Le Quotidien du 7 août 2008

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Fixation du préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint

Réf. : CE 9/10 SSR, 25-07-2008, n° 297226, M. GIRARD (N° Lexbase : A7911D9U)

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N7117BGP

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat précise les conditions de fixation du préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint, dans un arrêt du 25 juillet 2008 (CE 9° et 10° s-s-r., 25 juillet 2008, n° 297226, M. Girard N° Lexbase : A7911D9U). Dans cette affaire, Mme X a été victime d'un accident mortel de la circulation résultant de l'existence sur la chaussée d'une plaque de verglas provoquée par le système d'arrosage municipal. La Haute juridiction administrative rappelle que, si l'indemnité allouée à la victime d'un dommage a pour objet de réparer l'intégralité du préjudice imputable à la personne responsable de ce dommage, elle ne saurait excéder, toutefois, le montant de ce préjudice. Or, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus. En prenant en compte le fait que M. X exerçait une activité rémunérée pour fixer le montant de l'indemnisation du préjudice matériel résultant pour lui de la mort de son épouse, et en retenant que le préjudice était établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l'entretien de la famille, la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit.

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Environnement

[Brèves] Responsabilité environnementale et adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement

Réf. : Loi n° 2008-757, 01 août 2008, relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, NOR : DEVX0700028L, VERSIO ... (N° Lexbase : L7342IA8)

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N7274BGI

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Le 22 Septembre 2013

La loi relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement (loi n° 2008-757 du 1er août 2008 N° Lexbase : L7342IA8) a été publiée au Journal officiel du 2 août 2008. Ce texte transpose la Directive 2004/35 (Directive du 21 avril 2004 N° Lexbase : L2058DYU) et met en oeuvre les articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement relatifs, respectivement, à la prévention des atteintes et à la réparation des dommages à l'environnement. Ce texte introduit, tout d'abord, dans le Code de l'environnement un nouveau titre qui définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant. La loi du 1er août 2008 contient, par ailleurs, des dispositions visant à renforcer la répression de la pollution marine. Ainsi, est, désormais, puni de 50 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire, de se rendre coupable d'un rejet de substance polluante. Ces peines peuvent aller jusqu'à à dix ans d'emprisonnement et 15 millions d'euros d'amende pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire-citerne d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, ou de tout autre navire d'une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts et pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire-citerne d'une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme. Ensuite, le texte modifie les dispositions relatives à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre. Il réforme, enfin, certains articles du Code de l'environnement relatifs aux produits biocides et certains articles relatifs aux déchets.

newsid:327274

Responsabilité médicale

[Brèves] Du droit du médecin de refuser de donner des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles

Réf. : CA Paris, 1ère, B, 04 juillet 2008, n° 05/06296,(N° Lexbase : A7448D9Q)

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N6961BGW

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 juillet 2008, la cour d'appel de Paris rappelle dans quelles circonstances le médecin est en droit de refuser de donner des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles (CA Paris, 1ère ch., sect. B, 4 juillet 2008, n° 05/06296, M. Cyrille H. c/ Mme H.-D. N° Lexbase : A7448D9Q). En effet, en vertu de l'article 47 du Code de déontologie médicale (devenu C. santé publ., art. R. 4127-47 N° Lexbase : L8329GTN), "quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il doit en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins". En application de cette disposition, trois conditions doivent donc être réunies pour que le médecin puisse se dégager de sa mission :
- l'absence de situation d'urgence ou de situation relevant de son devoir d'humanité ;
- l'information de son patient de son refus de continuer à le prendre en charge ;
- la transmission des informations nécessaires au praticien désigné par le patient.
De plus, le médecin ne peut, en principe, s'assurer de l'absence de situation d'urgence sans procéder à l'examen préalable du patient qu'il reçoit en consultation et s'il ne peut procéder à cet examen, il lui appartient afin d'assurer la continuité des soins d'orienter son patient vers un autre praticien en mesure de l'effectuer. En l'espèce le médecin qui, en raison de la mésentente avec son patient, ne souhaitant plus s'en occuper ne l'a pas formellement adressé à un autre médecin a méconnu les dispositions précitées et voit sa responsabilité engagée.

newsid:326961

Licenciement

[Brèves] Après annulation d'un licenciement pour violation des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du travail, l'obligation de réintégration résultant de la poursuite alors ordonnée du contrat de travail ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur

Réf. : Cass. soc., 09 juillet 2008, n° 07-41.845, F-P+B (N° Lexbase : A6404D93)

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N6958BGS

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2008, énonce qu'après annulation d'un licenciement pour violation des dispositions des alinéas 1 et 5 de l'article L. 122-45 (N° Lexbase : L3114HI8), devenus les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du travail, l'obligation de réintégration résultant de la poursuite alors ordonnée du contrat de travail ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur (Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 07-41.845, F-P+B N° Lexbase : A6404D93). En l'espèce, Mme T., gestionnaire sur le site de la société Snecma services de Saint-Quentin-en-Yvelines, a, le 16 novembre 2004, été licenciée au motif, notamment, d'une désorganisation du service à la suite de nombreux arrêts de travail. Par ordonnance de référé du 17 décembre 2004, le conseil de prud'hommes a annulé le licenciement et a ordonné la réintégration de la salariée au sein de la société Snecma services ou du groupe Snecma, dans un établissement proche de son domicile, pour tenir compte de son état de santé. Par arrêt du 20 septembre 2005, statuant sur appel d'une nouvelle ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en interprétation de celle du 17 décembre 2004, la cour d'appel de Versailles a précisé que le site le plus proche compatible avec l'état de santé de la salariée était celui de Corbeil (groupe Snecma moteurs). La salariée a saisi le juge du fond de demandes tendant, notamment, à sa réintégration dans l'établissement du groupe le plus proche de son domicile et au paiement de dommages intérêts à l'encontre tant de la société Snecma services que de la société Snecma. Le pourvoi de la salariée est, cependant, rejeté .

newsid:326958

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