newsid:327103

Droit des étrangers

[Brèves] Le défaut de traduction dans une langue compréhensible par un demandeur d'asile des garanties procédurales porte atteinte au droit d'asile

Réf. : CE 2/7 SSR., 30-07-2008, n° 313767, M. et Mme CHERMYKHANOV (N° Lexbase : A8629D9H)

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N7266BG9

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Le 18 Juillet 2013

En vertu de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), la mise en oeuvre de la procédure de référé-liberté est soumise à une condition d'urgence ainsi qu'à la condition qu'il soit porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un arrêt rendu le 30 juillet 2008, le Conseil d'Etat précise qu'une décision de remise à un Etat étranger, susceptible d'être exécutée d'office en vertu des articles L. 531-1 (N° Lexbase : L2778HWS) et L. 531-2 (N° Lexbase : L1313HPC) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, crée, pour son destinataire, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 précité. Par ailleurs, en l'espèce, les requérants, demandeurs d'asile, n'avaient pas été informés par écrit dans une langue qu'ils comprenaient des conditions d'application du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (N° Lexbase : L9626A9E), de ses délais et de ses effets, comme le prévoit l'article 3 § 4 de ce Règlement. Selon le Haut Conseil, faute d'avoir mis les requérants à même de bénéficier des garanties procédurales prévues par le § 4 de l'article 3 du Règlement, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet avait refusé aux requérants l'admission au séjour et ordonné leur réadmission vers la Pologne (CE 2° et 7° s-s-r., 30 juillet 2008, n° 313767, M. et Mme Chermykhanov N° Lexbase : A8629D9H).

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Droit financier

[A la une] Précisions sur la position de l'AMF relative aux Equity Lines et aux PACEO publiée le 16 novembre 2007

Réf. : C. com., art. L. 225-206, version du 26 juin 2004, à jour (N° Lexbase : L8297GQD)

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N7029BGG

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Le 22 Septembre 2013

En complément à sa position du 16 novembre 2007 sur les Equity Lines et projets d'augmentation du capital par exercice d'options (PACEO), l'AMF attire l'attention sur les risques liés aux émissions d'ABSAAR dans le cadre d'un PACEO et l'utilisation concomitante d'un programme de rachat d'actions, variante du PACEO qui permet à l'émetteur de disposer d'actions nouvelles et de BSAAR à céder à des mandataires sociaux et/ou salariés. Pendant la durée du PACEO, l'émetteur peut ne pas avoir besoin de financement, mais souhaiter offrir des bons à ses mandataires et/ou salariés. Des opérateurs ont, donc, consulté l'AMF sur la possibilité pour l'émetteur de racheter à l'intermédiaire toutes les actions qu'il viendrait de souscrire, afin de les annuler en l'absence de besoin de financement. Seuls des BSAAR seraient émis puis cédés. Ce rachat constitue une souscription par la société à ses propres actions, qui tombe sous le coup de l'interdiction de l'article L. 225-206 du Code de commerce (N° Lexbase : L8297GQD). L'AMF considère que l'émetteur ne doit pas contrevenir audit article, ni détourner le PACEO de sa finalité. Ainsi, il ne peut pas utiliser son programme de rachat aux fins de racheter dans la foulée les titres nouvellement émis et procéder à leur annulation. La mise en oeuvre concomitante d'un PACEO et d'un programme de rachat d'actions ne doit pas non plus aboutir à ce que l'intermédiaire financier, dont la vocation est de céder sur le marché les actions qu'il a souscrites, les revende directement à l'émetteur. Celui-ci doit, à chaque tirage, avoir besoin d'un financement et la volonté de développer les mécanismes d'intéressement des salariés/et ou mandataires sociaux. L'information de l'assemblée générale doit être complète, au travers du rapport du conseil d'administration, notamment sur le taux de dilution qui résultera de l'émission des actions et de l'exercice des BSAAR.

newsid:327029

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