Le Quotidien du 15 août 2008

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Régime du recours contre une décision du Conseil de la concurrence rejetant à la fois la saisine au fond et la demande de mesures conservatoires

Réf. : CA Paris, 1ère, H, 02 juillet 2008, n° 2008/06267,(N° Lexbase : A5259D9N)

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N6959BGT

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 2 juillet 2008, la cour d'appel de Paris vient de rejeter le recours formé contre la décision n° 08-D-05 du Conseil rendu 3 mois plus tôt, le 27 mars 2008, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des commerces sous douane des aéroports parisiens (N° Lexbase : X3836AES). Dans cette affaire, le Conseil de la concurrence, validant la politique d'intégration verticale d'Aéroport de Paris (ADP), avait rejeté la saisine au fond introduite par un opérateur qui gère, dans le cadre de baux civil accordés par ADP, des points de vente sous douane des aéroports parisiens à destination des voyageurs se trouvant à l'intérieur des zones d'embarquement, ainsi que la demande de mesures conservatoires qui l'accompagnait, et ce, au motif que les faits dénoncés par la saisine n'étaient pas appuyés d'éléments suffisamment probants pour étayer l'existence de pratiques qui auraient pour objet ou pour effet d'entraver le libre jeu de la concurrence au sens des dispositions des articles L. 420-1 (N° Lexbase : L6583AIN) et L. 420-2 (N° Lexbase : L3778HBK) du Code de commerce. Dans son arrêt la cour précise que lorsque le Conseil de la concurrence rejette la saisine dont il est saisi au fond sur le fondement de l'article L. 462-8, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L5674G4W), le délai à compter de la notification de la décision de rejet pendant lequel il est possible de former recours est, non pas le délai de 10 jours applicable aux décisions statuant sur les demandes de mesures conservatoires, mais le délai d'un mois applicable aux décisions rendues sur le fondement de l'article L. 462-8, de sorte que les dispositions de l'article L. 464-7 du Code de commerce, propres aux recours contre les décisions se prononçant sur les mesures conservatoires demeurent inapplicables (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 2 juillet 2008, n° 2008/06267, Société CDG Participations c/ Société Lagardère Services N° Lexbase : A5259D9N).

newsid:326959

Voies d'exécution

[Brèves] De la constitution d'un titre exécutoire permettant la poursuite d'un recouvrement forcé

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-16.802,(N° Lexbase : A6327D99)

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N6992BG3

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 10 juillet 2008, la Cour de cassation s'est prononcée sur le caractère exécutoire d'un arrêt permettant la poursuite d'un recouvrement forcé (Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-16.802, F-P+B N° Lexbase : A6327D99). En l'espèce, un jugement d'un tribunal de grande instance ayant déclaré la société GD location responsable de l'accident dont a été victime Rémy P., la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la Macif), assureur de la société, a versé, en exécution du jugement, à Mme P. la somme de 96 000 euros au titre du préjudice économique. La CPAM ayant interjeté appel du jugement afin que sa créance soit prise en compte, un arrêt d'une cour d'appel du 9 septembre 2005, infirmant partiellement le jugement, a chiffré à une somme supérieure le montant du préjudice soumis au recours de la caisse et, constatant que la créance de la caisse absorbait la totalité de l'indemnité, a dit qu'il ne revenait aucune somme à Mme P. à ce titre. La Macif a, alors, fait délivrer à cette dernière un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir la restitution de la somme de 96 000 euros. La cour d'appel a débouté Mme P. de sa demande d'annulation du commandement et en paiement de dommages-intérêts. La Cour de cassation va, à son retour, rejeter le pourvoi de la demanderesse. En effet, elle a exactement déduit que l'arrêt du 9 septembre 2005, qui ouvrait droit à restitution de la somme de 96 000 euros, constituait un titre exécutoire permettant à la Macif d'en poursuivre le recouvrement forcé à l'encontre de Mme P..

newsid:326992

Droit des étrangers

[Brèves] Procédure de signification de l'obligation de quitter le territoire français en Guyane

Réf. : CE 2/7 SSR., 25-07-2008, n° 315529, Mlle LAVAUD (N° Lexbase : A7937D9T)

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N7108BGD

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Le 18 Juillet 2013

Les règles de droit commun de la procédure de signification à un ressortissant étranger de l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français s'appliquent en Guyane, tranche le Conseil d'Etat dans un avis du 25 juillet 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 juillet 2008, n° 315529, Mlle Lavaud N° Lexbase : A7937D9T). En l'espèce, un tribunal administratif, saisi d'une demande d'annulation d'une décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la région Guyane a décidé de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat. Le but est de savoir si les dispositions de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L6590HWY) trouvent toujours à s'appliquer, ou bien si les règles de droit commun relatives, d'une part, à la durée du délai de recours, éventuellement prorogé par un recours administratif préalable et, d'autre part, au délai d'appel, retrouvent force d'application. Le Conseil indique que, depuis l'intervention de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (N° Lexbase : L2986H3Y), l'article L. 514-1 du code précité (N° Lexbase : L1308HP7) écarte l'application, en Guyane et à Saint-Martin, des dispositions de l'article L. 512-1 du même code, par lequel le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions permettant à l'autorité administrative de signifier à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Y sont, en revanche, applicables les règles de droit commun de la procédure administrative et contentieuse, notamment relatives au délai de recours, éventuellement prorogé par un recours administratif préalable, et au délai d'appel.

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les retransmissions sportives : élargissement du champ d'application de la taxe

Réf. : Instr. du 04-08-2008, BOI 3 P-4-08 (N° Lexbase : X3931AEC)

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N7278BGN

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Le 18 Juillet 2013

L'article 59 de loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 N° Lexbase : L0258AIE) a institué, à compter du 1er juillet 2000, une contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives dite "taxe sur les retransmissions sportives". Cette taxe est codifiée à l'article 302 bis ZE du CGI (N° Lexbase : L5366H9M ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3523A8Y). L'article 124 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 N° Lexbase : L5488H3N) a étendu le champ d'application de la taxe aux cessions de droits de diffusion de ces manifestations ou compétitions aux distributeurs de services de télévision ainsi qu'à toute personne qui met à la disposition du public un service offrant l'accès à titre onéreux à des retransmissions de manifestations ou compétitions sportives, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Une instruction du 4 août 2008 (BOI 3 P-4-08 N° Lexbase : X3931AEC) a pour objet de commenter les nouvelles dispositions applicables aux cessions de droits destinées tant aux éditeurs qui étaient déjà visés par le dispositif précédent qu'aux distributeurs et aux autres personnes qui en assurent la diffusion, pour toutes les manifestations sportives retransmises à compter du 1er juillet 2008. Elle clarifie également la notion de manifestations ou compétitions sportives visées par l'article 302 bis ZE du CGI pour prendre en compte, notamment, divers galas ou exhibitions.

newsid:327278

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